Le fractionnement temporel de l’action en contrefaçon : la distinction des actes matériels dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale
La prescription de l’action civile en contrefaçon obéit, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, au délai de droit commun de cinq années édicté par l’article 2224 du code civil. Cette substitution du délai quinquennal au délai trentenaire antérieur a profondément modifié l’équilibre temporel du contentieux de la propriété intellectuelle. Or, si la règle de principe est d’apparence limpide, sa mise en œuvre se heurte à une difficulté fondamentale que la chambre commerciale de la Cour de cassation et les juridictions du fond s’emploient à résoudre depuis plusieurs années : la contrefaçon se décompose en une pluralité d’actes matériels distincts, dont chacun est susceptible de faire courir un délai de prescription qui lui est propre. Cette difficulté est d’autant plus aiguë que le contentieux de la propriété intellectuelle se caractérise par une dimension temporelle complexe, où se croisent la durée des titres, la succession des exploitations et la persistance des atteintes.
Le panorama de l’actualité de la propriété intellectuelle des semaines du 1er mai au 31 mai 2026, publié au Dalloz le 5 juin 2026 sous la signature des professeurs Yann Basire et Stéphanie Le Cam, a rappelé avec une netteté particulière cette règle essentielle, selon laquelle « en l’absence d’un fait unique et d’un unique point de départ d’un délai de prescription, l’action en contrefaçon n’est pas nécessairement prescrite ou non prescrite pour le tout mais peut n’être prescrite que partiellement » [[Dalloz Actualité, 5 juin 2026, Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines du 1er mai au 31 mai 2026, par Y. Basire et S. Le Cam, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/panorama-rapide-de-l-actualite-propriete-intellectuelle-des-semaines-du-1er-mai-au-31-mai-2026.]]. Cette construction prétorienne, dont les linéaments remontent à l’arrêt Saint Germain du 4 novembre 2020 et qui s’est consolidée à travers une série de décisions marquantes jusqu’aux arrêts les plus récents du printemps 2026, mérite une analyse d’ensemble. L’objet de la présente étude est de mettre en lumière les fondements, les implications et les perspectives de ce fractionnement temporel de l’action en contrefaçon, qui constitue l’une des évolutions les plus significatives de la procédure en matière de propriété intellectuelle de la décennie écoulée.
I. La distinction des actes matériels de contrefaçon, fondement d’un régime prescriptif renouvelé
A. L’autonomie du délai de prescription de chaque acte de contrefaçon
L’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon » et que « la contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur » [[Article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036891091.]]. La même logique prévaut en matière de marques, l’article L. 716-4 du même code précisant que « l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur » [[Article L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039383753.]]. Ces textes, lus en combinaison avec l’article 2224 du code civil aux termes duquel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », imposent de déterminer le point de départ du délai pour chaque acte litigieux.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 4 novembre 2020, posé les premières pierres de cette analyse en jugeant que « la déchéance d’une marque, prononcée en application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, ne produisant effet qu’à l’expiration d’une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits sur la marque qu’ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance » [[Cass. com., 4 nov. 2020, n° 16-28.281, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2c3bf58f461c14b50598.]]. Par cette décision, la haute juridiction consacrait une dissociation temporelle essentielle entre la validité du titre et la sanction des actes antérieurs à son extinction, dissociation qui annonçait la logique de fractionnement aujourd’hui pleinement déployée.
En conséquence, il est désormais acquis que la contrefaçon n’est pas un fait juridique unique mais une succession d’actes matériels autonomes, dont chacun engage la responsabilité de son auteur dans les conditions qui lui sont propres. La fabrication d’un produit contrefaisant, sa mise sur le marché, sa détention, son offre à la vente et son importation constituent autant d’actes distincts, susceptibles d’être commis à des dates différentes et par des acteurs différents. Chacun de ces actes fait courir, à compter du jour où le titulaire du droit en a eu connaissance, un délai de prescription de cinq années qui lui est propre et dont l’expiration n’affecte pas les actes postérieurs.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 décembre 2025, a fait application de ce principe en retenant que la prescription de l’action en contrefaçon de marque devait s’apprécier distinctement pour chaque acte matériel invoqué par le demandeur, et non globalement pour l’ensemble de la période litigieuse [[CA Versailles, 10 déc. 2025, n° 21/05747, https://www.courdecassation.fr/decision/693a65e83e607b3c2110e3f8.]]. Cette approche analytique, qui contraint le juge à examiner un à un les faits de contrefaçon allégués pour déterminer s’ils sont ou non atteints par la prescription, constitue un raffinement significatif de l’office juridictionnel en la matière.
B. La prescription partielle, tempérament à la logique binaire
Le corollaire le plus remarquable de cette construction prétorienne réside dans l’admission d’une prescription partielle de l’action en contrefaçon. La logique binaire traditionnelle, qui voudrait que l’action soit globalement prescrite ou recevable en son entier, se trouve ainsi écartée au profit d’une approche plus nuancée. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 19 décembre 2024, a ainsi pu déclarer irrecevables les demandes au titre de la contrefaçon de marques pour la période antérieure au 11 avril 2019, tout en examinant au fond les actes postérieurs à cette date [[CA Versailles, 19 déc. 2024, n° 24/02313, https://www.courdecassation.fr/decision/6765083d3465306bfc2a01d0.]].
Par ailleurs, cette logique de fractionnement a été étendue au domaine de la concurrence déloyale et du parasitisme. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 14 janvier 2026, a eu l’occasion de rappeler qu’« en application de l’article 2224 du Code civil, l’action en concurrence déloyale est soumise à la prescription quinquennale de droit commun » et que le point de départ de ce délai doit être déterminé pour chaque fait générateur distinct [[CA Riom, 14 janv. 2026, n° 25/00612, https://www.courdecassation.fr/decision/6968c5afcdc6046d47611211.]]. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 mai 2026, renforcé cette approche en précisant que « la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel », ce qui emporte des conséquences directes sur l’appréciation de la prescription, la date de l’acte matériel primant sur la recherche d’une intention frauduleuse [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043d91cdc6046d1791799f.]].
En conséquence, le praticien du contentieux de la propriété intellectuelle ne peut plus se contenter d’une invocation globale de faits de contrefaçon étalés sur une période indéterminée. Il lui appartient de dater avec précision chacun des actes qu’il entend soumettre au juge, de vérifier que le délai de cinq années n’est pas expiré à la date de l’assignation pour chacun d’eux, et d’anticiper les contestations que le défendeur ne manquera pas de soulever sur le terrain de la prescription partielle. Cette exigence de rigueur probatoire, qui alourdit la charge initiale du demandeur, est le prix de la sécurité juridique qu’apporte le mécanisme de la prescription extinctive. Elle constitue également une incitation à la diligence, le titulaire du droit ne pouvant différer indéfiniment l’exercice de son action sans risquer de voir les actes les plus anciens échapper à toute sanction.
Dès lors, le juge du fond se trouve investi d’une mission délicate mais essentielle : identifier, parmi la multiplicité des actes dénoncés, ceux qui échappent à la prescription et ceux qui sont au contraire irrecevables, puis ne statuer au fond que sur les premiers. Cette distinction, qui suppose une analyse minutieuse de la chronologie des faits, confère à l’instance en contrefaçon une granularité nouvelle, dont la pratique contentieuse n’a pas encore tiré toutes les conséquences.
II. Les conséquences processuelles et substantielles du fractionnement temporel
A. L’articulation avec l’imprescriptibilité des actions en nullité
L’une des difficultés les plus aiguës soulevées par le fractionnement temporel de l’action en contrefaçon réside dans son articulation avec le régime de l’action en nullité des titres de propriété industrielle. La loi PACTE du 22 mai 2019 a, par son article 124, III, introduit le principe de l’imprescriptibilité de l’action en nullité des marques, principe codifié à l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 janvier 2026, a jugé que « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée » [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00.]].
Or, cette imprescriptibilité de l’action en nullité contraste singulièrement avec la prescription quinquennale de l’action en contrefaçon. Un défendeur à l’action en contrefaçon peut ainsi se trouver dans la situation paradoxale où les faits qui lui sont reprochés sont prescrits, tandis que son action reconventionnelle en nullité du titre demeure recevable sans limitation de durée. Cette asymétrie procédurale, qui résulte de la volonté du législateur de 2019 de renforcer la sécurité juridique des titres de propriété industrielle, crée un déséquilibre dont les praticiens doivent mesurer les implications stratégiques.
La Cour de justice de l’Union européenne avait, dans un arrêt du 26 mars 2020, posé un jalon important en jugeant que les États membres conservent « la faculté de permettre que le titulaire d’une marque déchu de ses droits à l’expiration du délai de cinq ans conserve le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’usage, par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire » [[CJUE, 26 mars 2020, Cooper International Spirits e. a., C-622/18, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-622/18.]]. Cette décision confirme que le droit de l’Union n’impose pas une corrélation rigide entre la survie du titre et la recevabilité de l’action en contrefaçon, et qu’une marge d’appréciation nationale subsiste.
A cet égard, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 26 mai 2026 apporte un éclairage complémentaire sur la question de la compétence juridictionnelle. La cour y rappelle que l’article L. 716-5, II, du code de la propriété intellectuelle confère au tribunal judiciaire une compétence exclusive pour statuer sur les demandes « relatives aux marques », tout en admettant que cette compétence ne saurait être étendue au-delà des cas où « l’action civile implique un examen de l’existence ou de la portée des droits sur des marques » [[CA Rennes, 26 mai 2026, n° 26/00894, https://www.courdecassation.fr/decision/6a167c6bcdc6046d471091d4.]]. La distinction entre l’action en contrefaçon proprement dite et l’action en concurrence déloyale, qui relève de la compétence du tribunal de commerce, s’en trouve ainsi précisée, ce qui n’est pas sans incidence sur l’appréciation des délais de prescription applicables.
B. L’office du juge à l’épreuve de la contrefaçon continue sur internet
Le développement du commerce électronique et des réseaux numériques a considérablement complexifié l’application des règles de prescription au contentieux de la contrefaçon. La diffusion d’un produit contrefaisant sur une plateforme de vente en ligne, la publication d’une œuvre protégée sur un site internet ou l’usage d’un signe contrefaisant dans un nom de domaine constituent des actes dont la temporalité ne se laisse pas aisément circonscrire. L’acte de mise en ligne est instantané, mais la mise à disposition du public est continue, ce qui soulève la question de savoir si le délai de prescription court à compter de la publication initiale ou s’il se renouvelle aussi longtemps que le contenu demeure accessible.
Par ailleurs, la chambre commerciale, dans un arrêt du 14 novembre 2024, a précisé que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » et que « la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » [[Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928.]]. Cette solution, qui consacre un principe de proportionnalité dans l’annulation des actes de procédure, est en parfaite résonance avec l’approche fractionnée de la prescription : de même que la nullité est limitée aux mesures irrégulières, la prescription ne frappe que les actes matériels dont le délai est expiré.
La chambre commerciale a, dans un arrêt du 3 juin 2026, renforcé l’exigence de lien causal dans l’appréciation des actes de concurrence déloyale, en jugeant qu’« un manquement à une règle de déontologie ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » [[Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfb1cdc6046d47ea0952.]]. Cette exigence de démonstration du lien causal entre la faute et le préjudice, dans un contexte où les actes se succèdent dans le temps, impose au demandeur de reconstituer avec précision la chronologie des événements et d’identifier, pour chaque période, l’acte fautif, le dommage qui en résulte et le fondement juridique applicable.
En outre, la cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt déjà cité du 10 décembre 2025, a eu l’occasion de se prononcer sur l’application combinée des règles de prescription et de l’estoppel, cette fin de non-recevoir prétorienne qui sanctionne la contradiction dans le comportement procédural. La société Altrad ayant, en première instance, contesté la validité de la marque sans soulever la prescription, la cour a pu retenir qu’elle n’était pas recevable à invoquer ce moyen pour la première fois en appel, au risque de se contredire au détriment de son adversaire [[CA Versailles, 10 déc. 2025, n° 21/05747, https://www.courdecassation.fr/decision/693a65e83e607b3c2110e3f8.]]. Cette décision illustre la manière dont les considérations de prescription s’articulent avec les principes directeurs du procès civil, et notamment avec le principe de loyauté procédurale qui irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle.
La contrefaçon commise par le biais d’internet pose également la question des actes préparatoires. La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 octobre 2021, a jugé que « la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne constitue pas un acte de contrefaçon dès lors qu’une telle demande, même lorsqu’elle est accueillie, ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe » [[Cass. com., 13 oct. 2021, n° 19-20.504, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/616676d0a1c75d6f42603ee2.]]. Cette solution, qui exclut l’acte préparatoire du champ de la contrefaçon, a pour conséquence de repousser le point de départ du délai de prescription au premier acte d’usage effectif du signe dans la vie des affaires, et non à la date du dépôt de la demande d’enregistrement.
La question du point de départ du délai de prescription revêt une importance particulière lorsque le titulaire du droit n’a eu connaissance des actes de contrefaçon que tardivement. L’article 2224 du code civil fait en effet courir le délai « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » [[Article 2224 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019015404.]]. Cette règle, qui combine un critère subjectif, la connaissance effective, et un critère objectif, la connaissance qu’un titulaire raisonnablement diligent aurait dû avoir, impose au juge une double appréciation dont la Cour de cassation contrôle la motivation. La chambre commerciale, par un arrêt du 20 septembre 2023, a ainsi rappelé l’obligation pour les juges du fond de caractériser avec précision la date à laquelle le demandeur a eu connaissance des faits de contrefaçon [[Cass. com., 20 sept. 2023, n° 21-10.763, https://www.courdecassation.fr/decision/650a8b39e0a8bb8318102a28.]]. Cette exigence de motivation renforcée garantit que la prescription, qui est une fin de non-recevoir d’une particulière rigueur, ne soit pas accueillie sans un examen approfondi des circonstances de l’espèce.
La jurisprudence la plus récente confirme ainsi que la prescription de l’action en contrefaçon ne se conçoit plus comme un bloc monolithique mais comme une mosaïque temporelle dont chaque pièce obéit à des règles qui lui sont propres. Cette évolution, pour technique qu’elle soit, emporte des conséquences pratiques considérables pour les titulaires de droits comme pour les praticiens du contentieux. Elle commande une vigilance accrue dans la computation des délais, une précision rigoureuse dans la désignation des actes argués de contrefaçon et une stratégie procédurale adaptée à la nature graduée de la prescription.
Conclusion
La construction prétorienne du fractionnement temporel de l’action en contrefaçon constitue l’une des évolutions les plus significatives du contentieux de la propriété intellectuelle des cinq dernières années. En substituant à la logique binaire du tout ou rien une approche graduée, la chambre commerciale de la Cour de cassation et les juridictions du fond ont doté les praticiens d’un outil analytique puissant mais exigeant. La prescription partielle de l’action, l’autonomie des délais propres à chaque acte matériel et l’articulation avec l’imprescriptibilité des nullités dessinent un paysage procédural dont la complexité est à la mesure de la technicité des droits en cause. L’arrêt de la chambre commerciale du 3 juin 2026 et les décisions de cours d’appel du printemps 2026 confirment que cette jurisprudence est appelée à se densifier encore, à mesure que le contentieux numérique et les stratégies de défense fondées sur l’écoulement du temps se développeront. Le temps, en droit de la propriété intellectuelle, n’est plus une donnée uniforme : il se décompose, se fragmente et se renouvelle, à l’image des actes de contrefaçon qu’il encadre. La vigilance des praticiens, la rigueur des juges et la cohérence des solutions jurisprudentielles seront, dans les années à venir, les garants de l’équilibre entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle et la sécurité juridique qu’impose le principe de prescription extinctive.
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