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La faute détachable du dirigeant social : construction et sanctions dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2020-2026)

La faute détachable du dirigeant social : construction et sanctions dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2020-2026)

I. La construction prétorienne de la faute détachable des fonctions sociales

A. Le principe d’irresponsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers

Le droit des sociétés repose sur un principe fondamental d’autonomie de la personne morale, qui constitue un écran entre les tiers et les dirigeants sociaux. Ce principe, consacré par les articles L. 223-22 et L. 225-251 du code de commerce pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes, limite la responsabilité des dirigeants aux seules fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions et à l’égard de la société elle-même ou de ses associés. La personne morale assume les conséquences des actes accomplis en son nom par ses organes, de sorte que le dirigeant n’est pas, en principe, personnellement tenu des dettes sociales.

Cette immunité de principe trouve sa justification dans la nécessaire protection de la prise de décision économique. Un dirigeant qui engagerait systématiquement sa responsabilité personnelle envers les tiers serait paralysé dans l’exercice de ses fonctions et adopterait des comportements excessivement prudents, contraires à l’intérêt social. Par ailleurs, les tiers qui contractent avec une société connaissent la limitation de responsabilité attachée à la forme sociale et acceptent corrélativement de ne pouvoir rechercher que le patrimoine de la personne morale en cas de défaillance contractuelle.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement précisé les contours de cette immunité, en posant le principe selon lequel la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que pour une faute détachable de ses fonctions sociales. Cette construction prétorienne, dont les racines remontent à un arrêt de la chambre commerciale du 28 avril 1998, a été réaffirmée avec une netteté particulière dans une décision du 14 novembre 2023, par laquelle la Cour précise que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de société civile à l’égard d’un tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions [[Cass. com., 14 nov. 2023, n° 21-19.146, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65546ee3a52b34831809826e]].

Cette jurisprudence s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui, depuis l’arrêt fondateur de 1998, exige que le dirigeant ait commis une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. La chambre criminelle de la Cour de cassation a également adopté une position convergente en retenant, dans un arrêt du 22 novembre 2022, que le dirigeant qui commet intentionnellement une infraction pénale au préjudice d’un tiers engage sa responsabilité civile personnelle à raison d’une faute détachable de ses fonctions.

Le fondement juridique de cette immunité varie selon la forme sociale considérée. L’article L. 223-22 du code de commerce, applicable aux gérants de SARL, dispose que ceux-ci sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Parallèlement, l’article L. 225-251 du même code, relatif aux administrateurs et directeurs généraux de sociétés anonymes, retient une formulation analogue. Pour les sociétés civiles, l’article 1850 du code civil constitue le socle légal de la responsabilité personnelle du gérant. Enfin, pour les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-8 du code de commerce renvoie aux règles applicables aux sociétés anonymes et aux règles concernant la responsabilité des dirigeants de sociétés à responsabilité limitée.

La question du fondement de la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers se pose avec une acuité particulière lorsque la société est confrontée à des difficultés économiques et que les créanciers cherchent à élargir leur gage en poursuivant le dirigeant sur son patrimoine personnel. Dans cette hypothèse, la distinction entre l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue aux articles L. 651-1 et suivants du code de commerce, et l’action en responsabilité pour faute détachable revêt une importance pratique considérable. La première est réservée au liquidateur ou, en certaines circonstances, au ministère public, et profite à l’ensemble des créanciers, tandis que la seconde est ouverte à tout tiers justifiant d’un préjudice personnel distinct.

La chambre commerciale veille avec constance à maintenir cette distinction, qui structure l’ensemble du contentieux de la responsabilité des dirigeants. Dans l’arrêt du 8 janvier 2020, elle a ainsi précisé que la faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif pouvait être caractérisée à l’égard du représentant permanent d’un dirigeant personne morale, tout en rappelant implicitement que cette action ne se confondait pas avec l’action en responsabilité pour faute détachable ouverte aux tiers [[Cass. com., 8 janv. 2020, n° 18-15.027, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5ed410488345eaf93cff]].

B. Les critères cumulatifs de la faute séparable des fonctions

La jurisprudence de la chambre commerciale a dégagé deux critères cumulatifs pour caractériser la faute détachable du dirigeant. Le premier critère tient à l’intentionnalité de la faute commise. Le dirigeant doit avoir agi délibérément, en connaissance de cause, dans le dessein de nuire à autrui ou de s’affranchir délibérément de ses obligations légales ou contractuelles. La simple négligence, même grave, ne saurait constituer une faute détachable des fonctions. Le second critère exige que cette faute présente une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

Dans l’arrêt du 14 novembre 2023, la Cour de cassation a fourni une illustration topique de la faute séparable en approuvant la cour d’appel d’avoir retenu la responsabilité personnelle du gérant d’une SCI qui avait vendu un immeuble à une autre société qu’il dirigeait également, à un prix dont il savait qu’il excédait très largement celui du marché. La Cour relève que le gérant a commis une faute dolosive engageant sa responsabilité civile, constitutive d’une faute séparable de ses fonctions de gérant de la SCI venderesse [[Cass. com., 14 nov. 2023, n° 21-19.146, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65546ee3a52b34831809826e ; la Cour approuve la cour d’appel d’avoir « fait ainsi ressortir que M. [N] avait commis une faute séparable de ses fonctions de gérant de la SCI, venderesse »]].

La cour d’appel de Versailles a fait une application remarquable de ces critères dans un arrêt du 30 avril 2025, en retenant la responsabilité personnelle du dirigeant qui avait mis en place des pratiques institutionnalisées et systématisées de détournement de clientèle au sein de la société. La cour a jugé que ces agissements constituaient une faute intentionnelle d’une particulière gravité, manifestement incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales [[CA Versailles, 30 avril 2025, n° 24/01117, ch. com. 3-1]]. Par ailleurs, le dirigeant avait poursuivi ces actes frauduleux alors qu’il n’était plus à la tête de la société, ce qui renforçait le caractère détachable de la faute commise.

La qualification d’une faute détachable suppose donc que le dirigeant se soit délibérément extrait du cadre de ses attributions pour commettre un acte qui ne relève pas de la gestion normale de la société. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 17 février 2026, a rappelé que la faute intentionnelle doit être d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, conformément aux dispositions des articles L. 223-22 et L. 225-251 du code de commerce [[CA Bordeaux, 17 fév. 2026, n° 24/03453, 4e ch. com., https://www.courdecassation.fr/decision/69956386cdc6046d47c85d01 ; « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que si celui-ci a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui est imputable personnellement »]].

La cour d’appel de Versailles a également appliqué cette grille d’analyse dans un arrêt du 4 décembre 2024, à propos du dirigeant d’une société franchisée qui avait personnellement orchestré la résiliation anticipée du contrat de franchise. La cour y rappelle que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, ce qui est le cas lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales [[CA Versailles, 4 déc. 2024, n° 23/01737, ch. com. 3-1, https://www.courdecassation.fr/decision/67529353d98c23f1fbc93189]].

A cet égard, la charge de la preuve pèse sur le tiers qui invoque la faute détachable. Il lui incombe de démontrer, d’une part, le caractère intentionnel de l’acte reproché au dirigeant et, d’autre part, la gravité particulière de cet acte, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Cette exigence probatoire, qui protège le dirigeant contre des actions téméraires, constitue un tempérament essentiel au principe d’irresponsabilité. La responsabilité civile du dirigeant est ainsi cantonnée à des hypothèses strictement circonscrites par la jurisprudence, ce qui préserve la sécurité juridique des affaires.

La distinction entre la faute de gestion, qui relève du fonctionnement normal de la société et n’engage pas la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers, et la faute détachable, qui constitue un comportement délibérément frauduleux ou gravement fautif, s’est affinée au fil des décisions rendues par la chambre commerciale. Les praticiens du contentieux entre associés doivent ainsi procéder à une analyse rigoureuse des circonstances de fait avant d’engager une action sur ce fondement.

II. Le régime procédural de l’action en responsabilité contre le dirigeant

A. La prescription de l’action en responsabilité pour faute détachable

L’action en responsabilité intentée à l’encontre d’un dirigeant à raison d’une faute séparable de ses fonctions est soumise, en l’absence de disposition dérogatoire, au délai de prescription quinquennale prévu à l’article 2224 du code civil. La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré cette solution dans son arrêt du 14 novembre 2023, en jugeant que la prescription de droit commun s’applique à l’action fondée sur une faute détachable du dirigeant d’une société civile [[Cass. com., 14 nov. 2023, n° 21-19.146, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65546ee3a52b34831809826e ; « l’action en responsabilité délictuelle exercée à son encontre par le liquidateur judiciaire de la société Artois matériel était soumise, en l’absence de disposition dérogatoire, au délai de prescription quinquennale de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil »]].

Le point de départ de ce délai quinquennal est fixé au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, conformément au principe général posé par l’article 2224 du code civil. Cette solution est conforme à la distinction fondamentale entre la responsabilité pour insuffisance d’actif, qui obéit à un régime spécifique prévu par le livre VI du code de commerce, et la responsabilité pour faute détachable, qui relève du droit commun de la responsabilité civile.

Dès lors, la victime d’une faute détachable du dirigeant dispose d’un délai de cinq ans à compter de la découverte des faits pour engager son action. Ce délai est plus favorable que la prescription triennale prévue en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif par l’article L. 651-2 du code de commerce, ce qui s’explique par la gravité particulière de la faute détachable, qui justifie une protection renforcée des tiers.

Par ailleurs, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 8 janvier 2020 a précisé le régime de la responsabilité pour insuffisance d’actif du représentant permanent d’un dirigeant personne morale. La Cour a jugé que, lorsqu’une société anonyme débitrice est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent, la faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif peut être caractérisée indifféremment à l’égard de celui-ci ou à l’égard de son représentant permanent [[Cass. com., 8 janv. 2020, n° 18-15.027, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5ed410488345eaf93cff ; « en vertu de l’article L. 225-20, alinéa 1, de ce code, applicable aux sociétés anonymes, lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était administrateur en son nom propre »]]. Cette solution, qui distingue nettement la responsabilité pour insuffisance d’actif de la responsabilité pour faute détachable, témoigne de la volonté de la Cour de cassation de maintenir des régimes juridiques différenciés selon la nature de la faute commise par le dirigeant et la qualité du demandeur à l’action.

B. L’articulation entre la faute détachable et les procédures collectives

L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société n’interdit pas aux tiers d’agir contre le dirigeant sur le fondement de la faute détachable. En effet, l’action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l’encontre du dirigeant pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture demeure recevable lorsque le demandeur justifie d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers, résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions. Cette solution, constante en jurisprudence, permet au créancier victime d’une faute détachable de recouvrer individuellement son préjudice sans être soumis à la discipline collective.

La cour d’appel de Bordeaux a rappelé ce principe dans son arrêt du 17 février 2026, en précisant que la recevabilité de l’action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l’encontre du dirigeant d’une société mise en procédure collective est subordonnée à la démonstration d’un préjudice personnel distinct, causé par une faute du dirigeant séparable de ses fonctions [[CA Bordeaux, 17 fév. 2026, n° 24/03453, 4e ch. com., https://www.courdecassation.fr/decision/69956386cdc6046d47c85d01]]. Ce préjudice distinct ne se confond ni avec le préjudice collectif des créanciers, dont la réparation relève du monopole du mandataire judiciaire ou du liquidateur, ni avec le préjudice social résultant d’une faute de gestion ordinaire.

En conséquence, le créancier qui entend agir contre le dirigeant sur le fondement de la faute détachable doit établir que le préjudice qu’il invoque lui est propre et ne constitue pas la simple conséquence de l’insuffisance d’actif de la société débitrice. La distinction entre le préjudice collectif et le préjudice personnel constitue un enjeu procédural déterminant pour la recevabilité de l’action, et ce d’autant plus que les juridictions consulaires sont fréquemment saisies de demandes tendant à engager la responsabilité des dirigeants dans le cadre des procédures collectives ouvertes à l’encontre des sociétés débitrices.

Par ailleurs, le dirigeant dont la responsabilité pour insuffisance d’actif est recherchée sur le fondement des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce peut également voir sa responsabilité personnelle engagée sur le fondement distinct de la faute détachable, dès lors que les conditions de cette seconde action sont réunies. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 septembre 2025, a rappelé que commet une faute le dirigeant intéressé qui ne respecte pas la procédure d’autorisation des conventions réglementées, consacrant ainsi l’autonomie des deux fondements de responsabilité [[Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052, https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5a7a892376614a834575 ; « commet une faute le dirigeant intéressé qui ne respecte pas la procédure d’autorisation des conventions réglementées »]].

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 19 mai 2026, a fait application de ce principe en rappelant que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions, notion qu’elle a définie comme le fait de rompre sans raison légitime, brutalement et unilatéralement, des pourparlers avancés avec un partenaire qui, à la connaissance de la partie fautive, a engagé des frais importants [[CA Montpellier, 19 mai 2026, n° 25/01150, ch. com., https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d4807cdc6046d47457d4c]].

La coexistence de ces deux régimes de responsabilité, l’un relevant du droit des entreprises en difficulté et l’autre du droit commun de la responsabilité civile, offre aux tiers une protection graduée qui tient compte de la gravité de la faute commise par le dirigeant. La faute de gestion, même grave, ne suffit pas à engager la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers, tandis que la faute détachable, intentionnelle et d’une particulière gravité, justifie que le dirigeant réponde de ses actes sur son patrimoine personnel, sans pouvoir se retrancher derrière l’écran de la personnalité morale.

La maîtrise de ces articulations procédurales est essentielle pour les praticiens du droit des sociétés, qui doivent identifier avec précision le fondement juridique le plus approprié à la situation de fait, qu’il s’agisse de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, réservée au liquidateur ou au ministère public, ou de l’action en responsabilité pour faute détachable, ouverte aux créanciers justifiant d’un préjudice personnel distinct. Cette distinction commande également la détermination de la juridiction compétente et l’évaluation du quantum des sommes susceptibles d’être allouées au demandeur.

L’analyse de la jurisprudence la plus récente révèle que les juridictions du fond adoptent une approche pragmatique de la faute détachable, en recherchant dans les circonstances de chaque espèce les indices d’une intention frauduleuse ou d’une méconnaissance délibérée des obligations légales et statutaires du dirigeant. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 23 janvier 2025, a ainsi examiné avec soin les conditions dans lesquelles le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire pouvait voir sa responsabilité personnelle engagée, en distinguant selon que les faits reprochés relevaient de la simple négligence de gestion ou, au contraire, d’une faute intentionnelle caractérisée [[CA Orléans, 23 janv. 2025, n° 24/00948, ch. com., https://www.courdecassation.fr/decision/679481540175ed452fca58f6]]. La généralisation croissante de ce contentieux impose aux conseils des dirigeants comme à ceux des créanciers une veille jurisprudentielle constante, tant les solutions dégagées par les cours d’appel et la Cour de cassation sont susceptibles d’évolutions significatives à court terme.

Cette construction jurisprudentielle, patiemment élaborée par la chambre commerciale au cours des deux dernières décennies, assure un équilibre subtil entre la nécessaire protection des dirigeants, qui doivent pouvoir exercer leurs fonctions sans craindre une mise en cause systématique de leur responsabilité personnelle, et la protection des tiers contre les comportements frauduleux ou gravement fautifs qui excèdent le cadre normal de la gestion sociale. La rigueur des critères posés par la Cour de cassation témoigne de sa volonté de ne pas affaiblir le principe d’autonomie de la personne morale, tout en sanctionnant les abus les plus caractérisés.

Conclusion

La faute détachable du dirigeant social constitue une exception au principe d’irresponsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers, dont les contours ont été précisément définis par la chambre commerciale de la Cour de cassation à travers une série de décisions rendues entre 2020 et 2026. Cette exception, qui suppose la commission d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, est soumise au délai de prescription quinquennale de droit commun et demeure recevable nonobstant l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société, à la condition que le demandeur justifie d’un préjudice personnel distinct. La coexistence de ce régime avec la responsabilité pour insuffisance d’actif, régie par le livre VI du code de commerce, offre aux praticiens du droit des affaires un double instrument de sanction des comportements fautifs des dirigeants, dont la mise en oeuvre requiert une analyse rigoureuse des circonstances de fait et des fondements juridiques applicables. Le contentieux de la faute détachable connaît un développement significatif devant les juridictions consulaires, ce qui confirme l’actualité et la portée pratique de cette construction prétorienne dans la vie des affaires contemporaine.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».