Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’expertise de gestion dans les sociétés commerciales : conditions, domaine et articulation avec les mesures d’instruction de droit commun dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale (2023-2026)

L’expertise de gestion dans les sociétés commerciales : conditions, domaine et articulation avec les mesures d’instruction de droit commun dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale (2023-2026)

Le droit des sociétés commerciales organise, par l’effet combiné des dispositions légales et de l’œuvre prétorienne, un équilibre permanent entre la liberté d’action des organes de direction et la protection des intérêts des associés minoritaires. Au sein de cet équilibre, l’expertise de gestion instituée à l’article L225-231 du code de commerce constitue un instrument d’investigation dont la mise en œuvre, soumise à des conditions procédurales rigoureuses, ne cesse d’alimenter un contentieux nourri devant les juridictions consulaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel ont, au cours des années 2023 à 2026, précisé avec une acuité renouvelée tant les conditions de recevabilité de cette mesure que son articulation avec les autres voies procédurales ouvertes aux associés désireux d’obtenir communication de pièces ou d’investiguer sur la gestion sociale.

L’intérêt pratique de ce mécanisme, d’apparence technique, ne saurait être sous-estimé par le praticien du droit des affaires. L’associé minoritaire qui soupçonne des irrégularités de gestion ou des actes contraires à l’intérêt social sans disposer des éléments probatoires suffisants pour engager une action au fond se trouve, précisément, dans la situation que le législateur a entendu viser en consacrant ce dispositif d’instruction pré-contentieuse [[Article L225-231 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042339828]]. L’analyse de la jurisprudence la plus récente révèle que les juridictions du second degré et la Cour de cassation veillent avec une constance remarquable au respect du formalisme procédural qui conditionne l’accès à cette mesure, tout en rappelant les limites substantielles de son domaine.

I. Les conditions de recevabilité de l’expertise de gestion : un formalisme protecteur

A. La procédure d’interrogation écrite préalable, condition de recevabilité de l’action

L’article L225-231 du code de commerce dispose qu’« une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société ». Le texte précise que ce n’est qu’« à défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants » que les actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de longue date, érigé cette interrogation écrite préalable en condition de recevabilité de la demande d’expertise. Par deux arrêts rendus les 17 janvier 2006 et 14 février 2006, la haute juridiction a jugé que la saisine directe du juge des référés, sans avoir préalablement interrogé par écrit le président du conseil d’administration ou le directoire, rendait irrecevable la demande d’expertise de gestion [[Cass. com., 17 janvier 2006, n°05-10.167 et Cass. com., 14 février 2006, n°05-11.822, https://www.courdecassation.fr/decision/]]. Cette exigence procédurale, que la doctrine qualifie volontiers de « préalable obligatoire », constitue un filtre destiné à éviter que l’expertise de gestion ne devienne un instrument de pression systématique entre les mains des minoritaires.

La cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt rendu le 7 avril 2026, a fait une application rigoureuse de cette condition de recevabilité dans le cadre d’une société par actions simplifiée. La cour a rappelé que la société ATP étant une SAS, « les associés minoritaires sont soumis à l’obligation de justifier de l’interrogation par écrit du président du conseil d’administration ou du directoire restée infructueuse avant de pouvoir saisir le juge des référés pour l’obtention d’une expertise de gestion » [[CA Chambéry, 7 avril 2026, n°25/00953, https://www.courdecassation.fr/decision/69d74534cdc6046d479c9727]]. La juridiction savoyarde a, en l’espèce, constaté que si l’associée majoritaire de la société ATP, la société Z’L TP, avait bien posé des questions au sein de conclusions dans une instance au fond ouverte devant le tribunal de commerce, ces interrogations ne pouvaient suppléer la procédure initiale et extrajudiciaire imposée par le texte.

Cette décision mérite l’attention du praticien à un double titre. D’une part, elle confirme que le champ d’application de l’article L225-231 du code de commerce s’étend, au-delà des seules sociétés anonymes, aux sociétés par actions simplifiées. D’autre part, elle rappelle que la formulation de demandes ou de griefs dans le cadre d’une instance contentieuse ne satisfait pas à l’exigence d’une interrogation écrite préalable, laquelle doit demeurer une démarche extrajudiciaire et précontentieuse. La cour en déduit logiquement que la demande d’extension d’expertise est irrecevable.

Cette solution, qui paraît sévère, répond néanmoins à une logique protectrice de la vie sociale. L’expertise de gestion, parce qu’elle permet à un ou plusieurs associés d’obtenir la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur des opérations de gestion, constitue une immixtion dans le fonctionnement de la société dont les effets potentiellement déstabilisateurs imposent une rigueur procédurale que la chambre commerciale et les cours d’appel s’attachent à faire respecter.

B. La notion d’opération de gestion : un domaine circonscrit par la jurisprudence

Le second verrou posé par le législateur et précisé par la jurisprudence réside dans la notion même d’« opération de gestion ». L’article L225-231 du code de commerce ne définit pas cette notion, laissant au juge le soin d’en délimiter les contours. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, par un arrêt de principe du 20 décembre 1988, que « l’expertise de gestion doit porter sur une ou plusieurs opérations de gestion et ne peut remettre en cause la régularité et la sincérité des comptes sociaux » [[Cass. com., 20 décembre 1988, n°87-14.767, https://www.courdecassation.fr/decision/]]. Cette formule, constamment reprise depuis, fixe une double exigence : l’expertise doit porter sur un acte de gestion identifié, et elle ne saurait se substituer aux mécanismes légaux de contrôle des comptes sociaux.

La cour d’appel de Chambéry, dans son arrêt précité du 7 avril 2026, a fait application de cette jurisprudence en écartant successivement plusieurs chefs de demande. La cour a ainsi considéré que « la détermination du préjudice, ou même les éléments ayant conduit à une baisse de 30 % du chiffre d’affaires d’ATP au cours de l’exercice 2023 n’est pas un acte de gestion » [[CA Chambéry, 7 avril 2026, n°25/00953, précité]]. De même, les conditions de facturation de prestations diverses et locations de matériel, les modalités de comptabilisation d’un contrat de crédit-bail ou encore les sommes demeurées en souffrance après la cession de la société ont été jugées insusceptibles de constituer des « actes de gestion identifiés permettant d’ordonner la mesure d’instruction de l’article L225-231 du code de commerce, laquelle ne peut avoir pour objet d’investiguer sur les comptes sociaux déposés et validés ».

Cette délimitation restrictive du domaine de l’expertise de gestion invite le praticien à une vigilance particulière dans la rédaction de la demande d’interrogation préalable. L’associé qui sollicite la désignation d’un expert doit être en mesure d’identifier avec précision l’opération ou les opérations de gestion sur lesquelles portera l’investigation, à l’exclusion de toute demande d’audit général des comptes ou d’investigation indifférenciée sur la gestion passée. La jurisprudence n’admet pas que l’expertise de gestion soit détournée de sa finalité pour servir de préalable à une action en responsabilité contre les dirigeants sans que des actes de gestion précisément identifiés ne le justifient.

Par ailleurs, la jurisprudence considère que l’expertise de gestion se distingue radicalement de l’expertise comptable ou de l’audit financier. L’expert désigné sur le fondement de l’article L225-231 du code de commerce n’a pas pour mission de certifier les comptes ni d’en vérifier la régularité formelle, mission qui incombe aux commissaires aux comptes lorsqu’ils existent, mais d’éclairer les associés sur la réalité et la régularité d’opérations de gestion déterminées. Cette distinction, qui peut paraître subtile, est pourtant essentielle pour apprécier la recevabilité d’une demande et pour calibrer la mission confiée à l’expert par la décision de justice qui, aux termes mêmes du texte, « détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts ».

II. L’articulation de l’expertise de gestion avec les autres instruments procéduraux

A. La coexistence de l’expertise de gestion et des mesures d’instruction in futurum

L’expertise de gestion n’épuise pas les voies de droit ouvertes à l’associé minoritaire désireux d’obtenir des informations sur la gestion sociale. La pratique révèle une porosité contentieuse entre le mécanisme spécifique de l’article L225-231 du code de commerce et les mesures d’instruction de droit commun prévues par l’article 145 du code de procédure civile. Aux termes de ce dernier texte, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » [[Article 145 du code de procédure civile, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410196]].

La cour d’appel de Riom, par un arrêt du 5 février 2025, a rappelé les conditions de mise en œuvre de l’article 145 du code de procédure civile dans le contexte d’un conflit entre associés. La juridiction auvergnate a énoncé qu’une telle demande « suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire d’un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui » [[CA Riom, 5 février 2025, n°24/01087, https://www.courdecassation.fr/decision/67a451de90855429d8f67515]].

Dans cette affaire, l’associé minoritaire d’une SAS sollicitait la désignation d’un expert judiciaire aux fins de faire la lumière sur les décisions prises par l’assemblée générale concernant la mise en réserve systématique de l’intégralité des bénéfices sociaux et le vote de rémunérations importantes au seul bénéfice des actionnaires majoritaires. La cour d’appel de Riom a rejeté la demande, après avoir constaté que les décisions critiquées n’avaient pas impacté la croissance de la société mais que, bien au contraire, le chiffre d’affaires avait connu une forte croissance depuis 2017. La cour a notamment relevé qu’il « n’est pas établi l’existence d’un litige plausible, crédible bien qu’éventuel et futur justifiant une expertise au titre de l’appréciation des salaires des trois sociétés et de l’appréciation de la décision de mise en réserve systématique des bénéfices ».

Or, la distinction entre les deux fondements textuels — l’article 145 du code de procédure civile et l’article L225-231 du code de commerce — n’est pas que théorique. Elle emporte des conséquences pratiques significatives, notamment quant à l’étendue de la mission qui peut être confiée à l’expert et quant aux conditions de recevabilité de la demande. L’expertise de gestion, on l’a vu, suppose une interrogation écrite préalable et ne peut porter que sur des opérations de gestion identifiées. La mesure d’instruction de l’article 145 du code de procédure civile est, quant à elle, soumise à la démonstration d’un motif légitime, notion que la jurisprudence apprécie in concreto en vérifiant la crédibilité du litige potentiel et l’utilité de la mesure probatoire sollicitée.

La cour d’appel de Chambéry, dans un second arrêt rendu le même jour, le 7 avril 2026, a illustré de manière éclairante l’articulation entre ces différentes voies procédurales. La juridiction était saisie d’une demande de communication de pièces formée par une associée minoritaire d’une SAS, la société Kaliobé, à l’encontre de la société JS Properties et Conseils. La cour a distingué deux catégories de pièces : d’une part, celles dont la communication était prévue par le pacte d’associés, à savoir les comptes annuels détaillés, les rapports de gestion et les rapports spéciaux, dont la production a été ordonnée sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ; d’autre part, les pièces complémentaires — contrats de prêts, baux, crédits-baux, actes d’achat des immobilisations, contrats de prestations de services — dont la demande « vise manifestement à permettre à l’associé minoritaire d’obtenir des informations sur les opérations de gestion réalisées par la société et relève en réalité du mécanisme de l’article L223-231 du code de commerce » [[CA Chambéry, 7 avril 2026, n°25/00951, https://www.courdecassation.fr/decision/69d74538cdc6046d479c9776]].

Cette décision met en lumière un phénomène contentieux récurrent : la tentation, pour le demandeur, de contourner les conditions restrictives de l’expertise de gestion en recourant aux mesures d’instruction de droit commun, dont les conditions d’octroi peuvent paraître, de prime abord, moins contraignantes. Les juridictions, toutefois, ne s’y trompent pas et requalifient la demande lorsque son objet réel relève du champ de l’expertise de gestion. Cette vigilance jurisprudentielle garantit la cohérence du système en évitant que les conditions légales de la procédure spéciale ne soient vidées de leur substance par le recours à une procédure de droit commun.

B. L’expertise de gestion parmi les instruments de protection des minoritaires

Au-delà de son articulation avec les mesures d’instruction de droit commun, l’expertise de gestion s’insère dans un ensemble plus vaste de mécanismes protecteurs dont dispose l’associé minoritaire. Le droit des sociétés organise, en effet, une gradation des instruments d’investigation et de protection, depuis le simple droit d’information permanent jusqu’à la désignation d’un administrateur provisoire en passant par l’expertise de gestion et l’expertise prévue à l’article 1843-4 du code civil pour l’évaluation des droits sociaux.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt publié au Bulletin du 22 janvier 2025, rappelé les conditions de désignation d’un administrateur provisoire. La haute juridiction a énoncé qu’« il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que toute personne justifiant d’un intérêt légitime à agir est recevable à demander la désignation d’un administrateur provisoire » [[Cass. com., 22 janvier 2025, n°22-20.526, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/679094a800cd7517a1e6fe52]]. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait constaté que le demandeur se bornait à soutenir qu’il disposait d’un intérêt à agir dès lors que la société avait vocation à se voir restituer des titres en cas de remboursement de l’emprunt obligataire, ce dont il résultait que sa demande n’avait pas pour finalité la protection de l’intérêt de la société mais la protection de ses intérêts personnels. La Cour de cassation a approuvé cette analyse, jugeant la demande irrecevable.

Cette décision, rendue sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, illustre la distinction fondamentale que les juridictions opèrent entre l’intérêt social, que le mécanisme de l’administrateur provisoire vise à protéger, et l’intérêt particulier de l’associé, fût-il majoritaire ou minoritaire, qui ne saurait fonder une telle demande. L’expertise de gestion, quant à elle, occupe une position intermédiaire dans cette gradation : elle ne prive pas les organes sociaux de leurs pouvoirs, contrairement à l’administrateur provisoire, mais elle permet une investigation ciblée que le simple droit d’information ne rend pas possible.

La même exigence de finalité protectrice de l’intérêt social irrigue l’ensemble de la jurisprudence relative aux droits des minoritaires. La chambre commerciale a, par un arrêt du 20 février 2019, précisé les contours de l’abus de majorité en jugeant que « l’abus est caractérisé lorsque l’absence systématique de distribution de dividendes est doublée d’une captation, directe ou indirecte, des bénéfices par les majoritaires, notamment parce qu’ils exercent des fonctions de direction et reçoivent, à ce titre, des rémunérations, primes ou avantages substantiels » [[Cass. com., 20 février 2019, n°17-12.050, https://www.courdecassation.fr/decision/]]. La cour d’appel de Riom, dans son arrêt du 5 février 2025, a fait application de cette jurisprudence en relevant que les rémunérations versées aux sociétés de direction, à hauteur de 220 000 euros pour le président et de 50 000 euros pour chacun des deux directeurs généraux, « apparaissent mesurées au regard du chiffre d’affaires dégagé par la société » et que la mise en réserve systématique des bénéfices « n’a pas impacté la croissance de la société, bien au contraire ».

La cohérence d’ensemble de ces solutions jurisprudentielles dessine une politique judiciaire constante : les mécanismes de protection des minoritaires, qu’il s’agisse de l’expertise de gestion, de l’administrateur provisoire ou de la sanction de l’abus de majorité, ne sont pas des instruments de harcèlement procédural ou de renégociation du pacte social. Ils sont des remèdes à des situations objectivement caractérisées de dysfonctionnement social ou de fraude aux droits des associés. L’expertise de gestion, en particulier, suppose que soit identifiée une opération de gestion dont la régularité ou l’opportunité est légitimement suspectée, et non une simple divergence d’appréciation sur la politique de distribution des bénéfices ou le niveau des rémunérations des dirigeants.

Par ailleurs, les praticiens ne sauraient négliger l’intérêt préventif de ces mécanismes. La seule existence de la faculté ouverte par l’article L225-231 du code de commerce, comme celle de demander la désignation d’un administrateur provisoire, constitue une incitation puissante à la transparence de la gestion et au respect des droits des minoritaires. Les dirigeants sociaux savent que le refus persistant de répondre aux questions légitimes d’un associé détenant au moins 5 % du capital peut déboucher sur la désignation d’un expert dont le rapport sera communiqué au ministère public, au comité d’entreprise et annexé au rapport des commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale. Cette publicité du rapport d’expertise, expressément prévue par le texte, constitue sans doute la sanction la plus redoutée des dirigeants qui seraient tentés d’occulter certaines opérations de gestion.

Conclusion

L’expertise de gestion, soixante ans après son introduction en droit français, demeure un instrument essentiel de l’équilibre des pouvoirs au sein des sociétés commerciales. La jurisprudence des années 2023 à 2026, sans bouleverser les principes directeurs dégagés de longue date, en a précisé les conditions de mise en œuvre avec une rigueur accrue, notamment s’agissant du formalisme de l’interrogation préalable et de la délimitation du domaine des opérations de gestion susceptibles d’investigation. Les cours d’appel veillent avec une constance remarquable à ce que ce mécanisme ne soit pas détourné de sa finalité — éclairer les associés sur des opérations de gestion déterminées — pour devenir un instrument de pression généralisée entre les mains des minoritaires ou un substitut à l’audit légal des comptes.

L’articulation avec les mesures d’instruction de droit commun, dont la cour d’appel de Chambéry a donné une illustration topique en avril 2026, confirme que le droit des sociétés ne saurait être contourné par le recours aux procédures de droit commun lorsque la demande relève, en réalité, du champ de l’expertise de gestion. Cette vigilance des juridictions, conjuguée à l’exigence d’un intérêt légitime distinct de l’intérêt personnel de l’associé pour la désignation d’un administrateur provisoire, témoigne d’une conception équilibrée des droits des minoritaires : des droits effectifs, mais dont l’exercice est subordonné à la démonstration d’une atteinte réelle ou potentielle à l’intérêt social, et non au seul confort informationnel de l’associé.

Dans un contexte économique où les restructurations, les cessions de participations et les conflits entre associés se multiplient, la maîtrise des conditions et des limites de l’expertise de gestion constitue, pour l’avocat conseil d’associés minoritaires comme pour celui qui assiste les organes de direction, un impératif stratégique de premier ordre. L’enjeu n’est pas seulement procédural : il engage, en définitive, la capacité de l’associé à obtenir les informations nécessaires à la protection de ses droits sans compromettre le fonctionnement normal de la société ni exposer celle-ci à des perturbations injustifiées.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».