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La suffisance de description en droit des brevets : l’exigence renforcée par la chambre commerciale et la Juridiction Unifiée du Brevet (2023-2026)

La suffisance de description en droit des brevets : l’exigence renforcée par la chambre commerciale et la Juridiction Unifiée du Brevet (2023-2026)

I. La suffisance de description, condition substantielle de la validité du brevet

A. Le fondement légal de l’obligation de description suffisante

Le droit des brevets repose sur un équilibre fondamental entre la protection de l’innovation et la diffusion des connaissances techniques. Cet équilibre trouve sa traduction juridique dans l’exigence de suffisance de description, en vertu de laquelle l’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. L’article 83 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, pose le principe selon lequel l’invention doit être décrite de manière à pouvoir être reproduite par une personne possédant les connaissances normales du domaine technique concerné. Cette exigence, reprise en droit interne par l’article L. 612-5 du Code de la propriété intellectuelle, constitue une condition de fond de la délivrance du titre. Sa méconnaissance est sanctionnée par la nullité du brevet, en application de l’article 138, paragraphe 1, sous b), de la Convention de Munich pour les brevets européens, et de l’article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle pour les brevets français [[Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, art. 83 et 138, https://www.epo.org/fr/legal/epc]].

La suffisance de description ne saurait être confondue avec les autres conditions de brevetabilité que sont la nouveauté et l’activité inventive. Elle intervient en amont de celles-ci et conditionne la possibilité même d’apprécier la validité de l’invention revendiquée. Une description insuffisante empêche l’homme du métier de comprendre l’étendue de la protection conférée et prive les tiers de la contrepartie technique que le breveté doit à la collectivité en échange du monopole d’exploitation qui lui est accordé. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 17 mai 2023, rappelé que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient », ce qui circonscrit avec précision la portée de la divulgation opérée par le dépôt [[Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646477ff5c7899d0f88f8996]].

Par ailleurs, la Juridiction Unifiée du Brevet a rendu, le 25 novembre 2025, une décision importante précisant la méthode à suivre pour apprécier conjointement l’activité inventive et la suffisance de description. La Cour d’appel de la JUB a estimé qu’il convenait d’abord d’établir l’interprétation correcte des revendications avant d’examiner si l’invention était suffisamment décrite pour permettre à l’homme du métier de la reproduire sur l’ensemble de la portée revendiquée [[CA JUB, 25 nov. 2025, aff. UPC_CoA_335/2024, https://www.unified-patent-court.org]]. Cette décision souligne l’interdépendance croissante entre l’interprétation des revendications, l’appréciation de l’activité inventive et le contrôle de la suffisance de description, formant un triptyque dont chaque élément conditionne la validité des autres.

La suffisance de description entretient également des liens étroits avec la protection provisoire conférée par la demande de brevet en vertu de l’article L. 612-16 du Code de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 17 mai 2023, que la déchéance des droits pour défaut de paiement des annuités est constatée par une décision du directeur général de l’INPI et que le recours contre cette décision doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification faite au breveté ou à son mandataire [[Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-10.744, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646478035c7899d0f88f899a]]. Cette rigueur procédurale, qui sanctionne la négligence du breveté dans l’acquittement des redevances, s’articule avec l’exigence de fond que constitue la suffisance de description : un brevet maintenu en vigueur mais insuffisamment décrit est un brevet vulnérable, exposé à la nullité à tout moment de son existence.

En tout état de cause, l’article 52 de la Convention de Munich subordonne la brevetabilité à la condition que l’invention présente un caractère technique, ce qui exclut du champ de la protection les découvertes scientifiques, les méthodes mathématiques et les créations esthétiques en tant que telles. L’article L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle reprend ce principe en disposant que toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle. La description du brevet doit donc non seulement exposer l’invention de manière suffisante, mais également démontrer son caractère technique, faute de quoi la demande sera rejetée ou le brevet annulé [[Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, https://www.courdecassation.fr/decision/646477ff5c7899d0f88f8996]].

B. L’homme du métier, figure centrale de l’appréciation de la description

L’appréciation de la suffisance de description s’opère à l’aune de la personne de l’homme du métier, figure fictive dotée des connaissances normales du domaine technique considéré. La chambre commerciale en a donné une définition rigoureuse dans un arrêt du 19 mars 2025, en énonçant que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » [[Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67da686a9adb0fcda38e00b1]]. Cette définition, qui s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante remontant à un arrêt du 17 octobre 1995, circonscrit le périmètre des connaissances que l’on peut raisonnablement prêter à cet acteur de référence.

La détermination de l’homme du métier revêt une importance décisive, car c’est par référence à ses connaissances que le juge appréciera si la description du brevet est suffisante pour lui permettre de reproduire l’invention sans effort inventif supplémentaire. Une définition trop large de l’homme du métier conduirait à considérer comme suffisante une description que le praticien ordinaire du domaine ne pourrait comprendre. À l’inverse, une définition trop restrictive rendrait illusoire la protection par brevet dans les domaines techniques complexes. La chambre commerciale a d’ailleurs censuré, dans l’arrêt précité du 19 mars 2025, une cour d’appel qui avait défini l’homme du métier comme « un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation », alors même que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion. En élargissant indûment les compétences de l’homme du métier à un second spécialiste, la cour d’appel avait abaissé le seuil de l’activité inventive et facilité l’annulation du brevet.

Cette jurisprudence s’articule avec la pratique de l’Office européen des brevets, dont les directives précisent que la personne du métier est un praticien compétent dans le domaine technique concerné, doté de connaissances et de compétences moyennes, et conscient de l’état général de la technique à la date pertinente. La Cour de cassation a toutefois rappelé, dans un arrêt du 19 mars 2025 rendu dans l’affaire Dana-Farber, que « les directives de l’Office européen des brevets sont des éléments de preuve dont la force probante est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond » [[Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-20.000, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67da68749adb0fcda38e00bd]]. Cette précision a le mérite de rappeler que les directives de l’OEB, pour utiles qu’elles soient à l’interprétation du droit des brevets, ne lient pas le juge judiciaire français.

II. Les manifestations contentieuses de l’insuffisance de description

A. L’extension prohibée de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande initiale

La prohibition de l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée constitue l’une des garanties procédurales les plus rigoureuses du droit des brevets. L’article 123, paragraphe 2, de la Convention de Munich dispose que la demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. Cette règle, reprise en droit interne par l’article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle, est sanctionnée par la nullité du brevet en application de l’article 138, paragraphe 1, sous c), de la Convention de Munich.

La chambre commerciale a précisé la portée de cette prohibition dans un arrêt du 3 décembre 2025, en énonçant qu’« une modification est considérée comme introduisant des éléments qui étendent le brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, si la modification globale du contenu de la demande est telle que les informations présentées à la personne du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d’éléments implicites pour cette personne du métier » [[Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-12.462, https://www.courdecassation.fr/decision/692fe0060437ac0245b82958]]. Cette formulation, qui reprend la jurisprudence constante des chambres de recours de l’OEB, consacre le critère de la divulgation directe et non ambiguë comme standard d’appréciation de l’extension prohibée.

Le même arrêt a apporté une précision importante sur la généralisation intermédiaire, technique par laquelle le déposant extrait une caractéristique spécifique d’une combinaison divulguée pour l’isoler dans une revendication. La Cour de cassation a jugé que « le fait d’extraire une caractéristique spécifique en l’isolant d’une combinaison de caractéristiques divulguées initialement et de l’utiliser pour délimiter l’objet revendiqué ne peut être autorisé que s’il n’existe pas de liens structurels et fonctionnels entre les caractéristiques concernées ». Cette règle, qui trouve son origine dans la jurisprudence des chambres de recours de l’OEB, impose au breveté de démontrer l’absence d’interdépendance technique entre la caractéristique isolée et les autres éléments de la combinaison d’origine. À défaut, la modification est considérée comme apportant un enseignement technique nouveau qui n’était pas directement et non ambiguement divulgué par la demande initiale.

L’arrêt du 3 décembre 2025 a en outre sanctionné la cour d’appel de Paris pour ne pas avoir « défini la personne du métier ni recherché, comme il lui incombait, si, pour cette personne du métier, le capteur d’accélération n’était pas implicitement mais nécessairement associé à un processeur destiné à traiter les données fournies par ce capteur ». Par cette cassation, la chambre commerciale impose aux juges du fond une obligation de motivation renforcée : ils ne peuvent se contenter d’affirmer l’existence d’une extension prohibée sans avoir, au préalable, identifié précisément la personne du métier et recherché ce que cette personne pouvait déduire directement et sans ambiguïté de la demande initiale. Cette exigence procédurale, qui renforce la sécurité juridique des brevets, est un acquis important de la jurisprudence récente.

B. L’identification du produit protégé par l’homme du métier dans le contentieux des certificats complémentaires de protection

La suffisance de description trouve un terrain d’application particulièrement exigeant dans le contentieux des certificats complémentaires de protection, ces titres qui prolongent la durée de protection des brevets pharmaceutiques. Le règlement européen n° 469/2009 subordonne la délivrance d’un CCP à la condition que le produit soit protégé par un brevet de base en vigueur. La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt Royalty Pharma Collection Trust du 30 avril 2020, a précisé que le produit doit être « spécifiquement identifiable, à la lumière de l’ensemble des éléments divulgués par le même brevet, par l’homme du métier, sur la base de ses connaissances générales dans le domaine considéré à la date de dépôt ou de priorité du brevet de base et de l’état de la technique à cette même date » [[CJUE, 30 avril 2020, C-650/17, Royalty Pharma Collection Trust, https://curia.europa.eu]].

La chambre commerciale a fait application de ce standard dans l’arrêt Dana-Farber du 19 mars 2025, en rejetant le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait confirmé le refus de délivrance d’un CCP pour l’atézolizumab. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que « le brevet de base n’était pas explicite sur l’ensemble des étapes nécessaires pour aboutir à l’identification spécifique de l’atézolizumab dont il n’est pas démontré qu’il s’agit, pour la personne du métier, de simples opérations de routine, même longues et fastidieuses ». Cette motivation met en évidence le lien direct entre la suffisance de la description et la possibilité d’obtenir une protection complémentaire : lorsque la demande de brevet ne contient pas les informations permettant à l’homme du métier d’identifier le produit sans travail de recherche supplémentaire, la protection par CCP est refusée.

L’enseignement de cet arrêt est double. Il confirme, d’une part, que l’appréciation de la suffisance de la description s’effectue à la date de dépôt ou de priorité du brevet de base, et non à la date de la demande de CCP, ce qui oblige les déposants à anticiper, dès la rédaction initiale, les développements futurs de leurs inventions. Il rappelle, d’autre part, que les connaissances générales de l’homme du métier ne sauraient suppléer une carence rédactionnelle du brevet de base lorsque des travaux de recherche supplémentaires sont nécessaires pour parvenir au produit revendiqué. En l’espèce, « des travaux de recherche supplémentaires sont encore nécessaires pour parvenir à un anticorps humanisé », de sorte que l’atézolizumab n’était pas identifiable par le simple jeu des connaissances générales de l’homme du métier.

Cette rigueur dans l’appréciation de la suffisance de la description se retrouve également dans l’arrêt du 17 mai 2023 par lequel la chambre commerciale a jugé que la publication d’une demande de brevet ne rend pas caduc un accord de confidentialité et ne libère pas le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord qui n’ont pas été divulgués par cette publication [[Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646477ff5c7899d0f88f8996]]. La solution consacre une distinction essentielle entre la portée de la divulgation légale opérée par la publication du brevet, limitée aux caractéristiques techniques de l’invention, et la persistance des obligations contractuelles de confidentialité pour les informations qui n’ont pas été portées à la connaissance du public par cette publication. La Cour de cassation a en outre imposé aux juges du fond de procéder à « un contrôle de proportionnalité entre la protection des intérêts » du breveté et le droit à la preuve du tiers, consacrant ainsi l’application du principe de proportionnalité dans le contentieux probatoire de la propriété industrielle.

En définitive, la jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne d’une exigence accrue en matière de suffisance de description, qui se manifeste tant dans le contrôle de l’extension prohibée de l’objet du brevet que dans l’appréciation du caractère identifiable du produit protégé. L’émergence de la Juridiction Unifiée du Brevet, dont la Cour d’appel a rendu le 25 novembre 2025 une décision fondatrice sur l’articulation entre interprétation des revendications, activité inventive et suffisance de description, ajoute une dimension européenne à ce contentieux. Les praticiens du droit des brevets doivent désormais intégrer ces exigences dès la phase de rédaction des demandes, en veillant à ce que la description soit suffisamment précise et complète pour permettre à l’homme du métier de reproduire l’invention sur l’ensemble de la portée revendiquée, sans travail inventif supplémentaire. L’avenir du contentieux se dessine à la croisée des jurisprudences nationales et européenne, dans une recherche d’harmonisation qui ne saurait toutefois sacrifier la sécurité juridique des déposants.

La chambre commerciale a également eu à connaître des interactions entre la suffisance de description et les mesures probatoires que constituent les saisies-contrefaçon. Dans un arrêt du 14 novembre 2024, elle a jugé qu’en cas d’irrégularité affectant une saisie-contrefaçon, « seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées », de sorte que la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de l’autorisation donnée par l’ordonnance [[Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928]]. Cette jurisprudence, qui circonscrit la sanction de l’irrégularité aux seuls actes qui en sont entachés, évite que l’annulation partielle d’une saisie-contrefaçon ne paralyse l’ensemble de l’action en contrefaçon. Elle s’inscrit dans le prolongement de l’exigence de proportionnalité qui innerve désormais l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle.

Au demeurant, la décision rendue par la Cour d’appel de la JUB le 25 novembre 2025 dans l’affaire UPC_CoA_335/2024 a posé un jalon important en précisant que la suffisance de description doit être appréciée au regard de l’ensemble de la portée revendiquée. Il ne suffit pas que l’invention soit réalisable dans un mode de réalisation particulier ; il faut que l’homme du métier soit en mesure de la reproduire sur toute l’étendue de la revendication, sans charge excessive. Cette exigence, qui s’applique avec une acuité particulière dans le domaine des biotechnologies où les revendications sont souvent larges et fonctionnelles, impose aux déposants une rigueur rédactionnelle accrue, sous peine de voir leur brevet annulé pour insuffisance de description.

La chambre commerciale a également rappelé, par un arrêt du 17 mai 2023, que le recours formé contre une décision du directeur général de l’INPI est un recours en annulation sans effet dévolutif, ce qui signifie que la cour d’appel doit se placer dans les conditions qui étaient celles existant au moment où la décision a été prise [[Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-10.744, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646478035c7899d0f88f899a]]. Cette règle procédurale a une incidence directe sur l’appréciation de la suffisance de description : les éléments postérieurs à la décision de l’INPI ne peuvent être invoqués pour contester le bien-fondé de celle-ci, ce qui impose aux déposants de fournir dès l’origine une description complète de leur invention.

Conclusion

L’exigence de suffisance de description, longtemps considérée comme une condition secondaire de la validité des brevets, s’est imposée au cours des dernières années comme un instrument central du contrôle juridictionnel de la propriété industrielle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts remarqués rendus entre 2023 et 2025, en a précisé les contours en exigeant des juges du fond une motivation renforcée sur la définition de l’homme du métier et sur la recherche de ce que cette personne pouvait déduire directement et sans ambiguïté de la demande de brevet. L’émergence de la Juridiction Unifiée du Brevet, qui a rendu le 25 novembre 2025 un arrêt de principe sur l’articulation entre interprétation des revendications et suffisance de description, ajoute une strate supplémentaire à ce contentieux en voie d’européanisation. Les déposants et leurs conseils doivent intégrer ces exigences dans la stratégie de rédaction des demandes de brevet, la qualité de la description conditionnant désormais non seulement la délivrance du titre mais également sa résistance aux actions en nullité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».