L’éviction de l’article 1171 du code civil par l’article L. 442-1 du code de commerce : confirmation et portée de l’arrêt du 13 mai 2026
I. La confirmation d’une subsidiarité assumée
A. Le rappel d’un principe déjà affirmé en 2022
L’arrêt rendu le 13 mai 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation [[ Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, FS-B, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef6cdc6046d4791a00d. ]] constitue une nouvelle étape dans la construction jurisprudentielle relative à l’articulation entre le droit commun des contrats et le droit spécial des pratiques restrictives de concurrence. La question posée était en apparence simple : une entreprise de transport interurbain, ayant conclu un contrat de sous-traitance avec un transporteur, pouvait-elle se voir opposer les dispositions de l’article 1171 du code civil, lequel sanctionne, dans les contrats d’adhésion, les clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ? La Cour de cassation y répond par la négative, au terme d’un raisonnement dont la portée dépasse largement l’espèce.
Le litige opposait la société Comuto Pro, commercialisant des services de transport interurbain par autocar, à la société Les Voyages Star et Capri Cars, son sous-traitant. Le 9 août 2019, les parties avaient conclu un contrat d’une durée de trois ans pour une prestation de transport de voyageurs. Le 23 avril 2020, Comuto notifia à Capri Cars un projet d’avenant ouvrant une période de négociation de deux mois. Les discussions ayant échoué, Comuto résilia le contrat le 24 juin 2020 moyennant un préavis de trois mois, conformément aux stipulations contractuelles. S’estimant lésée, la société Capri Cars soutint que la convention constituait un contrat d’adhésion créant un déséquilibre significatif à son détriment et sollicita réparation sur le fondement de l’article 1171 du code civil.
La cour d’appel de Paris, par arrêt du 24 avril 2024, refusa de qualifier le contrat de contrat d’adhésion, rendant ainsi l’article 1171 inapplicable. Le pourvoi soutenait que le fait d’avoir pu négocier « certaines clauses du contrat » ne faisait pas obstacle à la qualification de contrat d’adhésion dès lors « qu’un ensemble de clauses du contrat n’étaient pas négociables, à l’instar de la clause limitative de responsabilité au profit de la seule Comuto ou de la clause de résiliation unilatérale en cas de refus par Capri Cars des modifications contractuelles proposées » [[ Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, moyen, pt. 5. ]].
La Cour de cassation rejette le pourvoi, mais par un motif de pur droit substitué à ceux des juges du fond, dans les conditions prévues à l’article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile. Elle évite ainsi de trancher la délicate question de la qualification du contrat d’adhésion pour se placer sur le terrain, plus sûr, de l’inapplicabilité ratione materiae de l’article 1171. Elle énonce en effet que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » [[ Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, pt. 8. ]].
Cet attendu s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt fondateur du 26 janvier 2022 [[ Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/61f0f2377743e3330ccf075c. ]], par lequel la chambre commerciale avait déjà posé le principe de subsidiarité de l’article 1171 du code civil par rapport aux dispositions spéciales du code de commerce et du code de la consommation. Dans cette décision, la Cour énonçait que « l’intention du législateur était que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation » [[ Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782, pt. 5. ]].
Aux termes de l’article 1171 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » [[ Article 1171 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036829836. ]]. L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dispose pour sa part qu’engage la responsabilité de son auteur le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » [[ Article L. 442-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047381704. ]].
Il ressort des travaux parlementaires de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016 que le législateur a entendu réserver l’article 1171 aux contrats qui échappent aux dispositions spéciales du code de commerce et du code de la consommation. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 13 mai 2026, cite expressément ces travaux pour fonder sa décision, marquant ainsi son attachement à une interprétation téléologique stricte du texte [[ Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, pt. 7. ]].
L’article 1171, dans la conception dégagée par la chambre commerciale, ne prend donc le relais des dispositifs consumériste ou concurrentiel que lorsque ces derniers ne sont pas déjà applicables. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce, le litige opposant deux professionnels relevant du champ de l’article L. 442-1 du code de commerce, de sorte que le transporteur ne pouvait utilement invoquer les dispositions du droit commun des contrats.
B. Le durcissement jurisprudentiel opéré en 2026
La décision du 13 mai 2026 ne se borne pas à réitérer la solution de 2022. Elle en opère un durcissement significatif, dont la portée doctrinale et pratique mérite d’être mesurée avec précision.
En 2022, la Cour de cassation avait énoncé que l’article 1171 « s’applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, applicable en la cause, tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement » [[ Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782, pt. 6. ]]. La formulation était inclusive : elle ouvrait la voie à une application résiduelle de l’article 1171 aux contrats entre professionnels qui, bien que relevant a priori du champ du code de commerce, n’entraient pas dans les prévisions de l’article L. 442-6.
L’arrêt de 2026 inverse la perspective. Il dispose désormais que l’article 1171 « ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » [[ Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, pt. 8. ]]. La règle devient négative et exclusive : l’article 1171 est par principe exclu du champ des contrats commerciaux. Il ne retrouve vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse, devenue résiduelle, où une disposition spéciale écarterait expressément l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce.
Par ailleurs, la Cour de cassation ne s’attarde plus sur la qualification de contrat d’adhésion, qui constituait pourtant le cœur du moyen au pourvoi. Elle substitue un motif de pur droit tiré de l’inapplicabilité ratione materiae de l’article 1171 du code civil, rendant sans objet toute discussion sur le caractère négociable ou non des clauses litigieuses. Ce faisant, la chambre commerciale opère un véritable changement de paradigme : le critère d’application du dispositif de lutte contre les clauses abusives n’est plus la nature du contrat mais la qualité de ses parties, ou plus précisément la nature de l’activité exercée par le cocontractant.
En conséquence, un contractant exerçant une activité de production, de distribution ou de services ne peut plus invoquer utilement l’article 1171 du code civil pour faire réputer non écrite une clause créant un déséquilibre significatif. Il doit nécessairement emprunter la voie de l’article L. 442-1 du code de commerce, dont le régime diffère substantiellement de celui du droit commun, tant dans ses conditions d’application que dans ses effets juridiques.
La différence de régime entre les deux textes mérite d’être soulignée avec précision. L’article 1171 du code civil sanctionne la clause abusive par le réputé non écrit, ce qui emporte anéantissement rétroactif de la stipulation illicite sans qu’il soit nécessaire pour le demandeur de démontrer un préjudice distinct de l’existence même de la clause. L’article L. 442-1, quant à lui, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé : il s’agit d’un mécanisme de responsabilité civile et non d’une nullité partielle du contrat. Le professionnel victime d’un déséquilibre significatif peut certes obtenir l’anéantissement de la clause par la voie de l’article L. 442-4, I, du code de commerce, mais cette action suppose la démonstration d’un préjudice et l’établissement d’un lien de causalité entre la clause litigieuse et le dommage allégué.
Cette différence de régime n’est pas neutre sur le plan probatoire. L’action fondée sur l’article 1171 du code civil est une action en nullité partielle qui ne requiert pas la preuve d’un préjudice. L’action fondée sur les articles L. 442-1 et L. 442-4 du code de commerce est une action en responsabilité ou en nullité qui suppose, pour la première, la démonstration d’un préjudice. Le glissement du droit commun vers le droit spécial emporte donc un alourdissement de la charge de la preuve pour le contractant qui s’estime victime d’un déséquilibre significatif.
II. Les implications d’une éviction aux conséquences contentieuses majeures
A. La restructuration du contentieux du déséquilibre significatif
L’éviction de l’article 1171 du code civil du champ des contrats commerciaux emporte des conséquences qui dépassent la simple querelle de qualification. Elle redessine l’architecture même du contentieux des clauses abusives entre professionnels et impose une redistribution des rôles entre les différents instruments de lutte contre les pratiques restrictives.
À cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce obéit à une méthodologie spécifique, dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 février 2025. La chambre commerciale y énonce de manière particulièrement nette que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » [[ Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67bebe4eab77563075a59388, pts. 7-8. ]].
Cette méthode d’appréciation, fondée sur une analyse concrète et globale, se distingue de l’approche plus abstraite qui prévaut en droit commun des contrats. Le juge commercial ne peut se contenter de comparer la clause litigieuse aux dispositions supplétives du code civil pour en déduire un déséquilibre significatif. Il doit au contraire examiner l’économie générale de la convention pour déterminer si la clause crée, dans le contexte contractuel particulier qui est celui des parties, un déséquilibre significatif entre leurs droits et obligations respectifs.
L’arrêt du 26 février 2025, rendu dans un litige opposant une galerie d’art belge à l’organisateur d’une foire, illustre cette méthodologie. La société France conventions avait stipulé dans ses conditions générales une clause selon laquelle, en cas d’annulation de la foire pour des raisons majeures, les participations des exposants ne seraient pas remboursées. La galerie Douvier soutenait que cette clause, en dérogeant aux dispositions protectrices de l’article 1218 du code civil relatives à la force majeure, créait un déséquilibre significatif à son détriment. La Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que le déséquilibre significatif ne peut se déduire de la seule circonstance que la clause place le contractant dans une situation moins favorable que celle résultant des dispositions supplétives. Cette exigence, si elle protège la liberté contractuelle des opérateurs économiques, alourdit incontestablement la charge probatoire pesant sur le contractant qui s’estime victime d’un abus.
Par ailleurs, le champ d’application de l’article L. 442-1 du code de commerce n’est pas universel pour tous les contrats conclus par des professionnels. La Cour de cassation a rappelé, dès l’arrêt du 26 janvier 2022, que certains opérateurs échappent au dispositif des pratiques restrictives. Elle citait expressément le cas des établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, « pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du code monétaire et financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence » [[ Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782, pt. 6, renvoyant à Cass. com., 15 janv. 2020, n° 18-10.512. ]].
Pour ces opérateurs, l’éviction de l’article 1171 combinée à l’inapplicabilité de l’article L. 442-1 créerait un vide juridique préoccupant. Le contractant d’un établissement de crédit qui s’estimerait victime d’une clause abusive se trouverait privé de tout fondement textuel spécifique pour agir, l’article 1171 étant évincé par le nouveau principe jurisprudentiel et l’article L. 442-1 étant inapplicable ratione materiae. Dès lors, c’est vers le droit commun de la responsabilité civile, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ou vers les dispositions du code de la consommation, que le contractant devrait se tourner. Une telle solution, si elle était confirmée, créerait une asymétrie de protection difficilement justifiable au regard de l’objectif général de lutte contre les clauses abusives.
En outre, l’arrêt du 13 mai 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de clarification des instruments de lutte contre les pratiques restrictives. L’arrêt du 4 septembre 2024 [[ Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66d804c38c253fd3db1c2ce5. ]] avait déjà précisé qu’un hébergeur qui suspend l’usage de ses services de référencement en application d’une obligation légale ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1. La Cour y jugeait que l’hébergeur « ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2°, devenu l’article L. 442-1, 2°, du code de commerce » lorsqu’il applique une clause lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services pour des raisons légales. La Cour ajoutait que l’hébergeur « ne commet pas d’abus en suspendant puis en refusant de réactiver le compte d’une société dont l’activité est illicite ».
L’arrêt du 31 janvier 2024 [[ Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07e8452800008b2b33d. ]] avait, quant à lui, précisé l’étendue du contrôle juridictionnel exercé sur les décisions de l’Autorité de la concurrence en matière de procédure d’engagements. La Cour y énonçait que « le recours en légalité devant la cour d’appel de Paris a seulement pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence, que l’entreprise concernée a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité ».
La convergence de ces décisions témoigne de la volonté de la chambre commerciale de clarifier le champ d’application respectif des différents instruments du droit de la concurrence et des pratiques restrictives, en évitant les chevauchements et les conflits de qualifications qui pouvaient résulter de la coexistence de textes issus de réformes successives.
B. Les questions persistantes sur l’office du juge et la protection du contractant économiquement dépendant
La solution dégagée par l’arrêt du 13 mai 2026, si elle a le mérite de la clarté, ne résout pas toutes les difficultés. Elle soulève au contraire des interrogations légitimes sur l’étendue de la protection offerte au contractant qui se trouve en situation de dépendance économique sans pour autant pouvoir caractériser un abus au sens du droit de la concurrence.
En premier lieu, la sanction du déséquilibre significatif par l’article L. 442-1 du code de commerce obéit à un régime procédural spécifique qui n’est pas exempt de difficultés pour le justiciable. L’action est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l’article 2224 du code civil. Le demandeur doit démontrer cumulativement le déséquilibre significatif, la qualité de professionnel du défendeur au sens de l’article L. 442-1 et le lien de causalité entre la clause litigieuse et le préjudice allégué. La preuve du déséquilibre suppose une analyse économique du contrat qui peut s’avérer complexe et coûteuse pour le contractant de taille modeste, lequel ne dispose pas nécessairement des ressources techniques et financières pour produire une telle démonstration.
En deuxième lieu, la question de l’articulation entre l’article L. 442-1 et les autres dispositifs du titre IV du livre IV du code de commerce mérite d’être posée avec une particulière attention. L’article L. 442-1, I, 1°, sanctionne l’obtention ou la tentative d’obtention d’un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie. L’article L. 442-1, I, 2°, sanctionne la soumission ou la tentative de soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Ces deux textes, bien que voisins dans leur formulation, ne se confondent pas dans leur objet, et leur champ d’application respectif reste à délimiter avec une précision suffisante pour garantir la prévisibilité du droit.
Par ailleurs, la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, sur laquelle la Cour de cassation fonde expressément son raisonnement dans l’arrêt du 13 mai 2026, n’avait pas pour objet principal d’exclure l’article 1171 du code civil du champ des contrats entre professionnels, mais de ratifier l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. L’interprétation téléologique que la chambre commerciale donne des travaux parlementaires de cette loi de ratification, pour en déduire une exclusion de principe de l’article 1171, pourrait être discutée au regard de la lettre même de ce texte, lequel ne comporte aucune restriction tenant à la qualité des parties.
En troisième lieu, la cohérence d’ensemble du dispositif de lutte contre les clauses abusives repose désormais sur une construction essentiellement prétorienne, dont la solidité dépend de la constance de la chambre commerciale. La chambre criminelle, la chambre sociale ou les chambres civiles de la Cour de cassation pourraient, à l’occasion d’un litige relevant de leur compétence respective, adopter une lecture différente de l’article 1171 du code civil, créant ainsi une divergence de jurisprudence préjudiciable à la sécurité juridique des opérateurs économiques.
En quatrième lieu, la protection du contractant qui n’entre pas dans le champ de l’article L. 442-1 du code de commerce mais qui se trouve néanmoins confronté à un contrat d’adhésion gravement déséquilibré demeure une préoccupation majeure. L’arrêt du 26 janvier 2022 avait ménagé une zone résiduelle d’application de l’article 1171 pour les contrats entre professionnels ne relevant pas du code de commerce, notamment les contrats de location financière. L’arrêt du 13 mai 2026, en inversant le principe et l’exception, referme cette zone résiduelle. Le transporteur Capri Cars, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, se trouve ainsi privé de la protection du droit commun des contrats sans pour autant bénéficier d’une protection équivalente au titre du droit spécial des pratiques restrictives.
En pratique, la rédaction des contrats commerciaux devra désormais tenir compte de cette nouvelle donne jurisprudentielle. Les professionnels qui entendent se prémunir contre le risque de clauses abusives ne peuvent plus compter sur le filet de sécurité que constituait, jusqu’à l’arrêt du 13 mai 2026, l’article 1171 du code civil. Ils doivent négocier leurs stipulations contractuelles en ayant pleinement conscience que seul l’article L. 442-1 du code de commerce, avec ses exigences probatoires spécifiques et son régime de responsabilité civile, pourra être invoqué en cas de litige portant sur un déséquilibre significatif.
Dès lors, la jurisprudence du 13 mai 2026, en parachevant le mouvement amorcé en 2022, consacre une spécialisation accrue du droit des pratiques restrictives de concurrence, au prix d’une réduction corrélative de la protection offerte par le droit commun des contrats aux professionnels. Cette évolution, dont la légitimité technique est indéniable, appelle une vigilance renforcée de la part des praticiens du droit des affaires, qui devront adapter leurs stratégies contentieuses et leurs pratiques contractuelles à ce nouveau paysage jurisprudentiel.
Conclusion
L’arrêt du 13 mai 2026 marque un infléchissement significatif de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière d’articulation entre le droit commun des contrats et le droit spécial des pratiques restrictives de concurrence. En substituant au principe d’application résiduelle de l’article 1171 du code civil un principe d’exclusion de principe pour les contrats conclus par des personnes exerçant des activités de production, de distribution ou de services, la Cour de cassation renforce la spécialisation du contentieux du déséquilibre significatif. Cette clarification a le mérite de la lisibilité, mais elle met en lumière les lacunes de la protection offerte aux contractants qui, bien qu’économiquement dépendants, ne peuvent utilement invoquer le dispositif de l’article L. 442-1 du code de commerce. La balle est désormais dans le camp du législateur, seul à même de restaurer une protection cohérente et complète contre les clauses abusives dans l’ensemble des relations contractuelles entre professionnels.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.