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Les inventions de fonctionnaires et d’agents publics : l’arrêt de la chambre commerciale du 3 juin 2026 et le périmètre de l’obligation de proposition

Les inventions de fonctionnaires et d’agents publics : l’arrêt de la chambre commerciale du 3 juin 2026 et le périmètre de l’obligation de proposition

I. La définition de l’acte de valorisation dans le régime des inventions de personnes publiques

A. La cession à titre onéreux comme modalité de valorisation exclusive du droit de reprise de l’inventeur

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juin 2026 rendu en formation de section et publié au Bulletin, a apporté une précision attendue quant au périmètre de l’obligation pesant sur la personne publique au titre de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle [[ Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfa4cdc6046d47ea0653. ]]. Aux termes de ce texte, les inventions faites par le fonctionnaire ou l’agent public dans l’exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches [[ Article R. 611-12, al. 1er, du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006280369. ]]. L’alinéa second de ce même article ouvre une faculté de reprise au profit de l’inventeur lorsque la personne publique « décide de ne pas procéder à la valorisation de l’invention », hypothèse dans laquelle le fonctionnaire ou agent public peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique.

L’espèce soumise à la Cour de cassation concernait un maître de conférence et enseignant-chercheur à l’université, mis à disposition de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA), qui avait inventé deux outils informatiques de gestion de documents numériques. L’INRIA, agissant comme organisme gestionnaire et valorisateur, avait déposé des demandes de brevets français en 2006 et 2008, constitué un portefeuille de titres étendu à plusieurs juridictions étrangères, et investi près de 300 000 euros dans la valorisation des inventions, notamment via une prise de participation dans une société créée pour en assurer l’exploitation. Après la liquidation judiciaire de cette société en 2017, l’INRIA et l’université ont cédé les brevets au liquidateur pour un prix de 150 000 euros, en exécution de l’option d’achat stipulée au contrat de licence. L’inventeur reprochait à l’INRIA et à l’université de ne pas l’avoir mis en mesure de disposer des droits patrimoniaux sur les inventions, soutenant que la valorisation avait cessé dès le 27 mai 2015, date d’expiration du contrat de licence exclusive.

La cour d’appel de Paris avait rejeté l’intégralité des demandes de l’inventeur, retenant que la cession des brevets au liquidateur constituait un acte de valorisation et non un abandon de celle-ci. La Cour de cassation a approuvé cette analyse au fond, jugeant que « la cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation d’une invention constitue non un abandon de la valorisation de l’invention, mais un acte de valorisation » et que, par conséquent, « la personne publique pour le compte de laquelle ont été effectuées les recherches ayant donné lieu au dépôt du brevet protégeant l’invention en cause, n’est pas tenue, avant une telle cession du brevet, de proposer au fonctionnaire ou à l’agent public auteur de l’invention de disposer de ses droits, selon les modalités prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle » [[ Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfa4cdc6046d47ea0653. ]].

Cette solution, qui consacre une conception extensive de la valorisation, emporte des conséquences pratiques significatives pour les inventeurs relevant du statut de la fonction publique. En qualifiant la cession à titre onéreux d’acte de valorisation, la Cour de cassation réduit corrélativement le champ de l’obligation de proposition prévue par l’article R. 611-12, alinéa 2. L’inventeur public ne peut se prévaloir de la faculté de reprise que dans l’hypothèse d’un abandon véritable de la valorisation par la personne publique, et non lorsque celle-ci, même après l’échec commercial de l’exploitation directe, choisit de céder le titre à un opérateur économique susceptible d’en poursuivre l’exploitation. La distinction entre abandon et cession-valorisation repose donc sur la finalité économique de l’opération : la cession réalisée « en vue de l’exploitation d’une invention » exclut la mise en oeuvre du mécanisme de l’alinéa 2.

B. La distinction entre abandon de valorisation et poursuite de l’exploitation économique du titre

Pour parvenir à cette solution, la Cour de cassation s’est appuyée sur un faisceau d’indices factuels convergents, propres à caractériser la continuité de l’effort de valorisation. L’arrêt relève que l’INRIA avait maintenu les titres en vigueur par le paiement régulier des annuités jusqu’à leur cession, ayant investi près de 185 000 euros pour la première famille de brevets et plus de 115 000 euros pour la seconde entre 2006 et 2017. Il retient également que l’INRIA avait proposé à la société licenciée, en juin 2014, de renouveler la licence d’exploitation, puis, le 28 mars 2016, de formaliser une licence non exclusive, ce qui manifestait une intention persistante de poursuivre l’exploitation des inventions. L’arrêt ajoute que l’université avait consenti à la délégation de l’inventeur auprès de la société Antelink, lui permettant de participer directement à la valorisation de ses inventions tout en continuant de percevoir l’intégralité de son traitement.

Par ailleurs, la Cour de cassation a écarté l’argument tiré de la contradiction des positions adoptées par l’INRIA et l’université, qui, après avoir soutenu que le contrat de licence avait pris fin en 2015, étaient revenus sur cette position pour admettre sa reconduction tacite. Elle a jugé que « l’INRIA et l’université avaient, au travers de l’exploitation du portefeuille de brevets par la société Antelink, leur licenciée, poursuivi la valorisation des inventions jusqu’à la cession du portefeuille de brevets à cette société, intervenue en 2018 », et que cette cession constituait « non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation » [[ Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfa4cdc6046d47ea0653. ]]. Cette approche globale, fondée sur l’économie réelle de l’opération plutôt que sur les déclarations successives des parties, confère une robustesse certaine au raisonnement de la Cour régulatrice.

En conséquence, la détermination de la date à laquelle la valorisation cesse ne saurait résulter de la seule analyse formelle des échanges entre la personne publique et son cocontractant. L’inventeur qui entend se prévaloir des dispositions de l’article R. 611-12, alinéa 2, doit établir que la personne publique a pris une décision de ne pas procéder à la valorisation, décision qui ne peut se déduire de la simple expiration du contrat de licence lorsque les circonstances révèlent une volonté persistante de poursuivre l’exploitation par d’autres voies. À cet égard, l’arrêt commenté s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle protectrice des prérogatives de la personne publique employeur, déjà illustrée par la chambre commerciale en matière d’inventions de salariés relevant de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle.

II. Les droits résiduels de l’inventeur public : l’office du juge et la protection procédurale

A. L’autonomie des préjudices distincts et les effets de la cassation partielle

Si la Cour de cassation a validé l’analyse de fond retenue par la cour d’appel quant à l’absence d’obligation de proposition au titre de l’article R. 611-12, elle a en revanche censuré l’arrêt attaqué sur un point procédural essentiel, qui révèle l’importance de la distinction entre les différents chefs de préjudice invoqués par l’inventeur. La cassation partielle prononcée porte sur le rejet, par la cour d’appel, des demandes indemnitaires de l’inventeur au titre de la perte de l’intéressement, de la perte du bénéfice des dispositions du code de la recherche liées au concours scientifique et aux prestations de conseil, de la perte de carrière et du préjudice moral résultant de mesures vexatoires.

La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel, en se bornant à énoncer que « les conditions prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies et que toutes les demandes indemnitaires formées par M. [V] doivent être rejetées », n’avait pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile [[ Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfa4cdc6046d47ea0653. ]]. L’inventeur réclamait en effet l’indemnisation de préjudices pouvant être caractérisés nonobstant le constat de l’absence de faute commise par l’université et l’INRIA dans l’application de l’article R. 611-12. Cette distinction entre la faute tirée du défaut de proposition et les autres chefs de responsabilité susceptibles d’être invoqués indépendamment de cette obligation est un enseignement procédural important de l’arrêt.

Dès lors, le régime de l’article R. 611-12 n’épuise pas l’ensemble des droits de l’inventeur public. La prime d’intéressement prévue à l’article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions du code de la recherche relatives au concours scientifique et aux prestations de conseil, et plus généralement les préjudices distincts susceptibles d’être subis par l’inventeur au titre de sa carrière ou de son préjudice moral, doivent faire l’objet d’un examen autonome par le juge du fond. Le rejet de la demande fondée sur l’article R. 611-12, alinéa 2, ne dispense pas la juridiction de répondre aux conclusions de l’inventeur fondées sur d’autres fondements juridiques. Cette exigence de motivation circonstanciée, imposée par l’article 455 du code de procédure civile, trouve dans le contentieux de la propriété intellectuelle une application d’autant plus rigoureuse que les intérêts en cause sont distincts et cumulatifs.

B. L’articulation avec le régime des inventions de salariés : convergences et spécificités

Le régime des inventions de fonctionnaires et d’agents publics, régi par les articles R. 611-11 à R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle, présente des similitudes structurelles avec le régime des inventions de salariés défini à l’article L. 611-7 du même code, tout en s’en distinguant sur plusieurs points essentiels [[ Article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039279789. ]]. Dans les deux régimes, les inventions réalisées dans l’exécution d’une mission inventive appartiennent à l’employeur public ou privé, et une faculté de reprise est ouverte à l’inventeur en cas d’abandon de la valorisation. L’article L. 611-7 dispose en son paragraphe 5 que ses dispositions « sont également applicables aux agents de l’Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d’Etat », ce qui confère aux articles R. 611-11 et suivants leur fondement législatif.

Or, la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de clarifier les contours du droit au titre dans le contentieux des inventions de salariés. Dans un arrêt du 31 janvier 2018, publié au Bulletin, elle a jugé que « l’acquisition des éléments incorporels de l’actif d’une société, comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par un salarié investi d’une mission inventive qu’elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire la qualité d’ayant droit de l’employeur », de sorte que « ce cessionnaire, qui a déposé un brevet à partir de ces éléments, n’est pas fondé à opposer au salarié que l’invention, dont celui-ci est l’auteur et revendique la propriété, est une invention de mission lui appartenant » [[ Cass. com., 31 janv. 2018, n° 16-13.262, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca9d3f857db992fca16ba0. ]]. Cette décision, fondée sur les articles L. 611-6 et L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, rappelle que le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause et que la qualité d’ayant droit de l’employeur ne se transmet pas de plein droit au cessionnaire des actifs incorporels [[ Article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279399. ]].

À cet égard, l’arrêt du 3 juin 2026 confirme que la logique des deux régimes est cohérente : la cession des titres de propriété industrielle, qu’il s’agisse d’inventions de salariés ou d’inventions de fonctionnaires, obéit à des règles distinctes selon qu’elle intervient dans le cadre d’une valorisation par l’employeur ou qu’elle résulte d’un abandon de celle-ci. Dans le premier cas, l’employeur ou la personne publique conserve la maîtrise de l’opération sans avoir à proposer à l’inventeur de disposer de ses droits. Dans le second, la faculté de reprise s’ouvre, et l’inventeur peut alors, dans les conditions prévues par une convention avec la personne publique, valoriser lui-même l’invention ou en céder les droits. La chambre commerciale a, en outre, défini avec précision la notion de personne du métier dans l’appréciation de l’activité inventive, en rappelant que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » [[ Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67da686a9adb0fcda38e00b1. ]].

Par ailleurs, la jurisprudence récente a précisé que, parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent « s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets » [[ Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b319cdc6046d47f26cc8. ]]. Cette référence explicite à la méthodologie de l’Office européen des brevets illustre la porosité croissante entre les standards européens et le contentieux interne de la validité des brevets, qui intéresse directement les inventeurs publics dont les inventions font l’objet de dépôts internationaux par les organismes de recherche. Dans le même sens, la Cour de cassation a jugé qu’en cas d’irrégularité affectant une saisie-contrefaçon, « seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées », ce principe de proportionnalité procédurale pouvant trouver à s’appliquer dans le contentieux de la propriété des inventions [[ Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928. ]].

En ce qui concerne le contentieux des marques et la question du dépôt frauduleux, qui peut entrer en résonance avec les contentieux de propriété des inventions lorsque l’inventeur public cherche à faire valoir ses droits, la chambre commerciale a rappelé que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur » [[ Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65deda9b7f398b00089bf802. ]]. Cette solution, transposable dans son esprit au contentieux des brevets, conforte l’idée que la cession des titres, même dans un contexte de valorisation économique difficile, ne saurait être remise en cause par le cédant au détriment du cessionnaire lorsque la cession a été régulièrement consentie. La sécurité juridique des opérations de transfert de technologie, particulièrement importantes pour les organismes publics de recherche, s’en trouve renforcée.

Enfin, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient, de sorte que « la publication d’une demande de brevet n’a pas pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité » et ne libère pas le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord mais non divulgués par la publication [[ Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646477ff5c7899d0f88f8996. ]]. Cette décision revêt une importance particulière pour les inventeurs publics, dont les recherches sont souvent couvertes par des accords de confidentialité préalables au dépôt des demandes de brevet, et qui peuvent craindre que la publication de la demande ne libère l’organisme de ses engagements de confidentialité à leur égard.

L’articulation entre le contentieux de la propriété intellectuelle et le droit des affaires, dont relèvent notamment les actions en concurrence déloyale et parasitisme, constitue un enjeu transversal qui dépasse le seul contentieux des inventions de fonctionnaires pour irriguer l’ensemble du droit de la propriété industrielle [[ V. not. les développements consacrés à l’articulation entre action en contrefaçon et action en concurrence déloyale dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale. ]]. Dès lors, la valorisation des inventions publiques ne peut être appréhendée de manière isolée : elle s’inscrit dans un écosystème contractuel et contentieux plus large, dont la maîtrise requiert une expertise à la croisée du droit de la propriété intellectuelle et du droit des affaires.

En pratique, la portée de l’arrêt du 3 juin 2026 dépasse le seul contentieux des inventions de fonctionnaires et d’agents publics pour intéresser l’ensemble des acteurs de la valorisation de la recherche publique. Les organismes de recherche, les universités et les sociétés d’accélération du transfert de technologies y trouveront la confirmation que la cession des titres de propriété industrielle à un opérateur économique tiers, même dans un contexte de difficultés de l’exploitant initial, ne remet pas en cause la légitimité de l’opération au regard des droits de l’inventeur, pour autant que cette cession s’inscrive dans une finalité de poursuite de l’exploitation. Les inventeurs publics, quant à eux, devront être attentifs à la distinction entre les droits qu’ils tiennent de l’article R. 611-12, alinéa 2, et les autres préjudices dont ils peuvent demander réparation indépendamment du mécanisme de reprise des droits patrimoniaux, la Cour de cassation ayant clairement affirmé l’autonomie de ces différents chefs de demande.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 3 juin 2026 apporte une clarification attendue sur le périmètre de l’obligation de proposition prévue à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, dont il résulte que la cession à titre onéreux d’un brevet, effectuée en vue de l’exploitation de l’invention, constitue un acte de valorisation et non un abandon de celle-ci, de sorte que la personne publique n’est pas tenue de proposer à l’inventeur fonctionnaire ou agent public de disposer de ses droits avant une telle cession. En revanche, la cassation partielle prononcée au visa de l’article 455 du code de procédure civile rappelle que le rejet de la demande fondée sur l’article R. 611-12 ne dispense pas le juge d’examiner les autres chefs de préjudice invoqués par l’inventeur, qu’il s’agisse de la prime d’intéressement, des droits liés au concours scientifique ou du préjudice moral résultant des conditions dans lesquelles la valorisation a été conduite. La protection de l’inventeur public s’organise ainsi autour d’un double équilibre : d’une part, la reconnaissance des prérogatives de la personne publique dans la conduite des opérations de valorisation économique des inventions issues de la recherche publique ; d’autre part, la garantie d’un examen juridictionnel effectif de l’ensemble des droits de l’inventeur, dont l’autonomie par rapport au mécanisme de l’article R. 611-12 est désormais clairement affirmée par la Cour de cassation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».