L’exercice des droits de propriété intellectuelle confronté au droit de la concurrence : la construction prétorienne d’un standard de proportionnalité par la chambre commerciale (2022-2026)
Les droits de propriété intellectuelle confèrent à leur titulaire un monopole d’exploitation dont la légitimité n’est plus contestée. Le brevet, la marque, le droit d’auteur ou le dessin et modèle constituent des droits exclusifs qui, par essence, restreignent la concurrence en interdisant aux tiers d’utiliser la création protégée sans autorisation. Cette restriction est inhérente à la fonction même du droit de propriété intellectuelle : elle récompense l’effort créateur et incite à l’innovation. Mais le titulaire d’un tel droit peut, dans l’exercice de ses prérogatives, franchir la ligne qui sépare la protection légitime de l’atteinte illicite au libre jeu de la concurrence. La question se pose alors de savoir dans quelle mesure l’exercice d’un droit de propriété intellectuelle peut être constitutif d’une pratique anticoncurrentielle prohibée par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, et comment le juge judiciaire, et singulièrement la chambre commerciale de la Cour de cassation, assure la conciliation entre ces deux corps de règles qui poursuivent des finalités en apparence contradictoires.
La difficulté est ancienne. Dès 1974, la Cour de justice des Communautés européennes affirmait que si l’existence des droits de propriété intellectuelle n’était pas affectée par les règles du traité relatives à la concurrence, l’exercice de ces droits pouvait relever de ces prohibitions lorsqu’il constituait l’objet, le moyen ou la conséquence d’une entente ou d’un abus de position dominante [[CJCE, 31 octobre 1974, Centrafarm c/ Sterling Drug, aff. 15/74, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61974CJ0015.]]. La distinction entre l’existence et l’exercice du droit de propriété intellectuelle, pierre angulaire de la construction prétorienne européenne, a depuis lors été affinée par une jurisprudence abondante qui a notamment conduit, dans l’arrêt Magill du 6 avril 1995, à l’application de la théorie des facilités essentielles aux droits de propriété intellectuelle [[CJCE, 6 avril 1995, RTE et ITP c/ Commission, aff. C-241/91 P, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61991CJ0241.]], puis à sa confirmation dans l’arrêt IMS Health du 29 avril 2004 [[CJUE, 29 avril 2004, IMS Health, aff. C-418/01, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A62001CJ0418.]]. Les développements les plus récents de cette construction émanent de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
L’actualité jurisprudentielle des années 2022 à 2026 offre à cet égard un panorama remarquablement riche. Trois décisions majeures rendues par la chambre commerciale permettent de mesurer la progression du contrôle juridictionnel sur l’exercice des droits de propriété intellectuelle au regard du droit de la concurrence. L’arrêt Janssen-Cilag du 1er juin 2022 a précisé les conditions dans lesquelles l’intervention d’un laboratoire titulaire d’un brevet auprès des autorités sanitaires pouvait constituer un abus de position dominante. L’arrêt du 28 septembre 2022 relatif à la société Lorillard a rappelé l’absence de présomption de préjudice en matière d’entente verticale dans un réseau de concession fondé sur une marque. Enfin, l’arrêt du 13 mai 2026, publié au Bulletin et au Rapport, dans l’affaire dite Apple, a consacré la notoriété de la marque comme critère d’appréciation de la dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce.
Ces décisions révèlent une évolution significative du raisonnement juridictionnel. La chambre commerciale ne se borne plus à vérifier l’existence d’une position dominante ou d’une restriction de concurrence ; elle élabore progressivement un standard de proportionnalité qui impose au titulaire du droit de propriété intellectuelle de justifier que l’exercice de son droit exclusif ne dépasse pas ce qui est nécessaire à la protection de l’objet spécifique de ce droit. L’analyse de cette construction prétorienne impose, dans un premier temps, d’examiner la confrontation des droits exclusifs au droit des pratiques anticoncurrentielles (I), avant de dégager, dans un second temps, les standards émergents de conciliation entre protection de l’innovation et préservation du libre jeu concurrentiel (II).
I. La confrontation des droits exclusifs de propriété intellectuelle au droit des pratiques anticoncurrentielles
Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle dispose, par l’effet de la loi, d’un avantage concurrentiel considérable : il peut interdire à tout tiers d’exploiter la création protégée. Cet avantage, parfaitement légitime dans son principe, peut néanmoins dégénérer en abus lorsque son titulaire, fort de la position que lui confère son monopole, adopte des comportements qui excèdent l’exercice normal de son droit exclusif. Les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce prohibent respectivement les ententes illicites et les abus de position dominante ou de dépendance économique [[Code de commerce, art. L. 420-1 et L. 420-2, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006133769/.]], sans prévoir d’exception générale au bénéfice des titulaires de droits de propriété intellectuelle. La jurisprudence de la chambre commerciale illustre cette tension à travers deux figures principales : l’abus de position dominante commis à l’occasion de l’exercice des prérogatives du breveté (A) et les restrictions de concurrence dans les réseaux de distribution fondés sur la marque (B).
A. L’abus de position dominante par l’exercice des prérogatives du breveté
La décision la plus emblématique de cette première figure est sans conteste l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 1er juin 2022 dans l’affaire Janssen-Cilag [[Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/629702177c2a1fa9d4442265.]]. Le laboratoire Janssen-Cilag, qui commercialisait le médicament princeps Durogesic, un dispositif transdermique de fentanyl, était intervenu auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) pour contester la qualité de générique des spécialités du laboratoire Ratiopharm, retardant ainsi l’inscription de ces spécialités au répertoire des groupes génériques et, partant, la mise en œuvre du droit de substitution par les pharmaciens.
La chambre commerciale, saisie du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 juillet 2019, a approuvé la qualification d’abus de position dominante retenue par les juges du fond. La Cour a relevé que « ne relève pas de l’usage légitime de cette liberté, l’intervention, par une entreprise en position dominante, dans le processus décisionnel d’une autorité publique, consistant à soulever, devant celle-ci, une analyse juridique dont elle sait ou devait savoir qu’elle est contraire à l’interprétation des textes applicables, lorsque le débat ainsi ouvert devant l’autorité concernée est susceptible d’entraver le libre jeu de la concurrence sur le marché dominé. » Cette motivation est décisive : elle établit que le titulaire d’un brevet, même lorsqu’il exerce un droit qui lui est reconnu par la loi — en l’espèce, la liberté d’expression et le droit de pétition — ne peut utiliser ce droit comme un instrument de blocage de la concurrence.
Plus précisément, la Cour a validé le raisonnement de la cour d’appel selon lequel « est susceptible de constituer un abus le fait, pour une entreprise, de soutenir une analyse juridique dont la fausseté ressort déjà de l’état du droit. » Cette formule est lourde de conséquences pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle : elle signifie que l’invocation d’un droit, fût-il fondamental, peut être détournée de sa finalité et constituer un abus lorsque l’opérateur dominant sait, ou devrait savoir, que sa prétention est juridiquement infondée et qu’elle a pour seul objet de retarder l’entrée d’un concurrent sur le marché. La chambre commerciale a par ailleurs expressément écarté le moyen tiré de la violation de la liberté d’expression, en considérant que l’ingérence dans cette liberté était justifiée par la nécessité de préserver l’ordre public concurrentiel, lequel garantit le droit des entreprises à une concurrence non faussée.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. L’arrêt Hoffmann-Laroche du 23 janvier 2018 avait déjà rappelé que les autorités de concurrence ne peuvent se livrer à des appréciations scientifiques relevant des autorités sanitaires [[CJUE, 23 janvier 2018, Hoffmann-Laroche, aff. C-179/16.]], mais la chambre commerciale a précisé que cette limite n’interdit pas à l’Autorité de la concurrence d’établir le cadre juridique dans lequel s’inscrivent les pratiques sanctionnées, dès lors qu’aucune appréciation scientifique n’est requise. Par ailleurs, la décision de la Commission européenne du 15 juin 2005 relative aux pratiques de la société AstraZeneca avait déjà qualifié d’abus de position dominante le fait, pour un laboratoire, d’avoir fourni des informations trompeuses aux autorités sanitaires pour retarder l’entrée de génériques. La chambre commerciale a ainsi jugé que la société Janssen-Cilag ne pouvait ignorer que « toute entreprise en position dominante est avertie que son intervention dans le processus décisionnel d’une autorité publique peut, en fonction des circonstances de l’espèce, être qualifiée d’abus de position dominante. »
L’enseignement principal de cet arrêt est que le droit de propriété intellectuelle, en l’espèce le brevet protégeant le Durogesic, ne saurait servir de paravent à des comportements dont la finalité anticoncurrentielle est établie. L’existence du droit exclusif ne dispense pas son titulaire de l’obligation de se comporter de manière loyale sur le marché. La position dominante conférée par le brevet impose au contraire une responsabilité particulière, que la chambre commerciale n’hésite pas à sanctionner lorsque son titulaire s’en écarte.
B. Les restrictions de concurrence dans les réseaux de distribution fondés sur la marque
La seconde figure de la confrontation entre droits de propriété intellectuelle et droit de la concurrence concerne les restrictions imposées par le titulaire d’une marque à ses distributeurs. La marque confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires. Mais ce droit exclusif peut-il justifier des restrictions territoriales, des clauses d’exclusivité ou des mécanismes d’allocation de clientèle qui, en d’autres circonstances, seraient qualifiés de pratiques anticoncurrentielles ?
La chambre commerciale a apporté une réponse nuancée à cette question dans l’arrêt du 28 septembre 2022 relatif à la société Lorillard [[Cass. com., 28 septembre 2022, n° 21-20.731, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6333e9cce5004d05dab7c05a.]]. La société Lorillard, spécialisée dans la fabrication de menuiseries industrielles, exploitait la marque « Lorenove » et avait conclu avec la société [T] un contrat de concession exclusive. L’article VIII de ce contrat, qui imposait des prix de revente, avait été annulé par un précédent arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 juillet 2019 comme contraire aux dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce. La cour d’appel, saisie de l’action en dommages-intérêts du concessionnaire, avait déduit de cette annulation l’existence d’un préjudice automatique.
Censurant cette approche, la chambre commerciale a jugé que « aucune présomption de préjudice ne découle d’une entente verticale entre un concédant et son concessionnaire ayant eu pour objet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce, de sorte que, pour condamner le concédant à indemniser son concessionnaire du fait d’une telle pratique, il appartenait à la cour d’appel d’établir l’existence d’un préjudice subi par ce dernier. »
Cette décision, publiée au Bulletin, revêt une importance particulière pour l’articulation entre le droit des marques et le droit de la concurrence. Elle rappelle que la nullité d’une clause contractuelle en raison de son caractère anticoncurrentiel ne dispense pas la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve du préjudice qu’elle allègue. Ce faisant, la chambre commerciale évite que l’action en nullité fondée sur le droit de la concurrence ne devienne un instrument de pression excessive dans les relations entre concédants et concessionnaires de marques.
L’arrêt du 28 septembre 2022 relatif au groupe M6 [[Cass. com., 28 septembre 2022, n° 20-22.447, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6333e9d1e5004d05dab7c05e.]] complète ce tableau en précisant que le fait pour un éditeur de chaînes de télévision de subordonner l’offre de mise à disposition de ses chaînes en clair à leur inclusion dans un bouquet payant ne constitue pas une pratique prohibée. Cette solution illustre la retenue dont fait preuve la chambre commerciale lorsqu’il s’agit de qualifier une pratique de restriction de concurrence dans le contexte d’une relation verticale fondée sur des droits de propriété intellectuelle.
II. La recherche d’un équilibre entre protection de l’innovation et préservation du libre jeu concurrentiel
Les décisions examinées ne se contentent pas de constater l’existence d’une tension entre les deux corps de règles. Elles élaborent progressivement les instruments de sa résolution. La chambre commerciale, dans le sillage de la Cour de justice de l’Union européenne, construit un standard de proportionnalité qui permet de départager l’exercice légitime du droit exclusif du comportement abusif. Cette construction emprunte deux voies complémentaires : le contrôle de proportionnalité exercé sur les pratiques des titulaires de droits (A) et l’identification des facteurs permettant d’apprécier l’équilibre entre droit exclusif et libre concurrence (B).
A. Le contrôle de proportionnalité exercé par le juge sur les pratiques des titulaires de droits de propriété intellectuelle
L’arrêt du 13 mai 2026, rendu par la chambre commerciale dans l’affaire Apple, constitue l’aboutissement le plus récent de cette construction prétorienne [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5.]]. Cette décision, d’une densité exceptionnelle, aborde plusieurs questions fondamentales relatives à l’articulation entre le droit des marques et le droit de la concurrence.
L’affaire trouvait son origine dans une saisine de l’Autorité de la concurrence par la société eBizcuss, distributeur spécialisé de produits de la marque Apple, qui dénonçait diverses pratiques anticoncurrentielles imputées aux sociétés du groupe Apple. Par une décision du 16 mars 2020, l’Autorité avait sanctionné Apple et ses grossistes Ingram Micro et Tech Data pour avoir mis en œuvre une entente verticale caractérisée par un mécanisme d’allocations de produits et de clientèle. Concrètement, Apple intervenait dans la gestion des stocks de ses grossistes en déterminant, pour chacun d’eux, la liste des clients revendeurs à privilégier et les quantités de produits pouvant leur être vendues, le tout assorti de mesures de contrôle et de surveillance.
La chambre commerciale a, en premier lieu, validé la qualification de restriction de concurrence par objet retenue par la cour d’appel de Paris. La Cour a jugé que « le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence. Afin d’apprécier si ce critère est rempli, il convient de s’attacher à la teneur des dispositions de l’accord en cause, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère. » Cette motivation, qui synthétise la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, impose au juge une analyse concrète et circonstanciée de l’accord litigieux, excluant toute automaticité dans la qualification de restriction par objet.
En second lieu, et c’est l’apport le plus significatif de l’arrêt pour le droit de la propriété intellectuelle, la chambre commerciale a précisé les critères d’appréciation de la dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, en y intégrant expressément la notoriété de la marque. La Cour énonce ainsi que « l’existence, dans le chef d’un fournisseur, d’un état de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec ce fournisseur. »
Cette motivation est remarquable à plusieurs titres. Elle consacre, pour la première fois de manière aussi explicite, le rôle de la notoriété de la marque dans l’appréciation de la dépendance économique. La marque n’est plus seulement un signe distinctif protégé par le droit de la propriété industrielle ; elle devient un facteur d’analyse du rapport de force économique entre fournisseur et distributeur. Plus la marque est notoire, plus le distributeur est susceptible de se trouver en état de dépendance économique à l’égard de son fournisseur, et plus les obligations qui pèsent sur ce dernier sont renforcées.
La Cour ajoute, dans un attendu de principe, que « si le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait en soi générer aucun reproche à son égard, il lui incombe, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas leur imposer des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu’elles n’acceptent qu’en raison, précisément, de leur état de dépendance. » Le titulaire d’une marque notoire se voit ainsi imposer une obligation de modération dans l’exercice de ses prérogatives contractuelles, qui découle directement de la position de force que lui confère la notoriété de son signe distinctif.
B. Les standards émergents de conciliation entre droit exclusif et droit de la concurrence
L’examen de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la période 2022-2026 permet de dégager plusieurs standards émergents qui structurent la conciliation entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence.
Le premier de ces standards est la distinction entre l’objet spécifique du droit de propriété intellectuelle et son exercice abusif. Cette distinction, d’origine européenne, a été reprise et approfondie par la chambre commerciale. L’objet spécifique du brevet est, selon la formule de la Cour de justice, « d’assurer au titulaire, afin de récompenser l’effort créateur de l’inventeur, le droit exclusif d’utiliser une invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation de produits industriels, soit directement, soit par l’octroi de licences à des tiers, ainsi que le droit de s’opposer à toute contrefaçon » [[CJCE, 31 octobre 1974, Centrafarm c/ Sterling Drug, précité.]]. Tant que le titulaire du droit exerce ses prérogatives dans les limites de cet objet spécifique, le droit de la concurrence ne trouve pas à s’appliquer. En revanche, lorsque l’exercice du droit exclusif dépasse ce qui est nécessaire à la protection de l’objet spécifique — par exemple, en cherchant à étendre le monopole à des marchés connexes, à bloquer l’innovation concurrente ou à imposer des restrictions qui ne sont pas inhérentes à la protection du droit — le droit de la concurrence retrouve son empire.
Le deuxième standard réside dans la prise en compte du contexte économique et juridique global. La chambre commerciale n’isole jamais l’exercice du droit de propriété intellectuelle de son environnement concurrentiel. L’arrêt Apple du 13 mai 2026 est à cet égard exemplaire : la Cour n’a pas considéré que la notoriété de la marque Apple constituait en elle-même un abus, mais l’a intégrée dans une analyse plus large incluant la part de marché, le poids du fournisseur dans le chiffre d’affaires du revendeur et l’existence de solutions alternatives. Cette approche contextuelle permet d’éviter les automatismes et de préserver la légitimité du droit exclusif lorsque son exercice ne produit pas d’effets anticoncurrentiels significatifs.
Le troisième standard est celui de la responsabilité particulière de l’entreprise dominante. La chambre commerciale rappelle avec constance que la position dominante — ou l’état de dépendance économique — n’est pas interdite en soi. C’est l’exploitation abusive de cette position qui est prohibée. Cette distinction est essentielle pour le droit de la propriété intellectuelle, car le monopole conféré par un brevet ou la notoriété d’une marque placent souvent leur titulaire dans une situation de position dominante sur le marché pertinent. L’interdiction ne porte pas sur la détention du droit exclusif, mais sur les comportements qui, excédant ce qui est nécessaire à sa protection, faussent le jeu de la concurrence.
Le quatrième standard, plus récent, concerne la preuve du préjudice résultant des pratiques anticoncurrentielles. L’arrêt Lorillard du 28 septembre 2022 a clairement écarté toute présomption de préjudice en matière d’entente verticale, y compris lorsque le contrat de concession est fondé sur une marque. Cette exigence probatoire renforcée protège les titulaires de droits de propriété intellectuelle contre des actions en responsabilité qui seraient fondées sur la seule annulation d’une clause contractuelle, sans démonstration d’un dommage effectif.
Enfin, un cinquième standard se dessine à travers la jurisprudence relative aux injonctions et aux mesures provisoires. Si la chambre commerciale n’a pas eu à se prononcer directement sur la qualification d’abus de position dominante du seul fait d’une action en contrefaçon, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne fournit des repères précieux. L’arrêt Huawei c/ ZTE du 16 juillet 2015 a ainsi défini les obligations respectives du titulaire d’un brevet essentiel à une norme et du licencié potentiel, en posant que l’action en contrefaçon peut constituer un abus de position dominante lorsque le titulaire du brevet n’a pas respecté un cadre procédural préalable destiné à permettre la négociation de bonne foi d’une licence à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires [[CJUE, 16 juillet 2015, Huawei c/ ZTE, aff. C-170/13, https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=165911.]]. Bien que cette décision concerne spécifiquement les brevets essentiels à une norme, la logique de proportionnalité qu’elle met en œuvre est transposable à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle : l’exercice d’un droit exclusif n’est légitime que s’il est proportionné à l’objectif de protection poursuivi.
Cette construction s’articule autour de cinq principes directeurs : la distinction entre l’objet spécifique du droit et son exercice abusif, l’analyse contextuelle des pratiques, la responsabilité particulière de l’entreprise dominante, l’exigence de preuve du préjudice et le contrôle de proportionnalité des mesures prises par le titulaire du droit. L’arrêt du 13 mai 2026, en intégrant la notoriété de la marque dans les critères de la dépendance économique, marque une étape supplémentaire dans cette édification : il consacre le lien désormais indissociable entre la valeur économique du signe distinctif et les obligations concurrentielles qui pèsent sur son titulaire. La marque n’est plus seulement un droit ; elle est aussi, lorsque sa notoriété le justifie, une source de responsabilité particulière sur le marché.
Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte un éclairage complémentaire sur la dimension pénale de l’articulation entre droit des marques et droit de la concurrence, en sanctionnant la contrefaçon de marque comme un délit autonome dont la gravité est appréciée indépendamment des qualifications concurrentielles [[Cass. crim., 19 mars 2024, n° 23-82.306, https://www.courdecassation.fr/decision/65f6a3b5cdc6046d47924a4c.]]. L’arrêt du 18 mars 2026, par lequel la chambre commerciale a admis la recevabilité en appel d’une action en parasitisme fondée sur les mêmes faits qu’une action en contrefaçon rejetée en première instance, témoigne également de la plasticité des frontières entre les actions fondées sur les droits de propriété intellectuelle et celles fondées sur la concurrence déloyale [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127.]]. En outre, l’arrêt du 7 janvier 2026 par lequel la chambre commerciale a jugé que la marque ne saurait servir de prolongation au brevet expiré témoigne de la permanence de cette préoccupation d’équilibre, y compris dans la sphère du cumul des protections [[Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-22.296, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695f2d4bcdc6046d47957305.]].
Il reste que la frontière entre l’exercice légitime du droit exclusif et l’abus anticoncurrentiel demeure, par nature, une question d’espèce. La chambre commerciale a choisi de ne pas tracer de ligne rigide mais de confier au juge du fond le soin d’apprécier, dans chaque cas, si le comportement du titulaire du droit de propriété intellectuelle est resté dans les limites de ce qui est nécessaire à la protection de l’objet spécifique de son droit. Cette approche pragmatique, respectueuse à la fois de la liberté du commerce et de l’industrie et de la protection de la propriété intellectuelle garantie par l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, est sans doute la seule qui soit compatible avec la diversité des situations que le contentieux de la concurrence fait émerger.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle se déploie sur la période 2022-2026, consacre l’émergence d’un standard de proportionnalité qui permet de départager l’exercice légitime des droits de propriété intellectuelle des comportements anticoncurrentiels. La notoriété de la marque, la position dominante conférée par le brevet, l’état de dépendance économique des distributeurs sont autant de circonstances qui, sans remettre en cause l’existence du droit exclusif, imposent à son titulaire une obligation de modération dans l’exercice de ses prérogatives. L’arrêt du 13 mai 2026, en intégrant expressément la notoriété de la marque parmi les critères d’appréciation de la dépendance économique, marque l’aboutissement provisoire de cette évolution. Il confirme que le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence, loin d’être antagonistes, convergent vers un objectif commun : promouvoir l’innovation et le développement économique dans le respect du libre jeu de la concurrence.
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