Les quatre-vingt-dix ans des congés payés : ce que l’histoire d’un droit centenaire révèle des fragilités du droit positif contemporain
Le 20 juin 1936, la loi instituant les congés payés était adoptée. Une conquête sociale majeure, arrachée par les grèves du Front populaire, qui allait transformer la condition des travailleurs français. Quatre-vingt-dix ans plus tard, les congés payés sont devenus un marqueur de l’identité sociale française, un droit dont la consistance semble acquise et dont l’évidence n’est plus discutée. [[Loi du 20 juin 1936 instituant les congés payés, https://www.legifrance.gouv.fr.]]
Or, derrière cette apparente stabilité, le régime juridique des congés payés a connu, au cours de la période 2023-2026, les plus profondes mutations depuis les ordonnances de 1982 qui avaient porté la durée légale à cinq semaines. La chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt fondateur du 13 septembre 2023, a provoqué un véritable séisme en écartant partiellement l’application du droit interne au profit des principes issus du droit de l’Union européenne. Ce revirement, suivi d’une intervention législative par la loi du 22 avril 2024 et de multiples décisions d’application, a recomposé en profondeur l’économie du droit aux congés payés. [[Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, https://www.legifrance.gouv.fr.]]
Le quatre-vingt-dixième anniversaire des congés payés offre ainsi l’occasion d’un bilan critique de l’état du droit. Non pour céder à la célébration commémorative, mais pour mesurer le chemin parcouru depuis 1936 et identifier les tensions qui traversent aujourd’hui ce droit fondamental. L’analyse révèle que les congés payés, loin d’être un acquis figé, constituent un droit en recomposition permanente, dont l’évolution récente illustre les difficultés de l’articulation entre les sources internes, européennes et internationales du droit du travail.
Par ailleurs, l’actualité contentieuse des trois dernières années démontre que la question des congés payés demeure, quatre-vingt-dix ans après leur consécration légale, un foyer de conflictualité juridique intense, mobilisant tour à tour le juge judiciaire, le Conseil constitutionnel, la Cour de justice de l’Union européenne et le législateur. C’est cette trajectoire singulière que l’on se propose de retracer, en distinguant la lente conquête d’un droit fondamental (I) de l’ébranlement contemporain de son régime juridique (II).
I. La lente conquête d’un droit fondamental : de la grève de 1936 à la constitutionnalisation européenne
A. La loi du 20 juin 1936 et l’invention juridique des congés payés
L’instauration des congés payés par la loi du 20 juin 1936 constitue un événement juridique dont la portée dépasse largement le seul droit du travail. Pour la première fois, le législateur français reconnaissait au salarié un droit au repos rémunéré, indépendant de toute contrepartie en travail, et détaché de la logique purement contractuelle qui structurait jusqu’alors la relation de travail. [[Loi du 20 juin 1936, https://www.legifrance.gouv.fr.]]
Avant 1936, le droit au congé n’existait qu’à l’état de conquête conventionnelle, limitée à certaines branches professionnelles et à certaines catégories de salariés. La fonction publique bénéficiait, depuis le Second Empire, de régimes de congés dont le secteur privé était largement exclu. La loi du 20 juin 1936 opère une rupture en érigeant le congé payé en droit subjectif du salarié, attaché à la personne du travailleur et non à la volonté de l’employeur. Le texte initial prévoyait un congé de quinze jours, incluant les dimanches et jours fériés, soit deux semaines de repos effectif. La rémunération était fixée à un montant forfaitaire, non proportionnel au salaire. [[Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés, https://www.legifrance.gouv.fr.]]
L’innovation juridique est double. D’une part, le législateur consacre un droit à ne pas travailler, rémunéré, qui s’impose à l’employeur comme une obligation de faire — payer le salaire — sans pouvoir exiger la prestation de travail correspondante. D’autre part, il fonde ce droit sur une logique de santé publique et de dignité du travailleur qui préfigure les développements ultérieurs du droit social européen. La loi de 1936 ne repose pas sur une analyse économique de la productivité mais sur une conception du repos comme condition de la liberté individuelle.
En conséquence, le modèle français des congés payés s’est construit dès l’origine sur un équilibre entre la liberté du salarié de disposer de son temps et l’obligation de l’employeur de financer ce temps libre. Cet équilibre allait être progressivement consolidé par le législateur tout au long du vingtième siècle.
B. La consolidation législative et conventionnelle (1936-2023) : la sédimentation d’un régime protecteur
De 1936 à 2023, le régime des congés payés a connu une sédimentation législative et conventionnelle remarquable par sa continuité. Les grandes étapes de cette consolidation sont connues : l’extension de la durée à trois semaines par la loi du 27 mars 1956, le passage à quatre semaines par la loi du 16 mai 1969, la généralisation de la cinquième semaine par l’ordonnance du 16 janvier 1982. [[Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, https://www.legifrance.gouv.fr.]]
Le Code du travail, dans sa rédaction issue de la recodification de 2008, a rassemblé ces dispositions au sein des articles L. 3141-1 et suivants. L’article L. 3141-3 dispose que « le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur », pour une durée totale ne pouvant excéder trente jours ouvrables. [[Article L. 3141-3 du Code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020826.]]
Par ailleurs, l’édifice s’est enrichi de règles relatives à la période de prise des congés, au fractionnement, à l’ordre des départs, et aux droits des conjoints. Les conventions collectives ont régulièrement amélioré le socle légal, en étendant la durée des congés ou en prévoyant des congés supplémentaires pour ancienneté ou événements familiaux. [[Article L. 3141-5 du Code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr.]]
À cet égard, la stabilité apparente du régime masquait une fragilité fondamentale : l’articulation entre l’acquisition des droits à congés payés et la suspension du contrat de travail pour cause de maladie. L’article L. 3141-3 conditionnait le droit à congé à l’exécution d’un « travail effectif », ce qui excluait, en principe, le salarié en arrêt maladie de l’acquisition de droits à congés payés. L’article L. 3141-5 tempérait cette exclusion en assimilant à du travail effectif certaines périodes de suspension, notamment les arrêts pour accident du travail ou maladie professionnelle, mais dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an. [[Article L. 3141-5, 5°, du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 avril 2024, https://www.legifrance.gouv.fr.]]
Dès lors, le salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle se trouvait privé de tout droit à congés payés pendant la durée de son absence. Cette situation, critiquée de longue date par la doctrine, heurtait frontalement le droit de l’Union européenne, et en particulier l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, qui garantit à tout travailleur un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, sans le subordonner à une condition de travail effectif. [[Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, https://eur-lex.europa.eu.]]
Or, le législateur français n’avait pas tiré les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui, dès l’arrêt Schultz-Hoff du 20 janvier 2009, avait jugé que le droit au congé annuel payé ne peut être subordonné à l’obligation d’avoir effectivement travaillé. [[CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C-350/06, point 41, https://curia.europa.eu.]] La Cour de justice avait réitéré cette position dans l’arrêt Dominguez du 24 janvier 2012. [[CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20, https://curia.europa.eu.]]
C’est dans ce contexte de résistance du droit interne au droit de l’Union que la chambre sociale de la Cour de cassation allait, en septembre 2023, provoquer une rupture dont les effets se font encore sentir aujourd’hui.
II. L’ébranlement contemporain du régime des congés payés (2023-2026)
A. Le séisme jurisprudentiel de septembre 2023 et sa réception législative
Par six arrêts rendus le 13 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dont la portée dépasse le seul contentieux des congés payés. [[Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340, Publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/65015d5fee1a2205e6581656.]] Statuant en formation plénière de chambre, la Haute juridiction a, pour la première fois, écarté l’application de la loi interne au profit direct de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La Cour a d’abord rappelé que « le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l’Union ». [[Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340, précité, point 8.]] Elle a ensuite constaté que la directive 2003/88/CE n’opère « aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période ». [[Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340, précité, point 9.]] Constatant que les dispositions de l’article L. 3141-3 du Code du travail ne permettaient pas une interprétation conforme au droit de l’Union, la Cour a jugé qu’il incombait au juge national « d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale ». [[Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340, précité, point 14.]]
En conséquence, la Cour de cassation a écarté « partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle ». [[Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340, précité, point 15.]]
La portée de cette décision est double. Sur le plan substantiel, elle reconnaît au salarié en arrêt maladie le droit d’acquérir des congés payés pendant la suspension de son contrat de travail. Sur le plan méthodologique, elle consacre l’invocabilité directe de la Charte des droits fondamentaux dans les litiges entre particuliers, en se fondant sur la jurisprudence Bauer de la Cour de justice. [[CJUE, 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16, https://curia.europa.eu.]]
Deux mois plus tard, par un arrêt du 15 novembre 2023, la chambre sociale renvoyait au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité portant sur les articles L. 3141-3 et L. 3141-5, 5°, du Code du travail. [[Cass. soc., 15 novembre 2023, n° 23-14.806, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65546ee9a52b348318098274.]] La Cour relevait que ces textes traitaient « de façon différente au regard du droit à congé payé les salariés en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie, selon l’origine, professionnelle ou non, de la situation de santé ». [[Cass. soc., 15 novembre 2023, n° 23-14.806, précité, point 9.]] Par une décision du 9 février 2024, le Conseil constitutionnel déclarait les dispositions contestées contraires à la Constitution, contraignant le législateur à intervenir. [[Cons. const., 9 février 2024, n° 2023-1079 QPC, https://www.conseil-constitutionnel.fr.]]
Face à ce double impératif — mise en conformité avec le droit de l’Union et avec la Constitution — le législateur adoptait la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, dite loi DDADUE. [[Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, https://www.legifrance.gouv.fr.]] Ce texte insérait dans le Code du travail un nouvel article L. 3141-5-1, aux termes duquel « par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence ». [[Article L. 3141-5-1 du Code du travail, https://www.legifrance.gouv.fr.]] La loi prévoyait en outre une application rétroactive pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la loi, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des stipulations conventionnelles plus favorables.
B. Les fragilités persistantes du nouveau dispositif
La loi du 22 avril 2024 a indéniablement permis de sécuriser le droit positif en consacrant législativement le droit du salarié à l’acquisition de congés payés pendant les périodes d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Pour autant, l’analyse de la jurisprudence postérieure à la réforme révèle que plusieurs zones d’incertitude subsistent, qui nourrissent un contentieux abondant devant les juridictions prud’homales et les cours d’appel.
En premier lieu, la question du plafonnement à vingt-quatre jours ouvrables a donné lieu à des difficultés d’interprétation que la chambre sociale a dû trancher dès le 21 janvier 2026. [[Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-22.228, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69707abacdc6046d4713395c.]] La Cour a jugé que « ne sont pas pris en compte, pour le calcul des vingt-quatre jours ouvrables dont bénéficie le salarié absent pour cause de maladie pendant la période de référence, les congés payés acquis antérieurement à cette période de référence et reportés faute d’avoir été exercés pendant la période de prise ». [[Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-22.228, précité, point 9.]] Cette précision, qui distingue les congés acquis au titre de la maladie de ceux acquis par le travail effectif, évite que le plafond de vingt-quatre jours ne soit artificiellement saturé par le report de droits antérieurs. Elle constitue une interprétation favorable aux salariés, mais qui, dans le même temps, complexifie le calcul des droits pour les employeurs et les gestionnaires de paie.
Par ailleurs, la même formation de la chambre sociale, par un arrêt du 21 janvier 2026, a précisé l’articulation entre les dispositions légales et les stipulations conventionnelles. [[Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-22.016, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69707ab6cdc6046d4713391a.]] Dans cette affaire, une convention collective accordait 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif, sans assimiler les périodes de maladie non professionnelle à du temps de travail effectif. La Cour a jugé que ces dispositions conventionnelles n’étaient pas plus favorables que l’article L. 3141-5-1, qui octroie deux jours ouvrables par mois de maladie. La comparaison du caractère plus favorable doit donc s’opérer globalement, et non par poste isolé.
En deuxième lieu, la rétroactivité de la réforme, qui permet au salarié de réclamer des droits à congés payés pour la période courant du 1er décembre 2009 à avril 2024, a généré un contentieux de masse dont les conseils de prud’hommes peinent à absorber le flux. La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 21 mai 2026, a ainsi rappelé, au visa de la directive 2003/88/CE et de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, que le juge national doit « assurer la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci, en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale ». [[CA Rouen, 21 mai 2026, n° 25/02886, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0fe855cdc6046d47879724.]]
La cour d’appel de Versailles, statuant le 7 février 2024, avait déjà fait application de la jurisprudence du 13 septembre 2023 pour condamner un employeur au paiement d’un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés. [[CA Versailles, 7 février 2024, n° 21/03103, https://www.courdecassation.fr/decision/65c487e686d70a000846d221.]] La cour d’appel de Douai, le 27 juin 2025, a confirmé la condamnation d’un employeur à payer une indemnité compensatrice de cinquante et un jours de congés payés reportés après un congé parental. [[CA Douai, 27 juin 2025, n° 23/01185, https://www.courdecassation.fr/decision/689acd0d8a5703d75a668683.]]
En troisième lieu, les délais de prescription constituent un enjeu contentieux majeur. La loi du 22 avril 2024 a fixé un délai de forclusion de deux ans à compter de son entrée en vigueur pour les actions en rappel de congés payés fondées sur la période antérieure. Toutefois, le point de départ de ce délai et son articulation avec la prescription quinquennale de droit commun continuent d’alimenter un contentieux nourri. La cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 27 janvier 2025, a eu l’occasion de rappeler l’office du juge des référés en la matière. [[CA Nîmes, 27 janvier 2025, n° 24/02482, https://www.courdecassation.fr/decision/6798744b5b6b52f3e4a4314f.]]
Dès lors, quatre-vingt-dix ans après la loi fondatrice du 20 juin 1936, le droit aux congés payés demeure un droit en mouvement, dont l’évolution récente illustre les tensions croissantes entre la source légale interne, le droit de l’Union européenne et les droits fondamentaux constitutionnellement garantis. La sédimentation des sources — loi de 1936, ordonnances de 1982, directive de 2003, Charte des droits fondamentaux, jurisprudence de la Cour de cassation, décisions du Conseil constitutionnel, loi de 2024 — produit un régime juridique d’une complexité croissante, dont la cohérence d’ensemble n’est pas toujours assurée.
En outre, l’effectivité du droit aux congés payés pour les travailleurs les plus fragiles — salariés en contrats précaires, travailleurs de plateformes, salariés à temps partiel — reste perfectible. La question de l’acquisition des droits à congés payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie a été tranchée, mais d’autres angles morts persistent, notamment celui de l’articulation entre congés payés et congé parental, ou celui des modalités de report des congés non pris en cas d’empêchement du salarié.
En conséquence, la célébration des quatre-vingt-dix ans des congés payés ne saurait masquer que ce droit fondamental, s’il a atteint une maturité certaine, n’en demeure pas moins un champ de tensions juridiques intenses. L’histoire des congés payés est celle d’une conquête toujours recommencée, où chaque avancée législative ou jurisprudentielle ouvre de nouveaux contentieux, de nouvelles incertitudes, et de nouvelles attentes des justiciables.
Sur ces questions, un avocat en droit du travail peut vérifier les délais applicables et préparer le dossier prud’homal.
Conclusion
Les quatre-vingt-dix ans des congés payés constituent bien davantage qu’un anniversaire. Ils offrent le recul nécessaire pour mesurer la trajectoire singulière de ce droit, depuis son invention juridique en 1936 jusqu’à sa constitutionnalisation européenne en 2023-2024. Cette trajectoire révèle un droit en recomposition permanente, travaillé par la tension entre la protection du salarié et la sécurité juridique de l’employeur, entre la source interne et la source européenne, entre le droit légiféré et le droit prétorien. La période 2023-2026 a démontré que les congés payés, loin d’être un acquis figé, constituent un laboratoire du droit social contemporain, où s’expérimentent de nouvelles formes de dialogue entre le juge et le législateur, entre la Constitution et le droit de l’Union. Le deuxième siècle des congés payés s’ouvre sur ces incertitudes.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.