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La determination du prix dans les cessions de droits sociaux : l’office de l’expert et le controle du juge

La determination du prix dans les cessions de droits sociaux : l’office de l’expert et le controle du juge

I. La liberte contractuelle dans la fixation du prix de cession

A. Les clauses d’ajustement et de complement de prix

Le prix constitue l’element central de toute cession de droits sociaux. Les parties disposent, en droit des societes francais, d’une liberte quasi absolue pour en fixer les modalites. L’article 1591 du Code civil, qui prohibe les prix indetermines, ne s’applique pas aux cessions de droits sociaux, la Cour de cassation ayant de longue date admis que le prix puisse etre determine par reference a des elements objectifs posterieurs a la cession. [[Cass. com., 28 janv. 1992, n 90-14.030, Bull. civ. IV, n 40.]] Cette liberte se deploie principalement a travers deux mecanismes : les clauses d’ajustement de prix, qui permettent de corriger le prix provisoire en fonction des comptes definitifs, et les clauses de complement de prix, dites earn-out, qui indexent une partie du prix sur les performances futures de la societe cedee.

Le contentieux de ces clauses est abondant. Il porte tantot sur la determination des bases comptables de l’ajustement, tantot sur l’obligation de loyaute qui pese sur le cessionnaire dans la gestion de la societe post-cession. En effet, lorsque le prix definitif depend des resultats futurs de l’entreprise, le cessionnaire se trouve investi d’une obligation de gestion loyale dont la violation peut engager sa responsabilite contractuelle. Par un arret du 26 mai 2026, la cour d’appel de Versailles a ainsi eu a connaitre d’un litige portant sur le calcul du prix definitif de cession des titres d’une societe holding, les cedants soutenant que le prix devait s’etablir a 1 313 400 euros en application de la clause d’ajustement stipulee au protocole, tandis que le cessionnaire contestait la methode comptable retenue. [[CA Versailles, 26 mai 2026, n 25/02085, https://www.courdecassation.fr/decision/6a167b3dcdc6046d471031a7.]] La cour y a fait application du principe selon lequel les clauses contractuelles de determination du prix lient les parties et doivent etre executees de bonne foi.

Un arret plus ancien mais fondateur illustre la meme problematique. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans une decision du 7 janvier 1992, a juge que la cession d’actions peut etre conclue a un prix determinable, le prix devant etre etabli sur des bases objectives independantes de la volonte des parties. [[Cass. com., 7 janv. 1992, n 90-12.800.]] Cette jurisprudence a ete constamment reaffirmee, notamment par un arret du 21 janvier 2014 qui precise que le prix doit etre determine ou determinable par reference a des elements objectifs du contrat. [[Cass. com., 21 janv. 2014, n 12-29.698.]] La validite d’une cession de droits sociaux n’est donc pas subordonnee a la fixation d’un prix certain au jour de la conclusion du contrat, pour autant que les modalites de determination posterieure soient suffisamment precises pour exclure tout arbitraire.

La clause d’earn-out, en particulier, cristallise les difficultes contentieuses. L’obligation de loyaute qui pese sur le cessionnaire implique qu’il ne saurait adopter une gestion destinee a reduire artificiellement les resultats de la societe cedee afin de minorer le complement de prix. Cette obligation trouve son fondement dans les articles 1103 et 1104 du Code civil, qui imposent l’execution de bonne foi des conventions. [[Articles 1103 et 1104 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032035430.]] A cet egard, la jurisprudence considere que le cessionnaire ne peut opposer au cedant sa propre turpitude ni se prevaloir d’une situation qu’il a lui-meme creee. Il en resulte que le juge dispose du pouvoir de controler la conformite de la gestion du cessionnaire a l’obligation de loyaute inherente a ce type de clauses, sans pour autant s’immiscer dans la gestion de l’entreprise au-dela de ce qui est necessaire a la protection des droits du cedant.

B. L’expertise de l’article 1843-4 du Code civil

Lorsque les parties ne parviennent pas a s’accorder sur le prix, ou lorsque les statuts ou la loi renvoient a une evaluation par un tiers, l’article 1843-4 du Code civil constitue le dispositif central de la determination de la valeur des droits sociaux. Dans sa redaction issue de l’ordonnance du 17 juillet 2019, ce texte dispose en son paragraphe I que la valeur des droits sociaux est determinee, en cas de contestation, par un expert designe soit par les parties, soit a defaut d’accord entre elles, par jugement du president du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce competant, statuant selon la procedure acceleree au fond et sans recours possible. [[Article 1843-4 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038790979.]] L’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les regles et modalites de determination de la valeur prevues par les statuts de la societe ou par toute convention liant les parties.

Le paragraphe II du meme article etend ce dispositif aux cas dans lesquels les statuts prevoient la cession des droits sociaux d’un associe ou le rachat de ces droits par la societe sans que leur valeur soit ni determinee ni determinable. Dans cette hypothese, la valeur est egalement determinee par un expert designe dans les conditions du premier alinea, et ce dernier est tenu d’appliquer les regles conventionnelles existantes. Le texte cree ainsi un regime dual : d’une part, une expertise obligatoire en cas de contestation dans les cas legaux de renvoi a l’article 1843-4 ; d’autre part, une expertise subsidiaire lorsque les statuts organisent une cession ou un rachat sans fixer les conditions de valorisation.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporte des precisions essentielles sur l’articulation entre les pouvoirs de l’expert et ceux du juge. Par un arret du 17 janvier 2024, publie au Bulletin, elle a juge que si l’expert est tenu d’appliquer les regles conventionnelles de determination de la valeur, il incombe au juge d’interpreter, s’il y a lieu, la commune intention des parties a la convention. [[Cass. com., 17 janv. 2024, n 22-15.897, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65a788d4c53a550008791508 : « Il resulte de l’article 1843-4, II, du code civil que si l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les regles et modalites de determination de la valeur des droits sociaux prevues par toute convention liant les parties, il incombe au juge d’interpreter, s’il y a lieu, la commune intention des parties a la convention. »]] L’arret ajoute que l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses operations, retenir differentes evaluations correspondant aux interpretations de la convention respectivement revendiquees par les parties, a charge pour le juge, apres avoir procede a la recherche necessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’evaluation correspondante, laquelle s’impose alors a lui. Cette decision consacre ainsi une repartition fonctionnelle des roles : a l’expert, la mission technique de valorisation ; au juge, le pouvoir d’interpretation de la convention.

L’article 1843-4 joue egalement un role determinant dans le contentieux de la cession des parts sociales consecutivement au deces d’un associe. La chambre commerciale a precise, par un arret du 24 janvier 2024, publie au Bulletin, que l’heritier d’un associe decede qui a demande a etre agree comme associe peut, a tout moment, meme apres la fixation du prix par l’expert, renoncer a sa demande d’agrement et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur. [[Cass. com., 24 janv. 2024, n 21-25.416, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b0b6008d0ccf000877e22e : « L’heritier d’un associe decede qui a demande a etre agree comme associe au titre des parts dont il a herite peut, a tout moment, meme apres la fixation du prix par l’expert, renoncer a sa demande d’agrement et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur. »]] La Cour precise que les associes survivants qui ont refuse d’agreer l’heritier et qui ont demande en justice la designation d’un expert sont, a l’issue du delai legal, tenus d’acquerir ou de faire acquerir ces parts au prix fixe par l’expert si l’heritier a renonce a sa demande d’agrement. Cette solution, rendue au visa des articles L. 223-13 et L. 223-14 du Code de commerce, combinee a l’article 1843-4 du Code civil, assure une protection effective des droits de l’heritier tout en preservant l’interet des associes survivants a ne pas se voir imposer un nouvel associe.

En matiere de nantissement de titres, la chambre commerciale a egalement affirme la primaute de la liberte contractuelle dans le choix des modalites d’evaluation. Par un arret du 18 juin 2025, publie au Bulletin, elle a juge qu’a supposer etablie la circonstance que les titres soient cotes sur un marche organise, aucune regle ne fait obstacle a ce que les parties conviennent que la valeur de ces titres soit determinee par un expert designe a l’amiable ou, a defaut d’accord, judiciairement. [[Cass. com., 18 juin 2025, n 23-50.015, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68525155a7fdae5a8046f339 : « Il resulte de l’article 2348 du code civil, dans sa redaction anterieure a celle issue de l’ordonnance n 2021-1192 du 15 septembre 2021, que, a supposer etablie la circonstance que les titres soient cotes sur un marche organise au sens du code monetaire et financier, aucune regle ne fait obstacle a ce que les parties conviennent que la valeur de ces titres soit determinee par un expert designe a l’amiable ou, a defaut d’accord, judiciairement. »]] La Cour rejette ainsi la tentation de faire prevaloir le cours de bourse sur la volonte des parties, consacrant la superiorite de l’autonomie contractuelle meme a l’egard de titres admis aux negociations sur un marche reglemente. En revanche, la designation de l’expert ne saurait etre laissee a la seule discretion de l’une des parties : la Cour precise que la designation a l’amiable d’un expert s’entend d’une designation resultant d’un accord des parties et ne saurait etre abandonnee a la discretion d’une seule d’entre elles, a peine de nullite.

L’article 1592 du Code civil offre un fondement alternatif au renvoi a un tiers estimateur pour la determination du prix. La chambre commerciale en fait une application reguliere, notamment lorsque les parties ont prevu que le prix definitif serait arrete par un expert en cas de desaccord sur l’application des clauses d’ajustement. Dans une affaire jugee par la cour d’appel de Versailles le 25 novembre 2025, il a ete rappele que l’expertise ainsi convenue a force obligatoire entre les parties et ne saurait etre remise en cause par une nouvelle mesure d’instruction qui constituerait un recours deguise contre la determination definitive du prix par le tiers estimateur. [[CA Versailles, 25 nov. 2025, n 25/04026, https://www.courdecassation.fr/decision/6926995577bf00d0f5e85225.]] Cette jurisprudence, constante, temoigne du respect qui s’attache a la volonte des parties d’investir un tiers du pouvoir de fixer le prix, conformement aux dispositions de l’article 1592.

II. L’office du juge dans le contentieux du prix

A. L’interpretation de la convention et le controle des methodes d’evaluation

Le juge saisi d’un contentieux relatif a la determination du prix de cession de droits sociaux ne se borne pas a enteniner les conclusions de l’expert. Son office propre consiste a interpreter la convention des parties et a controler la conformite des methodes d’evaluation aux stipulations contractuelles. La chambre commerciale l’a rappele avec force dans l’arret precite du 17 janvier 2024, en enoncant que l’expert peut retenir differentes evaluations correspondant aux interpretations de la convention respectivement revendiquees par les parties, a charge pour le juge, apres avoir procede a la recherche necessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’evaluation correspondante, laquelle s’impose alors a lui. [[Cass. com., 17 janv. 2024, n 22-15.897, https://www.courdecassation.fr/decision/65a788d4c53a550008791508.]] Le juge exerce ainsi un controle de qualification juridique qui transcende la simple approbation technique : il dit le droit applicable au calcul du prix, et sa decision s’impose tant aux parties qu’a l’expert lui-meme.

Cette repartition des roles a ete illustree de maniere eclairante dans l’affaire ayant donne lieu a l’arret du 17 janvier 2024. Les cedants avaient cede la totalite des parts qu’ils detenaient dans trois societes, l’acte de cession comportant un prix de base et un ajustement de prix calcule apres l’arrete des comptes. Une divergence etait apparue entre les parties quant a la methode de comptabilisation des produits constates d’avance, les cessionnaires soutenant que la methode jusqu’alors appliquee n’etait pas conforme aux regles fiscales. La cour d’appel de Rennes, dont l’arret a ete confirme, avait souverainement constate que la commune intention des parties avait ete de ne pas modifier les principes appliques de facon permanente pour calculer la variation du prix de cession. La Cour de cassation a valide ce raisonnement en relevant que le changement de methode comptable, a la supposer justifie par la necessite de respecter les dispositions du Code general des impots, aurait ete a l’encontre du principe de permanence des methodes comptables d’un exercice a l’autre, lequel resulte de l’article L. 123-17 du Code de commerce.

Le controle juridictionnel s’etend egalement au respect des regles statutaires de valorisation. Dans l’affaire Quimeo, tranchee par arret du 27 novembre 2024, la chambre commerciale a eu a connaitre de la situation d’un actionnaire dont les statuts prevoient la cession obligatoire des actions en cas de cessation definitive de ses fonctions, sans toutefois fixer de regles de valorisation. [[Cass. com., 27 nov. 2024, n 23-17.536, Publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6746d962d59ab42e659913fe.]] La Cour a juge qu’en presence de statuts ne fixant pas de regles de valorisation mais en prevoyant seulement les modalites, le juge des referes peut enjoindre a une partie de communiquer toute piece que l’expert charge de determiner la valeur des droits sociaux indique comme etant necessaire a l’execution de sa mission. Cette solution, qui combine l’article 873 du Code de procedure civile et l’article 1843-4 du Code civil, temoigne de la volonte de la Cour de cassation de ne pas laisser l’inertie ou l’obstruction d’une partie faire echec a l’expertise ordonnee par la justice.

L’office du juge s’exprime enfin dans le controle des methodes d’evaluation au regard de l’interet social et de l’egalite entre associes. Si la chambre commerciale a pris soin de rappeler, dans un arret du 13 janvier 2021, que la contrariete a l’interet social ne fonde pas a elle seule la nullite d’un acte ou d’une deliberation, elle a egalement precise que cette nullite peut etre prononcee lorsqu’une disposition imperative du livre II du Code de commerce ou une loi regissant les contrats est violee, ou en cas de fraude ou d’abus. [[Cass. com., 13 janv. 2021, n 18-21.860, Publie au Bulletin.]] Cette jurisprudence trouve un echo particulier dans le contentieux du prix de cession, lorsqu’il est allegue qu’une evaluation a ete deliberement sous-estimee ou surestimee au profit d’un associe et au detriment d’un autre. Dans une telle hypothese, le juge doit rechercher si la rupture d’egalite entre associes resulte d’un abus de majorite ou d’une fraude, sans se contenter d’invoquer l’interet social comme fondement autonome de la nullite.

B. Les mesures d’instruction et la communication forcee de pieces

La mise en oeuvre de l’expertise de l’article 1843-4 du Code civil est parfois entravee par la reticence des parties detentrices de l’information comptable et financiere. La chambre commerciale a, par l’arret Quimeo du 27 novembre 2024, consacre une solution qui renforce considerablement l’efficacite du dispositif. [[Cass. com., 27 nov. 2024, n 23-17.536, https://www.courdecassation.fr/decision/6746d962d59ab42e659913fe.]] L’expert M. Y avait sollicite, en vain, la communication des comptes de la societe au titre des exercices 2014 a 2021 et des rapports de gestion relatifs a ces exercices afin de pouvoir fixer la valeur des actions de l’associe sortant. La cour d’appel avait constate que l’opposition de la societe et de l’associe majoritaire a l’execution des ordonnances des 15 avril 2016 et 7 juin 2018 aboutissait a une situation de blocage ne permettant pas la realisation de la mission d’evaluation ordonnee depuis sept annees, ce qui constituait une entrave a l’execution de decisions de justice constitutive d’un trouble manifestement illicite.

La Cour de cassation a approuve ce raisonnement en jugeant que l’obstruction a la mise en oeuvre de l’expertise ordonnee par decision executoire et non susceptible de recours s’analyse en une entrave a l’execution de decisions de justice, constitutive d’un trouble manifestement illicite. Cette qualification ouvre la voie au juge des referes pour enjoindre, sous astreinte, la communication des pieces necessaires a l’expert, sur le fondement de l’article 873 du Code de procedure civile. La solution participe d’un mouvement jurisprudentiel plus large visant a garantir l’effectivite du droit a la preuve et a prevenir les strategies dilatoires qui tendent a priver l’associe sortant de la valeur de ses droits, en violation des articles 6, paragraphe 1, de la Convention europeenne des droits de l’homme et 1er du Protocole additionnel n 1.

L’article 1843-4, dans sa redaction actuelle, a renforce le caractere contraignant de la procedure en prevoyant que le juge statue selon la procedure acceleree au fond et sans recours possible. Cette irrecevabilite de l’appel, qui derogatoire au droit commun de la procedure civile, poursuit l’objectif de celrite qui caracterise le contentieux de la valorisation des droits sociaux. Elle empeche qu’une partie ne paralyse l’evaluation en exercant les voies de recours ordinaires. Toutefois, la Cour de cassation demeure competente pour connaitre d’un pourvoi forme contre la decision statuant sur la designation de l’expert, comme en temoigne l’arret du 15 avril 2026 par lequel la chambre commerciale a censure un arret qui avait refuse de designer un expert au motif que la valeur des parts etait determinable. [[Cass. com., 15 avril 2026, n 23-18.245.]] La Cour a rappele que le juge ne saurait se substituer a l’expert dans l’appreciation des elements de valorisation et que le refus de designation ne peut etre fonde sur une appreciation prematuree des criteres de determination du prix.

Le contentieux de l’article 1843-4 s’articule egalement avec le droit commun des mesures d’instruction. L’article 145 du Code de procedure civile, qui permet de solliciter une mesure d’instruction avant tout proces, peut etre mobilise pour obtenir la designation d’un expert charge de determiner la valeur des droits sociaux, meme en l’absence de contestation immediate, des lors qu’il existe un motif legitime de conserver ou d’etablir la preuve de faits dont pourrait dependre la solution d’un litige. La cour d’appel de Paris a ainsi rappele, dans un arret du 7 mars 2024, que la designation d’un expert sur le fondement de l’article 1843-4 n’exclut pas le recours a une expertise de l’article 145 lorsque les circonstances le justifient, notamment pour evaluer des elements de prejudice distincts de la seule valeur des droits sociaux.

En matiere de garantie d’actif et de passif, le contentieux du prix recoupe celui de la mise en oeuvre des clauses de garantie. Lorsque le cessionnaire invoque une survalorisation des titres resultant d’une sous-estimation du passif ou d’une surestimation de l’actif, il lui appartient de rapporter la preuve des manquements allegues, conformement au droit commun de la preuve. La cour d’appel de Rennes, dans un arret du 21 janvier 2025, a rappele que la clause de garantie d’actif et de passif permet au cessionnaire de ne pas craindre une augmentation du passif ou une diminution de l’actif social posterieurement a la cession, l’evenement generateur de passif social faisant l’objet d’une indemnisation de la part du cedant. [[CA Rennes, 21 janv. 2025, n 23/06230, https://www.courdecassation.fr/decision/679089a1a212a19f662df6ac.]] Ce dispositif contractuel constitue un complement indispensable aux clauses de determination du prix, en offrant au cessionnaire une protection contre les passifs non reveles qui alterent la valeur reelle des titres acquis.

L’interaction entre les clauses de determination du prix et les garanties conventionnelles souleve des questions complexes de prescription et d’articulation des delais. La chambre commerciale a notamment juge que la declaration de creance interrompt la prescription jusqu’a la cloture de la procedure de liquidation judiciaire, l’effet interruptif beneficiant au creancier declarant. [[Cass. com., 4 fev. 2026, n 24-20.467, Publie au Bulletin.]] Cette solution, rendue en matiere de procedures collectives, trouve a s’appliquer dans les hypotheses ou le garant, cedant ou cessionnaire selon les cas, fait l’objet d’une procedure collective. Elle temoigne de la vigilance de la Cour de cassation a preserver les droits du creancier d’un complement de prix ou d’une indemnisation au titre de la garantie, meme dans le contexte perturbateur d’une procedure collective.

La pratique contractuelle a developpe des mecanismes sophistiques pour prevenir le contentieux du prix : clauses de determination par reference aux comptes certifies, clauses de seuil declenchant l’ajustement, clauses de designation amiable d’un expert avec mission predeterminee. La validite de ces clauses est largement admise par la jurisprudence, sous reserve qu’elles ne conferent pas a l’une des parties un pouvoir unilateral de fixation du prix, lequel serait contraire au principe prohibitif des conditions potestatives enonce a l’article 1304 du Code civil. Par ailleurs, l’article 1171 du Code civil, qui sanctionne les clauses creant un desequilibre significatif dans les contrats d’adhesion, et l’article L. 442-1 du Code de commerce, qui prohibe les pratiques restrictives de concurrence, constituent des garde-fous supplementaires dont le juge peut etre saisi lorsque la clause de determination du prix apparait manifestement defavorable a l’une des parties.

En definitive, la determination du prix dans les cessions de droits sociaux obeit a un regime juridique dual. D’un cote, la liberte contractuelle permet aux parties de definir les modalites de fixation et d’ajustement du prix avec une grande souplesse, sous la seule reserve que le prix soit determinable par reference a des elements objectifs. De l’autre, le controle juridictionnel, exerce selon les regles de l’article 1843-4 du Code civil, garantit l’effectivite du droit de l’associe sortant a obtenir la juste valeur de ses droits et protege l’integrite du processus d’evaluation contre les strategies d’obstruction ou de manipulation. L’expert et le juge y exercent des offices complementaires, le premier etant investi de la mission technique de valorisation, le second du pouvoir d’interpreter la convention et de trancher les contestations de methode.

Conclusion

La determination du prix dans les cessions de droits sociaux constitue un point de tension permanent entre la liberte contractuelle et la protection des parties. La jurisprudence recente de la chambre commerciale, illustree par les arrets du 17 janvier 2024, du 24 janvier 2024 et du 27 novembre 2024, a considerablement clarifie les roles respectifs de l’expert et du juge, tout en renforcant l’efficacite des mecanismes de determination du prix. L’office du juge ne consiste pas a se substituer a l’expert dans l’evaluation economique, mais a interpreter la convention des parties et a garantir la loyaute du processus d’evaluation. L’office de l’expert ne consiste pas a dire le droit, mais a appliquer les regles conventionnelles sous le controle du juge. Cette repartition equilibree des competences, combinee a la possibilite de recourir au juge des referes pour vaincre l’obstruction des parties detentrices de l’information, assure une protection effective des droits de l’associe sortant sans compromettre la securite juridique des operations de cession. Les praticiens du droit des societes et des fusions-acquisitions trouveront dans cette jurisprudence les instruments permettant de securiser la redaction des clauses de prix et d’anticiper les contentieux qui ne manqueront pas de surgir lorsque les attentes des parties se reveleront divergentes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».