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Le juge pénal, garant du recouvrement URSSAF face aux fraudes au détachement transnational

Le juge pénal, garant du recouvrement URSSAF face aux fraudes au détachement transnational

I. Le pouvoir du juge pénal d’écarter les certificats A1 frauduleux : une consolidation jurisprudentielle

A. Les conditions du réexamen effectif par l’État membre d’émission

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, le 9 juin 2026, un arrêt de cassation partielle qui précise les conditions dans lesquelles le juge pénal français peut écarter les certificats A1 délivrés par une institution étrangère compétente [[arrêt publié au Bulletin et au Rapport, pourvoi n° 24-85.090]]. Cette décision, qui intervient dans un contentieux de travail dissimulé en bande organisée impliquant une société de droit espagnol spécialisée dans la prestation de main-d’oeuvre agricole, conforte une construction jurisprudentielle amorcée depuis l’arrêt Ömer Altun de la Cour de justice de l’Union européenne du 6 février 2018 [[CJUE, 6 février 2018, Ömer Altun, C-359/16]].

L’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale confie aux agents de l’URSSAF la mission de vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les cotisants. En application des règlements européens n° 883/2004 et n° 987/2009, les certificats A1 émis par l’institution compétente d’un État membre créent une présomption de régularité de l’affiliation du travailleur au régime de sécurité sociale de cet État et s’imposent, en principe, aux juridictions de l’État d’accueil. La Cour de justice a toutefois admis que le juge national puisse écarter ces certificats lorsqu’il constate, dans le respect des garanties du procès équitable, qu’ils ont été obtenus ou invoqués frauduleusement.

Par l’arrêt du 9 juin 2026, la Chambre criminelle franchit une étape supplémentaire. Elle juge que « le fait pour l’institution compétente de l’État membre d’émission de confirmer le bien-fondé de certificats A1 sans se prononcer sur les éléments concrets soumis par l’institution compétente de l’État membre d’accueil qui donnent à penser que ces certificats ont été obtenus ou invoqués de manière frauduleuse ne peut être assimilé à un réexamen effectif » [[Cass. crim., 9 juin 2026, n° 24-85.090, Publié au Bulletin et au Rapport]]. En d’autres termes, une réponse purement déclaratoire de l’institution étrangère, dépourvue de toute enquête sur les allégations de fraude, ne fait pas obstacle à ce que le juge pénal français écarte les certificats litigieux.

En l’espèce, l’institution espagnole avait répondu aux demandes de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur en affirmant que l’entreprise réalisait une partie substantielle de son activité en Espagne, sans produire aucune pièce ni diligenter l’enquête annoncée. La Cour de cassation en déduit que cette réponse « n’a pas satisfait à son obligation de coopération loyale » [[Cass. crim., 9 juin 2026, n° 24-85.090, précité, § 33]] et que le juge pénal pouvait en conséquence écarter les certificats A1.

La Chambre criminelle précise en outre que la saisine de la commission administrative de conciliation prévue par le règlement n° 883/2004 est facultative et que « le choix de l’institution compétente de l’État membre d’accueil de ne pas la saisir ne prive pas le juge de cet État de sa compétence d’écarter les certificats A1 lorsque l’institution compétente de l’État membre d’émission s’est abstenue de procéder à un réexamen effectif du bien-fondé de la délivrance desdits certificats » [[Cass. crim., 9 juin 2026, n° 24-85.090, § 34]]. Cette position, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt Vueling Airlines de la CJUE du 2 avril 2020 [[CJUE, 2 avril 2020, Vueling Airlines SA, C-370/17 et C-37/18]], renforce considérablement l’office du juge pénal français.

B. La caractérisation de la fraude et l’articulation avec les infractions de travail dissimulé

La jurisprudence de la Chambre criminelle avait déjà posé, par un arrêt du 17 mai 2022, que les juges du fond ne sont pas tenus de saisir l’autorité étrangère compétente d’une demande de retrait de certificats qu’elle n’a pas émis, lorsqu’ils concluent souverainement que les documents produits sont des faux matériels [[Cass. crim., 17 mai 2022, n° 21-85.246, Publié au Bulletin]]. L’arrêt du 9 juin 2026 étend cette solution en admettant que le juge pénal écarte des certificats A1 même lorsque l’institution émettrice en a confirmé le bien-fondé, dès lors que ce réexamen est demeuré superficiel.

Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que le travail dissimulé est défini de façon unitaire par l’article L. 8221-1 du Code du travail, qui prohibe tant la dissimulation d’activité que la dissimulation d’emploi salarié. L’article L. 8221-3 du même code énumère les faits constitutifs de la dissimulation d’activité, tandis que l’article L. 8221-5 réprime la dissimulation d’emploi salarié. La Chambre criminelle avait jugé, dès le 12 janvier 2021, que la production de certificats A1 pour certains salariés n’interdit pas au juge de déclarer établis des faits de travail dissimulé fondés sur d’autres motifs [[Cass. crim., 12 janvier 2021, n° 17-82.553, Publié au Bulletin]].

En l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait caractérisé la fraude dans ses éléments objectif et subjectif, conformément aux exigences de l’arrêt Altun. La Haute juridiction censure néanmoins partiellement l’arrêt, mais uniquement sur les dispositions relatives aux confiscations et aux interdictions de gérer prononcées à titre de peines complémentaires [[Cass. crim., 9 juin 2026, n° 24-85.090, précité, dispositif]]. L’essentiel des condamnations pénales est maintenu.

Cette consolidation jurisprudentielle s’inscrit dans un contexte de renforcement des pouvoirs d’enquête des agents de l’URSSAF en matière de lutte contre le travail illégal. L’article L. 8271-6-1 du Code du travail leur confère le droit d’entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles, tandis que l’article L. 8271-3 leur reconnaît un droit d’entrée dans les lieux professionnels. La Chambre criminelle a récemment confirmé que les agents de l’URSSAF disposent, aux fins de la recherche d’infractions de travail dissimulé, d’un droit d’entrée sans autorisation préalable de l’employeur, en l’absence d’opposition manifestée par ce dernier [[Cass. crim., 27 mai 2026, n° 24-84.097, Publié au Bulletin]].

Dès lors, le cadre procédural applicable au contrôle URSSAF en matière de travail dissimulé se distingue nettement du contrôle ordinaire régi par l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, lequel impose l’envoi préalable d’un avis de contrôle au moins trente jours avant la première visite. Cette dualité de régimes illustre la volonté du législateur de doter l’organisme de recouvrement de prérogatives renforcées lorsque la lutte contre la fraude sociale est en jeu.

II. L’indemnisation du préjudice de l’URSSAF devant le juge pénal : entre réparation intégrale et contrôle des surcoûts

A. La confirmation de la recevabilité de l’URSSAF comme partie civile

Le second apport majeur de l’arrêt du 9 juin 2026 réside dans la confirmation de l’indemnisation du préjudice financier de l’URSSAF à hauteur de 80 394 029 euros au titre des cotisations éludées. La Chambre criminelle juge que « le juge pénal, qui était saisi d’une demande d’indemnisation du préjudice financier de l’URSSAF résultant du non-paiement des cotisations dues aux organismes de sécurité sociale, en l’absence de toute pièce permettant le calcul du montant desdites cotisations, a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, fixé le montant du préjudice de la partie civile » [[Cass. crim., 9 juin 2026, n° 24-85.090, § 48]].

Cette solution s’articule avec l’article 2 du Code de procédure pénale, qui réserve l’exercice de l’action civile devant les juridictions répressives à ceux qui ont personnellement subi un préjudice matériel ou moral découlant directement des faits objet de l’infraction poursuivie. L’URSSAF, personne privée exerçant une mission de service public, justifie d’un préjudice direct lorsque les cotisations sociales n’ont pas été acquittées par l’employeur en raison des faits de travail dissimulé.

En l’espèce, les prévenus n’ayant jamais fourni les documents permettant le calcul in concreto des sommes dues, la cour d’appel s’est fondée sur une évaluation de la rémunération horaire médiane pratiquée par les employeurs agricoles ayant eu recours à la société, le nombre d’heures effectuées par les salariés et le chiffre d’affaires de la société prévenue sur la période de prévention. La Cour de cassation approuve cette méthode, en relevant que le préjudice doit être indemnisé sans perte ni profit. Par ailleurs, elle écarte toute compensation avec les cotisations versées aux autorités espagnoles, aucune compensation légale ne pouvant être ordonnée avec un tiers à la procédure [[Cass. crim., 9 juin 2026, n° 24-85.090, § 45]].

Cette position s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui reconnaît à l’URSSAF la qualité de partie civile devant le juge pénal pour obtenir réparation de son préjudice financier. Déjà, la Cour de cassation avait jugé que l’URSSAF pouvait se constituer partie civile pour obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’infraction de travail dissimulé, cette action étant distincte de l’action en recouvrement des cotisations sociales [[Cass. crim., 21 février 2023, n° 22-81.903, Publié au Bulletin]]. L’arrêt du 9 juin 2026 conforte cette jurisprudence en validant une indemnisation d’un montant exceptionnel.

B. L’encadrement strict de la réparation du préjudice matériel lié au surcoût de gestion

En revanche, la Chambre criminelle soumet l’indemnisation du préjudice matériel lié au coût de gestion du dossier à des conditions rigoureuses. Par un arrêt du 20 mai 2025, elle avait posé le principe selon lequel « les surcoûts de gestion de l’URSSAF liés à la mise en oeuvre d’une procédure de redressement pour travail dissimulé ne sont indemnisables, au titre du préjudice matériel, que s’ils excèdent la charge normale de la mission de vérification de l’exhaustivité des déclarations sociales et du contrôle des montants des cotisations qui lui incombe » [[Cass. crim., 27 mai 2026, n° 24-84.097, § 21, reprenant Cass. crim., 20 mai 2025, n° 24-81.879, Publié au Bulletin]].

Cette exigence probatoire impose à l’URSSAF de démontrer que les investigations rendues nécessaires par la recherche des faits de travail dissimulé ont engendré un surcoût de fonctionnement par rapport à sa charge normale de vérification. Dans l’arrêt du 27 mai 2026, la Chambre criminelle avait censuré une cour d’appel qui n’avait pas caractérisé en quoi les investigations conduites excédaient la charge normale de recouvrement [[Cass. crim., 27 mai 2026, n° 24-84.097, § 24]]. A contrario, dans l’arrêt du 9 juin 2026, la Haute juridiction approuve la cour d’appel d’avoir caractérisé, « par des motifs exempts d’insuffisance, le surcoût induit par les investigations exceptionnelles rendues nécessaires pour identifier dans toute leur complexité l’étendue des faits reprochés dans un dossier de fraude à la sécurité sociale de grande ampleur s’étendant sur plusieurs années » [[Cass. crim., 9 juin 2026, n° 24-85.090, § 56]].

En l’espèce, les juges du fond avaient retenu que l’URSSAF avait dû mobiliser un inspecteur du recouvrement et un cadre pendant neuf cent soixante-seize heures, ce qui représentait un coût de 35 906,64 euros. La Chambre criminelle valide cette évaluation, considérant que l’ampleur et la complexité du dossier justifiaient un tel surcoût.

Cette jurisprudence s’articule avec les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit au procès équitable. La Cour de cassation avait déjà jugé, par un arrêt fondateur du 4 septembre 2025, que « la contestation des décisions de recouvrement, prises à la suite d’un contrôle, porte sur des droits et obligations à caractère civil au sens de l’article 6, § 1, de la Convention » [[Cass. 2e civ., 4 septembre 2025, n° 22-17.437, Publié au Bulletin, § 8]]. Il en résulte que les juridictions judiciaires exercent leur contrôle sur la régularité de la procédure, la matérialité des faits et l’application des lois servant de fondement à la décision litigieuse.

Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que le droit au procès équitable n’est pas absolu et se prête à des limitations qui ne sauraient cependant restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même [[CEDH, 6 novembre 2018, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal, n° 55391/13, §§ 178 et suivants]]. Cette exigence irrigue l’ensemble du contentieux URSSAF, qu’il soit porté devant le juge civil, le juge pénal ou le juge administratif.

La position de la Chambre criminelle sur le préjudice matériel s’inscrit dans une réflexion plus large sur la proportionnalité des sanctions en matière sociale. La deuxième chambre civile a récemment soumis les majorations de retard URSSAF à un contrôle de proportionnalité, rompant avec une jurisprudence qui les considérait comme dépourvues de caractère punitif [[Cass. 2e civ., 25 janvier 2024, n° 22-18.539, Publié au Bulletin]]. Cette évolution traduit une exigence croissante de motivation et de justification des prérogatives de l’organisme de recouvrement.

Or, la défense du cotisant confronté à un contrôle URSSAF pour travail dissimulé ne saurait se limiter à la contestation du bien-fondé du redressement. Elle doit également porter sur la régularité de la procédure de contrôle, la matérialité des faits reprochés, l’évaluation des bases de calcul des cotisations réclamées et, le cas échéant, la justification du surcoût de gestion invoqué par l’organisme. La dualité des voies de recours, civile et pénale, offre au cotisant des leviers procéduraux distincts dont l’articulation commande une stratégie contentieuse rigoureuse.

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Conclusion

L’arrêt de la Chambre criminelle du 9 juin 2026 constitue une décision majeure pour le contentieux URSSAF en matière de travail dissimulé transnational. Il consolide le pouvoir du juge pénal français d’écarter les certificats A1 lorsque l’institution étrangère émettrice n’a pas procédé à un réexamen effectif des allégations de fraude, renforçant ainsi l’effectivité de la lutte contre la fraude sociale dans l’espace européen. Il confirme la recevabilité de l’URSSAF comme partie civile pour des préjudices d’une ampleur considérable, tout en maintenant un encadrement strict de la réparation du surcoût de gestion. La combinaison de ces principes, qui s’inscrivent dans une construction jurisprudentielle amorcée depuis 2018 par la Cour de justice de l’Union européenne et consolidée par les arrêts récents de la Chambre criminelle, dessine les contours d’un office du juge pénal à la fois protecteur des intérêts financiers de la sécurité sociale et garant des droits de la défense des cotisants poursuivis.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».