De l’arrêt Boot Shop à la décision France Comptabilité du 17 décembre 2025 : vingt ans de construction jurisprudentielle de l’opposabilité du contrat aux tiers
I. La reconnaissance du droit du tiers d’invoquer le contrat sur le fondement délictuel
A. L’arrêt Boot Shop du 6 octobre 2006 : un principe fondateur
Le droit français des obligations repose sur un principe cardinal, énoncé à l’article 1199 du code civil, selon lequel le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties [[Article 1199 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041378 : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter. »]]. Ce principe, dit de l’effet relatif des conventions, irrigue l’ensemble du droit des contrats et constitue une garantie essentielle pour les cocontractants, dont les prévisions ne sauraient être déjouées par l’irruption de tiers dans la relation contractuelle.
Toutefois, ce principe n’a jamais interdit au tiers qui subit un dommage du fait de l’inexécution d’un contrat d’en demander réparation. La question qui s’est posée à la Cour de cassation, et qu’elle a tranchée par son arrêt d’assemblée plénière du 6 octobre 2006, était celle du fondement juridique de cette action en réparation. Par cet arrêt, connu sous le nom de l’affaire Boot Shop, la Cour de cassation a posé un attendu de principe qui allait structurer vingt années de jurisprudence : « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » [[Ass. plén., 6 oct. 2006, n°05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén., n°9, https://www.courdecassation.fr/decision/614098850a1d034be7a84b25]].
En l’espèce, la société Boot Shop, locataire-gérante d’un fonds de commerce, avait assigné les bailleurs en référé pour obtenir la remise en état des lieux et l’indemnisation de son préjudice d’exploitation, alors qu’elle n’était pas partie au contrat de bail. La cour d’appel de Paris avait accueilli sa demande. Le pourvoi soutenait que le tiers devait établir l’existence d’une faute délictuelle envisagée en elle-même, indépendamment de tout point de vue contractuel. La Cour de cassation rejeta cette argumentation : ayant relevé que les accès à l’immeuble n’étaient pas entretenus, que le portail d’entrée était condamné et que le monte-charge ne fonctionnait pas, elle jugea que la cour d’appel avait caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant et avait légalement justifié sa décision.
La portée de cette décision fut considérable. En permettant au tiers d’invoquer directement le manquement contractuel sans avoir à caractériser une faute délictuelle distincte, la Cour de cassation facilitait l’indemnisation des victimes par ricochet de l’inexécution contractuelle. Le fondement de l’action demeurait l’article 1240 du code civil [[Article 1240 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571 : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »]], mais le fait générateur de responsabilité était constitué par le seul manquement contractuel, pour autant que le tiers en établisse le lien de causalité avec son préjudice.
B. L’arrêt Bois Rouge du 13 janvier 2020 : la confirmation en assemblée plénière
Quatorze années après l’arrêt Boot Shop, la Cour de cassation, de nouveau réunie en assemblée plénière, a rendu le 13 janvier 2020 un arrêt de confirmation décisif, connu sous le nom de l’affaire Sucrerie de Bois Rouge. Cette décision intervenait dans un contexte de flottement jurisprudentiel. Certains arrêts rendus entre 2006 et 2020 avaient en effet pu être interprétés comme s’éloignant de la solution de l’arrêt Boot Shop, en exigeant du tiers qu’il démontre une faute délictuelle distincte du manquement contractuel. Tel était le cas d’un arrêt de la troisième chambre civile du 22 octobre 2008, qui avait exigé que le manquement contractuel constitue également un délit ou quasi-délit, et d’un arrêt de la première chambre civile du 15 décembre 2011, qui avait retenu une exigence comparable. La chambre commerciale elle-même, par un arrêt du 18 janvier 2017, avait semblé conditionner l’action du tiers à l’existence d’une faute « envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel », avant que la troisième chambre civile, le 18 mai 2017, ne retienne une solution analogue [[Com., 18 janv. 2017, n°14-16.442 ; Civ. 3e, 18 mai 2017, n°16-11.203, Bull. 2017, III, n°64, https://www.courdecassation.fr/decision/5fd90a4bade6359535904f9c]]. Ces décisions créaient une incertitude quant au fait générateur de responsabilité invocable par le tiers.
L’assemblée plénière, dans un considérant de principe d’une grande netteté, a tranché : « Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement » [[Ass. plén., 13 janv. 2020, n°17-19.963, Bull. 2020, Ass. plén., n°651, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5e5ded976c452144f055]]. La Cour ajoutait que « le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage » et qu’il importait de « ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage ».
En l’espèce, la société Sucrière de la Réunion avait subi un préjudice du fait de l’arrêt de l’usine de Bois Rouge, privée d’alimentation en énergie par la défaillance de la Compagnie thermique dans l’exécution de son contrat de fourniture. La cour d’appel de Saint-Denis avait rejeté l’action de l’assureur subrogé, au motif que la faute, la négligence ou l’imprudence de la Compagnie thermique n’était pas établie. La Cour de cassation cassa cet arrêt : la cour d’appel, qui avait constaté la défaillance contractuelle et le dommage en résultant pour le tiers, n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
Par cet arrêt, l’assemblée plénière levait les incertitudes qui entouraient le fait générateur de responsabilité. Le tiers n’avait pas à prouver une faute quasi-délictuelle autonome. Il lui suffisait d’établir que le manquement contractuel lui avait causé un dommage. Cette solution, comme le relevait le premier avocat général Richard de la Tour dans son avis, était « destinée à faciliter l’indemnisation du tiers à un contrat qui, justifiant avoir été lésé en raison de l’inexécution d’obligations purement contractuelles, ne pouvait caractériser la méconnaissance d’une obligation générale de prudence et diligence, ni du devoir général de ne pas nuire à autrui ». La boucle était bouclée, et le principe de l’arrêt Boot Shop définitivement consolidé.
A cet égard, la Cour de cassation a pris soin d’articuler sa solution avec les principes fondamentaux du droit des obligations. Elle a d’abord rappelé qu’il résulte de l’ancien article 1165 du code civil, dont l’article 1199 du code civil est le successeur, que les contrats, opposables aux tiers, ne peuvent cependant leur nuire. Elle a ensuite énoncé que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle constitue un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage, et qu’il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage. En d’autres termes, l’effet relatif des conventions ne saurait faire obstacle à la réparation du préjudice subi par le tiers du fait de l’inexécution contractuelle. Cette décision, rendue en assemblée plénière et publiée au Bulletin, au Rapport annuel et sur le site internet de la Cour de cassation, revêt une autorité normative particulière, supérieure à celle d’un arrêt de chambre ordinaire.
Dès lors, le contentieux des affaires a trouvé dans cette construction jurisprudentielle un instrument d’une redoutable efficacité. Dans les litiges entre associés, les actions en responsabilité engagées par le cessionnaire de droits sociaux à l’encontre du cédant ou de ses conseils, les recours des créanciers contre les cocontractants de leur débiteur, ou encore les actions des garants et sous-traitants à l’égard des constructeurs et maîtres d’ouvrage, le fondement délictuel de l’action du tiers au contrat est devenu un levier processuel couramment mobilisé devant les juridictions consulaires comme devant le tribunal judiciaire. La pratique du contentieux commercial et du droit des contrats commerciaux en a été profondément renouvelée.
II. L’encadrement de l’action du tiers par les stipulations contractuelles
A. L’arrêt Clamageran du 3 juillet 2024 : l’opposabilité des clauses limitatives de responsabilité
Si l’assemblée plénière avait consacré le droit du tiers d’invoquer le contrat, une question demeurait en suspens : le tiers pouvait-il bénéficier d’une position plus avantageuse que le créancier contractuel lui-même ? Ce paradoxe n’avait pas échappé à la doctrine. En effet, en permettant au tiers d’invoquer un manquement contractuel sans être lié par les stipulations du contrat, la jurisprudence risquait de conférer au tiers une situation plus favorable que celle du cocontractant qui, lui, devait composer avec les clauses limitatives de responsabilité, les délais de forclusion ou les aménagements conventionnels de la prescription.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu à cette objection par un arrêt du 3 juillet 2024, rendu en formation de section et publié au Bulletin. Dans l’affaire Clamageran, une société de manutention avait endommagé une machine lors de son déchargement. L’assureur du propriétaire de la machine, subrogé dans les droits de son assuré, avait agi contre le manutentionnaire sur le fondement délictuel. La cour d’appel de Paris avait écarté les clauses limitatives de responsabilité stipulées dans le contrat de manutention, au motif qu’elles étaient inopposables au tiers.
La Cour de cassation censura cette analyse au visa des articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et de l’article 1382, devenu 1240, du même code. Elle énonça, dans un considérant de principe destiné à faire date : « Pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » [[Com., 3 juill. 2024, n°21-14.947, Bull. 2024, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/6684e95da0de54ff609f7aa9]].
Cette solution opère un rééquilibrage remarquable de la jurisprudence antérieure. Le tiers ne peut plus, en invoquant le contrat sur le fondement délictuel, s’affranchir des clauses qui en délimitent la portée obligatoire. Les clauses limitatives de responsabilité lui sont désormais opposables, ce qui rétablit une symétrie entre la situation du créancier contractuel et celle du tiers agissant en réparation. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 janvier 2025, a fait application de ce principe en retenant qu’une clause limitative de responsabilité stipulée dans une convention de contrôle technique était « opposable aux tiers » [[CA Paris, 15 janv. 2025, n°22/16078, https://www.courdecassation.fr/decision/6788a226b815c30a4df70b20]]. En cela, la chambre commerciale a entendu préserver la force obligatoire du contrat et ne pas déjouer les prévisions du débiteur, lequel s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat. Cette considération est fondamentale pour la pratique des affaires, où les clauses limitatives de responsabilité constituent un instrument usuel de répartition des risques entre cocontractants.
Par ailleurs, cette décision de la chambre commerciale a été rendue en formation de section, ce qui atteste de son importance. Le rapport du conseiller Bellino et l’avis de l’avocat général Texier, tous deux publiés, soulignent que la Cour a entendu remédier à une asymétrie que la doctrine avait identifiée de longue date : le tiers ne saurait être traité plus favorablement que le créancier contractuel lui-même. La solution de l’arrêt Clamageran a ainsi été saluée comme une avancée significative dans la rationalisation du droit de la responsabilité civile, en ce qu’elle assure une cohérence entre le droit des contrats et le droit de la responsabilité délictuelle.
B. L’arrêt France Comptabilité du 17 décembre 2025 : l’extension aux clauses de forclusion, de prescription et de conciliation préalable
L’arrêt Clamageran avait posé le principe de l’opposabilité au tiers des conditions et limites de la responsabilité contractuelle. Restait à en déterminer le périmètre exact. La décision rendue par la chambre commerciale le 17 décembre 2025, dans l’affaire France Comptabilité, constitue à cet égard une extension significative de la solution antérieure.
Dans cette affaire, une société d’expertise comptable avait été chargée de la tenue de la comptabilité d’une société cliente. Cette dernière avait fait l’objet d’un redressement fiscal, lequel avait également entraîné un redressement à titre personnel de son gérant. Le gérant, estimant que l’expert-comptable avait manqué à ses obligations, l’avait assigné en responsabilité sur le fondement délictuel. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait écarté les fins de non-recevoir tirées de clauses de la lettre de mission prévoyant des délais de forclusion, de prescription aménagée et une tentative de conciliation préalable, au motif que ces clauses étaient inopposables au gérant qui ne s’y était pas obligé à titre personnel.
La Cour de cassation cassa cette décision au visa du seul article 1240 du code civil, énonçant que « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » [[Com., 17 déc. 2025, n°24-20.154, Bull. 2025, F-B, https://www.courdecassation.fr/decision/6942530e61c46255e1714e80]]. La portée de cette décision est triple.
En premier lieu, elle confirme que le principe dégagé par l’arrêt Clamageran ne se limite pas aux seules clauses limitatives de responsabilité, mais s’étend à l’ensemble des stipulations qui aménagent les conditions et les limites de la responsabilité du débiteur. En deuxième lieu, elle étend expressément l’opposabilité à trois types de clauses : les clauses de forclusion, qui enferment l’action dans un délai déterminé ; les clauses aménageant la prescription, qui réduisent ou modifient le délai de droit commun ; et les clauses de conciliation préalable, qui imposent une tentative de règlement amiable avant toute saisine judiciaire. En troisième lieu, et c’est peut-être le plus remarquable, cette décision est rendue au seul visa de l’article 1240 du code civil, sans référence aux anciens articles 1134 et 1165, ce qui suggère que la solution s’applique également aux contrats régis par le droit nouveau issu de l’ordonnance du 10 février 2016.
Les juridictions du fond ont d’ores et déjà intégré cette jurisprudence dans leur raisonnement. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 31 mars 2026, a rappelé que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage », en se référant expressément à l’arrêt Bois Rouge et en rappelant que cette solution était déjà « connue au moment des faits » [[CA Versailles, 31 mars 2026, n°24/01161, https://www.courdecassation.fr/decision/69cca7d6cdc6046d47b1e8a2]]. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 28 mai 2026, a de même énoncé qu’il est « de principe que le tiers à un contrat peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir d’un manquement contractuel pour obtenir réparation, dès lors que ce manquement contractuel lui a causé un dommage » [[TJ Paris, 28 mai 2026, n°21/10260, https://www.courdecassation.fr/decision/6a188f0ccdc6046d47478003]].
Par ailleurs, la décision du 17 décembre 2025 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de rééquilibrage de la situation respective du créancier contractuel et du tiers. Dès 2023, la cour d’appel de Paris avait rappelé que « le tiers à un contrat, qui constitue pour lui un fait juridique, peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » [[CA Paris, 6 déc. 2023, n°23/01910, https://www.courdecassation.fr/decision/6571728f97a1498318ad6d3a]]. La chambre commerciale, en précisant de manière itérative les contours de l’opposabilité au tiers, construit une architecture cohérente qui préserve tout à la fois le droit à réparation du tiers lésé et la sécurité juridique du débiteur contractuel.
Or, la pratique contractuelle doit intégrer cette évolution dans la rédaction des conventions. Les clauses de forclusion, les clauses abrégeant le délai de prescription de droit commun et les clauses de conciliation préalable doivent être rédigées avec une précision suffisante pour que leur opposabilité aux tiers soit effective. Le rédacteur d’actes veillera à ce que ces clauses soient formulées de manière suffisamment large pour englober l’ensemble des actions en responsabilité susceptibles d’être engagées, qu’elles émanent du cocontractant direct ou d’un tiers au contrat. En conséquence, la stipulation d’une clause de forclusion de courte durée, par exemple, n’aura d’utilité pratique que si elle est susceptible d’être opposée non seulement au créancier contractuel, mais également aux tiers qui subiraient un dommage du fait de l’inexécution. Cette considération est d’une importance particulière en droit des sociétés, où les actions en responsabilité des tiers à l’égard des dirigeants sociaux ou des commissaires aux comptes se multiplient.
Conclusion
La construction jurisprudentielle qui s’étend de l’arrêt Boot Shop du 6 octobre 2006 à la décision France Comptabilité du 17 décembre 2025 dessine une trajectoire remarquable de la Cour de cassation. En vingt années, la Haute juridiction a successivement reconnu au tiers le droit d’invoquer le manquement contractuel sur le fondement délictuel, l’a dispensé de démontrer une faute distincte, puis a encadré cette faculté en lui rendant opposables les conditions et limites de la responsabilité contractuelle. Ce mouvement de balancier, qui procède par adjustments successifs plutôt que par ruptures, témoigne d’une recherche d’équilibre entre deux impératifs également légitimes : la réparation intégrale du dommage subi par le tiers et le respect des prévisions contractuelles du débiteur. La portée doctrinale de cette évolution est considérable, et son incidence sur la pratique contentieuse des affaires ne cesse de se confirmer. La décision du 17 décembre 2025, en étendant l’opposabilité aux clauses de forclusion, de prescription aménagée et de conciliation préalable, parachève cette construction sans pour autant la clore : la question de l’opposabilité des clauses attributives de compétence et des clauses compromissoires au tiers agissant sur le fondement délictuel demeure, à ce jour, ouverte. Il appartiendra aux prochaines décisions de la Cour de cassation de préciser si, et dans quelle mesure, ces clauses procédurales doivent également être opposées au tiers qui invoque le contrat. L’avenir dira également si le législateur, jusqu’ici demeuré en retrait sur cette question, entendra consacrer dans le code civil les solutions dégagées par la jurisprudence depuis vingt ans.
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