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Le streaming musical à l’épreuve de l’intelligence artificielle générative : la recomposition du contentieux de la propriété intellectuelle

Le streaming musical à l’épreuve de l’intelligence artificielle générative : la recomposition du contentieux de la propriété intellectuelle à l’articulation du droit d’auteur et du droit de la responsabilité des plateformes

I. L’irruption des contenus générés par intelligence artificielle dans l’écosystème du streaming musical

A. L’ampleur inédite d’un phénomène disruptif pour l’industrie phonographique

Le 21 avril 2026, la plateforme Deezer rendait publics des chiffres qui ont provoqué une onde de choc dans l’industrie musicale. L’outil de détection développé par l’entreprise, opérationnel depuis janvier 2025 et protégé par deux brevets déposés en décembre 2024, a révélé que 75 000 morceaux générés par intelligence artificielle sont quotidiennement mis en ligne sur la plateforme, représentant 44 % des nouveaux titres proposés aux auditeurs. Sur l’ensemble de l’année 2025, ce sont 13,4 millions de titres synthétiques qui ont été identifiés, dont jusqu’à 85 % des écoutes se sont avérées frauduleuses, contre environ 8 % pour le catalogue global [[Deezer, communiqué du 20 avril 2026 ; Rolling Stone, 21 avril 2026.]]. La plateforme, qui a été la première à étiqueter les morceaux générés par intelligence artificielle dès juin 2025, a pris la décision de démonétiser ces contenus et de les exclure des recommandations algorithmiques. Or ces mesures unilatérales, pour significatives qu’elles soient, ne sauraient épuiser la question juridique de fond que pose cette mutation technologique.

L’étude économique conduite en décembre 2024 par la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs, conjointement avec le PMP Strategy, a quantifié l’impact financier de ce phénomène : 24 % des revenus des créateurs musicaux seraient menacés d’ici 2028, ce qui représente une perte cumulée de 10 milliards d’euros sur cinq ans pour l’ensemble de la chaîne de valeur [[CISAC/PMP, Étude d’impact économique de l’intelligence artificielle générative sur les industries créatives, décembre 2024.]]. Une enquête Ipsos menée en octobre 2025 auprès de 9 000 répondants dans huit pays a par ailleurs établi que 97 % des participants n’avaient pas su distinguer un titre généré par intelligence artificielle d’un titre créé par un artiste humain lors d’un test en aveugle, et que 80 % d’entre eux réclamaient un étiquetage obligatoire [[Ipsos, Global Music & AI Survey, octobre 2025.]]. Ces données, par leur ampleur, imposent de revisiter les catégories juridiques classiques du droit de la propriété intellectuelle à l’aune de ce nouveau paradigme.

Aux États-Unis, la Recording Industry Association of America a engagé dès juin 2024 des poursuites contre les sociétés Suno et Udio, accusées d’avoir entraîné leurs modèles d’intelligence artificielle sur des enregistrements protégés sans autorisation. Si des accords transactionnels ont été conclus entre Universal et Udio en octobre 2025, puis entre Warner et Suno en novembre 2025, Sony Music maintient ses procédures contentieuses et une décision sur l’exception de fair use est attendue à l’été 2026. En janvier 2026, Universal Music Group, Concord et ABKCO ont engagé une nouvelle action contre Suno, évaluée à plus de trois milliards de dollars, portant sur plus de 20 000 enregistrements [[RIAA, communiqués de presse, juin 2024 à janvier 2026.]]. En conséquence, le contentieux américain se dirige vers un précédent structurant qui aura des répercussions bien au-delà du territoire des États-Unis.

En Europe, le règlement européen sur l’intelligence artificielle, adopté le 13 mars 2024 et entré en vigueur de manière progressive, impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général de publier un résumé suffisamment détaillé des données utilisées pour l’entraînement de leurs modèles, sans toutefois prévoir, dans sa rédaction actuelle, de mécanisme d’opt-out comparable à celui que la directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique a instauré pour les fouilles de textes et de données [[Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, article 53 ; Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, article 4.]]. Cette asymétrie normative laisse subsister une zone grise que le contentieux judiciaire devra combler.

B. L’architecture du droit français de la propriété intellectuelle confrontée à la génération algorithmique

Le droit français de la propriété intellectuelle repose sur une summa divisio qui distingue le droit d’auteur, protecteur des créations originales portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur, des droits voisins, qui bénéficient aux auxiliaires de la création que sont les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et les entreprises de communication audiovisuelle. Aux termes de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». L’article L. 122-1 du même code précise que « le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction », tandis que l’article L. 122-4 dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » [[Code de la propriété intellectuelle, articles L. 111-1, L. 122-1 et L. 122-4.]].

Par ailleurs, les producteurs de phonogrammes bénéficient d’une protection spécifique aux termes de l’article L. 213-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui leur confère l’autorisation exclusive de reproduire et de communiquer au public leurs phonogrammes. L’article L. 335-2 du même code sanctionne pénalement toute contrefaçon, définie comme toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur. Ces dispositions, conçues pour un écosystème où la création humaine constituait le paradigme exclusif, se trouvent aujourd’hui sollicitées dans un contexte où les modèles d’intelligence artificielle générative sont entraînés sur des corpus de plusieurs dizaines de millions d’enregistrements, sans que les titulaires de droits n’aient consenti à une telle exploitation.

La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, dans son arrêt Brompton du 11 juin 2020, que « la protection au titre du droit d’auteur s’applique à un produit dont la forme est, à tout le moins en partie, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique lorsque ce produit constitue une oeuvre originale résultant d’une création intellectuelle, en ce que, au travers de cette forme, son auteur exprime sa capacité créative de manière originale en effectuant des choix libres et créatifs de sorte que ladite forme reflète sa personnalité » [[CJUE, 11 juin 2020, C-833/18, Brompton Bicycle Ltd c. Chedech/Get2Get, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=227305.]]. La question qui se pose désormais avec acuité est celle de savoir si la génération algorithmique, en l’absence d’intervention humaine créative, peut satisfaire à ce standard, et si l’entraînement des modèles sur des oeuvres protégées constitue un acte de reproduction au sens du Code de la propriété intellectuelle.

II. La responsabilité des plateformes de streaming à l’intersection du régime de l’hébergeur et des obligations de filtrage

A. Le rôle actif de la plateforme comme critère d’éviction du régime de responsabilité aménagée

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 7 janvier 2026, un arrêt de principe qui, bien que rendu en matière de sous-location illicite d’un logement sur une plateforme de location touristique, énonce des règles dont la portée dépasse le seul contentieux immobilier pour intéresser l’ensemble de l’économie des plateformes numériques. Selon l’article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment où ils en ont eu cette connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données. La Cour de cassation, se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, a précisé que « pour que le prestataire d’un service sur Internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un prestataire intermédiaire au sens voulu par le législateur » et « qu’il n’en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données » [[Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-13.163, Publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107175782d5f060d16e7.]].

A cet égard, la Cour de cassation a approuvé l’arrêt d’appel qui avait retenu que la plateforme en cause, par un ensemble de règles contraignantes auxquelles les utilisateurs doivent se soumettre et dont elle vérifie le respect, exerce une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs, et promeut certaines offres en octroyant un label de qualité, et en a déduit que cette plateforme, qui s’immisce dans la relation entre les utilisateurs, ne se limite pas à jouer le rôle d’intermédiaire neutre mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données déposées sur sa plateforme. Ce critère du rôle actif, dégagé par la Cour de justice dans l’arrêt L’Oréal du 12 juillet 2011, est transposable aux plateformes de streaming musical qui, en organisant la présentation des contenus, en proposant des algorithmes de recommandation, en créant des playlists éditorialisées et en hiérarchisant les résultats de recherche, ne se bornent pas à un rôle passif de stockage [[CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09, L’Oréal e.a.]]. Des lors, une plateforme de streaming qui indexe, recommande et promeut des titres générés par intelligence artificielle sans avoir vérifié la licéité de l’entraînement des modèles sous-jacents pourrait voir sa responsabilité engagée au-delà du simple régime de l’hébergeur.

Le Tribunal judiciaire de Paris a, dans une série de décisions rendues en procédure accélérée au fond entre 2024 et 2025, ordonné aux principaux fournisseurs d’accès à Internet le blocage de sites de streaming illicite, notamment The Pirate Bay, Extratorrent, Avaxhome et Magnetdl, sur le fondement de l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle. Aux termes de ce texte, « en présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier » [[TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 11 janvier 2024, n° 23/14793 ; TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 16 mai 2024, n° 24/05006 ; TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 10 juillet 2025, n° 25/06771.]]. En conséquence, l’arsenal procédural français permet déjà, pour les atteintes les plus caractérisées, d’obtenir des mesures de blocage rapides et efficaces, sans préjudice d’une action au fond en réparation du préjudice subi.

B. L’utilisation des outils de la concurrence déloyale et du parasitisme comme complément de l’action en contrefaçon

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, le 15 octobre 2025, les contours de l’articulation entre l’action en contrefaçon et la protection contre le dénigrement. Aux termes de cet arrêt publié au Bulletin, « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » [[Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68ef380910fb86995ec6ea5c.]]. Cette jurisprudence, rendue à propos d’une lettre envoyée par un titulaire de droits à des revendeurs pour les informer du caractère prétendument contrefaisant des produits d’un concurrent, est d’une portée considérable dans le contentieux émergent de l’intelligence artificielle générative. Elle enseigne qu’un titulaire de droits d’auteur ne saurait, sans jugement préalable constatant la contrefaçon, accuser publiquement une plateforme ou un développeur de modèle d’intelligence artificielle de porter atteinte à ses droits, sous peine d’engager sa propre responsabilité pour dénigrement.

Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale a consacré l’autonomie de l’action en concurrence déloyale et parasitisme par rapport à l’action en contrefaçon, ce qui ouvre aux titulaires de droits des voies d’action complémentaires lorsque les conditions de la contrefaçon ne sont pas intégralement réunies. La Cour de cassation a ainsi jugé, par un arrêt du 28 juin 2023, que le parasitisme économique se définit comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » [[Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-10.759.]]. Cette qualification pourrait trouver à s’appliquer lorsque les modèles d’intelligence artificielle sont entraînés sur des catalogues musicaux constitués par les producteurs de phonogrammes au prix d’investissements substantiels, sans que ces derniers n’aient consenti à une telle exploitation ni perçu de contrepartie financière. L’arrêt de la chambre commerciale du 26 mars 2025 est venu rappeler, dans cette même logique, que la demande fondée sur la concurrence déloyale ou le parasitisme ne peut prospérer que si elle repose sur des faits distincts de ceux invoqués au soutien de l’action en contrefaçon, et que le préjudice allégué doit être distinct du préjudice résultant des actes de contrefaçon eux-mêmes [[Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/683698b2d0b627634d2c5707.]].

L’approche adoptée par Deezer, qui a choisi de démonétiser et d’exclure des recommandations algorithmiques les contenus générés par intelligence artificielle, illustre la voie de l’autorégulation dans laquelle s’engage une partie de l’industrie, en parallèle des réponses juridictionnelles. La plateforme a par ailleurs concédé sous licence sa technologie de détection à plusieurs acteurs de l’écosystème musical, notamment la SACEM et la société hongroise de gestion collective EJI, créant ainsi les conditions d’une interopérabilité des outils d’identification des contenus synthétiques à l’échelle internationale [[Deezer, communiqué du 20 avril 2026.]]. Cette démarche, pour vertueuse qu’elle soit, ne saurait toutefois dispenser le législateur et le juge de définir les règles applicables à l’ensemble des plateformes, y compris celles qui ne prendraient pas de telles initiatives volontaires.

Des lors, le titulaire de droits qui s’estimerait victime de l’exploitation non autorisée de son catalogue par des modèles d’intelligence artificielle générative dispose, en l’état du droit positif, de plusieurs fondements d’action : l’action en contrefaçon de droit d’auteur ou de droits voisins, à la condition d’établir la reproduction non autorisée des oeuvres protégées ; l’action en parasitisme économique, à la condition de démontrer l’existence d’investissements caractérisés et d’un comportement de captation de la valeur économique ainsi créée ; et, le cas échéant, l’action en dénigrement, si une communication publique a présenté les produits ou services du titulaire comme contrefaisants sans décision de justice préalable.

La proposition de loi déposée par Mme Laure Darcos et M. Stéphane Robert le 21 janvier 2026, portant présomption d’exploitation des contenus culturels par les modèles d’intelligence artificielle, visait à renverser la charge de la preuve qui pèse actuellement sur les titulaires de droits. Le texte, adopté par la commission des Affaires culturelles de l’Assemblée nationale le 3 juin 2026, instaure un mécanisme selon lequel l’exploitant d’un système d’intelligence artificielle est présumé avoir utilisé des contenus culturels protégés pour l’entraînement de son modèle, sauf à démontrer qu’il n’a eu recours qu’à des données librement accessibles et licitement exploitées [[Proposition de loi n° 2713, déposée le 21 janvier 2026 à l’Assemblée nationale.]]. Ce mécanisme probatoire, s’il était définitivement adopté, constituerait une rupture majeure dans l’économie du contentieux de la propriété intellectuelle appliqué à l’intelligence artificielle, en facilitant considérablement la tâche probatoire des titulaires de droits.

En tout état de cause, l’articulation entre le droit d’auteur, les droits voisins et la responsabilité des plateformes de streaming constitue un champ contentieux en recomposition rapide, où la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation joue un rôle structurant. Les décisions rendues depuis 2024 dessinent un cadre dans lequel la neutralité technologique n’est plus un rempart automatique contre la responsabilité, et où les titulaires de droits disposent d’un éventail d’actions dont l’efficacité dépendra, pour une large part, de leur capacité à documenter l’étendue et la nature des exploitations non autorisées de leurs catalogues.

Conclusion

L’irruption des contenus générés par intelligence artificielle dans l’écosystème du streaming musical, dont l’ampleur statistique a été révélée par les données publiées par Deezer en avril 2026, constitue un défi systémique pour le droit de la propriété intellectuelle. Les 75 000 titres synthétiques mis en ligne quotidiennement, les 13,4 millions de morceaux détectés en 2025 et les 10 milliards d’euros de pertes cumulées projetées à horizon 2028 imposent aux juristes de revisiter les catégories classiques du droit d’auteur et des droits voisins pour en éprouver la résilience face à des modes de création et de diffusion radicalement nouveaux.

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qu’il s’agisse de l’arrêt du 7 janvier 2026 sur le rôle actif des plateformes ou de celui du 15 octobre 2025 sur l’articulation entre contrefaçon et dénigrement, fournit les premiers jalons d’un cadre contentieux cohérent. La proposition de loi Darcos-Robert, en cours d’examen parlementaire, pourrait en accélérer la maturation en renversant la charge de la preuve au bénéfice des titulaires de droits. Dans l’attente de ces évolutions législatives, c’est au juge judiciaire qu’il appartiendra, au cas par cas, de tracer la frontière entre l’innovation technologique légitime et l’atteinte aux droits exclusifs des créateurs et de leurs partenaires économiques. A cet égard, la décision attendue de la juridiction américaine sur l’exception de fair use dans le contentieux opposant les majors aux développeurs de modèles d’IA générative constituera un point d’observation privilégié pour mesurer, par contraste, l’adéquation du dispositif français aux enjeux de cette mutation technologique sans précédent.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».