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Abus de dépendance économique et ententes verticales : la chambre commerciale affine le standard de preuve et la qualification des restrictions par objet

Abus de dépendance économique et ententes verticales : la chambre commerciale affine le standard de preuve et la qualification des restrictions par objet

I. L’encadrement procédural du contentieux des pratiques anticoncurrentielles devant l’Autorité et la cour d’appel

A. Les droits de la défense et l’exploitation des pièces couvertes par le secret des affaires

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mai 2026 dans le litige opposant les sociétés du groupe Apple au liquidateur du distributeur eBizcuss constitue, à plusieurs égards, une décision de principe sur l’articulation entre la procédure administrative de sanction et les droits de la défense. La Cour y rappelle que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires [[ Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5 : « Les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires. » ]].

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse d’imposer à l’Autorité de la concurrence des contraintes procédurales excessives, dès lors que le principe de la contradiction a été effectivement respecté. La Cour précise en effet que l’Autorité peut, en réponse aux sociétés mises en cause, invoquer à hauteur d’appel des pièces non discutées durant la procédure administrative ou non citées par la décision, mais régulièrement soumises au débat contradictoire [[ Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité. ]]. Il en va de même du choix fait par des entreprises de ne pas demander la levée du secret pour des pièces concernant une autre entreprise, qui ne prive pas l’Autorité de la concurrence de la possibilité d’exploiter ces pièces.

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé le 28 mai 2025 que les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers peuvent, sur le fondement de l’article L. 621-10 du code monétaire et financier, avoir accès à des données de connexion détenues par des opérateurs de communications électroniques lorsque les éléments de fait justifiant la nécessité d’une telle mesure d’investigation répondent à un critère de gravité suffisant [[ Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-10.054, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6836a35491bdea24a84821b3 : « Il résulte de l’article L. 465-3-6 du code monétaire et financier qu’une enquête de l’Autorité des marchés financiers peut, le cas échéant, donner lieu à des poursuites pénales. Il s’ensuit qu’il y a lieu de prendre en compte, pour apprécier la gravité des faits objets de l’enquête, les sanctions pénales pouvant être prononcées au titre de ceux-ci. » ]]. Cette décision confirme que la protection des droits de la défense dans les procédures administratives de sanction obéit à un équilibre entre l’efficacité de l’investigation et les garanties accordées aux personnes mises en cause.

Dès lors, le contentieux de la concurrence, qu’il soit porté devant l’Autorité de la concurrence, l’AMF ou la DGCCRF, se caractérise par une exigence de loyauté dans l’administration de la preuve qui n’exclut pas le recours à des éléments couverts par le secret, pour autant que le contradictoire ait été respecté. La chambre commerciale consolide ainsi une approche pragmatique du contentieux commercial, où la protection des intérêts légitimes des parties ne saurait paralyser l’action des autorités de régulation.

B. L’office de la cour d’appel de Paris et l’étendue du contrôle de cassation

L’arrêt du 13 mai 2026 illustre également la répartition des rôles entre la cour d’appel de Paris, juridiction spécialisée dans le contentieux des décisions de l’Autorité de la concurrence, et la Cour de cassation. La chambre commerciale énonce en effet que l’existence d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants composé de preuves directes et comportementales, de nature à établir une entente verticale, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond [[ Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité : « Une entente verticale peut être prouvée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants composé de preuves directes et comportementales. L’existence d’un tel faisceau relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. » ]].

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation qui, le 25 septembre 2024, avait déjà précisé l’articulation entre la procédure administrative et l’instance judiciaire en énonçant qu’aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire [[ Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b : « Aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat. » ]]. En revanche, aucune présomption n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé le 24 septembre 2025 que, en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement [[ Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68d392eb0a396ba0a474732b : « En cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement. » ]]. Cette solution consacre une saisine in rem de l’Autorité, qui dispose ainsi d’une pleine autonomie de qualification.

En conséquence, l’office de la cour d’appel de Paris ne se réduit pas à un simple contrôle de légalité de la décision administrative, mais implique un examen au fond des pratiques dénoncées, dans le respect du principe de proportionnalité et des droits de la défense. La Cour de cassation, pour sa part, n’exerce qu’un contrôle discipliné, qui ne saurait conduire à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond sur la matérialité des pratiques.

II. La qualification substantielle des ententes verticales et de l’abus de dépendance économique

A. La restriction de concurrence par objet dans les réseaux de distribution intégrés

Sur le fond, l’arrêt du 13 mai 2026 apporte une contribution majeure à la théorie des restrictions de concurrence par objet dans les relations verticales. La chambre commerciale définit avec une précision inédite le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet : il convient de s’attacher à la teneur des dispositions de l’accord en cause, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère [[ Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité : « Le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord, qu’il soit horizontal ou vertical, comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence. Afin d’apprécier si ce critère est rempli, il convient de s’attacher à la teneur des dispositions de l’accord en cause, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère. » ]].

La Cour applique cette grille d’analyse au mécanisme d’allocations de produits et de clientèle mis en place par le fournisseur. L’accord consistant, pour ce dernier, à intervenir dans la gestion des stocks de ses grossistes en déterminant pour chacun d’eux la liste des clients revendeurs à privilégier et les quantités de produits pouvant leur être vendues, accompagné de mesures de contrôle et de surveillance, caractérise une restriction de clientèle et de produits au sens de l’article 4, sous b), des règlements d’exemption (CE) n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 et (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010 [[ Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité. ]].

Cette qualification emporte une conséquence redoutable pour les entreprises concernées : l’accord ne saurait être justifié par l’objectif de gestion des périodes de pénuries ou de contraintes pesant sur l’approvisionnement en produits, dès lors que le fournisseur disposait d’autres moyens, moins attentatoires à la concurrence, pour réduire de telles périodes [[ Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité : « L’accord de l’espèce, particulièrement nuisible par sa teneur au bon fonctionnement de la concurrence, ne saurait être justifié par l’objectif de gestion des périodes de pénuries ou de contraintes pesant sur l’approvisionnement en produits, dès lors que le fournisseur disposait d’autres moyens, moins attentatoires à la concurrence, pour réduire de telles périodes. » ]].

La chambre commerciale réaffirme ainsi l’importance du principe de proportionnalité dans l’appréciation des justifications avancées par les entreprises. Il ne suffit pas que l’accord poursuive un objectif légitime, fût-ce la gestion de contraintes d’approvisionnement ; encore faut-il que les moyens choisis pour l’atteindre ne portent pas une atteinte excessive au libre jeu de la concurrence. Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle s’applique à un accord vertical, catégorie traditionnellement considérée comme moins nocive que les ententes horizontales. La décision s’aligne sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a progressivement étendu la notion de restriction par objet aux accords verticaux présentant un degré suffisant de nocivité.

En cela, l’arrêt s’inscrit dans une tendance plus large de renforcement du contrôle juridictionnel des contrats commerciaux, spécialement dans les réseaux de distribution où l’asymétrie de puissance économique entre le fournisseur et ses distributeurs peut conduire à des déséquilibres structurels. La chambre de la régulation de la cour d’appel de Paris puis la Cour de cassation veillent désormais à ce que les accords verticaux ne dissimulent pas, sous couvert de politiques commerciales légitimes, des pratiques de répartition de marché ou de clientèle qui constituent le coeur même des infractions par objet.

B. Les critères renouvelés de l’abus de dépendance économique

L’apport doctrinal le plus significatif de l’arrêt du 13 mai 2026 réside dans la formulation par la chambre commerciale d’une véritable somme sur l’abus de dépendance économique, notion introduite en droit français par l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce. La Cour énonce que l’existence, dans le chef d’un fournisseur, d’un état de dépendance économique s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec ce fournisseur [[ Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité : « L’existence, dans le chef d’un fournisseur, d’un état de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque de ce dernier, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur, ainsi que de l’impossibilité pour celui-ci de disposer dans un délai raisonnable d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec ce fournisseur. » ]].

La Cour apporte ensuite une précision décisive sur la caractérisation de l’absence de solution équivalente, en retenant que le fait qu’une reconversion serait particulièrement coûteuse financièrement pour un revendeur et ne pourrait être mise en oeuvre dans un délai raisonnable caractérise l’état de dépendance économique [[ Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité. ]]. Cette approche concrète, centrée sur les possibilités réelles de diversification du distributeur, contraste avec une appréciation purement théorique et abstraite de la substituabilité des produits ou des fournisseurs. La jurisprudence antérieure avait déjà esquissé cette orientation, notamment dans l’arrêt rendu le 28 janvier 2026 qui a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans le litige opposant la société Cartocad à la société Autodesk [[ Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-18.208, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b363cdc6046d47f2733e. ]], mais l’arrêt du 13 mai 2026 en donne une formulation systématique et publiée au Bulletin.

À cet égard, la distinction opérée par la Cour entre l’existence d’une situation de dépendance économique, qui ne constitue pas en elle-même une infraction, et l’abus qui en est fait, est capitale. La chambre commerciale énonce en effet que si le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait en soi générer aucun reproche à son égard, il lui incombe, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas leur imposer des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu’elles n’acceptent qu’en raison, précisément, de leur état de dépendance [[ Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité : « Si le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait en soi générer aucun reproche à son égard, il lui incombe, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas leur imposer des mesures que toute entreprise devrait rationnellement refuser et qu’elles n’acceptent qu’en raison, précisément, de leur état de dépendance. » ]].

Cette formulation renouvelle profondément la grille d’analyse de l’abus de dépendance économique en y introduisant un critère objectif de rationalité économique. Il ne s’agit plus seulement de constater que le partenaire dépendant a subi un préjudice, mais d’identifier les mesures qu’aucune entreprise rationnelle, placée dans une situation normale de marché, n’aurait acceptées. Ce critère, qui emprunte à la théorie économique du contractant raisonnable, confère à la prohibition de l’abus de dépendance économique une portée à la fois plus précise et plus opérationnelle.

La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt du 6 octobre 2022 dont la Cour de cassation a rejeté les pourvois, avait notamment relevé que le fournisseur tirait profit de la présence des distributeurs agréés en place dans les zones de chalandise moins attractives pour distribuer ses produits sur tout le territoire, sans avoir à investir dans des magasins en propre sur ces zones moins rentables, et sans que ses ventes directes en ligne comme en magasins n’en subissent la concurrence du fait de la politique d’approvisionnement mise en oeuvre [[ CA Paris, 6 octobre 2022, RG n° 21/06028, confirmé par Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623. ]]. Cette constatation illustre parfaitement la logique de l’abus de dépendance : le partenaire dominant instrumentalise la relation pour capter la valeur créée par le partenaire dépendant, tout en lui imposant des sujétions qu’il n’accepterait pas dans un rapport de force équilibré.

En conséquence, l’encadrement de l’abus de dépendance économique par la chambre commerciale s’inscrit dans une politique jurisprudentielle de renforcement de la loyauté dans les relations commerciales, qui complète le dispositif de l’article L. 442-1 du code de commerce relatif au déséquilibre significatif. Là où le déséquilibre significatif sanctionne l’absence de contrepartie dans une relation contractuelle, l’abus de dépendance économique réprime l’exploitation d’une faiblesse structurelle du partenaire pour lui imposer des conditions anormales. Les deux notions, bien qu’analytiquement distinctes, participent d’une même philosophie de protection du contractant vulnérable dans les relations d’affaires.

Or, la portée pratique de l’arrêt du 13 mai 2026 dépasse le seul contentieux de la concurrence. Les critères dégagés par la chambre commerciale pour caractériser l’état de dépendance économique sont directement transposables au contentieux de la concurrence déloyale et des pratiques restrictives, où la preuve de l’asymétrie contractuelle est souvent au coeur du débat judiciaire. Les praticiens du droit des affaires trouveront dans cette décision une méthodologie rigoureuse pour analyser les relations fournisseur-distributeur et identifier les pratiques susceptibles de caractériser un abus prohibé.

La Cour de cassation rappelle par ailleurs, dans un arrêt du 3 décembre 2025, que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde [[ Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/692fe06a0437ac0245b838c2 : « Le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde. » ]]. Cette approche symétrique de l’analyse économique des pratiques anticoncurrentielles, prenant en compte à la fois la situation de l’entreprise dominante et celle du partenaire dépendant, confirme que le droit de la concurrence est entré dans une ère d’analyse contextuelle et concrète, éloignée des automatismes et des présomptions abstraites.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026, rendu en formation de section et assorti d’un rapport du conseiller, constitue une contribution décisive à la construction prétorienne du droit des pratiques anticoncurrentielles. Par l’affirmation de critères précis pour la qualification de la restriction par objet dans les accords verticaux et par la formulation systématique des conditions de l’abus de dépendance économique, la Cour de cassation offre aux opérateurs économiques et à leurs conseils une grille de lecture prévisible et opérationnelle. Cette décision, publiée au Bulletin et au Rapport, s’impose comme un arrêt de principe dont la portée dépasse le seul secteur des produits électroniques pour innerver l’ensemble du droit de la distribution et de la concurrence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».