La durée des pactes d’associés dans les sociétés commerciales : la présomption de durée déterminée de la chambre commerciale et l’articulation renouvelée du statutaire et de l’extrastatutaire (2022-2026)
I. La construction prétorienne d’une présomption de durée déterminée des pactes d’associés
A. La solution de 2023 : la licéité du pacte conclu pour la durée de vie de la société
La question de la durée des pactes d’associés a longtemps nourri une incertitude pratique que les rédacteurs d’actes ne pouvaient ignorer. Le droit commun des contrats prohibe les engagements perpétuels et autorise chaque contractant à y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée [[Article 1210 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041412 : « Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. »]]. La difficulté tenait à la qualification même du pacte d’associés lorsque celui-ci se bornait à indiquer qu’il était conclu pour la durée de la société, sans autre précision temporelle. Une telle stipulation instaurait-elle un engagement d’une durée excessive, assimilable à un engagement perpétuel prohibé, ou bien un contrat à durée déterminée dont le terme était objectivement identifiable par référence à un acte juridique extérieur, les statuts ?
La première chambre civile de la Cour de cassation a définitivement tranché le débat par un arrêt du 25 janvier 2023 qui pose une solution d’une remarquable netteté [[Civ. 1re, 25 janv. 2023, n° 19-25.478, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/63d0dac093de8405dea530dc]]. Dans cette espèce, un pacte d’actionnaires avait été conclu le 30 janvier 2010 entre les associés d’une société par actions simplifiée, pour la durée restant à courir de la société, soit cinquante-huit années. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, constatant que les descendants des signataires ne pourraient sortir du pacte qu’à un âge particulièrement avancé, avait qualifié cette durée d’excessive et autorisé la résiliation unilatérale. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 1134, alinéa 1er, du Code civil et 1838 du même code, en énonçant que « la prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’associés pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement ». Cette formulation consacre la licéité du pacte d’associés calé sur la durée statutaire de la personne morale, en écartant toute assimilation d’une telle durée à un engagement perpétuel prohibé.
L’arrêt de 2023 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large que l’on peut faire remonter à l’arrêt fondateur du 25 janvier 2017 par lequel la chambre commerciale avait déjà posé le principe du monopole statutaire pour la fixation des modalités de direction des sociétés par actions simplifiées [[Com., 25 janv. 2017, n° 14-28.792, FS-P+B+R+I, https://www.courdecassation.fr/decision/5888e439c024d1adffef7745 : « Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Si des actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger. »]]. Ce faisant, la Cour de cassation rattachait implicitement le pacte à la durée de la société, dont les statuts doivent fixer le terme sans pouvoir excéder quatre-vingt-dix-neuf années [[Articles 1835, 1838 et 1844-6 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444207 : « La durée de la société, qui doit être fixée dans les statuts, ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, sauf prorogation. »]]. La solution de 2023 complétait cette architecture en affirmant que la durée de la société constitue un terme extinctif objectif et licite pour le pacte extrastatutaire. La chambre commerciale, saisie pour avis en formation délibérative, a expressément validé cette construction qui concilie la prohibition des engagements perpétuels avec la liberté contractuelle et la stabilité du pacte social.
Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 6 novembre 2007, que « la perte, par l’un ou l’autre des cocontractants, de la qualité d’actionnaire ne présente aucun caractère de certitude, quand bien même l’un ou l’autre peut-il à tout moment céder ses actions », de sorte qu’une telle stipulation ne pouvait constituer un terme extinctif [[Com., 6 nov. 2007, n° 07-10.620, F-D, https://www.courdecassation.fr/decision/6079d8b29ba5988459c4dd1b]]. En conséquence, la seule référence à la conservation de la qualité d’associé ne suffisait pas, avant 2023, à conférer au pacte une durée déterminée. La solution de la première chambre civile a précisément renversé cette perspective en substituant à la référence précaire à la qualité d’associé une référence objective à la durée statutaire de la personne morale.
B. La présomption de 2026 : le pacte sans terme exprès réputé conclu pour la durée restant à courir
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 11 mars 2026 constitue une étape décisive dans la construction de ce régime [[Com., 11 mars 2026, n° 24-21.896, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/69b10e8ccdc6046d473d41fb]]. L’espèce concernait un pacte d’associés conclu le 2 octobre 1997 entre un actionnaire majoritaire et un investisseur minoritaire, dont l’article 8 stipulait que « la présente convention prend effet à sa signature et restera en vigueur tant que [l’actionnaire majoritaire] et sa famille détiendront directement ou indirectement le contrôle majoritaire (51 %) du groupe ». Après le décès de l’actionnaire majoritaire, ses héritiers avaient notifié à l’investisseur la résiliation unilatérale du pacte, estimant que celui-ci, dépourvu de terme exprès, était à durée indéterminée. La cour d’appel de Reims avait fait droit à cette argumentation en retenant que la perte du contrôle majoritaire ne présentait aucune certitude et ne constituait donc pas un terme extinctif.
La chambre commerciale censure cette analyse et pose une règle de principe d’une exceptionnelle portée pratique : « un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associés, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement ». Désormais, le silence du pacte sur sa durée n’emporte plus qualification en contrat à durée indéterminée, mais active une présomption simple de durée déterminée alignée sur le terme statutaire de la société. Cette solution, qui prolonge et amplifie l’arrêt de 2023, opère un renversement radical de perspective par rapport à la jurisprudence antérieure qui faisait prévaloir la liberté de résiliation unilatérale en l’absence de terme exprès.
La présomption ainsi instituée est réfragable : elle peut être combattue par des « éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires », ce qui ménage une soupape utile pour les cas où les parties auraient manifesté, fût-ce implicitement, une volonté contraire. La formulation retenue par la Cour de cassation ouvre ainsi un espace probatoire dont il appartiendra aux juges du fond de préciser les contours, ce qu’ils ne manqueront pas de faire dans les contentieux à venir. À cet égard, la chambre commerciale n’exclut pas que des circonstances particulières, tenant à la rédaction du pacte ou au comportement des parties, puissent faire obstacle à l’application de la présomption. Dès lors, la charge de la preuve se trouve inversée : il appartient désormais à celui qui invoque la résiliation unilatérale de démontrer que les parties ont entendu déroger à la règle supplétive nouvellement posée, et non plus à celui qui s’oppose à la résiliation de prouver l’existence d’un terme déterminé.
La portée pratique de cette construction ne saurait être sous-estimée. Elle sécurise considérablement les pactes d’associés anciens, souvent rédigés de manière sommaire, en leur conférant une stabilité que la jurisprudence antérieure leur refusait. Elle protège également les investisseurs minoritaires qui avaient consenti à entrer au capital d’une société sur la foi d’un équilibre conventionnel que la résiliation unilatérale du majoritaire ou de ses héritiers pouvait anéantir. En cela, la solution de 2026 consacre une forme de faveur pour la force obligatoire du contrat d’associés, érigé au rang d’instrument de stabilité du pacte social. La chambre commerciale, qui avait déjà manifesté cette préoccupation dans l’arrêt du 11 février 2026 en faisant prévaloir la substance des engagements sur la forme des montages, confirme ici son attachement à l’efficacité des conventions extrastatutaires lorsque celles-ci participent de la régulation durable des rapports entre associés.
II. L’articulation renouvelée du statutaire et de l’extrastatutaire en droit des sociétés
A. Le monopole statutaire et la fonction complétive des pactes
Parallèlement à la construction du régime de la durée, la chambre commerciale a patiemment édifié une doctrine de l’articulation entre les statuts et les actes extrastatutaires qui innerve désormais l’ensemble du droit des sociétés. Le principe a été posé dans l’arrêt précité du 25 janvier 2017, puis réaffirmé avec une vigueur renouvelée par l’arrêt du 12 octobre 2022 [[Com., 12 oct. 2022, n° 21-15.382, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/63465bb4c024d1adffef7745 : « Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. Si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger. »]]. La distinction est nette : le pacte complète les statuts, il n’y déroge pas. Les statuts constituent le siège exclusif des règles d’organisation de la société relevant du monopole légal.
L’arrêt du 9 juillet 2025 a confirmé et précisé cette position, en censurant une cour d’appel qui avait admis qu’un pacte extrastatutaire pût déroger aux statuts s’agissant des modalités de direction de la société par actions simplifiée [[Com., 9 juill. 2025, n° 24-10.428, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/686f6c2c6cbb391a608a21c1]]. La portée du message est même amplifiée par la réforme des nullités en droit des sociétés issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, qui émancipe un peu plus encore le statutaire de l’extrastatutaire [[Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000051322289]]. La généralisation du réputé non écrit et la consécration de causes de nullité purement statutaires pour les sociétés par actions simplifiées, aux côtés des causes légales de nullité prévues à l’article 1844-10 du Code civil [[Article 1844-10 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322322 : « Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. »]], renforcent la hiérarchie entre la norme statutaire et l’accord extrastatutaire.
L’arrêt de la chambre commerciale du 29 mai 2024 a donné une illustration topique de cette mécanique en jugeant que « si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » [[Com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c52f67f9f2000812249e]]. La sanction du réputé non écrit, généralisée par l’ordonnance de 2025, constitue désormais l’instrument privilégié du contrôle de conformité des clauses statutaires et, par extension, des stipulations extrastatutaires qui prétendraient y déroger.
Ce dispositif se trouve encore conforté par l’article L. 227-20-1 du Code de commerce, introduit par l’ordonnance du 12 mars 2025, qui institue pour les sociétés par actions simplifiées des causes de nullité propres, distinctes de celles du droit commun [[Article L. 227-20-1 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322331]]. Or, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 11 février 2026, que la nullité des décisions collectives pour défaut de convocation d’un associé n’est plus automatique en SAS : elle ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision [[Com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/698c3a92cdc6046d47d9fca0]]. Ce tempérament, qui introduit une dose de proportionnalité dans le contentieux des nullités, ne remet toutefois pas en cause le principe de la suprématie statutaire.
Par ailleurs, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a utilement rappelé, dans un arrêt du 2 juillet 2025, que les stipulations d’un pacte d’associés peuvent être soumises au régime des contrats en cours de l’article L. 622-13 du Code de commerce lorsqu’elles ont le même objet que les statuts dont elles ne sont que le prolongement et qu’elles régissent le fonctionnement de la société [[CA Saint-Denis Réunion, 2 juill. 2025, n° 25/00290, https://www.courdecassation.fr/decision/68676d7c6cbb391a608a18b1 : « Il serait en effet incohérent qu’une même stipulation échappe ou non au régime des contrats en cours selon qu’elle aura été stipulée dans les statuts ou dans un pacte. Ce qui compte, c’est l’objet de la clause. »]]. Cette décision illustre l’attraction du pacte vers la sphère statutaire lorsque ses stipulations remplissent une fonction institutionnelle, renforçant la thèse d’une convergence fonctionnelle entre les deux sources.
En conséquence, la jurisprudence ordonne désormais les sources du droit des sociétés selon une hiérarchie tripartite : au sommet, les dispositions impératives du droit des sociétés, sanctionnées par le réputé non écrit ou la nullité ; au centre, les statuts, siège exclusif des règles d’organisation relevant du monopole légal ; à la base, les actes extrastatutaires, dont la fonction est purement complétive et qui ne sauraient, en aucun cas, déroger aux règles statutaires.
B. L’incidence de la réforme des nullités de 2025 sur la hiérarchie des sources
L’ordonnance du 12 mars 2025 portant réforme des nullités en droit des sociétés constitue le pendant législatif de la construction prétorienne de la chambre commerciale. Ce texte, pris sur le fondement de l’article 26 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, poursuit un double objectif : réduire l’insécurité juridique générée par les nullités facultatives et renforcer l’attractivité du droit français des sociétés. La réforme s’articule autour de trois axes majeurs qui intéressent directement l’articulation du statutaire et de l’extrastatutaire.
En premier lieu, la généralisation de la sanction du réputé non écrit. L’article 1844-10 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance, dispose désormais que « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite ». Cette sanction, plus souple que la nullité, permet d’expurger la clause illicite sans anéantir l’acte qui la contient. La chambre commerciale en avait déjà fait application dans l’arrêt du 29 mai 2024 précité, avant même l’entrée en vigueur de la réforme, ce qui témoigne de la convergence entre l’œuvre prétorienne et l’intervention législative.
En deuxième lieu, la consécration de nullités purement statutaires pour les sociétés par actions simplifiées. L’article L. 227-20-1 du Code de commerce crée un régime de nullité propre à cette forme sociale, distinct de celui de l’article 1844-10. Désormais, les statuts de SAS peuvent prévoir des causes de nullité conventionnelles, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux des associés. Cette innovation consacre, au plan législatif, la primauté de la source statutaire sur la source extrastatutaire, puisque seules les stipulations statutaires peuvent instituer des causes de nullité, à l’exclusion des pactes extrastatutaires.
En troisième lieu, la réforme introduit un tempérament procédural notable en subordonnant le prononcé de la nullité à la démonstration que l’irrégularité a exercé une influence sur le processus de décision. La chambre commerciale a fait application de ce principe dans l’arrêt du 11 février 2026, en refusant d’annuler des décisions collectives de SAS pour défaut de convocation d’un associé ultra-minoritaire, dès lors que sa présence n’aurait pas été de nature à modifier le sens du vote. Ce mécanisme, qui transpose en droit des sociétés la théorie des nullités de procédure civile, limite le contentieux dilatoire et préserve la sécurité juridique des décisions sociales.
L’arrêt de la chambre commerciale du 11 mars 2026 relatif à la durée des pactes d’associés s’insère parfaitement dans ce cadre rénové. En présumant que le pacte est conclu pour la durée restant à courir de la société, la Cour de cassation consacre une présomption de cohérence temporelle entre l’ordre statutaire et l’ordre conventionnel. Le pacte d’associés, bien qu’extrastatutaire, se trouve arrimé au terme statutaire, ce qui en renforce la stabilité sans en altérer la nature contractuelle. Dès lors, la hiérarchie des sources ne se traduit pas par une étanchéité absolue entre le statutaire et l’extrastatutaire, mais par une complémentarité ordonnée dans laquelle le pacte prolonge l’œuvre statutaire sans jamais la contredire.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 11 février 2026 relatif à la transmission des obligations du pacte, que la holding personnelle d’un dirigeant qui s’est substituée à lui avec l’accord des parties au pacte « récupère l’intégralité de cette obligation » et ne peut invoquer sa personnalité morale distincte pour se prétendre tiers à la promesse de cession [[Com., 11 fév. 2026, n° 24-18.443, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/698c3a9bcdc6046d47da0076]]. Cette solution, qui fait prévaloir la force obligatoire du pacte sur l’écran de la personnalité morale, témoigne de la volonté de la Cour de cassation de préserver l’efficacité des engagements extrastatutaires lorsqu’ils servent l’intérêt social et la stabilité du pacte social.
En définitive, l’ordonnance du 12 mars 2025 et la jurisprudence de la chambre commerciale poursuivent un objectif commun : assurer la prévisibilité et la stabilité des relations entre associés. La durée du pacte se trouve sécurisée par la présomption de 2026 ; sa force obligatoire est renforcée par la transparence des montages sociétaires ; son articulation avec les statuts est clarifiée par la hiérarchie du complément et de la dérogation. Le praticien dispose désormais d’un cadre cohérent pour rédiger les pactes d’associés, dont la durée, lorsqu’elle n’est pas expressément stipulée, se trouve présumée alignée sur le terme statutaire, sous réserve de la preuve contraire.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 11 mars 2026 achève une construction jurisprudentielle amorcée en 2017 et amplifiée en 2023, qui confère au pacte d’associés une stabilité temporelle à la mesure de sa fonction institutionnelle. La présomption de durée déterminée alignée sur le terme statutaire de la société, conjuguée à la hiérarchie rénovée des sources issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, dessine un régime dans lequel le pacte d’associés n’est plus un contrat précaire susceptible d’être dénoncé à tout moment, mais un instrument de régulation durable des relations entre associés. Le législateur et le juge se rejoignent ainsi dans une commune aspiration à la sécurité juridique des montages sociétaires. Les praticiens sont invités à tirer les conséquences de cette évolution en stipulant expressément la durée du pacte dans leurs actes, faute de quoi la présomption nouvelle suppléera leur silence par un alignement sur le terme statutaire.
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