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La transformation de la société commerciale : le contrôle juridictionnel de la régularité de l’opération par la chambre commerciale (2023-2026)

La transformation de la société commerciale : le contrôle juridictionnel de la régularité de l’opération par la chambre commerciale (2023-2026)

La transformation constitue, parmi les opérations de restructuration, une figure singulière du droit des sociétés. A la différence de la fusion ou de la scission, elle n’emporte pas transmission universelle du patrimoine à un tiers. La société transformée demeure la même personne morale, dotée d’une forme nouvelle. L’article 1844-3 du Code civil pose le principe selon lequel la transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Cette continuité juridique, pour rassurante qu’elle soit, ne doit pas masquer l’importance des conditions de régularité posées par le législateur. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, ces trois dernières années, considérablement précisé les exigences du contrôle juridictionnel de ces conditions.

Le contentieux s’articule, pour l’essentiel, autour de deux axes. En premier lieu, les conditions de fond et de procédure de la transformation, qui imposent un formalisme protecteur destiné à garantir l’information des associés. En second lieu, le régime des sanctions, dominé par le prononcé de la nullité et la délicate question de la prescription de l’action. Entre 2023 et 2026, la chambre commerciale a rendu plusieurs décisions publiées au Bulletin qui, sans révolutionner la matière, en affinent les contours avec une précision remarquable [[Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-19.624, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/667280f9f7ab5c00087309d5 : « Il résulte de la combinaison des articles L. 223-43 et L. 224-3 du code de commerce que si les associés d’une société à responsabilité limitée peuvent, par une résolution unique, décider la transformation de cette société en société anonyme et approuver le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers, cette approbation doit être expresse, à peine de nullité de la transformation. »]].

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, portant réforme du droit des sociétés, a modifié le régime des nullités sans toutefois remettre en cause les principes dégagés par la jurisprudence antérieure. Son entrée en vigueur au 1er octobre 2025 laisse subsister l’essentiel des solutions ici analysées.

I. Les conditions de régularité de la transformation : un dispositif légal protecteur des droits des associés et des créanciers

A. L’information préalable des associés : le rôle pivot du commissaire à la transformation

La transformation d’une société commerciale obéit à un formalisme substantiel dont la fonction est de protéger les associés contre une décision insuffisamment éclairée. Selon la nature de la société d’origine et de la société d’arrivée, le législateur a prévu des degrés variables d’exigence documentaire.

Pour la transformation d’une société à responsabilité limitée en société anonyme, l’article L. 223-43 du Code de commerce impose la rédaction préalable de deux rapports. D’une part, un rapport sur la situation de la société, qui doit être établi par un commissaire aux comptes inscrit. D’autre part, un rapport du commissaire aux comptes sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers consentis. Le premier assure la transparence de la situation financière, le second protège les associés contre une sous-évaluation ou une surévaluation des apports.

L’article L. 224-3 du même code précise que l’approbation du second rapport doit être expresse, c’est-à-dire résulter d’une mention non équivoque du procès-verbal. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 19 juin 2024 en constitue l’illustration la plus nette. Dans cette affaire, l’assemblée générale extraordinaire de la SARL Aeropilot avait décidé sa transformation en société anonyme après avoir entendu la lecture du rapport du commissaire aux comptes. La cour d’appel de Lyon en avait déduit que cette formalité satisfaisait à l’exigence d’approbation expresse. La Cour de cassation casse cette analyse, estimant qu’il résultait des propres constatations de la cour d’appel « que le rapport sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers n’avait pas fait l’objet d’une approbation expresse des associés, ce dont elle aurait dû déduire la nullité de la transformation » [[Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-19.624, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/667280f9f7ab5c00087309d5]]. L’enseignement est clair : la simple évocation du rapport dans le procès-verbal ne saurait suppléer une délibération formelle approuvant son contenu.

Cette exigence d’approbation expresse s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle qui dépasse le seul cadre de la transformation en société anonyme. Elle rejoint la rigueur avec laquelle la chambre commerciale apprécie, de manière générale, le respect des formalités substantielles dans les décisions collectives des associés.

Pour les transformations intéressant les sociétés par actions simplifiées, le dispositif légal est plus souple, en cohérence avec la liberté statutaire qui caractérise cette forme sociale. L’article L. 227-3 du Code de commerce dispose sobrement que « la décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l’unanimité des associés » [[Article L. 227-3 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006226980]]. Aucun rapport de commissaire aux comptes n’est spécifiquement exigé pour cette opération. En revanche, la transformation d’une société anonyme en société d’une autre forme obéit au régime plus contraignant des articles L. 225-243 et L. 225-244 du Code de commerce, qui imposent, à peine de nullité, l’intervention d’un commissaire à la transformation chargé d’apprécier la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers.

Le formalisme protecteur ne se limite pas à l’exigence de rapports préalables. La convocation des associés, la communication des documents sociaux dans les délais réglementaires et la tenue d’un procès-verbal fidèle constituent autant de conditions dont la méconnaissance peut, selon les circonstances, entraîner la nullité de la transformation. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a ainsi prononcé la nullité de plusieurs assemblées générales de SARL pour absence de convocation régulière et défaut de signature de la feuille de présence par un associé [[CA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 24/02591, https://www.courdecassation.fr/decision/69737d88cdc6046d476c442b]].

B. Les conditions de vote : entre majorité renforcée et exigence d’unanimité

La transformation d’une société constitue une modification des statuts au sens de l’article 1836 alinéa 2 du Code civil, lequel dispose qu’elle est décidée à la majorité prévue par les statuts ou, à défaut, à l’unanimité des associés. Cette règle de principe est toutefois précisée par les dispositions propres à chaque forme sociale. Le Code de commerce fixe ainsi, dans les articles L. 223-30 pour la SARL, L. 225-96 pour la SA et L. 227-19 pour la SAS, les conditions de quorum et de majorité requises pour les décisions extraordinaires.

Pour la transformation d’une SARL en société anonyme, l’article L. 223-43 renvoie aux conditions de modification des statuts de la SARL, soit la majorité des deux tiers des parts sociales pour les sociétés constituées avant le 4 août 2005, ou la majorité des trois quarts pour les plus récentes. L’article L. 225-245 régit la transformation d’une société anonyme en SARL, laquelle est soumise aux conditions prévues par l’article L. 223-43 précité. L’unanimité n’est donc pas requise pour ces opérations, ce qui facilite la décision de transformation dans les sociétés plurales.

Le régime est en revanche plus sévère pour la transformation en société par actions simplifiée. L’article L. 227-3 du Code de commerce exige l’unanimité des associés. Cette règle d’ordre public se justifie par la très grande liberté statutaire qui caractérise la SAS : en imposant l’unanimité pour l’adoption de cette forme sociale, le législateur garantit que chaque associé aura consenti en pleine connaissance de cause à un cadre de gouvernance dans lequel la protection des minoritaires est essentiellement conventionnelle.

La pratique, attentive à l’économie générale de l’opération de transformation, combine souvent cette décision avec celle de l’augmentation de capital qui peut accompagner la transformation, notamment lorsque celle-ci vise à accueillir de nouveaux investisseurs. La double exigence d’unanimité pour la transformation et de majorité qualifiée pour l’augmentation de capital impose alors une ingénierie juridique précise, dont la maîtrise conditionne la régularité de l’ensemble de l’opération. A cet égard, les pactes d’associés jouent un rôle préventif essentiel en organisant par avance les conditions de vote des associés sur les opérations de restructuration du capital.

La décision de transformation, une fois adoptée, produit ses effets à compter de son approbation par l’assemblée, sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité légale qui la rendent opposable aux tiers. La continuité de la personne morale, principe cardinal de la transformation régulière consacré par l’article 1844-3 du Code civil, garantit que les actes accomplis par la société avant l’accomplissement des formalités modificatives au registre du commerce et des sociétés demeurent valables.

La question du changement de forme sociale ne se limite toutefois pas aux seuls aspects juridiques formels. Elle engage des conséquences économiques majeures, notamment en termes de régime fiscal, de statut social des dirigeants et de responsabilité des associés. Le choix de la forme juridique d’une société constitue, avec celui de la rédaction des statuts, une décision fondatrice dont les implications se mesurent tout au long de la vie sociale.

II. Le contentieux de la transformation : la construction d’un régime de sanctions par la chambre commerciale

A. La nullité pour vice de procédure : une sanction au champ élargi

Le régime des nullités en droit des sociétés a été profondément remanié par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025. Antérieurement à cette réforme, l’article L. 235-1 du Code de commerce, dans sa version applicable, disposait que la nullité d’une société ou d’un acte modifiant les statuts ne pouvait résulter que d’une disposition expresse du livre II de ce code ou des lois qui régissent la nullité des contrats. La nullité des actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne pouvait résulter que de la violation d’une disposition impérative du même livre ou des lois qui régissent les contrats.

La transformation constituant une modification des statuts, elle relevait du régime le plus restrictif, celui de la nullité textuelle. Le non-respect des conditions posées par les articles L. 223-43 et L. 224-3 précités ouvrait néanmoins incontestablement la voie de la nullité, ces textes énonçant expressément la sanction. L’arrêt précité du 19 juin 2024 l’illustre sans ambiguïté : le défaut d’approbation expresse du rapport sur la valeur des biens entraîne la nullité de la transformation dans son ensemble, et non la seule annulation de la résolution litigieuse [[Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-19.624, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/667280f9f7ab5c00087309d5]]. La sanction est particulièrement lourde, puisqu’elle remet en cause l’intégralité de l’opération et oblige la société à revenir à sa forme antérieure.

La réforme de mars 2025 a élargi les causes de nullité applicables aux décisions collectives. Désormais, selon l’ordonnance précitée, la nullité peut également résulter de la violation des clauses statutaires lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Cette innovation, applicable aux actes postérieurs au 1er octobre 2025, renforce la protection des associés minoritaires contre les décisions adoptées en méconnaissance des stipulations statutaires. La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 22 janvier 2026, a ainsi fait expressément référence à cette évolution législative, tout en précisant que les nouvelles règles ne s’appliquaient pas aux décisions antérieures à leur entrée en vigueur [[CA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 24/02591, https://www.courdecassation.fr/decision/69737d88cdc6046d476c442b : « l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 réformant le régime des nullités en droit des sociétés prévoit que les nouvelles règles s’appliquent à compter du 1er octobre 2025 »]].

Par ailleurs, la nullité de la transformation peut également résulter de l’absence ou de l’irrégularité des rapports du commissaire à la transformation. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 28 mai 2026, quoique rendu en matière d’augmentation de capital, confirme la tendance de la Cour à sanctionner sévèrement l’inobservation des règles relatives aux commissaires aux apports. Elle y juge que « les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle », ajoutant que cette nullité s’étend à la lettre de mission elle-même [[Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17df46cdc6046d4732b37c]]. Cette solution, transposable au commissaire à la transformation, souligne la vigilance renforcée de la chambre commerciale sur l’indépendance des intervenants chargés d’éclairer les associés.

Le contentieux des nullités pose inévitablement la question de la régularisation. Conformément à l’article 1844-11 du Code civil, l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister avant que le tribunal statue sur le fond en première instance. Ce mécanisme de régularisation permet aux associés de couvrir le vice par une nouvelle décision conforme. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 14 janvier 2025, a ainsi rejeté la demande d’annulation de décisions d’un associé unique de SAS au motif que les irrégularités alléguées, tenant au défaut de registre des décisions, ne causaient pas de grief suffisant pour justifier la nullité [[CA Montpellier, 14 janv. 2025, n° 24/02446, https://www.courdecassation.fr/decision/67875244fc8e837eda8a613a]]. Cette jurisprudence illustre l’importance de distinguer entre les irrégularités purement formelles, qui ne portent pas atteinte aux droits des associés, et les violations substantielles qui compromettent la régularité même du processus décisionnel.

Les conséquences pratiques de l’annulation d’une transformation sont considérables. Les actes accomplis par la société sous sa forme nouvelle doivent être régularisés, les modifications statutaires annulées, et la situation antérieure rétablie. La pratique du droit des sociétés recommande, pour prévenir ce risque, de confier l’audit préalable et la rédaction des actes à un professionnel expérimenté. Un contentieux entre associés trouvant son origine dans une décision de transformation irrégulière peut paralyser durablement le fonctionnement social.

B. La prescription de l’action en nullité : la distinction cardinale des délais

Le régime de la prescription des actions en nullité en droit des sociétés a connu, ces dernières années, une clarification importante par la chambre commerciale. L’article L. 235-9 du Code de commerce distingue deux délais. Le premier alinéa fixe une prescription de droit commun de trois ans pour les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution. Le troisième alinéa prévoit, par exception, une prescription abrégée de trois mois pour les actions en nullité d’une augmentation de capital fondées sur les causes limitativement énumérées par l’article L. 225-149-3 du même code.

La distinction entre ces deux délais, qui peut paraître technique, emporte des conséquences pratiques déterminantes. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 1er avril 2026 en fournit la clé d’interprétation. La Cour y juge que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité » [[Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a3cdc6046d47b34b81]].

Cette solution, rendue à propos d’une augmentation de capital d’une SAS, est transposable aux actions en nullité de la transformation. Elle signifie que le demandeur à l’action peut, en choisissant le fondement de son action, bénéficier d’un délai de prescription significativement plus long. Si la nullité est fondée sur la violation d’une disposition spécifique du Code de commerce (telle l’absence d’approbation expresse du rapport du commissaire à la transformation prévue par l’article L. 224-3), le délai de prescription applicable sera celui de l’article L. 235-9 alinéa 3. En revanche, si elle est fondée sur une cause de nullité de droit commun, telle la fraude ou la violation des règles générales du consentement, le délai triennal de droit commun trouve à s’appliquer.

La portée de cette distinction est renforcée par la solution dégagée dans le même arrêt du 1er avril 2026 au sujet des exceptions de nullité. La cour d’appel de Basse-Terre avait retenu, à tort selon la Cour de cassation, que la prescription ne pouvait être opposée au demandeur reconventionnel en nullité au motif que « les exceptions de nullité sont perpétuelles ». La chambre commerciale écarte cette motivation au motif que l’intéressé agissait en qualité de demandeur reconventionnel et non comme défendeur à une action principale. Le résultat est néanmoins maintenu, la Cour constatant que l’action avait été introduite moins de trois ans après les assemblées litigieuses [[Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69ccb1a3cdc6046d47b34b81]]. La rigueur de l’analyse, qui distingue nettement l’action en nullité de l’exception qui y répond, renforce la sécurité juridique des opérations de transformation.

On observera que l’ordonnance du 12 mars 2025 a maintenu cette architecture générale des délais de prescription, tout en harmonisant le point de départ des délais pour l’ensemble des nullités. La réforme consacre un régime unifié du point de départ, qui court à compter du jour où la nullité est encourue pour les actes modifiant les statuts, et à compter de la décision pour les autres actes ou délibérations. Cette clarification était attendue par la doctrine, qui déplorait les incertitudes antérieures sur le point de départ des prescriptions abrégées.

Enfin, la question de l’opposabilité de la transformation aux créanciers sociaux mérite d’être évoquée, bien que la jurisprudence de la chambre commerciale sur ce point soit moins fournie. L’article 1844-3 du Code civil, en posant que la transformation régulière n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle, a pour corollaire que les créanciers conservent leurs droits contre la société transformée. Ils ne peuvent s’opposer à la transformation en elle-même, sauf clause contractuelle particulière, mais peuvent se prévaloir de toute irrégularité affectant l’opération pour en contester les effets. La modification des statuts qui résulte de la transformation leur est opposable dès l’accomplissement des formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés.

La pratique notariale et juridique recommande, pour sécuriser l’opération, de procéder à un audit juridique préalable de la société candidate à la transformation, de vérifier le respect scrupuleux des conditions de convocation, d’établir les rapports requis par la loi dans les formes prescrites, et de formaliser la décision dans un procès-verbal exhaustif mentionnant l’approbation expresse de chaque document légalement exigé. L’enjeu est de taille : une transformation irrégulière expose la société à une remise en cause potentiellement dévastatrice de plusieurs années de fonctionnement sous sa forme nouvelle.

Conclusion

La transformation de la société commerciale, opération fréquente dans la vie des affaires, est soumise à un encadrement légal dont la chambre commerciale, de 2023 à 2026, a précisé les contours avec une rigueur croissante. L’exigence d’une approbation expresse des rapports préalables, la distinction des délais de prescription selon le fondement de l’action et l’extension du champ des nullités aux violations des clauses statutaires constituent les principaux acquis de cette période. La réforme du 12 mars 2025, en modernisant et en unifiant le régime des nullités, n’a pas remis en cause ces principes directeurs mais les a, au contraire, confortés. La vigilance demeure de mise pour les praticiens, qui doivent intégrer ces exigences dans la préparation et l’exécution de chaque opération de transformation, sauf à exposer la société et ses dirigeants à un risque contentieux dont les conséquences patrimoniales et juridiques peuvent être considérables.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».