Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement de l’article 44 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local qui dispose que : « Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’adaptation et à l’extension des dispositions de la présente loi aux collectivités qui relèvent de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. »
L’habilitation fixée par l’article 44 de la loi du 22 décembre 2025 précitée prévoit que l’ordonnance doit être publiée dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, soit au plus tard le 22 juin 2026. Conformément à ce même article, le dépôt devant le Parlement du projet de loi de ratification doit avoir lieu dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’ordonnance.
La loi du 22 décembre 2025 précitée a pour objet d’améliorer les conditions d’exercice des mandats locaux, favoriser l’engagement local, faciliter la reconversion des élus et créer un statut de l’élu local. Elle ne comporte aucune disposition applicable aux élus communaux en Nouvelle-Calédonie, aux élus du territoire des îles Wallis et Futuna et seules quelques dispositions de la loi ont été étendues aux élus communaux en Polynésie française.
C’est la raison pour laquelle le législateur a fait le choix d’habiliter le Gouvernement à étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions qui s’avéraient pertinentes dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. Il s’agit de tenir compte des spécificités de ces territoires et des évolutions apportées par les parlementaires lors de l’examen de la proposition de loi tout en favorisant la clarté et l’intelligibilité du droit applicable dans ces territoires au moyen d’un texte spécifique.
La présente ordonnance rend applicable certaines dispositions de la loi du 22 décembre 2025 précitée dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie en modifiant le code électoral, le code de l’éducation, le code pénal, le code général des collectivités territoriales et le code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
Si les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont régies par le principe d’identité législative, les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux conditions d’exercice des mandats locaux n’y sont néanmoins pas automatiquement applicables. En effet, les articles LO 6224-1, LO 6325-1 et LO 6434-1 du même code donnent respectivement compétences à ces collectivités pour déterminer, par analogie aux règles applicables aux conseils départementaux et aux conseils régionaux, les garanties accordées aux conseillers territoriaux de leurs organes délibérants.
En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les communes évoluent dans un environnement juridique spécifique compte tenu des larges compétences des institutions locales, disposant notamment de prérogatives normatives. Le projet d’ordonnance tient compte de ces spécificités.
Ainsi, si les communes et leurs groupements en Polynésie française sont régis par le code général des collectivités territoriales, les dispositions de ce code applicables localement ne sont pas systématiquement identiques aux dispositions applicables dans l’hexagone. Certaines dispositions font l’objet d’adaptations, d’autres sont applicables dans une version antérieure à celle en vigueur dans le droit commun, et certains articles ne sont pas applicables.
En Nouvelle-Calédonie, un code spécifique, le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, encadre l’organisation et le fonctionnement des communes et des syndicats de communes. Si certaines dispositions de ce code sont similaires à celles du code général des collectivités territoriales, d’autres s’en écartent en raison des compétences attribuées par le législateur organique à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces. Par ailleurs, le régime juridique des communautés de communes et communautés d’agglomération n’existe pas en Nouvelle-Calédonie, seuls des syndicats de communes et des syndicats mixtes pouvant être créés.
Au regard de ces éléments, le projet d’ordonnance étend, avec les adaptations nécessaires, les dispositions qui sont justifiées et pertinentes dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
Le projet d’ordonnance comprend 9 chapitres et 56 articles.
Le chapitre Ier étend certaines dispositions de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
L’article 1er est l’article chapeau du chapitre Ier.
L’article 2 modifie l’article L. 121-1-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin d’étendre aux élus des communes de la Nouvelle-Calédonie, les droits et devoirs prévus dans le droit commun par l’article 9 de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025.
L’article 3 modifie l’article L. 121-1-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie sur le modèle de l’article 31 de la loi n° 2025-1249 afin d’actualiser les dispositions relatives aux situations de conflits d’intérêt pour les élus.
L’article 4 crée un nouvel article L. 121-1-3 dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie sur le modèle de la rédaction de l’article L. 1111-1-2 du code général des collectivités territoriales afin d’étendre aux élus communaux et aux membres des groupements de communes, les règles relatives aux déclarations des dons, avantages et invitations dont ils ont bénéficié dans le cadre de leur mandat.
L’article 5 modifie l’article L. 121-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie pour des raisons de cohérence rédactionnelle en lien avec l’article 2.
L’article 6 modifie l’article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie sur le modèle de la modification de l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales, afin d’étendre les possibilités d’empêchement des élus à siéger aux réunions du conseil municipal en cas de congé de maternité.
L’article 7 crée un article L. 121-20-2 A dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie qui fixe les modalités de réunions des commissions des conseils municipaux par visioconférence.
L’article 8 abroge l’article L. 121-24 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à la suite du transfert de certaines de ces dispositions à l’article L. 122-17 du même code.
L’article 9 modifie l’article L. 121-28 de code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin d’étendre les cas dans lesquels un employeur est tenu de laisser à un salarié membre d’un conseil municipal un temps pour y participer, notamment pour les fêtes légales et commémorations instituées par décret, pouvant être complété par un arrêté du haut-commissaire afin de prendre en compte celles instituées par la Nouvelle-Calédonie. L’article fixe aussi les conditions de prise en compte de l’expérience acquise dans le cadre du mandat lors d’un entretien individuel entre le salarié et l’employeur.
L’article 10 modifie l’article L. 121-29 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et étend les modifications portant à 100 heures par élu et par an, la compensation maximum des pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée qui ne bénéficient pas d’indemnités de fonctions et au double de la valeur horaire du salaire minimum garanti, la rémunération maximum de chaque heure.
L’article 11 modifie l’article L. 121-30 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie en supprimant, sur le modèle du droit commun, le seuil de 3 500 habitants minimum dans une commune pour ouvrir la possibilité aux élus communaux de bénéficier de crédits d’heures pour préparer et assister à des réunions, en lien avec leur mandat. L’article prévoit également la faculté pour l’employeur de payer ce temps d’absence.
L’article 12 modifie l’article L. 121-33-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et étend aux élus communaux la possibilité de faire valider les acquis de l’expérience liée à l’exercice de leurs fonctions.
L’article 13 modifie l’article L. 121-36 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et étend la possibilité pour les adjoints et les conseillers municipaux salariés de bénéficier d’une suspension de leur contrat de travail jusqu’à la fin de leur mandat dans les cas de remplacement.
L’article 14 modifie l’article L. 121-38 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, en étendant l’augmentation du nombre de jours de congé de formation pour les élus municipaux ayant la qualité de salarié, porté de 18 à 24 jours sur le modèle applicable dans le droit commun.
L’article 15 modifie l’article L. 121-38-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie en augmentant de 18 à 21 jours sur le modèle du droit commun, le nombre de jours de compensation par la commune pour les pertes de revenus subies par l’élu communal du fait de l’exercice de son droit à la formation.
L’article 16 modifie l’article L. 121-41 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie pour étendre les dispositions relatives aux règles de quorum du conseil municipal en cas de membre intéressé à l’affaire.
L’article 17 modifie l’article L. 122-17 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, afin d’étendre les dispositions relatives à l’harmonisation du régime de responsabilité de la commune en cas d’accident pour les élus communaux et non plus seulement au maire, aux adjoints et aux présidents de délégation spéciale.
L’article 18 modifie l’article L. 122-18 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, sur le modèle du droit commun, afin de réduire de dix-huit à douze ans, la durée des fonctions municipales exercée par les anciens maires et adjoints pour bénéficier de l’honorariat.
L’article 19 modifie l’article L. 122-29 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie pour étendre les modifications apportées dans le droit commun, à la qualité de bénéficiaire, au taux et à la durée de versement de l’allocation de fin de mandat.
L’article 20 modifie l’article L. 123-2-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin d’étendre aux élus communaux sur le modèle du droit commun, le bénéfice automatique du remboursement des frais de transport et de séjour engagés pour leurs déplacements hors du territoire communal en tant que représentant de la collectivité territoriale. L’article prévoit également les extensions pour les membres du conseil municipal en situation de handicap et pour les membres du conseil municipal en tant qu’étudiant.
L’article 21 crée un nouvel article L. 123-2-2 A dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin d’étendre aux élus communaux en situation de handicap, la possibilité de bénéficier d’un aménagement par la commune de leur poste de travail.
L’article 22 modifie l’article L. 123-2-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin d’étendre les possibilités offertes aux conseils municipaux de rembourser aux membres, les frais de garde d’enfants, ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile et d’augmenter le seuil aux communes de moins de 10 000 habitants pour le bénéfice de la compensation versée par l’Etat au titre de la majoration de la dotation particulière élu local.
L’article 23 crée un nouvel article L. 123-2-4 dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin d’étendre aux conseils municipaux, la possibilité d’accorder une aide financière à leurs membres ayant engagé des frais de garde ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité.
L’article 24 modifie l’article L. 123-8-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, afin d’étendre sur le modèle du droit commun, la présentation annuelle par la commune d’un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal.
L’article 25 modifie l’article L. 127-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin d’étendre le devoir aux communes d’accorder leur protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions, mis en cause pénalement, dans tous les cas où le code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. Sur le modèle de la rédaction de droit commun de l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, les dispositions de l’article L. 127-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie sont transférées à l’article L. 127-1 du même code.
L’article 26 modifie l’article L. 127-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, afin d’étendre les dispositions relatives à la protection fonctionnelle automatique pour les élus communaux victimes de violence, de menaces ou d’outrages. Sur le modèle de la rédaction de droit commun de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, les dispositions de l’article L. 127-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie sont transférées à l’article L. 127-2 du même code.
L’article 27 abroge l’article L. 127-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie à la suite du transfert des dispositions aux articles L. 127-1 et L. 127-2 du même code.
L’article 28 crée un nouvel article L. 163-12-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie prévoyant la possibilité de tenir la réunion du bureau du comité syndical par visioconférence.
L’article 29 crée deux nouveaux articles L. 163-13-2 et L. 163-13-3 dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie afin d’étendre la possibilité au comité syndical de moduler le montant des indemnités de ses membres en fonction de leur participation effective aux réunions et prévoir les modalités de remboursement des frais de déplacements aux membres des comités syndicaux.
L’article 30 modifie l’intitulé du chapitre V du titre III du livre II de la partie législative du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et crée un nouvel article L. 235-4 relatif à la dotation particulière élu local sur le modèle de la rédaction de l’article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales.
Le chapitre II a pour objet d’étendre les modifications apportées dans le code de l’éducation par la loi du 22 décembre 2025 susmentionnée dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
L’article 31 est l’article chapeau du chapitre II.
L’article 32 modifie l’article L. 685-1 du code de l’éducation afin de mettre à jour le tableau dit « compteur Lifou » dans le but d’étendre dans les îles Wallis et Futuna, les modifications apportées aux articles L. 611-9, L. 611-11 et L. 612-3 du code l‘éducation. Ces modifications ont pour objet d’ajouter l’exercice d’un mandat électif public parmi les activités dont les compétences acquises peuvent être reconnues et validées dans le cadre de la formation des étudiants, d’étendre le bénéfice des aménagements d’études aux étudiants titulaires d’un mandat électif public afin de leur permettre de concilier leurs études avec l’exercice de ce mandat et d’ajouter l’exercice d’un mandat électif public parmi les circonstances exceptionnelles permettant à un candidat de demander le réexamen de sa candidature afin d’obtenir une inscription dans un établissement situé dans une zone géographique déterminée.
L’article 33 modifie l’article L. 686-1 du code de l’éducation afin de mettre à jour le tableau dit « compteur Lifou » dans le but d’étendre en Polynésie française, les modifications précitées aux articles L. 611-9, L. 611-11 et L. 612-3 du code l‘éducation.
L’article 34 modifie l’article L. 687-1 du code de l’éducation afin de mettre à jour le tableau dit « compteur Lifou » dans le but d’étendre en Nouvelle-Calédonie, les modifications précitées aux articles L. 611-9, L. 611-11 et L. 612-3 du code l‘éducation.
Le chapitre III a pour objet d’étendre les modifications apportées dans le code électoral par la loi du 22 décembre 2025 susmentionnée en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
L’article 35 a pour objet de modifier les articles L. 428 et L. 437 du code électoral afin d’étendre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les modifications apportées à l’article L. 237-1 du code électoral en ce qui concerne les règles en matière d’incompatibilités des élus communaux et intercommunaux.
Le chapitre IV a pour objet d’étendre dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française, des modifications du code général des collectivités territoriales apportées par la loi du 22 décembre 2025 susmentionnée.
L’article 36 est l’article chapeau du chapitre IV.
L’article 37 modifie l’article L. 1811-3 du code général des collectivités territoriales afin d’actualiser le tableau dit « compteur Lifou » et étendre aux élus communaux en Polynésie française, les dispositions générales relatives aux conditions d’exercice des mandats, notamment s’agissant des obligations.
L’article 38 modifie l’article L. 1831-2 du code général des collectivités territoriales afin de mettre à jour le tableau dit « compteur Lifou » pour actualiser l’extension de l’article L. 1221-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 décembre 2025 susmentionnée.
L’article 39 modifie l’article L. 1881-1 du code général des collectivités territoriales afin de mettre à jour le tableau dit « compteur Lifou » étendant la modification prévue dans le droit commun, qui prévoit que la gestion au plan national du fonds de financement versant l’allocation de fin de mandat est désormais assurée par l’opérateur de France Travail en lieu et place de la Caisse des dépôts et consignations.
L’article 40 modifie l’article L. 2573-5 du code général des collectivités territoriales afin de mettre à jour le tableau dit « compteur Lifou » et d’étendre notamment la disposition prévoyant la possibilité que les réunions des commissions des conseils municipaux puissent se dérouler dans plusieurs lieux, par visioconférence.
L’article 41 modifie l’article L. 2573-6 du code général des collectivités territoriales afin de mettre à jour le tableau dit « compteur Lifou » et d’étendre en Polynésie française les modifications afin de réduire de dix-huit à douze ans, la durée des fonctions municipales exercée par les anciens maires et adjoints pour bénéficier de l’honorariat.
L’article 42 modifie l’article L. 2573-7 du code général des collectivités territoriales afin de mettre à jour le tableau dit « compteur Lifou » et d’étendre en Polynésie française plusieurs modifications relatives aux conditions d’exercice des mandats municipaux.
L’article 43 modifie l’article L. 2573-9 du code général des collectivités territoriales afin de créer un tableau dit « compteur Lifou » pour l’application des articles relatifs à la responsabilité des communes en cas d’accident.
L’article 44 modifie l’article L. 2573-10 du code général des collectivités territoriales afin d’étendre aux communes de la Polynésie française, les modifications apportées en matière de protection fonctionnelle automatique pour les élus communaux victimes de violence, de menaces ou d’outrages.
L’article 45 modifie l’article L. 2573-12 du code général des collectivités territoriales afin d’étendre en Polynésie française, les modifications visant à clarifier les règles relatives au conflit d’intérêts dans les délibérations du conseil municipal en précisant que la seule présence d’un conseiller ne constitue pas une participation à la délibération et en ajustant la rédaction relative au calcul du quorum.
L’article 46 modifie l’article L. 5842-4 du code général des collectivités territoriales afin d’étendre en Polynésie française, les modifications apportées en ce qui concerne le fonctionnement des organes délibérants des communautés de communes.
L’article 47 modifie l’article L. 5842-5 du code général des collectivités territoriales afin de créer un tableau dit « compteur Lifou » et d’étendre les dispositions relatives aux conditions d’exercice des membres des conseils ou comités syndicaux.
L’article 48 crée un nouvel article L. 6224-3-1 dans le code général des collectivités territoriales afin d’étendre à la collectivité de Saint-Barthélemy, la possibilité pour le conseil territorial d’accorder une aide financière à ses membres, dans le cadre de leur utilisation du chèque emploi service universel.
L’article 49 crée un nouvel article L. 6325-3-1 dans le code général des collectivités territoriales afin d’étendre à la collectivité de Saint-Martin, la possibilité pour le conseil territorial d’accorder une aide financière à ses membres, dans le cadre de leur utilisation du chèque emploi service universel.
L’article 50 crée un nouvel article L. 6434-5-1 dans le code général des collectivités territoriales afin de prévoir une prise en charge par le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon des conséquences dommageables résultant d’accidents subis par les membres du conseil à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Le chapitre V modifie les dispositions du code pénal applicables en Nouvelle-Calédonie.
L’article 51 apporte une clarification rédactionnelle à l’article 715-3 du code pénal dans son application en Nouvelle-Calédonie s’agissant de la référence du code des communes applicable localement.
Le chapitre VI modifie la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
L’article 52 modifie l’article 35 de la loi 11 octobre 2013 susmentionnée afin de prévoir les fonctions concernées par le dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et mentionner le régime applicable aux présidents et membres des conseils territoriaux et exécutifs des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’au président et autres membres de l’assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna.
Le chapitre VII comporte des dispositions applicables aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
L’article 53 étend aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, la nouvelle rédaction des dispositions des articles L. 2123-18-2, L. 2123-34, L. 2123-35 et L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales afin de leur permettre de pouvoir bénéficier de l’éligibilité avec une population comprise entre 3 500 et 10 000 habitants à la majoration « frais de garde » de la dotation particulière élu local.
Le chapitre VIII comporte des dispositions modifiant la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
L’article 54 modifie l’article 8-1 de la loi du 19 mars 1999 susmentionnée s’agissant de l’actualisation de la version de la loi applicable.
Le chapitre IX comporte les dispositions transitoires et finales.
L’article 55 fixe la date d’entrée en vigueur des dispositions de la présente ordonnance.
L’article 56 est l’article d’exécution.
Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.