Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’arrêt CD Tondela du 30 avril 2026 : la Cour de justice de l’Union européenne et la qualification des accords de non-débauchage en droit de la concurrence

L’arrêt CD Tondela du 30 avril 2026 : la Cour de justice de l’Union européenne et la qualification des accords de non-débauchage en droit de la concurrence

Le 30 avril 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu, dans l’affaire CD Tondela – Futebol, SAD e.a. contre Autoridade da Concorrência (C-133/24), son premier arrêt consacré à la qualification juridique des accords de non-débauchage — ou no-poach agreements — au regard de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’espèce portait sur un engagement pris en avril 2020 par la quasi-totalité des clubs portugais de première et deuxième divisions, sous l’égide de la Ligue portugaise de football professionnel, de ne pas recruter les joueurs qui résilieraient unilatéralement leur contrat de travail en raison de la pandémie de Covid-19. L’Autorité portugaise de la concurrence avait qualifié cet accord de restriction de concurrence par objet et infligé des amendes aux clubs concernés. Saisie par voie de renvoi préjudiciel par le Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão de Santarém, la Cour de justice était interrogée sur le point de savoir si un tel accord devait être regardé comme une restriction par objet au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, ou si les spécificités du secteur sportif autorisaient une analyse distincte.

L’arrêt Tondela s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel et décisionnel plus large. Depuis 2023, la Commission européenne a fait des restrictions de concurrence sur les marchés du travail une priorité d’enforcement, matérialisée par un policy brief de mai 2024 puis par une première sanction pécuniaire dans l’affaire Delivery Hero/Glovo le 2 juin 2025. En droit français, si les accords de non-débauchage entre employeurs concurrents n’ont pas encore fait l’objet d’une décision contentieuse de l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 420-1 du code de commerce, les clauses de non-sollicitation insérées dans les pactes d’associés ou les contrats de cession nourrissent un contentieux récurrent devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’arrêt Tondela constitue, à cet égard, la première prise de position de la Cour de justice sur la qualification par objet des ententes horizontales restreignant la mobilité professionnelle — et, ce faisant, l’un des apports les plus significatifs de l’année 2026 à la construction du droit européen de la concurrence.

La décision de la Cour de justice se signale par une double orientation, en apparence contradictoire. D’une part, elle confirme avec netteté que les accords de non-débauchage entre employeurs concurrents constituent, en règle générale, des restrictions de concurrence par objet, assimilables à des accords horizontaux de répartition des sources d’approvisionnement au sens de l’article 101, paragraphe 1, sous c), du TFUE. D’autre part, elle admet que le contexte économique et juridique dans lequel s’inscrit l’accord — et, en particulier, la nécessité de préserver l’intégrité des compétitions sportives — puisse conduire à écarter cette qualification pour lui substituer une analyse fondée sur les effets. Entre affirmation du principe et ouverture d’une exception, la Cour de justice trace une ligne de partage dont la portée dépasse très largement le seul secteur du football professionnel.

I. L’affirmation du principe : le no-poach agreement comme restriction de concurrence par objet

A. L’assimilation des accords de non-débauchage aux ententes horizontales sur les sources d’approvisionnement

La Cour de justice, dans la droite ligne de sa jurisprudence antérieure relative à la notion de restriction par objet, rappelle que cette qualification doit être réservée aux accords qui présentent, en eux-mêmes et compte tenu de leur teneur, des objectifs qu’ils visent et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence. Or, s’agissant des accords de non-débauchage, la Cour procède à une opération de qualification inédite en droit de l’Union : elle assimile expressément ces accords à des ententes horizontales portant sur la répartition des « sources d’approvisionnement » prohibées par l’article 101, paragraphe 1, sous c), du TFUE.

Le raisonnement suivi par la Cour mérite d’être restitué avec précision. Selon l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, et notamment ceux qui consistent à « répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ». Le traité ne définit pas la notion de source d’approvisionnement, et la jurisprudence antérieure l’avait essentiellement appliquée aux marchés de biens et de services. En qualifiant la main-d’œuvre de « source d’approvisionnement » au sens de cette disposition, la Cour de justice opère un élargissement conceptuel considérable : les travailleurs, en tant que force de production, constituent un intrant que les entreprises se disputent, et dont la répartition concertée entre concurrents fausse mécaniquement le jeu de la concurrence sur le marché du travail. La Cour relève, au paragraphe 42 de l’arrêt, que de tels accords « gèlent l’allocation des ressources humaines, affaiblissent le pouvoir de négociation des travailleurs et produisent des effets indirects sur les salaires, même en l’absence de toute entente directe sur leur fixation ».

Cette analyse s’inscrit dans le prolongement des travaux doctrinaux qui, depuis l’impulsion donnée par les autorités de concurrence américaines au milieu des années 2010, puis par la Commission européenne à partir de 2023, appréhendent les restrictions à la mobilité professionnelle non plus sous le seul angle du droit du travail mais comme des pratiques anticoncurrentielles de plein exercice. L’arrêt CD Tondela consacre ainsi, au niveau juridictionnel le plus élevé de l’ordre juridique de l’Union, une approche que la pratique décisionnelle de la Commission avait déjà esquissée dans sa décision Delivery Hero/Glovo du 2 juin 2025, par laquelle elle avait infligé 329 millions d’euros d’amendes à deux plateformes de livraison de repas pour s’être réparti les marchés du travail et avoir conclu des clauses de non-débauchage. La chambre commerciale de la Cour de cassation française s’était elle-même prononcée, dans son arrêt du 13 mai 2026 (Apple/Ingram Micro, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport), sur la méthodologie de qualification de la restriction par objet en matière d’ententes verticales, en rappelant que « le critère juridique essentiel pour déterminer si un accord comporte une restriction de concurrence par objet réside dans la constatation qu’un tel accord présente, en lui-même, un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence » [[ Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5. ]].

B. Le test en trois étapes : contenu de l’accord, contexte économique et juridique, objectifs poursuivis

La Cour de justice ne se borne pas à une affirmation de principe. Elle élabore, aux paragraphes 43 à 48 de l’arrêt, une grille d’analyse en trois étapes destinée à guider les juridictions nationales dans la qualification des no-poach agreements. La première étape consiste à examiner le contenu de l’accord : celui-ci doit être rapproché des catégories de coordination expressément énumérées par l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Si l’accord, par sa nature même, s’apparente à une fixation des prix, à une répartition des marchés ou des sources d’approvisionnement, ou à une limitation de la production, une présomption simple de nocivité s’applique. La deuxième étape impose d’examiner le contexte économique et juridique de l’accord, c’est-à-dire les conditions réelles de fonctionnement du marché concerné, sa structure, le degré de concentration de l’offre et de la demande, l’existence de barrières à l’entrée, et les spécificités sectorielles susceptibles d’influer sur l’appréciation de la nocivité. La troisième étape consiste à identifier les objectifs poursuivis par l’accord, en distinguant les objectifs intrinsèquement anticoncurrentiels des objectifs légitimes susceptibles de justifier, non pas l’accord lui-même, mais son exclusion de la qualification par objet.

Ce test en trois étapes est directement inspiré de la jurisprudence constante de la Cour de justice en matière de restriction par objet, telle qu’elle résulte notamment de l’arrêt Groupement des cartes bancaires du 11 septembre 2014 (C-67/13 P), et de l’arrêt Maxima Latvija du 26 novembre 2015 (C-345/14). Il a été récemment synthétisé par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt Apple/Ingram Micro précité, aux termes duquel « afin d’apprécier si ce critère est rempli, il convient de s’attacher à la teneur des dispositions de l’accord en cause, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au contexte économique et juridique dans lequel il s’insère » [[ Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport. ]]. La contribution spécifique de l’arrêt Tondela est d’appliquer cette grille à un objet nouveau — le marché du travail — et de démontrer que l’analyse contextuelle peut, dans certaines circonstances, conduire à écarter la qualification par objet au profit d’une analyse fondée sur les effets.

Dans l’espèce soumise à la Cour, le jeu combiné des trois étapes aboutissait à un résultat nuancé. Si le contenu de l’accord — un engagement de ne pas recruter — relevait indiscutablement d’une répartition des sources d’approvisionnement au sens de l’article 101, paragraphe 1, sous c), du TFUE, en revanche le contexte de la pandémie de Covid-19, l’interruption des compétitions sportives, la couverture quasi exhaustive du marché national par les clubs signataires et l’objectif affiché de stabilité des effectifs constituaient autant d’éléments susceptibles de relativiser la nocivité intrinsèque de l’accord. La Cour de justice n’a pas tranché elle-même ce point, laissant à la juridiction de renvoi portugaise le soin d’appliquer la grille aux faits de l’espèce. Cette réserve traduit la prudence méthodologique de la Cour, qui se garde de substituer son appréciation à celle du juge national tout en lui fournissant les instruments conceptuels nécessaires à l’exercice de son office.

II. L’émergence d’une exception sectorielle au profit de l’intégrité des compétitions sportives

A. La stabilité des effectifs comme objectif légitime d’intérêt général

Le second apport de l’arrêt CD Tondela, et peut-être le plus novateur, réside dans la reconnaissance de la stabilité des effectifs sportifs comme objectif légitime d’intérêt général susceptible d’exclure un accord de la qualification par objet. La Cour de justice s’appuie ici sur un courant jurisprudentiel initié par l’arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21), dont elle avait déjà tiré les conséquences dans l’arrêt FIFA/BZ du 4 octobre 2024 (C-650/22). La doctrine dite « Superleague » énonce que les accords conclus sous l’égide d’une association sportive et poursuivant un objectif légitime d’intérêt général par des moyens proportionnés échappent à la prohibition de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE — à la condition expresse qu’ils ne constituent pas des restrictions par objet.

Or, dans l’arrêt Tondela, la Cour franchit un pas supplémentaire en admettant que la stabilité de la composition des effectifs des clubs puisse constituer un tel objectif légitime. Au paragraphe 64 de l’arrêt, elle énonce qu’« il peut être légitime pour une association sportive de chercher à assurer, dans une certaine mesure, la stabilité de la composition des effectifs des clubs […] pendant une saison donnée — par exemple en interdisant la résiliation unilatérale des contrats de travail en cours de saison — ou pendant une année donnée ». La Cour relève, aux paragraphes 59 et 60, que la capacité des clubs à concourir économiquement, y compris par le recrutement de joueurs, dépend de leur capacité à participer à une compétition sportive, et que les compétitions sportives « dépendent du maintien d’un équilibre et de la préservation d’une certaine égalité des chances entre les clubs professionnels participants, compte tenu de l’interdépendance qui les lie » [[ CJUE, 30 avril 2026, CD Tondela, C-133/24, EU:C:2026:331, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:62024CJ0133. ]].

Cette motivation est d’autant plus remarquable qu’elle ne se limite pas au contexte exceptionnel de la pandémie. Certes, la Cour prend soin de relever que l’urgence sanitaire a pu justifier des mesures temporaires de stabilisation (paragraphe 76), mais le raisonnement qu’elle déploie ne s’épuise pas dans cette circonstance : la référence à l’équilibre compétitif, au principe du mérite sportif qui « présuppose que les résultats obtenus par tous les clubs impliqués dans les différentes phases d’une compétition donnée puissent être valablement comparés » (paragraphe 84), et à la prohibition des résiliations unilatérales en cours de saison (paragraphes 85-86), suggère que la justification tirée de la stabilité des effectifs pourrait avoir une portée plus large que le seul épisode pandémique.

La Cour opère toutefois une distinction importante, au paragraphe 70, entre les restrictions adoptées par une association sportive — qui bénéficient d’une présomption de légitimité renforcée — et celles adoptées directement par les clubs. Dans le premier cas, l’association agit comme garante de l’intérêt collectif de la discipline ; dans le second, le risque de collusion entre concurrents est accru. La Cour admet néanmoins, au paragraphe 72, que l’accord puisse être conclu par les clubs eux-mêmes dès lors qu’il a été « entériné » par l’association. Cette souplesse procédurale, tempérée par l’exigence de proportionnalité, ménage un espace de négociation entre les acteurs du sport professionnel, tout en maintenant un contrôle juridictionnel effectif sur la finalité et les modalités des restrictions adoptées.

B. La portée de l’arrêt au-delà du sport : enseignements pour le marché du travail

Si l’arrêt CD Tondela a été rendu dans le contexte spécifique du football professionnel portugais, sa portée excède très largement le secteur sportif. La Cour de justice invite, en réalité, l’ensemble des entreprises et des autorités de concurrence à réexaminer leurs pratiques en matière de clauses de non-débauchage et de non-sollicitation à la lumière d’une grille d’analyse désormais stabilisée au niveau de l’Union.

En premier lieu, la Cour confirme que les no-poach agreements sont, par principe, des restrictions par objet. Cette qualification emporte une conséquence procédurale majeure : l’autorité de concurrence ou le demandeur à l’action indemnitaire n’ont pas à démontrer l’existence d’effets anticoncurrentiels effectifs sur le marché. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe, dans les mêmes termes que l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché » [[ Article L. 420-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006231970. ]]. La jurisprudence Tondela, dès lors qu’elle éclaire l’interprétation de la notion de restriction par objet, est directement transposable en droit interne, la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant constamment affirmé le principe d’interprétation convergente du droit français et du droit de l’Union en matière de pratiques anticoncurrentielles.

En deuxième lieu, l’arrêt distingue implicitement deux catégories de no-poach : les accords de non-embauche (no-hire), par lesquels les concurrents s’engagent à ne pas recruter les salariés les uns des autres, et les accords de non-sollicitation (non-solicit), par lesquels ils s’engagent seulement à ne pas les démarcher activement. Si la Cour ne consacre pas expressément cette distinction dans son dispositif, les commentateurs autorisés de l’arrêt — notamment les cabinets Skadden [[ A New EU Ruling on No-Poach Agreements in Sports Leaves Room for Roster Stability Considerations, Skadden, mai 2026, https://www.skadden.com/insights/publications/2026/05/a-new-eu-ruling-on-no-poach-agreements. ]] et Hogan Lovells [[ After the Whistle for No-Poach Agreements — ECJ Draws the Line in Tondela, Hogan Lovells, juin 2026, https://www.hoganlovells.com/en/publications/after-the-whistle-for-nopoach-agreements-ecj-draws-the-line-in-tondela. ]] — s’accordent à considérer qu’elle pourrait produire des résultats différents selon le type de restriction en cause. Un accord de non-sollicitation, limité dans son champ et sa durée, pourrait ainsi échapper plus aisément à la qualification par objet qu’un accord de non-embauche absolu, en particulier lorsque le premier ne couvre qu’une fraction limitée du marché du travail concerné.

En troisième lieu, l’arrêt Tondela rappelle que l’exception de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE — et son équivalent français, l’article L. 420-4 du code de commerce, aux termes duquel ne sont pas soumises aux prohibitions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques « dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause » [[ Article L. 420-4 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033745325. ]] — demeure la seule voie d’exemption pour les restrictions par objet. Les objectifs d’intérêt général non économiques, telle l’intégrité des compétitions sportives, ne peuvent en revanche être invoqués que pour écarter la qualification par objet elle-même, et non pour exempter un accord qui en relèverait. Cette distinction, qui constitue l’un des apports les plus techniques de l’arrêt, conditionne l’économie générale du contrôle juridictionnel : l’accord qualifié de restriction par objet ne peut être sauvé que par la démonstration de gains d’efficience économique, selon un standard probatoire élevé que la pratique décisionnelle tant de la Commission que de l’Autorité de la concurrence française a rendu très difficile à satisfaire.

En quatrième lieu, l’arrêt CD Tondela invite à réexaminer la licéité des clauses de non-débauchage qui émaillent les contrats de la pratique des affaires : pactes d’associés, conventions de cession de participations, contrats de travail des dirigeants, accords de coopération commerciale. La Cour de justice ne distingue pas selon que l’accord est formalisé dans un contrat ou résulte d’une entente informelle — et les circonstances de l’espèce, où l’accord avait été conclu lors d’une visioconférence entre clubs, illustrent que le droit de la concurrence s’applique avec la même rigueur aux coordinations dépourvues de support écrit. La décision précitée Delivery Hero/Glovo de la Commission européenne du 2 juin 2025 en avait déjà administré la démonstration en sanctionnant des échanges informels entre dirigeants de plateformes concurrentes. La vigilance des entreprises et de leurs conseils doit, par suite, s’exercer sur l’ensemble des canaux de coordination entre concurrents, y compris les plus informels.

Par ailleurs, l’arrêt s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des pouvoirs d’enquête et de sanction des autorités de concurrence en matière de marchés du travail. L’Autorité de la concurrence française a publié, le 18 février 2026, un avis remarqué sur le secteur de la création de contenu vidéo en ligne, dans lequel elle relevait que « l’opacité des plateformes » en matière de rémunération des créateurs pouvait constituer un indice de pratiques anticoncurrentielles sur le marché du travail des créateurs [[ ADLC, avis n° 26-A-02 du 18 février 2026, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/avis/creation-de-contenu-video-en-ligne. ]]. De même, la décision SNMSF du 17 mars 2026, par laquelle l’Autorité a sanctionné le Syndicat national des moniteurs du ski français pour avoir imposé une obligation d’exclusivité à ses moniteurs adhérents, illustre l’attention croissante que l’autorité française porte aux restrictions affectant les marchés du travail [[ ADLC, décision n° 26-D-03 du 17 mars 2026, https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/lautorite-de-la-concurrence-prononce-une-sanction-de-34-millions-deuros. ]] — même si, en l’espèce, la qualification retenue était celle d’une entente horizontale classique et non d’un no-poach agreement au sens strict.

Enfin, il convient de relever que l’arrêt Tondela ne ferme pas la porte à l’application de la doctrine Superleague en dehors du secteur sportif. Certes, la Cour prend soin de fonder son raisonnement sur les spécificités de la compétition sportive — interdépendance des compétiteurs, nécessité d’un équilibre compétitif, principe du mérite sportif — qui n’ont guère d’équivalent dans les marchés ordinaires de biens et de services. Mais la structure du raisonnement — identification d’un objectif légitime d’intérêt général, contrôle de proportionnalité, exigence d’une couverture par une association représentative — est potentiellement transposable à d’autres secteurs régulés dans lesquels la coordination entre concurrents est nécessaire à la réalisation d’une mission d’intérêt général. La Cour de justice n’exclut pas, par principe, une telle extension, tout en en réservant l’appréciation aux juridictions nationales.

Conclusion

L’arrêt CD Tondela du 30 avril 2026 constitue un moment de cristallisation du droit européen de la concurrence appliqué aux marchés du travail. En qualifiant les accords de non-débauchage de restrictions par objet, la Cour de justice donne une assise juridictionnelle à la priorité d’enforcement que la Commission européenne avait érigée en axe stratégique depuis 2023. En admettant que le contexte — et singulièrement l’objectif de stabilité des compétitions sportives — puisse écarter cette qualification, elle préserve la souplesse d’un instrument dont l’application mécanique eût été, en certaines circonstances, contre-productive. Entre la règle et l’exception, la Cour a choisi de ne pas choisir : elle a remis au juge national le soin de trancher, après lui avoir fourni les clés du raisonnement. Cette prudence, loin d’affaiblir la portée de l’arrêt, en accroît l’autorité : elle confère au test en trois étapes — contenu, contexte, objectifs — la valeur d’un standard juridictionnel commun aux vingt-sept États membres, que les autorités de concurrence, les juridictions nationales et les entreprises devront désormais intégrer à leur pratique.

Pour les praticiens français du droit de la concurrence, l’arrêt Tondela appelle trois séries de diligences immédiates. En premier lieu, un audit des clauses de non-débauchage et de non-sollicitation figurant dans les pactes d’associés, les conventions de cession, les contrats de travail et les accords de coopération commerciale, afin d’en vérifier la conformité au standard défini par la Cour de justice. En deuxième lieu, une sensibilisation des directions des ressources humaines et des instances dirigeantes aux risques concurrentiels attachés aux échanges informels d’informations sur les politiques de recrutement et de rémunération. En troisième lieu, pour les opérateurs du secteur sportif, une analyse de la proportionnalité des restrictions à la mobilité des sportifs professionnels au regard des objectifs légitimes de stabilité des compétitions et d’équilibre compétitif. Ces diligences ne relèvent pas de la simple précaution : elles conditionnent, à terme, la robustesse juridique des dispositifs contractuels et des pratiques de marché que l’entrée en vigueur du standard Tondela soumet à un contrôle renforcé.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».