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La présomption d’utilisation des contenus culturels par l’intelligence artificielle : le renversement de la charge de la preuve au service de l’effectivité du droit d’auteur

La présomption d’utilisation des contenus culturels par l’intelligence artificielle : le renversement de la charge de la preuve au service de l’effectivité du droit d’auteur

Le 8 avril 2026, le Sénat a adopté à l’unanimité la proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle. Ce texte, déposé par la sénatrice Laure Darcos, introduit dans le Code de la propriété intellectuelle un nouvel article L. 331-4-1 selon lequel « dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par ce système rend vraisemblable » l’utilisation d’une œuvre protégée, celle-ci est réputée avoir été utilisée par le fournisseur d’intelligence artificielle, sauf preuve contraire de sa part [[Proposition de loi n° 2634, adoptée par le Sénat le 8 avril 2026, https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-220.html.]]. Adoptée en commission des Affaires culturelles de l’Assemblée nationale le 2 juin 2026, la proposition de loi a été transmise pour examen en séance publique [[SNE, 3 juin 2026, https://www.sne.fr/actu/preuve-dutilisation-des-contenus-culturels-par-lia-la-proposition-de-loi-adoptee-en-commission-par-les-deputes/.]]. Le dispositif opère un renversement de la charge de la preuve qui mérite une analyse juridique approfondie, tant au regard des principes fondateurs du droit de la propriété intellectuelle que de l’articulation avec le droit de l’Union européenne.

L’objet de la présente étude est d’analyser l’innovation procédurale que constitue cette présomption légale et d’en évaluer la portée au sein de l’ordonnancement juridique existant. L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » [[Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042814694.]]. Ce droit, fondement du système français de protection des auteurs, se heurte aujourd’hui à une difficulté probatoire inédite : comment établir qu’une œuvre protégée a été utilisée pour l’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle lorsque les données d’apprentissage demeurent opaques ? La proposition de loi Darcos entend répondre à cette difficulté en déplaçant l’objet de la preuve, sans pour autant créer une présomption de contrefaçon. Il conviendra d’examiner successivement le mécanisme du renversement probatoire (I) puis son articulation avec le cadre juridique supranational (II).

I. Le renversement de la charge de la preuve : une innovation procédurale au service de l’effectivité du droit d’auteur

A. L’impuissance probatoire du titulaire de droits face à l’opacité des systèmes d’intelligence artificielle

L’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle énonce le principe fondamental de la protection de l’auteur : « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » [[Article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278911.]]. Il en résulte que l’exploitation d’une œuvre protégée aux fins d’entraînement d’un système d’intelligence artificielle requiert, en principe, l’autorisation préalable du titulaire des droits. Or, en l’état du droit positif, c’est au demandeur à l’action en contrefaçon qu’il incombe d’établir la matérialité des actes qu’il reproche au défendeur. Cette règle procède du principe général selon lequel la charge de la preuve pèse sur le demandeur, consacré par l’article 1353 du Code civil.

La particularité du contentieux de l’intelligence artificielle réside dans l’asymétrie informationnelle radicale qui caractérise la relation entre le titulaire de droits et le fournisseur de modèles d’intelligence artificielle. Les données d’entraînement des grands modèles de langage et des systèmes d’intelligence artificielle générative ne sont pas accessibles aux tiers. Les ayants droit se trouvent dans l’incapacité pratique de rapporter la preuve que leurs œuvres figurent parmi les milliards de données ayant servi à l’apprentissage du modèle. Cette difficulté probatoire a été identifiée par le législateur comme une entrave structurelle à l’effectivité du droit d’auteur. Comme le soulignait la rapporteure de la proposition de loi, le seul « degré de transparence » exigé par l’article 53 du règlement (UE) 2024/1689 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle ne permet pas « aux titulaires de droits de recouvrer l’effectivité de ceux-ci » [[Rapport de la commission de la culture du Sénat, 2026, https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-220.html.]]. Les sénateurs ont qualifié de « double dépossession mortifère » le moissonnage massif des contenus culturels protégés pour entraîner l’intelligence artificielle « sans autorisation préalable ou rémunération de leurs titulaires » [[Yasmina Hedjam, « La France, pionnière dans la protection des contenus culturels face à l’IA ? », Décideurs Magazine, 20 avril 2026, https://www.decideurs-juridiques.com/regulation-juridiques/64180-la-france-pionniere-dans-la-protection-de-ses-createurs-face-a-l-ia.html.]].

La chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de rappeler, dans un contexte distinct mais révélateur, l’exigence de loyauté probatoire qui s’impose dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Dans un arrêt du 6 décembre 2023, publié au Bulletin, elle a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » [[Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d.]]. Cette exigence de loyauté, qui pèse sur le demandeur à la mesure d’instruction, trouve un écho inversé dans la situation du titulaire de droits confronté à l’opacité des systèmes d’intelligence artificielle : le défendeur potentiel dispose d’un monopole de fait sur les éléments de preuve. Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 15 octobre 2025, qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » [[Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68ef380910fb86995ec6ea5c.]]. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle la jurisprudence encadre les allégations de contrefaçon non judiciairement constatées et renforce, en creux, la nécessité de doter les titulaires de droits des moyens probatoires adéquats avant d’engager toute action.

B. La présomption légale comme correctif : mécanisme et conditions d’application

La proposition de loi adoptée par le Sénat insère dans le Code de la propriété intellectuelle un article L. 331-4-1 dont le premier alinéa institue une présomption d’utilisation au bénéfice du titulaire de droits. Ce mécanisme, qui constitue une présomption simple susceptible de preuve contraire, n’opère pas un renversement de la charge de la preuve au sens strict du terme mais procède à un « déplacement de l’objet de la preuve », selon la formule de Fabienne Fajgenbaum, présidente de la Commission ouverte en propriété intellectuelle du barreau de Paris [[Yasmina Hedjam, article précité.]]. En effet, la présomption ne porte pas sur l’existence d’une contrefaçon mais sur le fait matériel de l’utilisation des contenus protégés. Il appartiendra toujours au demandeur d’établir la titularité de ses droits et l’originalité de l’œuvre, conformément aux principes directeurs du droit de la propriété intellectuelle.

Le mécanisme s’articule autour de la notion d’« indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par ce système » rendant « vraisemblable » l’utilisation d’une œuvre protégée. Cette notion d’indice, empruntée au vocabulaire probatoire du droit civil, confère au juge un pouvoir d’appréciation souverain dans la caractérisation des éléments de fait de nature à déclencher la présomption. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser les conditions dans lesquelles une présomption légale peut jouer en matière de propriété intellectuelle. Dans un arrêt du 31 janvier 2024, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » [[Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b9f07f8452800008b2b33f.]]. La solution, rendue en matière de dessins et modèles, révèle la faveur de la chambre commerciale pour les mécanismes de présomption légale destinés à préserver l’effectivité des droits de propriété intellectuelle.

Des lors, le texte instaure un standard probatoire intermédiaire qui, sans dispenser le demandeur de toute charge, allège substantiellement le fardeau qui pesait sur lui. Il lui suffira de démontrer l’existence d’un faisceau d’indices convergents, tels que la génération par le système d’intelligence artificielle d’un résultat présentant une similarité substantielle avec l’œuvre protégée ou la notoriété de l’œuvre dans le domaine couvert par les données d’entraînement. Une fois la présomption déclenchée, il incombera au fournisseur d’intelligence artificielle de renverser cette présomption en établissant que l’œuvre litigieuse n’a pas été utilisée, ce qui suppose qu’il soit en mesure de documenter la composition de ses données d’apprentissage. Cette architecture probatoire rejoint les préoccupations exprimées par le Conseil d’État dans son avis du 19 mars 2026, qui a validé la constitutionnalité du dispositif tout en relevant sa conformité au principe du droit à un procès équitable [[Avis du Conseil d’État, 19 mars 2026, https://www.conseil-etat.fr/avis-consultatifs.]]. La Haute juridiction administrative a notamment précisé que la présomption « trouverait à s’appliquer en cas de procédure civile » et a proposé « de l’appliquer expressément aux contentieux en cours », marquant ainsi la vocation immédiate du dispositif.

En conséquence, le mécanisme de l’article L. 331-4-1 du Code de la propriété intellectuelle ne heurte pas les principes directeurs du procès civil, dès lors qu’il réserve au juge le pouvoir souverain d’apprécier la vraisemblance des indices et qu’il préserve le droit du défendeur à rapporter la preuve contraire. Par ailleurs, en cantonnant la présomption au fait matériel de l’utilisation et non à la qualification juridique de contrefaçon, le législateur ménage l’office du juge dans l’application des critères de l’originalité, de l’exception de courte citation ou de l’exception de fouille de textes et de données prévue à l’article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle. Le droit de la concurrence déloyale et du parasitisme pourrait également trouver à s’appliquer lorsque l’exploitation non autorisée des contenus protégés confère un avantage concurrentiel indu au fournisseur de modèles d’intelligence artificielle.

II. L’articulation de la présomption avec le cadre juridique existant

A. La conformité au droit de l’Union européenne : directive DAMUN, règlement sur l’intelligence artificielle et autonomie procédurale

La directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, dite directive DAMUN, constitue le cadre de référence du droit européen en matière de propriété littéraire et artistique à l’ère numérique. L’article 4 de cette directive institue une exception au droit d’auteur pour les fouilles de textes et de données, dont peuvent se prévaloir les organismes de recherche et les institutions du patrimoine culturel. L’article 3, quant à lui, prévoit une exception plus large au bénéfice de toute personne, sous réserve que les titulaires de droits n’aient pas exprimé d’opt-out de manière appropriée. Ces dispositions, transposées en droit français aux articles L. 122-5 et L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle, constituent le cadre dans lequel s’inscrit la proposition de loi.

Le Conseil d’État, dans son avis du 19 mars 2026, a expressément validé la conformité du dispositif au droit de l’Union européenne, en relevant que « le législateur national conserve en effet parfaitement la liberté, dans le cadre du principe d’autonomie procédurale des États membres, d’instaurer un mécanisme probatoire spécifique » [[Avis du Conseil d’État précité.]]. Cette analyse est décisive. Le principe d’autonomie procédurale, dégagé par la Cour de justice de l’Union européenne, permet aux États membres de définir les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité. Or, le mécanisme de présomption institué par la proposition de loi vise précisément à garantir l’effectivité des droits de propriété intellectuelle consacrés par la directive DAMUN, en remédiant à une défaillance probatoire qui, en pratique, prive les titulaires de droits de toute voie de recours utile.

A cet egard, le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, dit AI Act, impose aux fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle à usage général une obligation de transparence concernant les données d’entraînement. L’article 53 de ce règlement prévoit que les fournisseurs doivent établir et rendre publique une politique de respect du droit d’auteur. Toutefois, cette obligation, de nature administrative, ne confère pas aux titulaires de droits un levier probatoire suffisant dans le cadre d’une action en contrefaçon. La proposition de loi complète ainsi le dispositif européen en instaurant, au niveau procédural, un mécanisme de nature à rendre effectif le droit substantiel consacré par l’Union.

Par ailleurs, la résolution du Parlement européen du 10 mars 2026, adoptée par 460 voix contre 71, a appelé à renforcer la protection des œuvres face à l’essor de l’intelligence artificielle générative, dessinant les contours d’un système général de protection des artistes fondé sur le droit à une rémunération équitable et sur une obligation de transparence [[Résolution du Parlement européen, 10 mars 2026, https://www.europarl.europa.eu/.]]. Cette résolution, bien que dépourvue de portée contraignante, témoigne d’une convergence des institutions européennes en faveur d’un rééquilibrage des rapports entre créateurs et fournisseurs d’intelligence artificielle. La France, qualifiée par la sénatrice Laure Darcos de « pionnière depuis Beaumarchais » en matière de droit d’auteur, s’inscrit ainsi dans un mouvement législatif plus large dont la finalité est de substituer à un système fondé sur l’exploitation massive et gratuite des données un modèle contractuel de licences volontaires.

B. Les limites et les risques : champ d’application, sécurité juridique et compétitivité économique

Le champ d’application personnel de la présomption constitue une première source d’interrogation. Le texte vise « les fournisseurs d’intelligence artificielle », notion qui, selon le rapport de la commission de la culture du Sénat, couvre tant les fournisseurs de modèles que les fournisseurs de systèmes. Or, comme l’ont relevé les auteurs de la proposition de loi, une difficulté demeure : « le champ d’application du texte tel que rédigé pourrait englober des fournisseurs qui se contentent de déployer une application reposant sur des modèles d’IA préexistants, sans avoir directement participé à l’exploitation des contenus protégés » [[DELSOL Avocats, « Intelligence artificielle : la présomption d’utilisation des contenus culturels adoptée par le Sénat », 12 mai 2026, https://www.delsolavocats.com/Intelligence-artificielle-la-presomption-d-utilisation-des-contenus-culturels-adoptee-par-le-Senat.]]. Ce point, renvoyé à l’examen de la commission des Affaires culturelles de l’Assemblée nationale, pourrait donner lieu à un amendement de précision destiné à circonscrire le cercle des débiteurs de la présomption aux seuls opérateurs ayant effectivement accès aux données d’entraînement.

L’articulation de la présomption avec l’exception de fouille de textes et de données constitue un second enjeu d’importance. Les fournisseurs d’intelligence artificielle invoquent régulièrement l’exception de text and data mining prévue par l’article 4 de la directive DAMUN. Or, pour bénéficier de cette exception, encore faut-il être en mesure d’identifier les contenus utilisés, de documenter les conditions de cette utilisation et de vérifier l’absence d’opt-out exprimé par les titulaires de droits. La présomption de l’article L. 331-4-1 du Code de la propriété intellectuelle pourrait produire un effet vertueux en incitant les fournisseurs à documenter leurs données d’entraînement, condition indispensable à la fois pour renverser la présomption et pour se prévaloir de l’exception légale. Des lors, le texte ne se borne pas à faciliter l’action en justice des titulaires de droits ; il encourage également la transparence des processus d’apprentissage automatique, au bénéfice de la sécurité juridique de l’ensemble des acteurs.

La question de la compétitivité économique a été au cœur des débats parlementaires. La ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, Anne Le Hénanff, a exprimé la crainte d’un « coup d’arrêt à l’essor du secteur et à notre souveraineté numérique » et d’un risque juridique « dévastateur pour notre croissance qui nuirait à la capacité de notre pays d’attirer des investissements » [[Yasmina Hedjam, article précité.]]. La ministre de la Culture, Catherine Pégard, a quant à elle mis en garde contre une « judiciarisation excessive » des relations entre culture et intelligence artificielle. Ces préoccupations, légitimes, doivent être mises en balance avec l’impératif constitutionnel de protection de la propriété intellectuelle et avec la nécessité de préserver la diversité culturelle. Au demeurant, l’avocate Myriam Moatty observe que la tendance actuelle en matière de propriété intellectuelle « est plutôt à la stabilité du nombre de procédures judiciaires qui arrivent à leur terme. La lenteur et les aléas des procédures incitent les créateurs à privilégier la négociation ou la médiation » [[Yasmina Hedjam, article précité.]]. La présomption légale fonctionnerait ainsi moins comme un instrument de judiciarisation que comme un levier de négociation, incitant les fournisseurs d’intelligence artificielle à conclure des accords de licence avec les titulaires de droits, dans la perspective d’un marché structuré des données d’entraînement.

Enfin, la dimension internationale du dispositif mérite d’être soulignée. Le Conseil d’État a précisé que la présomption « s’applique aux acteurs européens et extra-européens ; c’est-à-dire à tous les fournisseurs ou développeurs qui commercialisent des IA générant des contenus synthétiques en France, quel que soit leur lieu d’établissement » [[Avis du Conseil d’État précité.]]. Cette portée extraterritoriale, conforme à la pratique du législateur européen en matière de régulation numérique, confère au dispositif français une ambition qui dépasse les frontières nationales. Les juridictions françaises pourraient ainsi connaître d’actions dirigées contre des fournisseurs établis en dehors de l’Union européenne, pour autant que leurs systèmes d’intelligence artificielle soient commercialisés sur le territoire national. L’effectivité de cette compétence dépendra, en pratique, de la coopération judiciaire internationale et de la capacité des demandeurs à obtenir l’exécution des décisions françaises dans l’ordre juridique du défendeur.

L’édification de ce mécanisme probatoire s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des droits des auteurs face aux usages numériques de leurs œuvres. La Cour de justice de l’Union européenne avait déjà affirmé, dans l’arrêt Emanuel du 30 mars 2006, que l’exploitation d’une marque patronymique cédée n’est pas en elle-même constitutive d’un usage trompeur, en l’absence de manœuvres destinées à faire croire au public à une collaboration persistante [[CJUE, 30 mars 2006, Emanuel, aff. C-259/04, https://curia.europa.eu/.]]. Plus récemment, la Cour de justice a précisé, dans un arrêt du 18 décembre 2025, que les directives européennes sur les marques « ne s’opposent pas au prononcé de la déchéance d’une marque constituée du patronyme d’un créateur de mode au motif que, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement est de nature à avoir pour effet que cette marque conduit le consommateur moyen à croire, à tort, que ce créateur a participé à la conception des produits revêtus de ladite marque » [[CJUE, 18 déc. 2025, aff. C-168/24, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/decheance-des-marques-de-createurs-pour-usage-trompeur-l-eclairage-decisif-de-cjue.]]. Ces décisions témoignent de la vigilance croissante du juge européen à l’égard des utilisations de droits de propriété intellectuelle susceptibles d’induire le public en erreur ou de porter atteinte aux intérêts légitimes des créateurs.

Par ailleurs, la directive (UE) 2019/790 a introduit à son article 17 un mécanisme de responsabilité des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, qui doivent obtenir l’autorisation des titulaires de droits pour les contenus protégés qu’ils mettent à disposition. Ce mécanisme, dont la Cour de justice a eu à connaître dans l’arrêt Pologne contre Parlement et Conseil du 26 avril 2022, illustre la volonté du législateur européen de faire peser sur les intermédiaires numériques une obligation de diligence proportionnée à leur rôle dans la diffusion des contenus [[CJUE, 26 avril 2022, Pologne c. Parlement et Conseil, aff. C-401/19, https://curia.europa.eu/.]]. La proposition de loi Darcos procède d’une logique comparable en faisant supporter au fournisseur d’intelligence artificielle, qui est le mieux placé pour connaître la composition de ses données d’entraînement, la charge de la preuve contraire.

Enfin, l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » [[Article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278958.]]. Ce formalisme protecteur, conçu à une époque où les modes d’exploitation des œuvres étaient identifiables et limités, se trouve aujourd’hui confronté à des usages que le législateur de 1957 ne pouvait anticiper. La proposition de loi Darcos, en facilitant l’identification des utilisations non autorisées, contribue à restaurer l’équilibre contractuel que le législateur avait entendu instaurer par les dispositions protectrices du Code de la propriété intellectuelle. Au surplus, la présomption d’utilisation pourrait inciter les fournisseurs de modèles à souscrire des licences collectives étendues auprès des organismes de gestion collective, ouvrant ainsi la voie à un marché licite des données d’entraînement qui n’existe pas aujourd’hui.

Le contentieux de la propriété intellectuelle a connu, ces dernières années, une sophistication croissante des outils probatoires mis à la disposition des titulaires de droits. La saisie-contrefaçon, prévue aux articles L. 332-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, constitue une mesure d’instruction exorbitante du droit commun dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 6 décembre 2023 précité, qu’elle est subordonnée à une exigence de loyauté dans l’exposé des faits. La présomption de l’article L. 331-4-1 s’inscrit dans le prolongement de cette logique en conférant au juge civil un nouvel instrument d’appréciation des faits, adapté aux spécificités du contentieux de l’intelligence artificielle. L’effectivité du dispositif dépendra, en définitive, de la capacité des juridictions à apprécier souverainement les indices de vraisemblance et à articuler la présomption avec les exceptions légales existantes, dans le respect des principes directeurs du procès civil et des garanties conventionnelles.

Conclusion

La proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle constitue une innovation procédurale dont la portée dépasse le seul droit de la preuve. En déplaçant l’objet de la preuve du fait de l’utilisation vers le fait de la non-utilisation, le législateur entend restaurer l’équilibre des forces entre titulaires de droits et opérateurs de l’intelligence artificielle, sans porter atteinte aux garanties fondamentales du procès équitable. La validation par le Conseil d’État de la conformité du dispositif à la Constitution et au droit de l’Union européenne confère au texte une robustesse juridique significative, même si des ajustements pourront intervenir lors de l’examen par l’Assemblée nationale. L’enjeu ultime réside dans la capacité du dispositif à favoriser l’émergence d’un marché de licences volontaires, seul à même de concilier durablement l’innovation technologique et la protection de la création intellectuelle. Le présent article ne saurait constituer un exposé exhaustif du régime applicable et n’engage que la réflexion doctrinale de son auteur.

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