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L’action de groupe en droit des affaires après la loi du 30 avril 2025 : mutations du risque contentieux pour les entreprises

L’action de groupe en droit des affaires après la loi du 30 avril 2025 : mutations du risque contentieux pour les entreprises

La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, dite DDADUE, a profondément refondu le régime de l’action de groupe en droit français. Ce texte, entré en vigueur le 3 mai 2025, transpose la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs [[ Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, JOUE L 409 du 4 décembre 2020, p. 1. ]]. Cette réforme, dont les décrets d’application ont été publiés le 16 juillet 2025, instaure un cadre unifié et substantiellement renforcé pour les recours collectifs, dont les implications pour les entreprises dépassent très largement le seul champ de la consommation pour pénétrer le coeur du droit des affaires [[ Décret n° 2025-678 du 16 juillet 2025 relatif à l’action de groupe, JORF n° 0166 du 18 juillet 2025. ]].

Le législateur a entendu répondre à un constat partagé par la doctrine et les praticiens : l’action de groupe introduite en droit français par la loi du 17 mars 2014, dite loi Hamon, n’avait pas produit les effets escomptés. En une décennie, moins de quarante actions de groupe ont été engagées, principalement dans le secteur de la consommation, sans qu’aucune n’aboutisse à une indemnisation significative des victimes [[ Rapport d’information de la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale sur les actions de groupe, déposé le 1er avril 2025. ]]. Cette atonie s’expliquait notamment par les restrictions tenant à la qualité pour agir, réservée à un nombre limité d’associations agréées, par la règle de l’opt-in qui imposait aux victimes de se manifester individuellement, et par l’interdiction de financer l’action par des tiers.

Or, parallèlement à cette réforme, la chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, au cours des trois dernières années, une jurisprudence remarquablement dense en matière de réparation des préjudices économiques de masse, spécialement dans le contentieux de la concurrence. Cette convergence entre l’évolution législative et le travail prétorien de la haute juridiction dessine les contours d’un nouveau risque contentieux pour les entreprises, dont l’ampleur n’a pas encore été pleinement mesurée par les directions juridiques. Il s’agit désormais moins de savoir si les actions de groupe se multiplieront que de déterminer dans quels secteurs et selon quelles modalités elles produiront leurs premiers effets systémiques.

I. Le nouveau régime de l’action de groupe : une arme contentieuse renforcée

A. De la directive européenne à la loi DDADUE : l’harmonisation du recours collectif

La directive (UE) 2020/1828 impose aux États membres de se doter d’un mécanisme procédural permettant à des entités qualifiées, telles que des associations de consommateurs ou des organismes publics, d’exercer des actions représentatives aux fins de cessation ou de réparation devant les juridictions nationales. Elle couvre un champ matériel étendu qui inclut, au-delà du droit de la consommation, la protection des données personnelles, les services financiers, l’énergie, les télécommunications, les voyages à forfait, la santé et l’environnement. Ce périmètre recouvre, de fait, l’essentiel des activités économiques susceptibles de générer des contentieux de masse.

La loi DDADUE a procédé à une transposition ambitieuse, en substituant au régime éclaté antérieur un dispositif unique inscrit aux articles 623-1 et suivants du code de la consommation. La première innovation réside dans la qualité pour agir. Le législateur a ouvert l’action de groupe aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national, aux associations agréées au niveau européen dans le cadre de la directive, mais aussi, pour les actions en cessation seulement, aux organisations professionnelles et aux syndicats. La circulaire du ministère de la Justice du 21 août 2025 précise que les associations agréées au niveau national peuvent désormais agir pour le compte de consommateurs ayant leur résidence habituelle dans d’autres États membres de l’Union européenne, consacrant ainsi une dimension transfrontière inédite [[ Circulaire du 21 août 2025 de présentation des dispositions de la loi DDADUE relatives à l’action de groupe, NOR : JUSC2522562C. ]].

La seconde innovation, plus fondamentale encore, concerne le mécanisme de constitution du groupe. Le législateur a introduit un système d’opt-in tempéré qui permet au juge, lorsqu’il statue sur la responsabilité du professionnel, de fixer un délai durant lequel les consommateurs placés dans une situation identique ou similaire peuvent se joindre au groupe. Ce mécanisme, qui emprunte à la logique de l’opt-out sans en adopter tous les effets, offre une souplesse procédurale de nature à augmenter significativement le nombre de demandeurs et, par conséquent, le montant des condamnations encourues.

Par ailleurs, la loi autorise expressément le financement de l’action de groupe par des tiers, sous réserve de l’absence de conflit d’intérêts et de l’information du juge. Cette faculté, qui rompt avec la tradition française de méfiance à l’égard du financement contentieux, pourrait favoriser l’émergence d’un marché du litigation funding en France, à l’image de ce qui s’est développé dans les juridictions de common law et, plus récemment, dans plusieurs États membres comme les Pays-Bas ou l’Allemagne. L’APREF, dans une note d’octobre 2025, souligne que « la nouvelle action de groupe apparaît comme un levier de nature à favoriser en l’accélérant la judiciarisation du contentieux de masse et des litiges sériels » [[ APREF, Note sur l’action de groupe, octobre 2025. ]].

B. Les innovations procédurales majeures : cessation, injonction et réparation

La loi DDADUE distingue trois finalités de l’action de groupe, qui peuvent être poursuivies cumulativement ou successivement. L’action en cessation vise à faire cesser un manquement ou à interdire sa réitération. Elle peut être assortie d’une astreinte et, le cas échéant, d’une mesure de publicité destinée à informer les consommateurs concernés. L’action en injonction permet au juge d’ordonner au professionnel de prendre des mesures de nature à remédier aux conséquences du manquement, notamment en proposant une réparation aux consommateurs lésés selon des modalités définies dans la décision.

L’action en réparation constitue le coeur du dispositif. Elle permet au juge de condamner le professionnel à réparer les préjudices subis par les consommateurs, selon une procédure qui se déroule en deux phases. Dans un premier temps, le juge statue sur la responsabilité du professionnel en définissant le groupe de consommateurs à l’égard desquels cette responsabilité est engagée, les critères de rattachement au groupe, les préjudices réparables et leurs modalités d’évaluation. Dans un second temps, il est procédé à la liquidation des préjudices individuels, soit par le juge lui-même, soit, lorsque les préjudices présentent un caractère sériel et peuvent être évalués de manière uniforme, par une condamnation globale.

Cette architecture procédurale n’est pas sans rappeler celle que la chambre commerciale de la Cour de cassation a contribué à façonner dans le contentieux de la réparation des pratiques anticoncurrentielles. Dans ce domaine, la haute juridiction a posé des règles qui préfigurent, à bien des égards, le fonctionnement des futures actions de groupe en droit des affaires. La jurisprudence de la chambre commerciale sur la charge de la preuve, l’évaluation du préjudice et l’articulation entre la décision de l’autorité de régulation et l’action en réparation constitue ainsi un socle technique sur lequel les juridictions commerciales pourront s’appuyer pour traiter les recours collectifs à venir. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 14 janvier 2026, que la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant doit être examinée après communication régulière de la procédure au ministère public, garantissant ainsi le respect du contradictoire dans les contentieux à forts enjeux patrimoniaux [[ Cass. com., 14 janv. 2026, n° 25-10.463, https://www.courdecassation.fr/decision/69673d55cdc6046d473a025f ]].

II. L’impact sur le droit des affaires : un risque systémique pour les entreprises

A. Le private enforcement du droit de la concurrence comme laboratoire du contentieux collectif

Le droit de la concurrence a été le premier domaine dans lequel le législateur français a institué un régime de private enforcement, c’est-à-dire d’action en réparation ouverte aux victimes de pratiques anticoncurrentielles, distinct de l’action publique exercée par les autorités de régulation. Transposant la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, l’ordonnance du 9 mars 2017 a inséré dans le code de commerce les articles L. 481-1 et suivants, qui organisent les actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence. Ce dispositif a donné lieu à un contentieux nourri devant la chambre commerciale, dont les enseignements dépassent le seul champ du droit de la concurrence pour innerver l’ensemble du contentieux indemnitaire de masse.

Sur le terrain de l’imputabilité des pratiques, la chambre commerciale a consacré, par un arrêt du 7 juin 2023 rendu en formation de section et publié au Bulletin, le principe selon lequel les règles de la Cour de justice de l’Union européenne relatives à la présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale s’appliquent en droit interne de la concurrence. La Cour a ainsi jugé qu’« une société mère détenant 99,9 % du capital d’une de ses filiales, auteur de pratiques anticoncurrentielles, doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale, dès lors qu’elle n’a pas soutenu que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché » [[ Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6480206bf17e00d0f8b5729a ]]. Cette décision, qui facilite l’identification du responsable dans les groupes de sociétés, prend une résonance particulière dans le cadre des actions de groupe, où la détermination du débiteur de la réparation constitue un préalable essentiel.

Sur le terrain probatoire, l’arrêt du 25 septembre 2024, également publié au Bulletin, a précisé l’articulation entre la décision de l’Autorité de la concurrence et l’action en réparation subséquente. La chambre commerciale y énonce qu’« une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire ». La Cour ajoute, dans une formulation riche d’enseignements pour le contentieux collectif, qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » [[ Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b ]]. En conséquence, une entreprise qui souhaiterait se prévaloir d’une décision de rejet de l’Autorité pour échapper à une action de groupe ne pourrait le faire : le juge civil conserve l’entière maîtrise de l’appréciation des faits qui lui sont soumis.

La question de l’évaluation du préjudice économique a donné lieu à une construction jurisprudentielle subtile, dont l’arrêt du 9 avril 2025 constitue le point d’aboutissement provisoire. La chambre commerciale y rappelle, au visa de l’article 1240 du code civil, que « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » [[ Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67f615a63b0cdae54cf3d7ea ]]. Cette décision, qui encadre strictement l’évaluation du préjudice économique, est d’une importance capitale pour les actions de groupe à venir : elle signifie que le demandeur ne saurait obtenir réparation d’un préjudice économique qu’il ne parvient pas à démontrer, le préjudice moral étant seul présumé. Cependant, par un arrêt antérieur du 12 février 2020, la même chambre avait ouvert une voie alternative en admettant que la réparation puisse être évaluée « en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » [[ Cass. com., 12 fév. 2020, n° 17-31.614, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca81a112e6f7328bf407da ]].

En matière de preuve des pratiques, l’arrêt du 13 mai 2026, rendu en formation de section et publié au Bulletin et au Rapport, a rappelé que « le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence » et que l’entente peut être prouvée « par un faisceau d’indices graves, précis et concordants composé de preuves directes et comportementales » [[ Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, FS-B+R, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5 ]]. Cette souplesse probatoire, combinée aux présomptions attachées aux décisions de l’Autorité, crée un environnement favorable aux demandeurs dans les contentieux collectifs, qui pourront s’appuyer sur les constatations des autorités de régulation sans avoir à reconstituer intégralement la preuve des pratiques illicites.

La chambre commerciale a par ailleurs rappelé, dans un arrêt du 28 février 2024 publié au Bulletin, que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442-4 du code de commerce » et qu’« une société ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif et qui ne cesse pas ces pratiques peut être condamnée, in solidum avec ces dernières, à une amende civile » [[ Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65deda9c7f398b00089bf804 ]]. Cette jurisprudence illustre le refus de la Cour de cassation de laisser les mécanismes transactionnels entraver l’action publique ou, par extension, l’action collective en réparation. Les entreprises ne sauraient donc compter sur une transaction avec l’administration pour éteindre définitivement le risque indemnitaire collectif.

L’action du ministre de l’économie, prévue aux articles L. 442-4 et suivants du code de commerce, constitue un autre vecteur de contentieux collectif qui n’a pas encore livré tout son potentiel. La chambre commerciale a jugé, dans ce même arrêt du 28 février 2024, que la prescription de cette action est régie par l’article 2224 du code civil et « a pour point de départ le jour où le ministre a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit ». En pratique, le délai de prescription quinquennal ne commence à courir qu’à compter de l’enquête de la DGCCRF, ce qui offre au ministre une fenêtre temporelle étendue pour agir.

Enfin, la Cour de cassation a abordé, dans l’arrêt du 24 septembre 2025 sur la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, la question de l’étendue de la saisine de l’Autorité de la concurrence en cas de refus de la transaction. La chambre commerciale y affirme que l’Autorité « est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » [[ Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68d392eb0a396ba0a474732b ]]. Cette règle, qui consacre le principe de la saisine in rem de l’Autorité, garantit que les pratiques anticoncurrentielles seront examinées dans leur globalité, ce qui facilitera corrélativement les actions en réparation fondées sur la décision de l’Autorité.

B. L’adaptation nécessaire des stratégies de compliance et de gestion du risque juridique

La conjonction de la réforme de l’action de groupe et de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la réparation des préjudices économiques impose aux entreprises de repenser leur approche du risque contentieux. Il ne s’agit plus seulement de gérer des litiges individuels, mais d’anticiper des contentieux sériels susceptibles de mobiliser des centaines, voire des milliers de demandeurs, pour des montants globaux qui pourront atteindre des niveaux jusqu’ici inconnus dans le contentieux commercial français.

La première recommandation tient à la cartographie des risques. Les entreprises doivent identifier, dans l’ensemble de leurs activités, les manquements potentiels susceptibles d’affecter de manière identique ou similaire une pluralité de personnes. Les secteurs les plus exposés sont ceux dans lesquels l’entreprise entretient des relations standardisées avec une multitude de cocontractants, qu’il s’agisse de consommateurs, d’usagers ou de partenaires commerciaux. Il en va ainsi des contrats d’adhésion, des conditions générales de vente, des clauses standardisées dans les contrats de distribution ou de franchise, et plus généralement de toute pratique commerciale uniforme déployée à grande échelle. La chambre commerciale a d’ailleurs récemment sanctionné, dans un arrêt du 18 février 2026, une clause d’indivisibilité entre licence de marque et contrat de distribution qui, en cas de cession du fonds de commerce, entraînait la « chute commune » des contrats faute de stipulation expresse de transmission [[ Cass. com., 18 fév. 2026, n° 23-23.681, https://www.courdecassation.fr/decision/69955ec3cdc6046d47c7ecb1 ]].

La deuxième recommandation concerne la documentation des pratiques. La jurisprudence de la chambre commerciale sur la charge de la preuve du préjudice économique, rappelée dans l’arrêt du 9 avril 2025 précité, montre que le défendeur à une action en réparation peut utilement contester l’existence ou l’étendue du préjudice en rapportant la preuve que le demandeur n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance. Cette défense suppose toutefois que l’entreprise soit en mesure de produire des données économiques fiables sur les effets de ses pratiques. La constitution d’un dossier de défense précontentieuse, incluant des analyses économiques et des données sectorielles, devient un impératif de bonne gestion.

La troisième recommandation porte sur la détection précoce des signaux faibles. L’action de groupe rénovée pouvant être précédée d’une action en cessation ou en injonction, les entreprises disposent désormais d’un intervalle temporel entre la première saisine du juge et l’éventuelle indemnisation des préjudices. Cet intervalle doit être mis à profit pour évaluer l’exposition financière, examiner la possibilité d’une transaction collective et, le cas échéant, provisionner le risque dans les comptes sociaux. Le rapport du Club des juristes de décembre 2025 sur le traitement des litiges sériels recommande à cet égard le développement de mécanismes de « jugement pilote » permettant de fixer les principes de responsabilité et d’évaluation du préjudice avant d’étendre la solution à l’ensemble du groupe [[ Club des juristes, Rapport « Pour un traitement rationnel des litiges sériels », décembre 2025. ]].

Par ailleurs, la loi DDADUE a introduit, à l’article 623-32 du code de la consommation, une disposition aux termes de laquelle les entreprises peuvent proposer unilatéralement une réparation aux consommateurs avant l’introduction de l’action, ou pendant la phase de négociation. Cette faculté, inspirée du mécanisme de l’engagement unilatéral pratiqué devant la DGCCRF, permet à l’entreprise de maîtriser le processus indemnitaire et, potentiellement, de réduire le risque de condamnation judiciaire. Elle suppose néanmoins une analyse juridique rigoureuse des préjudices et une communication transparente avec les consommateurs concernés. La chambre commerciale a, du reste, rappelé dans un arrêt du 20 mai 2026 que la condamnation du dirigeant pour insuffisance d’actif, sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à cette insuffisance, le juge ne pouvant se borner à constater l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal sans caractériser le lien causal [[ Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.635, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d4ce6cdc6046d47462e7b ]].

La quatrième recommandation intéresse la gouvernance interne. Les directions juridiques doivent intégrer le risque d’action de groupe dans leur cartographie des risques et prévoir des procédures de remontée d’information depuis les services opérationnels vers la direction générale. Le rapport de gestion annuel des sociétés cotées devrait, le cas échéant, mentionner l’existence de procédures d’action de groupe en cours ou de risques identifiés, conformément aux obligations d’information du marché issues du règlement européen sur les abus de marché.

Enfin, les assureurs en responsabilité civile professionnelle et les courtiers en assurance devront adapter leurs produits aux nouvelles caractéristiques du risque. Les polices d’assurance devront préciser si les actions de groupe sont couvertes, dans quelle limite de garantie et selon quelle base temporelle de réclamation. Les entreprises devront vérifier que leurs programmes d’assurance sont calibrés pour faire face à des sinistres sériels dont l’ampleur pourra excéder très significativement celle des litiges individuels traditionnellement assurés. De tels sinistres pourraient notamment résulter d’une action collective fondée sur l’article 1240 du code civil, dont la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 26 mars 2025, qu’il résulte de l’article L. 651-2 du code de commerce que « seules des fautes de gestion antérieures à l’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant » [[ Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-20.668, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a469dfcf522ee2c32576 ]].

Conclusion

La loi du 30 avril 2025 constitue une rupture dans le paysage contentieux français. Elle dote les juridictions d’un instrument procédural dont la puissance est comparable à celle des class actions américaines, tout en maintenant des garde-fous propres à la tradition juridique continentale : monopole des entités qualifiées pour l’introduction de l’action, contrôle juridictionnel renforcé sur la constitution du groupe, interdiction des dommages et intérêts punitifs. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de son côté, élaboré un cadre jurisprudentiel qui, sans avoir été conçu pour l’action de groupe, en facilite considérablement la mise en oeuvre dans le champ du droit des affaires, qu’il s’agisse du droit de la concurrence, des pratiques restrictives ou de la responsabilité civile des dirigeants.

Les entreprises qui anticiperont cette mutation en adaptant leurs procédures de compliance, leur documentation contractuelle et leur stratégie de gestion des risques seront mieux armées pour faire face à ce nouveau contentieux. Les autres découvriront, parfois à leurs dépens, que le risque collectif n’est plus une abstraction doctrinale mais une réalité procédurale immédiatement opérationnelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».