L’opposabilité de la clause compromissoire à l’association de franchisés non signataire : les enseignements de l’arrêt Carrefour du 13 mai 2026
Par un arrêt du 13 mai 2026, la cour d’appel de Paris a refermé la brèche ouverte par le tribunal de commerce de Rennes et jugé que l’Association des franchisés Carrefour, bien que non signataire des contrats de franchise, ne pouvait s’adresser à la justice étatique pour faire cesser les pratiques qu’elle estimait abusives. Renvoyant l’AFC vers la procédure d’arbitrage prévue aux contrats de ses adhérents, cette décision ravive une question récurrente du droit des affaires contemporain : dans quelle mesure une clause compromissoire peut-elle être opposée à une personne morale qui ne l’a pas signée [[CA Paris, pôle 5 ch. 4, 13 mai 2026, n° 25/12103.]]. L’enjeu dépasse le seul contentieux de la distribution intégrée. Il intéresse toute hypothèse dans laquelle un tiers à un contrat — association, société mère, garant, sous-traitant — se voit opposer une convention d’arbitrage à laquelle il n’a pas consenti. L’arrêt du 13 mai 2026, immédiatement frappé d’un pourvoi en cassation, offre l’occasion de dresser un état des lieux de la jurisprudence sur l’extension de la clause compromissoire et sur les conditions dans lesquelles le juge étatique peut en écarter l’application.
I. La priorité de compétence du tribunal arbitral et ses tempéraments
A. Le principe Kompetenz-Kompetenz et l’article 1448 du code de procédure civile
Le droit français de l’arbitrage repose sur un principe cardinal, celui de la compétence prioritaire de l’arbitre pour statuer sur sa propre compétence. L’article 1448 du code de procédure civile en donne une traduction limpide : « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable » [[Art. 1448 CPC, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023450943.]]. Ce mécanisme, dit Kompetenz-Kompetenz, confère à l’arbitre une priorité absolue pour apprécier sa propre compétence, le juge étatique ne pouvant intervenir qu’à la double condition cumulative que le tribunal arbitral ne soit pas encore constitué et que la convention d’arbitrage soit affectée d’un vice d’une évidence telle qu’il ne puisse échapper à un examen prima facie. En d’autres termes, le juge judiciaire ne procède qu’à un contrôle « à première vue, excluant tout examen substantiel et approfondi, de la nullité ou de l’inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage qui doit être évidente » [[TJ Paris, 8 avril 2026, n° 25/07875, https://www.courdecassation.fr/decision/69d6a7e3cdc6046d478f5185.]]. La Cour de cassation a réaffirmé avec constance la rigueur de ce principe. Dans un arrêt publié au Bulletin du 28 septembre 2022, la première chambre civile, saisie précisément dans un contentieux opposant des franchisés Carrefour au franchiseur, a jugé que « l’impécuniosité n’est pas, en soi, de nature à caractériser l’inapplicabilité manifeste des clauses compromissoires » [[Cass. 1re civ., 28 sept. 2022, n° 21-21.738, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6333e9c1e5004d05dab7c04e.]]. Cette solution, rendue au visa de l’article 1448 du code de procédure civile, écarte toute tentative d’assimiler les difficultés financières d’une partie à une inapplicabilité de la clause d’arbitrage. La Cour précise que l’invocation de l’impécuniosité ne saurait, à elle seule, constituer un obstacle manifeste à la mise en œuvre de la convention d’arbitrage, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’une tentative préalable d’arbitrage aurait échoué en raison de ces difficultés.
Par ailleurs, l’article 2061 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 18 novembre 2016, dispose que « la clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l’oppose, à moins que celle-ci n’ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée » [[Art. 2061 C. civ., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033458809.]]. Cette disposition pose un principe d’acceptation personnelle, mais assorti d’une exception notable pour les hypothèses de transmission des droits et obligations. Cependant, l’article 2061 ne régit que l’arbitrage interne. En matière commerciale, la clause compromissoire est devenue un instrument usuel de gestion du risque contentieux, inséré dans la quasi-totalité des contrats de distribution intégrée, des baux commerciaux et des pactes d’associés. Sa rédaction, souvent standardisée, n’en constitue pas moins un enjeu stratégique majeur pour les parties, comme le rappelle le contentieux récurrent qui, de Carrefour à Intermarché en passant par les sous-traitants de la grande distribution, oppose régulièrement les opérateurs économiques sur le terrain de la compétence juridictionnelle. La pratique du contentieux commercial enseigne que la clause compromissoire mal rédigée expose le contrat tout entier à des incidents procéduraux susceptibles d’en paralyser l’exécution pendant plusieurs années. En matière d’arbitrage international, la Cour de cassation et la cour d’appel de Paris appliquent une règle matérielle autonome qui permet d’étendre la clause compromissoire aux parties « directement impliquées dans l’exécution du contrat et dans les litiges qui peuvent en résulter, dès lors qu’il est établi que leur situation contractuelle et leurs activités font présumer qu’elles ont accepté la clause d’arbitrage dont elles connaissaient l’existence et la portée, bien qu’elles n’aient pas été signataires du contrat qui la stipulait » [[CA Paris, pôle 1 ch. 1, 23 juin 2020, n° 17/22943, https://www.courdecassation.fr/decision/5fd910ac8e6d62aab0c62300.]]. Cette règle, dégagée dans l’affaire Kabab-Ji, illustre la souplesse du droit de l’arbitrage international à l’égard des tiers impliqués, en contraste avec le régime plus strict de l’arbitrage interne.
B. L’extension de la clause compromissoire aux associations et la divergence Rennes-Paris
L’affaire Carrefour met en scène une configuration procédurale singulière. L’Association des franchisés Carrefour, personne morale distincte de ses adhérents, a saisi le tribunal de commerce de Rennes pour faire cesser des pratiques que le franchiseur imposerait à ses membres. Carrefour a immédiatement soulevé l’incompétence de la juridiction consulaire au profit de l’arbitrage prévu aux contrats de franchise, d’approvisionnement, de société et au pacte d’associés liant chaque franchisé au groupe. Par jugement du 3 juillet 2025, le tribunal de commerce de Rennes a écarté cette exception d’incompétence [[TC Rennes, 3 juill. 2025, n° 2023F00454.]]. Les juges consulaires ont retenu trois motifs : l’AFC n’a pas signé les contrats de franchise, elle n’est donc pas partie mais tiers à ces conventions ; elle agit de manière autonome et dans l’intérêt collectif de ses adhérents ; enfin, ses demandes visent la cessation de pratiques abusives et non l’exécution des contrats individuels. Cette décision, conforme à l’intuition selon laquelle le droit d’accès au juge ne saurait être refusé à une personne qui n’a jamais consenti à l’arbitrage, a été immédiatement contestée par Carrefour devant la cour d’appel de Paris.
L’arrêt du 13 mai 2026 a intégralement réformé le jugement rennais. La cour d’appel de Paris a jugé que les clauses compromissoires étaient opposables à l’AFC, bien que celle-ci n’en fût pas signataire. Selon les juges parisiens, le fait que l’AFC n’ait pas consenti aux clauses d’arbitrage, qu’elle mène une action autonome, qu’elle soit une personne morale distincte de ses membres et qu’elle ne se soit pas immiscée dans l’exécution des contrats « ne constituent pas des motifs de nature à caractériser la nullité » des clauses compromissoires. La cour a ajouté que « l’effet relatif des contrats n’exclut pas que certaines de leurs clauses puissent être opposables à des tiers qui les invoquent ». Enfin, elle a estimé que l’appréciation des motifs invoqués par l’AFC — cessation de pratiques liées à l’exécution des contrats, clauses réputées non écrites — « suppose un examen substantiel et approfondi relevant par priorité de la compétence du tribunal arbitral ». La cour transpose ainsi, en matière d’arbitrage interne dans les réseaux de franchise, une logique d’extension de la clause compromissoire qui n’était jusqu’alors explicitement consacrée qu’en matière internationale. Elle considère que l’association, en demandant l’anéantissement de certaines clauses des contrats de ses membres, s’immisce dans la sphère contractuelle et se trouve, de ce fait, soumise à la convention d’arbitrage qui régit ces contrats.
Cette position n’est pas sans antécédents. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 21 janvier 2025, avait elle-même retenu l’opposabilité d’une clause compromissoire à un tiers non signataire, en l’espèce RTE, au motif que le contrat-cadre auquel renvoyait la clause englobait l’ensemble des relations entre les parties [[CA Rennes, 3e ch. com., 21 janv. 2025, n° 22/02175, https://www.courdecassation.fr/decision/679089a3a212a19f662df6bc.]]. La logique de ces décisions, dites d’extension, repose sur une appréciation économique de la situation des parties : dès lors que le litige trouve sa source dans l’exécution ou l’interprétation des contrats contenant la clause compromissoire, le tiers ne peut s’en affranchir, quand bien même il n’y serait pas formellement partie. À cet égard, la distinction opérée par le tribunal de commerce de Rennes entre l’action de l’association, tendant à la cessation de pratiques abusives, et l’exécution des contrats individuels, constitue une ligne de défense qui, pour avoir été jugée insuffisante par la cour d’appel, pourrait prospérer devant la Cour de cassation. Le raisonnement rennais présente en effet l’avantage de préserver la distinction fondamentale entre la personne morale agissant pour la défense d’intérêts collectifs et les contrats individuels auxquels elle est étrangère, sans pour autant remettre en cause la validité des clauses compromissoires à l’égard des signataires.
II. Les voies de résistance à l’arbitrage imposé au tiers non signataire
A. La nullité ou l’inapplicabilité manifeste : un standard particulièrement exigeant
Le texte de l’article 1448 du code de procédure civile réserve, on l’a vu, une double exception au principe de priorité arbitrale : la nullité manifeste et l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage. L’adverbe « manifestement » n’est pas anodin. Il signifie que le vice doit apparaître avec une évidence telle qu’aucun débat approfondi n’est nécessaire pour le constater. La jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris fournit une illustration concrète de ce standard. Dans un jugement du 8 avril 2026, la juge des loyers commerciaux a écarté une clause compromissoire qui désignait une « Cour internationale de l’arbitrage » dépourvue de toute existence juridique : « faute de précision sur la juridiction arbitrale ou les arbitres devant lesquels le litige pourrait être porté, la clause d’arbitrage est manifestement inapplicable » [[TJ Paris, 8 avril 2026, n° 25/07875, https://www.courdecassation.fr/decision/69d6a7e3cdc6046d478f5185.]]. Il s’agit là du cas d’école de l’inapplicabilité manifeste : la désignation d’un organe inexistant rend la clause radicalement impraticable. En revanche, l’existence d’un coût élevé de l’arbitrage, même dissuasif — jusqu’à 400 000 euros pour un franchisé propriétaire de son fonds selon les estimations produites dans l’affaire Carrefour —, ne constitue pas une inapplicabilité manifeste au sens de l’article 1448. La Cour de cassation l’a clairement rappelé dans l’arrêt du 28 septembre 2022.
La question de la nullité manifeste pourrait, en revanche, prospérer sur un autre terrain. L’article 2061 du code civil exige, en matière interne, que le tiers auquel on oppose la clause l’ait « acceptée » ou ait « succédé aux droits et obligations de la partie qui l’a initialement acceptée ». L’AFC, personne morale créée postérieurement aux contrats, ne peut être regardée ni comme ayant accepté la clause, ni comme ayant succédé aux droits et obligations d’un franchisé. Elle n’est pas un ayant cause. Elle n’est pas partie au contrat. La cour d’appel de Paris a néanmoins écarté ce raisonnement en considérant que l’effet relatif des contrats n’interdit pas que certaines clauses soient opposables aux tiers qui les invoquent. Ce faisant, elle s’inspire de la jurisprudence Kabab-Ji en matière internationale, sans toutefois expliciter les raisons pour lesquelles cette règle matérielle de l’arbitrage international s’appliquerait aussi en matière interne. Or, la distinction entre arbitrage interne et international est constante en droit français. La règle de l’extension de la clause compromissoire au tiers impliqué dans l’exécution du contrat a été forgée pour l’arbitrage international, où les exigences de sécurité juridique et d’efficacité économique justifient une certaine plasticité. Son importation en droit interne, sans texte, constitue une innovation jurisprudentielle qui méritera d’être contrôlée par la Cour de cassation.
B. Les perspectives ouvertes par le pourvoi en cassation
L’AFC s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 13 mai 2026. L’enjeu du pourvoi est triple. En premier lieu, la Cour de cassation devra préciser si la règle d’extension de la clause compromissoire au tiers non signataire, dégagée en matière internationale, est transposable au contentieux interne des réseaux de distribution. Il lui appartiendra de concilier les exigences de l’article 2061 du code civil avec le principe Kompetenz-Kompetenz de l’article 1448 du code de procédure civile. En deuxième lieu, la Cour devra se prononcer sur la portée de l’effet relatif des contrats à l’égard des associations de défense d’intérêts collectifs. L’article 1199 du code civil dispose que « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties » et que « les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter ». L’opposabilité de la clause compromissoire à un tiers non signataire ne contredit-elle pas ce principe, dès lors qu’elle contraint l’association à se soumettre à une procédure à laquelle elle n’a pas consenti, pour des droits qui lui sont propres [[Art. 1199 C. civ.]].
En troisième lieu, la question du droit d’accès au juge, consacré par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, est sous-jacente. La Cour européenne des droits de l’homme admet certes la validité des conventions d’arbitrage comme renonciation conventionnelle au droit d’accès au juge, à condition que cette renonciation soit libre, non équivoque et ne se heurte à aucune raison impérieuse d’intérêt général. Appliquée à l’association non signataire, cette exigence de renonciation libre et non équivoque pourrait nourrir une censure de l’arrêt parisien. Une personne morale qui n’a jamais manifesté son consentement à l’arbitrage peut-elle être réputée y avoir renoncé du seul fait qu’elle agit pour la défense des intérêts de ses membres, eux-mêmes liés par une clause compromissoire ? La réponse de la Cour de cassation est attendue dans les prochains mois. Elle déterminera la physionomie du contentieux des réseaux de franchise pour les années à venir. Elle dira si une association peut, au nom de la défense d’intérêts collectifs, contourner l’arbitrage imposé à ses membres ou si, au contraire, l’unité du contentieux contractuel commande de soumettre l’ensemble des protagonistes — même indirects — au mode de résolution des litiges choisi par les parties au contrat.
Dans l’intervalle, la décision de la cour d’appel de Paris constitue un signal fort envoyé aux réseaux de distribution intégrée. Elle conforte la pratique des franchiseurs qui insèrent des clauses compromissoires dans leurs contrats, en étendant leur portée au-delà des seuls signataires. Elle incite les associations de franchisés, mais aussi toute structure de défense collective d’intérêts contractuels — associations de consommateurs, groupements d’achats, centrales de référencement — à mesurer le risque procédural auquel elles s’exposent lorsqu’elles saisissent le juge étatique pour des litiges ancrés dans des contrats contenant une convention d’arbitrage. La conformité des clauses compromissoires aux exigences du droit de la consommation et du droit de la concurrence pourrait, à cet égard, constituer un levier alternatif pour les parties souhaitant contester l’arbitrabilité de certains litiges [[Art. L. 442-1, I, 2° C. com., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038437447.]].
Enfin, sur le terrain de la validité même de la clause compromissoire dans les contrats de franchise, la cour d’appel de Paris a rappelé dans un arrêt du 24 juin 2024 que le tribunal arbitral ne peut statuer en confondant les contrats, sous peine de « méconnaître sa mission et d’empiéter sur la compétence du tribunal arbitral compétent pour l’autre contrat » [[CA Paris, pôle 5 ch. 16, 24 juin 2024, n° 24/04596, https://www.courdecassation.fr/decision/667a5d89ae416577477d9966.]]. Cette décision, rendue dans une affaire Intermarché, souligne que la pluralité des contrats au sein d’un réseau de franchise — contrat de franchise, contrat d’enseigne, contrat d’approvisionnement — peut générer des conflits de compétence que même le principe Kompetenz-Kompetenz ne résout pas immédiatement. L’arrêt Carrefour du 13 mai 2026 s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle qui, contrat après contrat, renforce l’empire de l’arbitrage dans les réseaux de distribution. Au-delà du seul secteur de la franchise, la question de l’opposabilité de la clause compromissoire au tiers non signataire intéresse également le droit des baux commerciaux, où la présence de clauses compromissoires dans les contrats de bail soulève des difficultés comparables lorsque le preneur entend opposer une exception d’incompétence à son garant ou à un sous-locataire. La jurisprudence récente du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 avril 2026, qui a écarté une clause compromissoire insérée dans un bail commercial pour défaut de désignation précise de l’organe arbitral, montre que le contentieux de l’arbitrage commercial est appelé à se densifier dans les années à venir, à mesure que les praticiens prendront la mesure des exigences nouvelles posées par les juridictions du fond.
Conclusion
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 13 mai 2026 dans l’affaire Carrefour illustre avec netteté la tension qui traverse le droit contemporain de l’arbitrage commercial entre, d’une part, le respect du consentement des parties à la convention d’arbitrage et, d’autre part, l’efficacité du mode de résolution des litiges qu’elles ont choisi. En étendant l’opposabilité de la clause compromissoire à une association non signataire, la cour parisienne franchit un pas dont la Cour de cassation devra dire s’il est conforme aux principes directeurs du droit des contrats et aux garanties fondamentales du procès équitable. La réponse de la Haute juridiction, qu’elle confirme ou infirme l’arrêt attaqué, aura des conséquences qui dépassent le seul contentieux Carrefour : elle déterminera, pour l’ensemble des réseaux de distribution intégrée et, au-delà, pour toutes les structures collectives agissant dans l’intérêt de leurs membres, l’étendue de la renonciation au juge étatique. Dans l’attente, les praticiens du droit des contrats commerciaux ne peuvent que recommander aux rédacteurs de clauses compromissoires une vigilance accrue quant à leur périmètre d’application, et aux tiers potentiels — garants, sociétés mères, associations professionnelles — une analyse préalable du risque de se voir opposer une convention qu’ils n’ont pas signée. La clause compromissoire, conçue comme un instrument d’efficacité procédurale et de confidentialité, pourrait, si la Cour de cassation confirme l’arrêt parisien, devenir un vecteur d’extension du champ obligatoire bien au-delà des parties qui l’ont librement acceptée, ce qui conduirait à repenser en profondeur l’équilibre entre l’autonomie de la volonté et l’effectivité des modes alternatifs de règlement des litiges dans le contentieux commercial contemporain.
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