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L’opposition administrative aux titres de propriété industrielle devant l’INPI : l’édification d’une procédure unifiée à l’épreuve de la jurisprudence récente (2020-2026)

L’opposition administrative aux titres de propriété industrielle devant l’INPI : l’édification d’une procédure unifiée à l’épreuve de la jurisprudence récente (2020-2026)

I. L’émergence d’une procédure administrative unifiée de contestation des titres de propriété industrielle

A. La procédure d’opposition aux brevets d’invention : une innovation issue de la loi PACTE

L’ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020, prise sur le fondement de l’article 118 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi PACTE, a introduit dans le droit français une procédure administrative d’opposition aux brevets d’invention, entrée en vigueur le 1er avril 2020. Cette innovation, codifiée aux articles L. 613-23 à L. 613-23-6 du Code de la propriété intellectuelle, comble une lacune historique du système français qui, à la différence du système européen, ne connaissait jusqu’alors que la voie judiciaire pour contester la validité d’un brevet. Le législateur a ainsi doté l’Institut national de la propriété industrielle d’une compétence administrative lui permettant de statuer sur la validité d’un brevet français en dehors de toute instance juridictionnelle.

La procédure se déroule dans un délai de neuf mois à compter de la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de la mention de la délivrance du brevet, conformément à l’article L. 613-23-1. L’opposition peut être fondée sur l’absence de brevetabilité, l’insuffisance de description ou l’extension indue de l’objet du brevet au-delà de la demande telle qu’elle a été déposée. [[ Articles L. 613-23-2 et L. 613-23-3 du Code de la propriété intellectuelle, issus de l’ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020. ]] L’opposant doit motiver les griefs qu’il formule et produire les pièces justificatives à l’appui de chacun d’eux. Le titulaire du brevet dispose alors d’un délai pour présenter ses observations en réponse et peut, le cas échéant, proposer une modification limitée des revendications.

Or, cette procédure se distingue fondamentalement de l’action en nullité judiciaire par sa nature exclusivement administrative et par la technicité du débat qu’elle instaure. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, à plusieurs reprises depuis 2023, rappelé les contours de la compétence du directeur général de l’INPI en matière de contentieux des brevets. Dans un arrêt du 17 mai 2023, elle a jugé que la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 du Code de la propriété intellectuelle, « qu’elle soit faite au breveté ou à son mandataire, en application de l’article R. 618-1 de ce code ». [[ Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-10.744, publié au Bulletin [[ https://www.courdecassation.fr/decision/646478035c7899d0f88f899a ]]. ]] Par conséquent, le recours formé plus de deux mois après la notification est irrecevable, l’empêchement du mandataire ne constituant pas une excuse légitime à l’égard du breveté lui-même.

En conséquence, l’opposition aux brevets s’inscrit dans une architecture contentieuse à deux étages où la décision administrative du directeur général de l’INPI peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris, seule compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI en matière de brevets, conformément à l’article R. 411-19 du Code de la propriété intellectuelle. [[ Articles R. 411-19 et R. 411-20 du Code de la propriété intellectuelle. ]] La chambre commerciale de la Cour de cassation contrôle, par la voie du pourvoi, les arrêts rendus par cette cour d’appel.

B. L’opposition en matière de marques : une procédure éprouvée, rénovée par la transposition du paquet « marques » européen

À la différence de l’opposition aux brevets, la procédure d’opposition en matière de marques est une institution ancienne du droit français, introduite par la loi du 4 janvier 1991 et désormais régie par les articles L. 712-4 à L. 712-4-2 du Code de la propriété intellectuelle. La transposition de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, dite paquet « marques », par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 puis par la loi PACTE, a substantiellement rénové cette procédure en l’articulant avec les nouvelles actions administratives en nullité et en déchéance, elles aussi confiées à l’INPI depuis le 1er avril 2020.

Le système français se caractérise désormais par une architecture à trois piliers administratifs : l’opposition, exercée dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement, la nullité et la déchéance, qui peuvent être demandées directement devant l’INPI sans délai de prescription, conformément au principe d’imprescriptibilité des actions en nullité consacré par la loi PACTE. [[ Articles L. 712-4, L. 712-4-1, L. 716-1 et L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle. ]] Cette réforme d’ampleur a retiré aux tribunaux judiciaires le monopole du contentieux de la validité des marques pour le confier à une autorité administrative spécialisée.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 28 janvier 2026, confirmé la pleine portée de cette réforme en jugeant que « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ». [[ Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, publié au Bulletin [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00 ]]. ]] Cette consécration de l’imprescriptibilité rétroactive des actions en nullité de marque confère à la nouvelle procédure administrative une portée qui dépasse la seule opposition et englobe l’ensemble du contentieux de la validité des titres.

La Cour a également précisé dans ce même arrêt que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque », de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel lorsque les premiers juges n’étaient saisis que d’une demande en nullité. Cette distinction rigoureuse entre les actions en nullité et les actions en revendication, toutes deux désormais ouvertes devant l’INPI, témoigne de l’autonomie de chaque voie procédurale au sein du nouveau contentieux administratif.

Par ailleurs, la pratique de l’opposition devant l’INPI s’est enrichie d’un contentieux nourri sur la question de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, exigence qui conditionne la recevabilité même de l’opposition. L’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « l’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée ». La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 28 mai 2025, a ainsi rejeté le recours formé par la société LVMH Fragrance Brands contre une décision du directeur de l’INPI ayant fait droit à l’opposition de la société Parfums Ted Lapidus, au motif que la marque antérieure FANTASME avait bien fait l’objet d’un usage sérieux. [[ CA Versailles, 28 mai 2025, n° 24/01931, Recours contre décision INPI OPP 23-0865 [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6837ebc35a18e235e803d1e3 ]]. ]]

II. Le contrôle juridictionnel des décisions du directeur général de l’INPI : un formalisme strict au service de la sécurité juridique

A. Les conditions de recevabilité du recours : l’exigence d’un formalisme rigoureux

Le recours formé contre les décisions du directeur général de l’INPI en matière d’opposition, de nullité ou de déchéance est régi par les articles R. 411-19 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Ces dispositions imposent un formalisme strict dont la jurisprudence récente des cours d’appel, en particulier celle de Versailles, a tiré des conséquences sévères quant à l’irrecevabilité des recours qui ne le respectent pas.

L’article R. 411-19 dispose que « les recours exercés à l’encontre des décisions du directeur général de l’INPI sont formés par déclaration écrite adressée ou remise au greffe de la cour d’appel compétente ». Cette déclaration doit être effectuée par un avocat constitué, à peine de nullité. La cour d’appel de Versailles, statuant le 28 mai 2025 dans plusieurs affaires relatives à des oppositions à l’enregistrement de marques, a rappelé avec constance que « l’absence de constitution de l’avocat du requérant constitue une cause de nullité de l’acte de saisine ». [[ CA Versailles, 28 mai 2025, n° 24/00323, Recours contre décision INPI OPP 23-0864 [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6837ebc35a18e235e803d1e9 ]]. ]] Elle a également relevé d’office, sur le fondement de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public, notamment lorsque le recours est dirigé contre une décision qui n’en est pas susceptible.

À cet égard, la cour d’appel de Versailles a, le même jour, prononcé la caducité du recours formé par un déposant contre une décision d’opposition, faute pour celui-ci d’avoir justifié auprès du greffe de l’envoi de ses conclusions à l’INPI dans le délai imparti par l’article R. 411-29, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle. [[ CA Versailles, 28 mai 2025, n° 24/00745, Recours contre décision INPI OPP 23-2805 [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6837ebc35a18e235e803d1e5 ]]. ]] Cette jurisprudence illustre la rigueur avec laquelle les juridictions d’appel contrôlent le respect des conditions formelles du recours, au nom de la sécurité juridique et de la célérité de la procédure administrative.

Les délais de recours constituent également un écueil procédural redoutable. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt précité du 17 mai 2023, jugé que « la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 du Code de la propriété intellectuelle », ce dont il résulte que les délais de recours, bien que régis par des textes spécifiques, obéissent aux principes généraux de la procédure civile en matière de computation et de forclusion. [[ Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-10.744, publié au Bulletin [[ https://www.courdecassation.fr/decision/646478035c7899d0f88f899a ]]. ]]

La cour d’appel de Versailles a en outre précisé, dans un arrêt du 28 novembre 2024, que le recours incident contre une décision du directeur de l’INPI « doit être formé non par voie de conclusions mais par un acte remis au greffe de la cour par l’avocat constitué », dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions du demandeur principal, conformément aux articles R. 411-25 et R. 411-30 du Code de la propriété intellectuelle. [[ CA Versailles, 28 nov. 2024, n° 22/04900, Recours contre décision INPI Mobil’Acte [[ https://www.courdecassation.fr/decision/674958cbbd4ac99f38232d49 ]]. ]] Le non-respect de cette exigence formelle entraîne l’irrecevabilité du recours incident, quelle que soit la pertinence des griefs invoqués.

B. L’office de la cour d’appel statuant sur recours contre les décisions de l’INPI et le contrôle de la Cour de cassation

La cour d’appel compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur général de l’INPI n’exerce pas un contrôle de simple légalité mais un plein contentieux, ce qui l’autorise à substituer sa propre appréciation à celle de l’INPI sur l’ensemble des questions de fait et de droit dont dépend la validité ou l’enregistrement du titre. Cette étendue de l’office du juge d’appel a été rappelée par la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 1er avril 2025, qui a rejeté le recours formé par une association contre une décision de nullité de marque en examinant l’ensemble des moyens soulevés par les parties, y compris ceux tirés de la mauvaise foi du déposant. [[ CA Rennes, 1er avril 2025, n° 24/02395, Recours contre décision INPI NL23-0065 [[ https://www.courdecassation.fr/decision/67ecc5dd955548e0aba4901a ]]. ]]

La cour d’appel de Rennes a, au surplus, déclaré irrecevable une pièce produite par le directeur général de l’INPI postérieurement à l’ordonnance de clôture, en application de l’article 802 du Code de procédure civile. Cette décision confirme que la procédure de recours contre les décisions de l’INPI, bien que régie par des textes spéciaux du Code de la propriété intellectuelle, demeure soumise aux principes directeurs du procès civil, notamment le principe du contradictoire et la prohibition des pièces tardives.

Le contrôle de la Cour de cassation sur les arrêts rendus en matière de recours contre les décisions de l’INPI s’est également affirmé avec vigueur. Dans l’arrêt du 28 janvier 2026, la chambre commerciale a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité de marques, au motif que l’article 124, III, de la loi PACTE et l’article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle ont rendu imprescriptibles les actions en nullité qui étaient en vigueur au 24 mai 2019. [[ Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, publié au Bulletin [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00 ]]. ]] Ce faisant, la Cour de cassation a exercé un contrôle normatif sur l’application par les juges du fond des dispositions transitoires de la loi PACTE, garantissant ainsi l’effectivité de la réforme.

Dès lors, l’office du juge d’appel en matière de recours contre les décisions de l’INPI se trouve encadré par une double exigence : celle, d’une part, d’un examen complet des moyens de fait et de droit soulevés par les parties, conformément au principe du plein contentieux, et celle, d’autre part, du respect scrupuleux des règles procédurales spécifiques édictées par le Code de la propriété intellectuelle, dont la méconnaissance est sanctionnée par la Cour de cassation.

Par ailleurs, la cohérence de l’architecture contentieuse entre la voie administrative et la voie judiciaire a été récemment illustrée par l’arrêt de la chambre commerciale du 3 juin 2026, relatif aux inventions de fonctionnaires. [[ Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, publié au Bulletin [[ https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfa4cdc6046d47ea0653 ]]. ]] La Cour y juge que « la cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation d’une invention constitue non un abandon de la valorisation de l’invention, mais un acte de valorisation », de sorte que la personne publique pour le compte de laquelle ont été effectuées les recherches n’est pas tenue, avant une telle cession, de proposer au fonctionnaire auteur de l’invention de disposer de ses droits selon les modalités prévues à l’article R. 611-12 du Code de la propriété intellectuelle. Cette décision, qui ne porte pas directement sur l’opposition, éclaire néanmoins l’articulation entre les prérogatives de l’INPI et le contentieux judiciaire ultérieur en matière de brevets.

L’ensemble de ces décisions révèle une tendance de fond : l’INPI, autorité administrative indépendante, s’affirme comme un acteur central du contentieux de la propriété industrielle, dont les décisions sont soumises au contrôle d’une cour d’appel spécialisée et, en dernier ressort, de la chambre commerciale de la Cour de cassation. [[ Le contentieux de la propriété intellectuelle devant l’INPI a connu une augmentation significative depuis 2020, l’Institut ayant rendu plusieurs centaines de décisions en matière d’opposition brevets et marques, de nullité et de déchéance. ]] Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de déjudiciarisation du contentieux de la propriété intellectuelle, amorcé par la loi PACTE et conforté par la pratique des juridictions.

En outre, la cohabitation entre les procédures administratives devant l’INPI et les procédures judiciaires devant les tribunaux judiciaires soulève des questions d’articulation que la jurisprudence commence à résoudre. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 17 mai 2023 relatif à la publication des demandes de brevet, que celle-ci « ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et n’a pas pour effet de « rendre caduc un accord de confidentialité », préservant ainsi l’équilibre entre la transparence de la procédure administrative et la protection du secret des affaires. [[ Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, publié au Bulletin [[ https://www.courdecassation.fr/decision/646477ff5c7899d0f88f8996 ]]. ]]

Cette construction prétorienne, qui puise dans les principes généraux de la procédure civile tout en respectant la spécificité du droit de la propriété industrielle, dessine les contours d’un contentieux administratif de la propriété intellectuelle dont la légitimité et l’efficacité se renforcent à chaque décision. Pour les praticiens, la maîtrise de cette nouvelle architecture procédurale constitue désormais un impératif stratégique : le choix entre la voie administrative de l’opposition ou de la nullité devant l’INPI et la voie judiciaire de l’action en contrefaçon ou en nullité devant le tribunal judiciaire doit être opéré en considération des délais, des coûts, des pouvoirs d’investigation respectifs et des perspectives de recours ultérieur.

Par ailleurs, les praticiens confrontés à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme doivent désormais intégrer la possibilité d’une double voie — administrative devant l’INPI et judiciaire devant le tribunal — dont l’articulation requiert une analyse stratégique préalable approfondie. La coexistence des procédures d’opposition, de nullité administrative et de nullité judiciaire impose une coordination rigoureuse, sous peine d’irrecevabilité ou de contrariété de décisions. Les praticiens du droit des affaires sont ainsi appelés à anticiper, dès le stade de la détection d’une atteinte aux droits de propriété industrielle, l’ensemble des procédures envisageables et leurs interactions potentielles, qu’il s’agisse de l’opposition à l’enregistrement, de l’action en nullité ou en déchéance, ou du contentieux de la contrefaçon et du contentieux commercial subséquent.

Conclusion

L’introduction de la procédure d’opposition aux brevets par l’ordonnance du 12 février 2020 et la rénovation de la procédure d’opposition aux marques par la loi PACTE ont doté le droit français d’un instrument administratif de contestation des titres de propriété industrielle dont l’efficacité repose sur l’expertise technique de l’INPI et sur un contrôle juridictionnel rigoureux. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel de Versailles et de Rennes a précisé les conditions de recevabilité et d’exercice des recours, tout en consacrant l’imprescriptibilité rétroactive des actions en nullité de marque et l’autonomie des différentes voies procédurales.

En conséquence, le système français de la propriété industrielle dispose aujourd’hui d’une procédure administrative complète et cohérente, où l’INPI assure un filtrage technique efficace tandis que les juridictions judiciaires garantissent le respect des principes fondamentaux du procès équitable et la correcte application des textes. Cette dualité fonctionnelle, loin de constituer une source d’insécurité juridique, offre aux opérateurs économiques une palette de voies de droit adaptée à la diversité des situations contentieuses qu’ils rencontrent, depuis la simple contestation de l’enregistrement d’une marque jusqu’à la défense contre une action en contrefaçon de brevet assortie d’une demande reconventionnelle en nullité.

L’édification de ce contentieux administratif unifié, à mi-chemin entre la procédure civile et le droit de la propriété industrielle, constitue l’un des apports majeurs de la décennie écoulée au droit français de la propriété intellectuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».