La résurgence des mesures provisoires en droit européen de la concurrence : l’affaire Meta/WhatsApp du 9 juin 2026 et le réveil d’un instrument procédural assoupi
Le 9 juin 2026, la Commission européenne a adopté une décision de mesures provisoires enjoignant à Meta Platforms de rétablir, dans un délai de cinq jours ouvrés, l’accès gratuit des assistants d’intelligence artificielle concurrents à l’interface de programmation de WhatsApp Business [[Décision de la Commission européenne du 9 juin 2026, communiqué IP/26/310, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_26_310.]]. Cette décision, fondée sur l’article 8 du règlement n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, constitue la première utilisation de cet instrument procédural par l’exécutif européen depuis l’affaire Broadcom, en octobre 2019. La rareté de ce mécanisme, combinée à la nature éminemment stratégique du marché concerné, celui des agents d’intelligence artificielle conversationnelle, confère à cette décision une portée qui dépasse largement le seul cas d’espèce.
L’article 8 du règlement n° 1/2003 habilite la Commission à imposer, de sa propre initiative, des mesures provisoires lorsqu’il existe, d’une part, un fumus boni juris tenant à l’existence prima facie d’une infraction aux articles 101 ou 102 du TFUE et, d’autre part, un risque de préjudice grave et irréparable pour la concurrence justifiant une intervention urgente [[Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, article 8, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32003R0001.]]. Or, la pratique décisionnelle de la Commission depuis l’entrée en vigueur de ce règlement témoigne d’une remarquable parcimonie dans le recours à cette prérogative, au point que la doctrine a pu qualifier cet instrument de « belle endormie » du droit procédural européen de la concurrence. La décision du 9 juin 2026, par son contexte et par sa motivation, invite à s’interroger sur la résurgence de cet outil et sur les enseignements qu’elle livre quant à l’office des autorités de concurrence confrontées aux marchés numériques.
La présente analyse se propose d’examiner, dans une première partie, la physionomie juridique des mesures provisoires en droit de la concurrence, entre fondement textuel et construction prétorienne (I), avant de s’attacher, dans une seconde partie, à la portée systémique de la décision Meta/WhatsApp pour l’articulation des instruments de régulation concurrentielle à l’ère numérique (II).
I. La physionomie juridique des mesures provisoires en droit de la concurrence
A. Le fondement textuel et ses antécédents prétoriens
Le pouvoir de la Commission européenne d’adopter des mesures provisoires en matière de concurrence ne procède pas d’une innovation du règlement n° 1/2003. Il trouve sa source dans la jurisprudence fondatrice de la Cour de justice des Communautés européennes, qui, dans l’ordonnance Camera Care du 17 janvier 1980, a reconnu à la Commission le pouvoir d’ordonner des mesures provisoires sur le fondement du règlement n° 17/62, alors en vigueur, au motif que « la Commission doit pouvoir, dans l’exercice du contrôle que lui confient en matière de concurrence le traité et le règlement n° 17, prendre les mesures indispensables pour que l’exercice de ce contrôle ne devienne pas inefficace ou même illusoire » [[CJCE, ordonnance du 17 janvier 1980, Camera Care Ltd c/ Commission, aff. 792/79 R, Rec. p. 119, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61979CO0792.]]. Cette ordonnance a posé les deux conditions cumulatives qui gouvernent encore aujourd’hui le prononcé de telles mesures : l’existence, à première vue, d’une infraction aux règles de concurrence et l’urgence commandée par la nécessité d’éviter un préjudice grave et irréparable.
Le législateur européen a consacré cette construction prétorienne en insérant, dans le règlement n° 1/2003, un article 8 qui dispose que « dans les cas d’urgence justifiés par le risque d’un préjudice grave et irréparable pour la concurrence, la Commission, agissant d’office, peut, sur la base d’un constat prima facie d’infraction, ordonner des mesures provisoires ». Par ailleurs, le considérant 25 du même règlement précise que « la détection des infractions aux règles de concurrence devenant de plus en plus difficile, il convient, pour protéger efficacement la concurrence, de compléter les pouvoirs d’enquête de la Commission » et que « la Commission devrait notamment pouvoir imposer des mesures provisoires lorsque le risque d’un préjudice grave et irréparable pour la concurrence est avéré ». La lettre même de ces dispositions révèle la tension qui traverse l’institution : entre la nécessité de préserver l’efficacité du contrôle et celle de garantir le respect des droits de la défense, la mesure provisoire est un instrument d’exception dont l’usage doit être strictement proportionné.
En droit français, un mécanisme comparable est prévu à l’article L. 464-1 du Code de commerce, aux termes duquel l’Autorité de la concurrence peut « prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires », à la condition que « la pratique en cause porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou, le cas échéant, à l’entreprise plaignante » [[Article L. 464-1 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043539816.]]. Ces mesures « doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence dans l’attente d’une décision au fond ». Ce parallélisme des standards, entre le droit européen et le droit français, n’est pas fortuit : il traduit une conception commune de la mesure provisoire comme instrument de sauvegarde de l’effectivité du droit de la concurrence, subordonné à des conditions rigoureuses destinées à prévenir tout usage abusif.
La Cour d’appel de Paris, statuant sur le recours formé contre une décision de mesures conservatoires de l’Autorité polynésienne de la concurrence, a rappelé que « le standard de preuve requis à ce stade de la procédure n’exige pas d’analyse approfondie des pratiques alléguées, qui relève d’un examen au fond, mais impose néanmoins de caractériser l’existence de pratiques susceptibles de contrevenir aux règles de concurrence et la nécessité impérieuse de prévenir une atteinte irrémédiable au jeu concurrentiel » [[CA Paris, Pôle 5, chambre 7, 6 juillet 2023, n° 23/06177, https://www.courdecassation.fr/decision/64a7b1f23bcaf505db696907.]]. En cela, le juge français et l’institution européenne partagent une même exigence de retenue : la mesure provisoire ne préjuge pas du fond, elle le préserve.
B. La décision Meta/WhatsApp : une mise en œuvre paradigmatique d’un instrument d’exception
L’affaire trouve son origine dans la décision de Meta, annoncée en octobre 2024, de restreindre à compter du 15 janvier 2026 l’accès à son interface WhatsApp Business aux seuls utilisateurs de son propre assistant d’intelligence artificielle, Meta AI, excluant les assistants concurrents tels que ChatGPT, Perplexity ou encore Poke.com [[Communiqué de presse de la Commission européenne, 9 juin 2026, IP/26/310, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_26_310.]]. Si Meta a ultérieurement accepté de rouvrir l’accès à ses concurrents, c’était moyennant une rémunération que la vice-présidente exécutive de la Commission, Teresa Ribera, a qualifiée de « si élevée qu’en pratique, il n’est pas économiquement soutenable pour eux », de sorte que l’accès restait « en pratique bloqué pour tous les assistants IA, à l’exception, bien sûr, de l’assistant de Meta » [[Discours de Teresa Ribera, 9 juin 2026, SPEECH/26/1321, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech_26_1321.]].
La Commission a considéré que ce comportement était susceptible de constituer un abus de position dominante prohibé par l’article 102 du TFUE, en ce qu’il tendait à évincer les concurrents de Meta du marché émergent des agents conversationnels intégrés aux messageries, marché sur lequel WhatsApp détient une position particulièrement forte en Europe. S’agissant du risque de préjudice grave et irréparable, la Commission a estimé que le marché des assistants IA était caractérisé par des effets de réseau puissants et des phénomènes de verrouillage susceptibles de figer durablement les positions concurrentielles, de sorte que tout retard dans l’intervention de l’autorité exposait les concurrents à une éviction irrémédiable. Comme l’a relevé Mme Ribera, « le fait que les autorités de la concurrence n’aient pas agi suffisamment rapidement a peut-être conduit à ce que des acteurs dominants s’enracinent au point que les marchés ne soient plus ouverts à une véritable concurrence ».
La décision de la Commission, qui impose à Meta de rétablir l’accès gratuit à WhatsApp pour les assistants IA concurrents dans un délai de cinq jours ouvrés, sous peine d’une astreinte pouvant atteindre 10 % de son chiffre d’affaires annuel mondial, présente plusieurs traits saillants. En premier lieu, elle intervient dans le cadre d’une enquête ouverte en décembre 2025 et ayant donné lieu à une communication des griefs en février 2026, ce qui atteste de la célérité avec laquelle la Commission a instruit ce dossier. En deuxième lieu, elle s’appuie exclusivement sur le droit antitrust classique, et non sur le Digital Markets Act, ce choix procédural étant justifié par le caractère d’urgence de la situation et par la circonstance que WhatsApp n’avait pas, à la date des faits, été désigné comme contrôleur d’accès au sens dudit règlement.
En troisième lieu, la décision du 9 juin 2026 se distingue par sa motivation économique, qui intègre une analyse prospective des dynamiques concurrentielles sur les marchés numériques. La Commission y souligne que le marché des agents IA conversationnels est à un stade de développement où les positions ne sont pas encore cristallisées, mais où les effets de réseau et les économies d’échelle sont susceptibles de produire des basculements rapides et irréversibles au profit de l’opérateur qui contrôle l’infrastructure de messagerie. Cette analyse, qui s’inscrit dans le prolongement des réflexions menées par la Commission sur la contestabilité des marchés numériques, confère à la décision une portée qui dépasse le seul cas de Meta : elle énonce, en creux, une doctrine de l’intervention précoce sur les marchés émergents, fondée sur la reconnaissance de la vitesse comme facteur déterminant de l’efficacité du contrôle concurrentiel.
II. La portée systémique de la résurgence des mesures provisoires
A. L’articulation avec les instruments nationaux de protection concurrentielle provisoire
La décision Meta/WhatsApp ne constitue pas un acte isolé dans le paysage de la régulation concurrentielle européenne. Elle s’inscrit dans un contexte plus large de résurgence des instruments de protection provisoire, tant au niveau de l’Union que des États membres, dont les juridictions nationales sont de plus en plus fréquemment saisies de demandes tendant à faire cesser, en urgence, des pratiques suspectées d’être anticoncurrentielles.
En France, la jurisprudence récente illustre cette tendance. Le président du tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé le 20 février 2025, a ainsi ordonné aux sociétés Google de ne pas procéder à un test annoncé quarante-huit heures auparavant, relatif à la présentation des contenus de presse dans le cadre de la mise en œuvre de la directive sur le droit d’auteur, sous astreinte de 300 000 euros par jour et par entité « dans l’attente de la décision de l’Autorité de la concurrence sur la conformité dudit test » [[TAE Paris, ordonnance de référé du 20 février 2025, RG n° J2025000061, https://www.courdecassation.fr/decision/695714cc75782d5f068223ee.]]. Le juge des référés a fondé sa décision sur les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, en retenant que « l’urgence est caractérisée par le fait que la mise en œuvre du test est susceptible d’être gravement attentatoire au droit d’accès des citoyens aux contenus de presse », tout en refusant de prononcer une interdiction définitive, au motif que « l’appréciation globale du respect de ses Engagements par Google nécessite une analyse ne relevant pas du constat de l’évidence d’un référé ».
Cette décision présente un intérêt particulier en ce qu’elle illustre la manière dont le juge judiciaire français, saisi en référé sur le fondement du droit commun de la procédure civile, peut intervenir en amont de la décision de l’Autorité de la concurrence pour préserver l’effectivité du contrôle administratif. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 28 mai 2025, que « l’obligation de notification à l’Autorité de la concurrence d’une copie de la déclaration de recours dans le délai de cinq jours qui suivent son dépôt au greffe de la cour d’appel de Paris, prévue à l’article R. 464-13 du Code de commerce à peine de caducité relevée d’office, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » [[Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-14.180, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6836a35791bdea24a84821b7.]]. Cette jurisprudence, qui valide les rigueurs procédurales entourant le contentieux de la concurrence, s’inscrit dans un mouvement plus large de consolidation des garanties juridictionnelles encadrant l’intervention des autorités de régulation.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a par ailleurs récemment confirmé, dans l’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026, que l’application des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce, qui prohibent respectivement les ententes anticoncurrentielles et les abus de position dominante, doit s’adapter aux spécificités des écosystèmes numériques, en intégrant dans l’analyse concurrentielle les effets de verrouillage liés à l’interopérabilité des plateformes [[Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, https://www.courdecassation.fr/decision/68524d6184a234d8fd3496b6.]]. Cette évolution jurisprudentielle, qui fait écho à la motivation de la Commission dans l’affaire Meta/WhatsApp, témoigne d’une convergence des analyses entre le juge national et l’autorité européenne sur la nécessité d’adapter les instruments du droit de la concurrence aux caractéristiques des marchés numériques.
B. Les enseignements pour l’office des autorités de concurrence à l’ère numérique
La décision du 9 juin 2026 livre plusieurs enseignements sur l’office des autorités de concurrence confrontées aux marchés numériques. Le premier enseignement tient à la reconnaissance explicite, par l’autorité européenne, de ce que la temporalité du droit de la concurrence constitue en elle-même un enjeu concurrentiel. Mme Ribera l’a exprimé sans ambages : « lorsque le dommage peut survenir rapidement et qu’il existe un risque que des entreprises soient contraintes de quitter le marché, nous devons utiliser nos outils » [[Discours de Teresa Ribera, 9 juin 2026, SPEECH/26/1321, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech_26_1321.]]. Cette déclaration marque une inflexion par rapport à la pratique antérieure de la Commission, qui privilégiait, dans la quasi-totalité des cas, la voie de l’enquête approfondie et de la décision au fond, quitte à tolérer que des pratiques anticoncurrentielles produisent leurs effets pendant plusieurs années avant d’être sanctionnées.
Le deuxième enseignement réside dans l’articulation entre le droit de la concurrence classique et le nouveau cadre réglementaire issu du Digital Markets Act. La Commission a fait le choix délibéré de fonder son intervention sur l’article 102 du TFUE et l’article 8 du règlement n° 1/2003, plutôt que sur les dispositions du DMA, au motif, notamment, que ce dernier ne permet pas l’adoption de mesures provisoires dans des conditions aussi rapides que celles du droit antitrust. Ce choix procédural révèle que le DMA, conçu comme un instrument de régulation ex ante, ne se substitue pas entièrement au droit de la concurrence ex post : il le complète, mais ne le rend pas obsolète, en particulier lorsque l’urgence commande une intervention immédiate que le cadre procédural du DMA ne permet pas d’assurer avec la célérité requise.
Le troisième enseignement touche à la fonction dissuasive des mesures provisoires. En imposant à Meta, sous astreinte, de rétablir l’accès gratuit à son infrastructure, la Commission ne se borne pas à prévenir un préjudice concurrentiel : elle adresse un signal à l’ensemble des opérateurs dominants du secteur numérique, leur indiquant que les stratégies d’éviction fondées sur le contrôle d’une infrastructure essentielle seront combattues avec les instruments les plus énergiques du droit de la concurrence, sans attendre l’issue d’une procédure au fond qui peut s’étendre sur plusieurs années. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs rappelé, dans son arrêt CD Tondela du 30 avril 2026, que la notion de restriction de concurrence par objet, au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, « doit être interprétée de manière restrictive et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » [[CJUE, 30 avril 2026, CD Tondela e.a., aff. C-133/24, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-133/24.]]. Cette exigence de rigueur dans la qualification juridique n’interdit toutefois pas, bien au contraire, une intervention rapide lorsque les conditions en sont réunies prima facie.
Enfin, l’analyse de la décision Meta/WhatsApp ne saurait faire l’impasse sur le contexte économique dans lequel elle s’inscrit. Avec 6 700 startups d’intelligence artificielle recensées en Europe, le marché des agents conversationnels constitue un enjeu de souveraineté économique pour l’Union, et la Commission a clairement entendu protéger la contestabilité de ce marché face aux stratégies d’intégration verticale des grandes plateformes numériques. Comme l’a souligné la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt précité du 13 mai 2026, « les pratiques mises en œuvre par les entreprises disposant d’un écosystème numérique intégré doivent être appréciées en tenant compte de la capacité de ces entreprises à verrouiller l’accès aux marchés connexes, en tirant parti de leur position sur le marché principal pour entraver le développement de concurrents sur les marchés émergents ».
Par ailleurs, l’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe, dans les mêmes termes que l’article 102 du TFUE, « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » [[Article L. 420-2 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006232280.]]. Le parallélisme des textes permet au juge français de s’inspirer de la pratique décisionnelle européenne lorsqu’il est amené à connaître de pratiques d’abus de position dominante sur le territoire national, de sorte que les enseignements de la décision Meta/WhatsApp sont appelés à irradier l’ensemble du contentieux européen et national de la concurrence.
La chambre commerciale a également consacré, dans un arrêt du 29 janvier 2020, l’interprétation restrictive de la notion de restriction de concurrence par objet, en censurant une cour d’appel qui avait fondé sa qualification sur une présomption de répercussion des commissions interbancaires sur les prix finaux, sans caractériser avec une précision suffisante le degré de nocivité de la pratique à l’égard du jeu normal de la concurrence [[Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-10.967, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5cefdd8a3d3b70ce7d02.]]. Cette jurisprudence, qui rappelle que la qualification de restriction par objet ne peut reposer sur des présomptions générales mais doit être établie par une analyse concrète, est de nature à éclairer l’examen au fond qui sera conduit dans le dossier Meta/WhatsApp, s’agissant notamment de déterminer si l’exclusion des assistants IA concurrents constitue une restriction de concurrence par objet ou si elle doit être appréciée au regard de ses effets actuels ou potentiels sur le marché.
Enfin, dans un arrêt du 17 janvier 2018, la chambre commerciale a rappelé que seules les juridictions spécialement désignées par les articles D. 442-3 et R. 420-3 du Code de commerce sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges dans lesquels les dispositions de l’article L. 420-1 du même code sont invoquées [[Cass. com., 17 janvier 2018, n° 17-10.360, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca9f57b6587a956a996c3b.]]. Cette règle de compétence exclusive, qui garantit la cohérence et la spécialisation du contentieux de la concurrence, n’interdit toutefois pas au juge des référés de droit commun, saisi sur le fondement des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, de prendre des mesures provisoires destinées à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, y compris lorsque le litige au fond relève de la compétence exclusive des juridictions spécialisées.
Conclusion
La décision de mesures provisoires adoptée par la Commission européenne le 9 juin 2026 dans l’affaire Meta/WhatsApp constitue, à plusieurs titres, un acte fondateur. Elle marque la résurgence d’un instrument procédural dont la pratique décisionnelle européenne avait fait un usage d’une remarquable parcimonie, et dont la mobilisation dans le contexte des marchés numériques émergents confère une portée nouvelle. Elle témoigne aussi, par la motivation économique qui la sous-tend, d’une prise de conscience par l’autorité européenne de ce que la vitesse est devenue, dans l’économie numérique, une dimension essentielle de l’efficacité du contrôle concurrentiel : intervenir tardivement, c’est accepter que le marché se structure de manière irréversible autour d’un acteur dominant, rendant illusoire toute tentative ultérieure de rétablir la contestabilité.
Cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large de convergence entre les instruments européens et nationaux de protection concurrentielle provisoire, dont l’ordonnance de référé du 20 février 2025 du tribunal des activités économiques de Paris dans l’affaire SEPM/Google constitue l’illustration la plus récente en droit français. Ces décisions dessinent les contours d’un office juridictionnel et administratif renouvelé, dans lequel la temporalité de l’intervention n’est plus une variable résiduelle mais un paramètre central de l’efficacité du droit de la concurrence. Reste à savoir si cette résurgence des mesures provisoires, saluée par une partie de la doctrine comme un progrès de l’effectivité du droit européen de la concurrence, résistera au contrôle du juge de l’Union, que Meta a d’ores et déjà annoncé saisir d’un recours en annulation.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.