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L’encadrement juridique des enquêtes internes en droit des affaires : entre vide législatif et construction prétorienne

L’encadrement juridique des enquêtes internes en droit des affaires : entre vide législatif et construction prétorienne

I. L’absence de cadre légal unifié, source d’insécurité juridique pour les entreprises

A. La proposition de loi n° 2208 : une tentative de codification de la pratique des enquêtes internes

L’enquête interne est devenue, au cours des deux dernières décennies, un instrument central de la gouvernance des entreprises françaises. Qu’elle soit diligentée à la suite d’un signalement de harcèlement, d’une alerte éthique transmise sur le fondement de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ou d’une suspicion de fraude comptable, l’enquête interne demeure une pratique largement dépourvue de cadre législatif explicite en droit français. Cet état du droit contraste avec les systèmes anglo-saxons, dans lesquels les internal investigations sont régies par des dispositifs procéduraux éprouvés, et expose les entreprises françaises à une insécurité juridique croissante, tant à l’égard de leurs salariés que des autorités de régulation.

Cette lacune a conduit Madame la députée Christelle Minard à déposer, le 9 décembre 2025, une proposition de loi n° 2208 « visant à donner un cadre législatif aux enquêtes internes » [[Proposition de loi n° 2208, déposée le 9 décembre 2025, Assemblée nationale, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b2208_proposition-loi.]]. Le texte poursuit un triple objectif : définir la notion même d’enquête interne, en préciser les conditions de déclenchement et de déroulement, et garantir les droits des personnes qui y sont soumises. Il est à cet égard significatif que l’exposé des motifs de la proposition constate « l’absence de cadre légal unifié » et la nécessité de « lutter contre une insécurité juridique, à la fois pour les entreprises qui y recourent et pour les salariés qui en font l’objet » [[Village de la Justice, « Enquêtes internes : analyse de la proposition de loi visant à donner un cadre législatif aux enquêtes internes », https://www.village-justice.com/articles/enquetes-internes-proposition-loi-2208-decembre-2025-visant-donner-cadre,55868.html.]].

La proposition de loi prévoit notamment que l’enquête interne devra être déclenchée dans un délai maximal de deux mois suivant le signalement des faits et qu’elle ne pourra ni concurrencer ni remplacer l’enquête judiciaire ou administrative. Le texte impose en outre la désignation formelle de la personne ou du service chargé de conduire l’enquête, ainsi que l’information préalable des personnes concernées. S’agissant du secret professionnel de l’avocat, la proposition de loi prévoit expressément que les communications, analyses et actes réalisés par l’avocat dans le cadre d’une enquête interne bénéficient de la protection attachée au secret professionnel. Une telle consécration législative mettrait fin à une incertitude persistante quant à l’opposabilité du privilège légal dans le cadre des investigations internes, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’examiner. Dans un arrêt du 4 novembre 2020, celle-ci a en effet rappelé, sous le visa de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, que « les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel » [[Cass. com., 4 nov. 2020, n° 19-17.911, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2c3bf58f461c14b50597.]].

Par ailleurs, l’article 1104 du Code civil, qui dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », et dont la Cour de cassation rappelle que « cette disposition est d’ordre public » [[Article 1104 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032040772.]], impose au employeur qui diligente une enquête interne de respecter les exigences de loyauté et de transparence à l’égard de ses cocontractants salariés. La proposition de loi n° 2208 s’inscrit dans ce sillage en tentant de codifier des standards de bonne conduite que la jurisprudence avait déjà esquissés.

B. Les risques contentieux de l’enquête interne en l’état du droit positif

En l’absence de cadre légal, l’enquête interne constitue un terrain contentieux particulièrement fertile. Les salariés mis en cause peuvent en contester la régularité sur plusieurs fondements : le non-respect du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, la violation du secret des correspondances, ou encore le non-respect des obligations imposées par le Règlement général sur la protection des données. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que l’enquête diligentée par une autorité administrative ne saurait s’affranchir de ces principes. Ainsi, dans un arrêt du 7 janvier 2026, elle a jugé que les pouvoirs d’enquête conférés à l’administration par l’article L. 450-3 du Code de commerce « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu » [[Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107875782d5f060d1763.]]. Ce principe de finalité et de proportionnalité, dégagé à propos des enquêtes de l’Autorité de la concurrence, constitue une grille de lecture applicable, par analogie, aux enquêtes internes diligentées par l’employeur.

Les conséquences d’une enquête interne irrégulière sont potentiellement lourdes. Sur le plan civil, les preuves recueillies de manière déloyale sont écartées des débats, ce qui peut priver l’employeur de tout moyen de justifier une sanction disciplinaire ou un licenciement. Sur le plan pénal, une enquête interne menée sans respect des droits de la défense peut exposer l’entreprise et ses dirigeants à des poursuites pour des infractions telles que la violation du secret des correspondances ou la collecte frauduleuse de données à caractère personnel. Enfin, l’entreprise s’expose à un risque réputationnel significatif si l’enquête interne est perçue comme un instrument de répression plutôt que comme un outil de conformité et de prévention.

La chambre commerciale a, du reste, rappelé que l’obligation de confidentialité pesant sur les participants à une procédure de conciliation, édictée par l’article L. 611-15 du Code de commerce, s’impose « à l’égard des tiers » mais également « entre les parties à la procédure » [[Cass. com., 5 oct. 2022, n° 21-13.108, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/633d28c1a3bbc43e2e4d4b6e.]]. Or cette exigence de confidentialité, qui irrigue la prévention des difficultés des entreprises, trouve un écho direct dans la problématique des enquêtes internes, dont les conclusions sont souvent communiquées aux autorités de régulation ou aux juridictions dans le cadre de procédures ultérieures. Dès lors, l’absence de cadre légal unifié expose les entreprises à des contradictions entre leur obligation de coopération avec les autorités — notamment l’Agence française anticorruption ou le Parquet national financier — et le respect des droits fondamentaux des personnes investiguées.

En conséquence, la proposition de loi n° 2208, en ce qu’elle vise à articuler ces exigences contradictoires, répond à un besoin pressant de sécurité juridique. Elle devra toutefois être examinée à l’aune des principes dégagés par la jurisprudence de la chambre commerciale, qui a construit, au fil de ses décisions, un édifice prétorien destiné à encadrer les pouvoirs d’investigation dans la vie des affaires.

II. L’encadrement prétorien des investigations en entreprise par la chambre commerciale

A. Le principe de loyauté dans l’administration de la preuve, colonne vertébrale du droit des enquêtes internes

Le principe de loyauté dans l’administration de la preuve constitue le socle sur lequel repose la validité de toute investigation en entreprise. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a fait une application rigoureuse, dans des contentieux qui intéressent directement la conduite des enquêtes internes. Dans deux arrêts rendus le 10 novembre 2021, elle a jugé qu’une preuve « obtenue par un stratagème se caractérisant par un montage, une mise en scène, une opération clandestine, est déloyale » et doit, en conséquence, être déclarée irrecevable [[Cass. com., 10 nov. 2021, n° 20-14.670, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/618b6ef0e256c86ccc1b5112.]]. En l’espèce, un syndicat professionnel avait eu recours à des « clients mystère » rémunérés pour obtenir des preuves de pratiques commerciales contestables auprès d’opticiens. La Cour a censuré ce procédé, en relevant qu’il consistait à « faire appel aux services de tiers rémunérés pour une mise en scène de nature à faire douter de la neutralité de leur comportement à l’égard du défendeur ».

Cette jurisprudence est directement transposable aux enquêtes internes. L’employeur qui, pour établir une faute d’un salarié, recourrait à un procédé clandestin de surveillance — tel que l’enregistrement de conversations à l’insu des intéressés — verrait les preuves ainsi recueillies frappées d’irrecevabilité. La Cour de cassation a, du reste, précisé la portée de ce principe en énonçant, sous le visa de l’article 9 du Code de procédure civile, que la loyauté probatoire s’impose à tout justiciable, quelle que soit la nature du litige. Le droit des affaires n’échappe pas à cette exigence fondamentale, qui garantit l’équilibre entre les droits de l’employeur et ceux des personnes soumises à l’enquête.

Par ailleurs, la chambre commerciale a encadré de manière stricte le recours aux mesures d’instruction préventives, fréquemment utilisées en amont d’une enquête interne approfondie. Dans un arrêt du 28 juin 2023, elle a jugé que « constituent des mesures légalement admissibles, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi » [[Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-11.752, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/649be068a10c4805db86fa9f.]]. La Cour ajoute qu’il « incombe au juge saisi d’une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ». En l’espèce, la société requérante avait obtenu du juge des requêtes l’autorisation de faire procéder à des investigations informatiques au domicile d’un ancien salarié soupçonné d’actes de concurrence déloyale. La Cour a validé cette mesure en relevant qu’elle était limitée aux mots-clefs en rapport direct avec les faits dénoncés et qu’elle ne ciblait pas les documents personnels du salarié.

Le double critère de nécessité et de proportionnalité ainsi dégagé constitue désormais la matrice de tout contrôle juridictionnel des investigations diligentées en entreprise. Il impose à l’employeur comme au juge une pesée concrète des intérêts en présence : d’un côté, le droit à la preuve du requérant, qui trouve son fondement dans l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; de l’autre, le droit au respect de la vie privée des personnes investiguées, garanti par l’article 8 de la même Convention et par l’article 9 du Code civil.

B. La protection des secrets protégés face aux nécessités de l’enquête commerciale

L’enquête interne se heurte inévitablement à la question du secret : secret professionnel de l’avocat, secret des affaires, secret médical ou encore confidentialité des correspondances. La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, en la matière, une jurisprudence nuancée qui s’efforce de concilier l’efficacité des investigations avec la protection des secrets légalement protégés.

S’agissant du secret des affaires, la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe le 5 février 2025. Elle y énonce que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » [[Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67a3097deaef5a22b443b3ab.]]. Cette formulation, qui emprunte au vocabulaire du contrôle de proportionnalité issu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, établit un standard exigeant : l’atteinte au secret des affaires ne saurait être admise que si elle constitue l’unique voie permettant d’établir le fait litigieux et si cette atteinte ne dépasse pas ce qui est strictement nécessaire à cette fin. En l’espèce, la Cour a censuré une cour d’appel qui avait condamné une société pour avoir produit, dans le cadre d’un litige en concurrence déloyale, une pièce protégée par le secret des affaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette pièce n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve.

Le secret professionnel de l’avocat, quant à lui, bénéficie d’une protection spécifique dans le cadre des visites domiciliaires et saisies opérées par les autorités de régulation. Dans l’arrêt précité du 4 novembre 2020, la chambre commerciale a rappelé que seules « les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel » [[Cass. com., 4 nov. 2020, n° 19-17.911, précité.]], à l’exclusion des échanges dans lesquels un avocat est simplement en copie. La Cour a, en outre, précisé que la divulgation à des tiers de correspondances couvertes par le secret professionnel fait perdre à ces dernières la protection attachée au secret. Cette jurisprudence, rendue à propos des pouvoirs d’enquête de l’Autorité des marchés financiers, éclaire directement la conduite des enquêtes internes : les documents et correspondances échangés entre l’entreprise et son avocat, lorsqu’ils sont strictement couverts par le secret professionnel, ne sauraient être ultérieurement saisis ou utilisés par les autorités sans violer l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.

La chambre commerciale avait déjà esquissé cette solution dans un arrêt du 20 mars 2024, en rappelant que la procédure de séquestre provisoire de l’article R. 153-1 du Code de commerce « a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte au secret des affaires » [[Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-22.398, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65faad8a9bc3510008fa6671.]]. La protection du secret des affaires a également donné lieu à un arrêt important du 13 novembre 2025, par lequel la Cour de cassation a précisé les pouvoirs du juge en matière de séquestre provisoire. Elle a rappelé que, « lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner, au besoin d’office, le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires » [[Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-17.250, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/691597a75cc9fa7cae5ac0d0.]]. La Cour ajoute que le juge des référés est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant. Cette décision consacre le rôle central du juge comme arbitre de la conciliation entre le droit à la preuve et la protection des secrets d’affaires, et confère aux entreprises un outil procédural efficace pour s’opposer à la divulgation d’informations confidentielles dans le cadre d’une enquête ou d’une mesure d’instruction.

Sur le terrain du droit de la concurrence, la chambre commerciale a également précisé la portée du pouvoir d’audition des agents enquêteurs. L’arrêt du 7 janvier 2026 énonce que si les agents de l’administration « peuvent exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support », ces dispositions « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu » [[Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, précité.]]. Par analogie, l’employeur qui diligente une enquête interne ne saurait contraindre un salarié à s’auto-incriminer ni exercer sur lui des pressions de nature à vicier le consentement aux auditions conduites dans ce cadre. La finalité de l’enquête interne, rappelée par la proposition de loi n° 2208, est la recherche de la vérité dans le respect des droits de la défense, non l’obtention d’aveux contraints.

Enfin, la question de la protection des données à caractère personnel dans le cadre des investigations internes n’a pas échappé à la vigilance de la chambre commerciale. Dans un arrêt du 1er juin 2023, elle a jugé que le traitement de données mis en œuvre par l’administration fiscale aux fins d’obtenir l’autorisation de procéder à des visites et saisies entre dans le champ d’application du Règlement général sur la protection des données, de sorte que le juge doit « vérifier si l’administration fiscale, responsable du traitement, est tenue de fournir à la personne concernée les informations prévues à l’article 14 du RGPD ou si sont réunies les conditions de l’exception prévue au paragraphe 5 de ce texte ou des limitations prévues à l’article 23 » [[Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-18.558, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/64783842bf7113d0f86f703d.]]. Ce rappel des obligations découlant du RGPD vaut, a fortiori, pour les enquêtes internes conduites par les entreprises, qui constituent des traitements de données à caractère personnel au sens de l’article 4 du règlement. L’employeur doit ainsi, sauf exception légalement prévue, informer les personnes concernées de la collecte et du traitement de leurs données, et leur garantir les droits d’accès, de rectification et d’opposition reconnus par le règlement européen.

Les standards dégagés par la chambre commerciale dessinent ainsi un régime juridique de l’enquête interne qui, pour être d’origine prétorienne, n’en est pas moins cohérent et exigeant. La proposition de loi n° 2208, si elle était adoptée, viendrait consolider ces acquis jurisprudentiels en leur conférant une assise législative. Elle offrirait en outre aux praticiens du contentieux commercial et du droit des affaires un corpus de règles claires et prévisibles, propre à sécuriser une pratique devenue indispensable à la gouvernance des entreprises françaises. Par ailleurs, le développement des programmes de conformité issus de la loi Sapin II du 9 décembre 2016, combiné à l’émergence de contentieux toujours plus techniques en matière de concurrence déloyale et de contrats commerciaux, impose aux entreprises de repenser leurs procédures internes d’investigation à la lumière des exigences prétoriennes rappelées ci-dessus.

Conclusion

L’encadrement juridique des enquêtes internes en droit des affaires illustre la capacité du juge à suppléer, par une construction prétorienne rigoureuse, les lacunes du législateur. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi posé les principes cardinaux qui gouvernent la matière : loyauté dans l’administration de la preuve, proportionnalité des mesures d’investigation, respect des secrets protégés et conformité au Règlement général sur la protection des données. La proposition de loi n° 2208 du 9 décembre 2025, si elle venait à être adoptée, constituerait une avancée législative significative, en dotant les enquêtes internes d’un cadre légal unifié et en consacrant expressément des garanties que la jurisprudence avait déjà esquissées. Dans l’attente de cette adoption, les entreprises demeurent tenues de respecter les standards élevés posés par la chambre commerciale, sous peine de voir leurs investigations privées d’efficacité probatoire et de s’exposer à des recours indemnitaires de la part des personnes investiguées.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».