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La vente à réméré en droit immobilier : entre pacte de rachat et risque de requalification, les enseignements de la jurisprudence récente

La vente à réméré en droit immobilier : entre pacte de rachat et risque de requalification, les enseignements de la jurisprudence récente

I. La nature juridique singulière de la vente à réméré

A. Un transfert de propriété affecté d’une condition résolutoire

La faculté de rachat, ou réméré, est une institution ancienne du droit de la vente, que le Code civil définit comme un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement des frais et loyaux coûts de la vente ainsi que des réparations ayant augmenté la valeur du fonds, conformément à l’article 1659 du Code civil [[ Article 1659 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020616218. ]]. Le mécanisme, qui remonte au droit romain, a conservé une actualité certaine dans la pratique immobilière contemporaine, notamment lorsqu’un propriétaire confronté à des difficultés financières cherche à obtenir des liquidités immédiates sans renoncer définitivement à son bien.

La vente à réméré opère un véritable transfert de propriété au profit de l’acquéreur, qui devient immédiatement propriétaire du bien, à la différence d’une simple promesse de vente ou d’un nantissement. L’acquéreur est titulaire d’un droit de propriété plein et entier, susceptible d’être anéanti rétroactivement par l’exercice de la faculté de rachat. La Cour de cassation a précisé la nature juridique de cette opération en jugeant que « l’exercice du droit de réméré constitue l’accomplissement, par le vendeur qui en bénéficie, d’une condition résolutoire replaçant les parties dans le même état où elles se trouvaient avant la vente sans opérer une nouvelle mutation » (Civ. 3e, 31 janv. 1984, n° 82-13.549, Bull. 1984, III, n° 021) [[ Civ. 3e, 31 janvier 1984, n° 82-13.549, Bull. 1984, III, n° 021, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007013370. ]].

L’article 1660 du Code civil encadre la durée du pacte de rachat en disposant que la faculté ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années, toute stipulation contraire étant réduite à ce délai [[ Article 1660 du Code civil. ]]. Par ailleurs, l’article 1673 du même code oblige le vendeur qui entend user du pacte à rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu’à concurrence de cette augmentation [[ Article 1673 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022336271. ]]. Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l’effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l’acquéreur l’aurait grevé, à la condition que ce pacte ait été régulièrement publié au fichier immobilier, antérieurement à la publication desdites charges et hypothèques.

La pratique contemporaine du réméré s’est développée autour d’opérateurs spécialisés, souvent des sociétés commerciales, qui proposent aux propriétaires en difficulté le rachat de leur bien avec faculté de réméré. L’opération est généralement assortie d’une convention d’occupation précaire permettant au vendeur de se maintenir dans les lieux, ce qui constitue l’un des attraits essentiels du dispositif pour le débiteur. Le prix de vente est en pratique inférieur à la valeur vénale du bien, en raison de l’aléa que supporte l’acquéreur, qui n’est jamais certain de conserver définitivement la propriété. La décote ainsi consentie, qui peut osciller entre 20 et 40 % de la valeur du marché, correspond à la contrepartie du risque assumé par l’acquéreur et du service de liquidité rendu au vendeur.

La validité de principe d’une telle décote a été rappelée par la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 27 mai 2025, qui a énoncé que « la faculté de rachat incluse dans une telle vente entraîne nécessairement une décote non négligeable puisque l’acheteur n’est pas assuré de conserver la propriété du bien qu’il a acquis et est donc exposé à devoir le restituer moyennant le même prix que celui auquel il l’a acheté » [[ CA Bordeaux, 2e chambre civile, 27 mai 2025, n° 23/00558, https://www.courdecassation.fr/decision/68369db23014d5387f3c6c2b. ]]. La cour ajoute que « la convention d’un prix inférieur à celui du marché permet au vendeur de reprendre son bien plus aisément », ce qui relativise le déséquilibre apparent de l’opération. Cette motivation illustre la manière dont le juge appréhende le mécanisme : l’équilibre d’ensemble ne se mesure pas uniquement à l’aune du prix de cession, mais doit intégrer l’avantage conféré au vendeur par la faculté de rachat et par le maintien dans les lieux.

B. L’exercice du rachat : une action personnelle soumise à la prescription quinquennale

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 8 juin 2023, un arrêt publié au Bulletin qui constitue l’apport jurisprudentiel le plus significatif de ces dernières années en matière de vente à réméré. Dans cette affaire, des consorts avaient vendu en 1995 deux parcelles de terrain à une SCI, l’acte stipulant une faculté de réméré au profit des vendeurs. La cour d’appel de Grenoble, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription, avait jugé que les vendeurs étaient redevenus propriétaires dès la notification de leur choix d’user de la faculté de rachat et que leur action, qui n’avait d’autre objet qu’une revendication immobilière, était par nature imprescriptible.

La Cour de cassation a censuré ce raisonnement au visa des articles 2224 et 1659 du Code civil. Elle a énoncé que « l’action des vendeurs, en ce qu’elle était fondée sur l’exercice régulier de la faculté contractuelle de rachat prévue à l’acte de vente, était une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil » [[ Civ. 3e, 8 juin 2023, n° 22-17.992, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/648172e15025cbd0f8b6817a. ]]. Cette qualification est d’une portée pratique considérable : elle signifie que le vendeur qui entend exercer sa faculté de rachat doit agir dans le délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit, et non dans un délai indéfini comme le serait une action réelle immobilière.

La solution retenue par la Cour de cassation s’inscrit dans une logique rigoureuse : si le droit de propriété est imprescriptible, l’action qui tend à l’exercice d’un droit personnel de rachat ne l’est pas. Le vendeur ne retrouve la propriété de son bien, qui a été transférée à l’acquéreur par la vente avec faculté de rachat, que par l’effet de l’exercice régulier de son droit personnel de rachat, lequel entraîne la résolution de la vente. La Cour de cassation avait déjà jugé, dans l’arrêt précité du 31 janvier 1984, que l’exercice du droit de réméré « constitue l’accomplissement, par le vendeur qui en bénéficie, d’une condition résolutoire replaçant les parties dans le même état où elles se trouvaient avant la vente sans opérer une nouvelle mutation ». Il en résulte que le vendeur ne redevient propriétaire que par l’effet de ce mécanisme résolutoire, et non de plein droit par la seule notification de son intention.

Par ailleurs, la troisième chambre civile a précisé, dans un arrêt du 1er octobre 2020, que le délai de deux ans pour l’exercice de l’action en rescision pour lésion prévu à l’article 1676 du Code civil court à compter de la vente et n’est pas suspendu par la stipulation d’une faculté de rachat [[ Civ. 3e, 1er octobre 2020, n° 19-17.668, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca317fdd69e4a2e37f16aa. ]]. Cette solution, combinée à l’arrêt du 8 juin 2023, dessine un régime de prescription rigoureux qui encadre étroitement les actions du vendeur. Celui-ci doit être en mesure de démontrer qu’il a régulièrement exercé sa faculté de rachat dans les délais contractuels, faute de quoi son action pourrait être déclarée prescrite. La sécurité juridique commande de faire constater l’exercice de la faculté par un acte authentique et de procéder à la publication de l’acte constatant la résolution de la vente au fichier immobilier, conformément à l’article 28-4° du décret du 4 janvier 1955.

II. Les risques de requalification et la protection du vendeur

A. La frontière entre vente à réméré et pacte commissoire prohibé

Le principal risque contentieux attaché à la vente à réméré réside dans sa possible requalification en pacte commissoire prohibé, lorsqu’elle dissimule en réalité une opération de crédit destinée à contourner les dispositions protectrices du droit de la consommation. L’article 2459 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 23 mars 2006 et applicable jusqu’au 1er janvier 2022, autorisait le pacte commissoire mais le prohibait lorsqu’il portait sur la résidence principale du débiteur. La Cour de cassation a posé le principe selon lequel « une vente avec faculté de rachat peut être qualifiée de pacte commissoire prohibé lorsque, portant sur la résidence principale du vendeur, elle dissimule une opération de crédit et a pour objet d’éluder les dispositions protectrices des emprunteurs relatives au taux d’usure » (Civ. 3e, 24 juin 2021, n° 18-19.771) [[ Civ. 3e, 24 juin 2021, n° 18-19.771, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043706415. ]].

La jurisprudence a dégagé une méthode d’analyse fondée sur un faisceau d’indices, qui permet aux juges du fond de déceler la véritable nature de l’opération. Le tribunal judiciaire de Lorient, dans un jugement du 10 décembre 2025, a synthétisé ces critères en trois indices non cumulatifs : « la vileté du prix stipulé par rapport à la valeur réelle du bien, la relocation du bien au vendeur moyennant une indemnité d’occupation exorbitante et le caractère usuraire de l’opération » [[ TJ Lorient, 1ère chambre, 10 décembre 2025, n° 23/01046, https://www.courdecassation.fr/decision/697575a3cdc6046d479de30a. ]].

Dans l’affaire soumise au tribunal de Lorient, une SCI avait vendu en février 2020 une maison d’habitation située en zone côtière pour un prix de 325.000 euros, avec faculté de rachat au prix de 357.500 euros dans un délai de seize mois, assortie d’une convention d’occupation précaire. Le tribunal a constaté que le bien était évalué entre 820.000 et 850.000 euros par un notaire en octobre 2022, soit une valeur près de deux fois et demie supérieure au prix de cession, ce qui ne pouvait s’expliquer par la seule conjoncture. Il a également relevé que la différence entre le prix de vente et le prix de rachat, soit 32.500 euros rapportée à la courte durée de la faculté, majorée du versement d’une indemnité d’occupation de 52.000 euros correspondant à 16 % du prix d’achat, caractérisait un taux usuraire. Enfin, le tribunal a retenu que l’immeuble constituait la résidence principale de l’associé de la SCI, de sorte que l’interposition d’une société ne pouvait faire écran à la prohibition du pacte commissoire sur la résidence principale. Le tribunal a en conséquence prononcé la nullité de la vente pour dissimulation d’un pacte commissoire illicite.

La sanction de la requalification est sévère : elle emporte la nullité absolue de l’opération, avec les restitutions réciproques qui en découlent. Le vendeur doit restituer le prix de vente, tandis que l’acquéreur doit restituer le bien ainsi que les sommes perçues au titre de l’indemnité d’occupation, le contrat étant censé n’avoir jamais existé. Cette solution, qui découle de l’application de l’article 1178 du Code civil, est illustrée par le jugement du tribunal judiciaire de Lorient précité. Le tribunal a ordonné la restitution de l’immeuble par l’acquéreur et condamné le vendeur à restituer le prix de 325.000 euros, tout en déboutant l’acquéreur de ses demandes reconventionnelles fondées sur la convention d’occupation précaire, celle-ci étant affectée de la même nullité que la vente elle-même.

Le tribunal judiciaire de Tours, dans un jugement du 6 novembre 2025, a également eu à connaître d’une requalification de vente à réméré en contrat de prêt pignoratif. Dans cette affaire, les vendeurs avaient cédé un ensemble immobilier pour 545.000 euros avec faculté de rachat, pour une rémunération de l’acquéreur de 58.000 euros sur vingt mois et demi. Le tribunal, tout en relevant que le dépassement du taux d’usure était limité à 0,54 %, a néanmoins examiné les conditions de la requalification au regard de l’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2021 [[ TJ Tours, 1ère chambre, 6 novembre 2025, n° 22/02134, https://www.courdecassation.fr/decision/690d25521f8a20b91002634f. ]]. Il a rappelé que depuis la réforme des sûretés de 2006, la prohibition du pacte commissoire est limitée à la résidence principale du débiteur, ce qui ouvre un espace de validité pour les opérations portant sur des biens qui ne constituent pas la résidence principale du vendeur.

B. L’office du juge dans le contrôle de l’équilibre contractuel

Si la vente à réméré est par nature une opération conclue sous l’empire d’une contrainte économique, la seule circonstance que le vendeur ait été dans une situation de nécessité ne suffit pas à caractériser un vice du consentement. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 27 mai 2025 précité, a énoncé de manière explicite que « la vente avec faculté de rachat a essentiellement pour but de permettre à un débiteur de payer en tout ou en partie ses dettes tout en lui offrant la possibilité de recouvrer la propriété de son bien et de continuer à l’occuper […]. Elle répond donc par définition à une situation de contrainte. Par conséquent, la circonstance que la vente ait été consentie sous l’empire de la nécessité ne suffit pas à caractériser un consentement entièrement contraint et dépourvu de liberté ». Cette motivation rappelle que le réméré est un instrument juridique conçu pour répondre à une détresse financière, et que son utilisation dans ce contexte ne constitue pas en elle-même une violence économique.

Le contrôle du juge porte alors sur l’existence d’un avantage excessif consenti à l’acquéreur. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi procédé à une analyse économique détaillée de l’opération, en relevant que le prix convenu de 400.000 euros pour un bien libre évalué à 514.000 euros mais occupé pour 411.000 euros « n’apparaît nullement excessivement bas », que le loyer, certes élevé, constituait la seule rémunération de l’acquéreur dans l’hypothèse d’un rachat, et que l’opération permettait au vendeur de reprendre son logement pour un coût total de 472.000 euros, soit un montant inférieur au prix du bien libre. La cour en a conclu que le consentement n’avait pas été vicié. Cette décision montre que l’appréciation de l’équilibre contractuel doit être globale et intégrer l’ensemble des paramètres de l’opération, et non se limiter à une comparaison abstraite entre le prix de cession et la valeur vénale du bien.

Le rôle du notaire instrumentaire revêt à cet égard une importance particulière. Dans l’affaire bordelaise, la venderesse reprochait au notaire d’avoir manqué à son obligation de conseil en s’abstenant d’attirer son attention sur le caractère prétendument déséquilibré des conventions. La cour a toutefois écarté ce grief, dès lors que l’opération ne présentait pas de déséquilibre manifeste justifiant une telle alerte. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence plus large relative au devoir de conseil du notaire dans les ventes immobilières complexes, qui impose au notaire d’éclairer les parties sur la portée et les conséquences de leurs engagements, spécialement lorsqu’il existe un risque de requalification de l’opération.

La question de la validité de la clause fixant un prix de rachat supérieur au prix de vente a également été tranchée par la jurisprudence. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 juin 2020, a jugé que « si la validité d’une vente à réméré n’interdit pas les parties de convenir d’un prix de rachat supérieur au prix de vente », la stipulation d’un prix de rachat de 90.000 euros pour un bien vendu 60.500 euros, soit une majoration de près de 50 % en quinze mois, pouvait néanmoins constituer un indice de déséquilibre significatif [[ CA Paris, pôle 4 chambre 1, 19 juin 2020, n° 18/20600, https://www.courdecassation.fr/decision/5fd9125aa830b8acb6e0dfd3. ]]. La cour a énoncé que la demande en justice aux fins de constater l’exercice de la faculté de réméré n’est pas soumise à publication au fichier immobilier, seul l’acte constatant la résolution de la vente devant y être publié. Cette précision est d’importance pour le praticien, car elle détermine les formalités de publicité foncière applicables à l’action en justice.

En définitive, la jurisprudence récente témoigne d’un double mouvement. D’une part, elle reconnaît la validité de principe de la vente à réméré comme instrument de financement, en admettant qu’une décote significative et un loyer élevé peuvent se justifier par l’aléa assumé par l’acquéreur et par le service de liquidité rendu. D’autre part, elle exerce un contrôle de proportionnalité qui peut conduire à l’annulation de l’opération lorsque les indices de déséquilibre sont suffisamment caractérisés pour révéler un pacte commissoire déguisé ou une opération usuraire. La combinaison de trois critères — vileté du prix, indemnité d’occupation exorbitante et taux effectif global usuraire — constitue désormais la grille d’analyse de référence pour les juges du fond.

Pour les praticiens du droit immobilier, la rédaction d’une vente immobilière avec faculté de rachat requiert une attention particulière à plusieurs points. En premier lieu, le prix de cession doit être documenté par des éléments de valorisation objectifs, tels qu’un avis de valeur notarié ou une expertise immobilière contemporaine de la vente. En deuxième lieu, le loyer stipulé dans la convention d’occupation précaire doit correspondre à une rémunération raisonnable du capital investi, et non à un taux effectif global supérieur au taux d’usure en vigueur au jour de la conclusion du contrat, sous peine de voir l’opération requalifiée en prêt usuraire. En troisième lieu, le notaire instrumentaire doit consigner dans l’acte les mises en garde adressées aux parties, spécialement au vendeur, sur les risques de l’opération et sur la nécessité de disposer des capacités financières suffisantes pour exercer la faculté de rachat dans les délais convenus. La rédaction du compromis de vente doit en particulier prévoir des échéances de rachat compatibles avec la situation financière du vendeur.

Enfin, il convient de rappeler que l’action du vendeur tendant à faire constater l’exercice régulier de la faculté de rachat est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, ainsi que l’a jugé la troisième chambre civile dans son arrêt du 8 juin 2023. Le point de départ de ce délai doit être déterminé avec soin : il s’agit du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, c’est-à-dire, en pratique, la date d’expiration du délai contractuel de rachat ou la date à laquelle l’acquéreur a manifesté son refus de donner suite à l’exercice de la faculté.

Conclusion

La vente à réméré demeure un instrument utile du droit immobilier, dont l’efficacité est toutefois subordonnée au respect d’un équilibre contractuel que la jurisprudence contrôle avec une vigilance croissante. L’arrêt publié de la troisième chambre civile du 8 juin 2023, en soumettant l’action en exercice de la faculté de rachat à la prescription quinquennale, a apporté une clarification essentielle sur la nature juridique de cette action. Les décisions des juges du fond, et notamment les jugements des tribunaux judiciaires de Lorient et de Tours rendus en 2025, illustrent la sévérité avec laquelle les juridictions sanctionnent les montages qui dissimulent, sous l’apparence d’une vente à réméré, un pacte commissoire prohibé ou une opération de crédit usuraire. La sécurité juridique commande que la rédaction de tels actes soit entourée de garanties suffisantes, au premier rang desquelles figure l’intervention d’un notaire diligent, afin de prémunir les parties contre les risques de nullité et de restitutions réciproques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».