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Les cautions, avals et garanties dans les sociétés anonymes : le régime de l’article L. 225-35, alinéa 4, du Code de commerce à l’épreuve de la chambre commerciale (2023-2026)

Les cautions, avals et garanties dans les sociétés anonymes : le régime de l’article L. 225-35, alinéa 4, du Code de commerce à l’épreuve de la chambre commerciale (2023-2026)

I. L’autorisation préalable du conseil d’administration, condition d’opposabilité de la garantie

A. Le régime légal des cautions, avals et garanties dans les sociétés anonymes

L’article L. 225-35, alinéa 4, du Code de commerce soumet les cautions, avals et garanties consentis par les sociétés anonymes, autres que les établissements bancaires ou financiers, à une autorisation préalable du conseil d’administration. Ce texte, dont la rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 est demeurée inchangée, dispose que le conseil, qui en limite le montant, peut donner cette autorisation de manière spéciale pour un engagement déterminé ou de manière générale pour une durée maximale d’un an, conformément à l’article R. 225-28 du même code. [[ Article L. 225-35, al. 4, C. com. : « Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers font l’objet d’une autorisation du conseil, qui en limite le montant, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » Article R. 225-28 : « La durée des autorisations prévues à l’alinéa précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis. », https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049720576, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030680189. ]]

L’alinéa 5 du même article autorise toutefois le conseil à conférer cette autorisation globalement et annuellement sans limite de montant pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlées au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce. Une souplesse analogue est prévue pour les administrations fiscales et douanières, le directeur général pouvant être autorisé à donner des cautions, avals ou garanties sans limite de montant à leur égard. Ces tempéraments ne remettent pas en cause le principe selon lequel l’autorisation doit être antérieure à l’engagement : ils en aménagent seulement les modalités pour l’adapter aux nécessités de la vie des groupes de sociétés et aux contraintes des relations avec l’administration. [[ Article L. 225-35, al. 5 et 7, C. com., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049720576. ]]

Ce régime dérogatoire s’inscrit dans une logique de protection du patrimoine social. La société anonyme, forme sociale structurée autour d’un conseil d’administration et d’une direction générale distincte, ne saurait voir son directeur général engager librement la personne morale au bénéfice d’un tiers sans que l’organe collégial n’ait préalablement délibéré sur l’opportunité et l’étendue d’un tel engagement. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec une particulière netteté, dans un arrêt du 3 décembre 2025 publié au Bulletin, que ce texte impose une autorisation ex ante du conseil d’administration, à défaut de laquelle les actes souscrits par les dirigeants sociaux au nom de ces sociétés ne sont pas opposables à celles-ci. [[ Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.623, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/692fe0650437ac0245b83503. ]]

En l’espèce, la société anonyme Geci International s’était engagée, en décembre 2011, à garantir les dettes de trois sociétés du même groupe envers le conseil régional de Lorraine au titre d’une convention d’aide de sept millions d’euros. La cour d’appel de Metz avait retenu que la ratification intervenue lors d’une réunion du conseil d’administration du 23 janvier 2012 suffisait à rendre cet engagement opposable à la société garante. La Cour de cassation a censuré cette analyse en énonçant que « faute d’avoir été préalablement autorisé par le conseil d’administration de la société Geci international, l’engagement de caution de cette société stipulé à la convention du 5 décembre 2011, qui n’était pas susceptible de ratification, lui est inopposable ». [[ Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.623, Publié au Bulletin, § 17, https://www.courdecassation.fr/decision/692fe0650437ac0245b83503. ]]

Cette solution prolonge une ligne jurisprudentielle établie de longue date. Dès 1991, la chambre commerciale jugeait que l’absence d’autorisation préalable rendait le cautionnement inopposable à la société anonyme qui l’avait souscrit. [[ Cass. com., 8 oct. 1991, n° 90-10.202, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007136194. Cass. com., 15 oct. 1991, n° 89-19.969, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007027076. ]] La cour d’appel de Papeete en a fait une application rigoureuse dans un arrêt du 11 décembre 2025 : saisie d’un cautionnement hypothécaire consenti par une société anonyme au profit d’une banque, elle a confirmé l’inopposabilité de la garantie après avoir constaté que le conseil d’administration n’avait pas autorisé ce cautionnement et que le signataire de l’acte n’avait pas la qualité de président de la société anonyme. [[ CA Papeete, 11 déc. 2025, n° 23/00346, https://www.courdecassation.fr/decision/6943c84e75782d5f068c6ee9. ]]

Par ailleurs, le législateur a prévu que le conseil peut déléguer ce pouvoir au directeur général, dans les conditions fixées par l’article R. 225-28, pour une durée maximale d’un an. Le directeur général peut également être autorisé à donner, à l’égard des administrations fiscales et douanières, des cautions, avals ou garanties sans limite de montant. [[ Article R. 225-28, al. 4, C. com., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030680189. ]] En tout état de cause, en l’absence d’une telle autorisation préalable, expresse et spéciale ou générale mais limitée dans le temps, l’engagement de garantie souscrit par le dirigeant demeure inopposable à la personne morale.

B. La sanction de l’inopposabilité et l’impossibilité de ratification

La sanction encourue en cas d’inobservation de la procédure d’autorisation préalable est l’inopposabilité de l’acte à la société. Cette sanction diffère radicalement de la nullité. L’inopposabilité signifie que la société reste étrangère à l’engagement souscrit par son dirigeant sans autorisation du conseil : le créancier bénéficiaire de la garantie ne peut en exiger l’exécution de la part de la société, quand bien même le contrat aurait été régulièrement formé. La jurisprudence constante de la chambre commerciale retient que l’acte est simplement privé d’effet à l’égard de la société. [[ Cass. com., 11 juin 2002, n° 98-11.193, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007442412. ]]

La Cour de cassation a également précisé, dans son arrêt du 3 décembre 2025, que ce vice de procédure n’est pas susceptible de régularisation. La ratification a posteriori par le conseil d’administration, même expresse, même dépourvue d’ambiguïté, ne saurait couvrir l’absence d’autorisation préalable. Comme l’énonce la chambre commerciale, « l’engagement de caution […] n’était pas susceptible de ratification ». [[ Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.623, Publié au Bulletin, § 17, https://www.courdecassation.fr/decision/692fe0650437ac0245b83503. ]] Cette impossibilité de régulariser contraste avec le droit commun des actes accomplis pour le compte d’une société en formation, où la reprise rétroactive des engagements par la société une fois immatriculée est admise sous certaines conditions. [[ Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-12.865, Publié au Bulletin + Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/638858b501d0fb05d44b0d1c. ]]

La raison de cette sévérité tient à la nature même de l’article L. 225-35, alinéa 4, qui institue une règle d’organisation interne à la société anonyme. Le conseil d’administration, organe collégial auquel la loi confie le soin de déterminer les orientations de l’activité de la société et de veiller à leur mise en œuvre, doit se prononcer en amont de tout engagement susceptible d’affecter le patrimoine social au bénéfice d’un tiers. L’autorisation préalable n’est pas une simple formalité administrative : elle est le gage que la décision a été prise dans l’intérêt social, après une délibération éclairée. La cour d’appel de Versailles a rappelé, dans un arrêt du 12 mai 2026, que le cautionnement souscrit par une SAS ne saurait être annulé du seul fait de l’absence de mention manuscrite, dès lors qu’aucun texte ne prévoit une telle sanction pour les personnes morales commerçantes, mais que l’enjeu de l’autorisation interne demeure central pour les sociétés anonymes. [[ CA Versailles, 12 mai 2026, n° 25/03236, https://www.courdecassation.fr/decision/6a043fc2cdc6046d4791b04a. ]]

Les juridictions du fond s’inscrivent pleinement dans cette exigence. Le tribunal judiciaire de Chartres, dans un jugement du 19 mars 2025, a écarté le moyen tiré du défaut d’autorisation du conseil d’administration pour un cautionnement souscrit par une SAS, en relevant que la limitation statutaire des pouvoirs du dirigeant était inopposable aux tiers, dès lors que les statuts eux-mêmes prévoyaient cette inopposabilité aux tiers. [[ TJ Chartres, 19 mars 2025, n° 20/01780, https://www.courdecassation.fr/decision/67dc73dcd9f47d8f0262b300. ]] Cette décision illustre la différence fondamentale entre les sociétés anonymes, pour lesquelles la loi elle-même impose l’autorisation du conseil, et les sociétés par actions simplifiées, pour lesquelles seules les stipulations statutaires limitent les pouvoirs du président. Dans la SAS, contrairement à la SA, le principe est celui de la liberté statutaire, et les éventuelles limitations de pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers en vertu de l’article L. 227-9 du Code de commerce. [[ Article L. 227-9, C. com., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322706. ]]

En conséquence, le créancier qui contracte avec une société anonyme et obtient de son dirigeant une garantie doit impérativement vérifier que cette garantie a été autorisée par le conseil d’administration. S’il omet cette vérification, il s’expose à ne pouvoir opposer la garantie à la société en cas de défaillance du débiteur principal. La décision du 3 décembre 2025 en fournit une illustration saisissante : le conseil régional de Lorraine, créancier institutionnel pourtant informé, s’est vu privé de toute créance de garantie à l’égard de la société Geci International pour un montant de plus de six millions d’euros. [[ Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.623, Publié au Bulletin, dispositif, https://www.courdecassation.fr/decision/692fe0650437ac0245b83503. ]]

II. La distinction fondamentale avec le régime des conventions réglementées

A. L’autorisation ex ante des cautions, avals et garanties face à la ratification ex post des conventions réglementées

Le régime des cautions, avals et garanties se distingue nettement de celui des conventions réglementées, prévu aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce. Ces deux procédures partagent l’exigence d’une autorisation préalable du conseil d’administration, mais elles divergent quant aux conséquences de l’absence de cette autorisation. [[ Article L. 225-38, C. com., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029329315. ]]

S’agissant des conventions réglementées, l’article L. 225-42 du Code de commerce prévoit que « la nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, du président du conseil d’administration exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie ». [[ Article L. 225-42, C. com., https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610414. ]] La loi ménage ainsi une voie de régularisation pour les conventions conclues sans autorisation préalable du conseil, par le truchement d’un vote de l’assemblée générale des actionnaires. Cette ratification, qui purge le vice tenant au défaut d’autorisation, est étrangère au régime des cautions, avals et garanties.

À l’inverse, les garanties consenties par une société anonyme en contravention avec l’article L. 225-35, alinéa 4, ne peuvent faire l’objet d’aucune régularisation. La chambre commerciale a pris soin de l’affirmer expressément en énonçant que l’engagement de caution « n’était pas susceptible de ratification ». [[ Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.623, https://www.courdecassation.fr/decision/692fe0650437ac0245b83503. ]] Cette impossibilité radicale de couvrir le vice procédural trouve sa justification dans la nature particulière des garanties : alors que les conventions réglementées créent un lien direct entre la société et un dirigeant ou un actionnaire significatif, et que leur annulation peut produire des conséquences dommageables pour la société, les cautions, avals et garanties sont des actes par lesquels la société s’engage envers un tiers à garantir la dette d’autrui. L’enjeu pour le patrimoine social est d’une tout autre ampleur, ce qui justifie que le législateur n’ait prévu aucune passerelle entre les deux régimes.

La cour d’appel de Paris a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 12 juin 2024, qu’un dirigeant ne peut se prévaloir des règles spécifiques au cautionnement pour échapper à ses obligations lorsqu’il s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société qu’il dirige. [[ CA Paris, 12 juin 2024, n° 23/02680, https://www.courdecassation.fr/decision/666a8d6ec0b8d3000801948e. ]] La jurisprudence distingue ainsi soigneusement le cautionnement consenti par la personne morale, soumis à l’autorisation préalable du conseil, du cautionnement personnel du dirigeant, qui obéit au droit commun des sûretés sans requérir une telle autorisation. Le tribunal de commerce de Chambéry, dans un jugement du 12 mars 2025, a également rappelé cette distinction en rejetant la demande de nullité d’un cautionnement souscrit par une SAS pour défaut de contrepartie, tout en relevant que l’acte engageait la société dès lors qu’il avait été régulièrement autorisé. [[ TC Chambéry, 12 mars 2025, n° 2024F00234, https://www.courdecassation.fr/decision/6949debe75782d5f064c96e6. ]]

B. Les conséquences pratiques : inopposabilité versus nullité

La distinction entre inopposabilité et nullité n’est pas purement théorique. Alors que les conventions réglementées non approuvées peuvent être annulées si elles produisent des conséquences dommageables pour la société, les garanties non autorisées sont simplement inopposables. Corrélativement, l’action en nullité d’une convention réglementée est enfermée dans un délai de prescription de trois ans à compter de la date de la convention, en vertu de l’article L. 225-42. L’inopposabilité, en revanche, peut être invoquée sans limitation de durée, précisément parce qu’elle constitue une défense au fond et non une action en anéantissement d’un acte juridique.

Cette différence a des répercussions considérables. Un créancier muni d’une garantie consentie sans autorisation du conseil d’administration verra cette garantie privée de tout effet à son égard, sans que la société garante ait à agir en nullité ni à respecter un quelconque délai de prescription. La société peut opposer l’inopposabilité en défense, à tout moment, y compris plusieurs années après la conclusion de l’acte. La cour d’appel de Rouen a ainsi rappelé, dans un arrêt du 6 février 2025, que l’opposabilité d’un engagement de caution doit s’apprécier au regard des conditions dans lesquelles cet engagement a été souscrit. [[ CA Rouen, 6 fév. 2025, n° 23/02191, https://www.courdecassation.fr/decision/67a5a300cb8e9293803aec4f. ]]

Les praticiens du droit des sociétés doivent également être attentifs à l’articulation entre les articles L. 225-35, alinéa 4, et L. 225-68 du Code de commerce, lequel étend le régime des cautions, avals et garanties aux sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance. Le directoire doit ainsi obtenir l’autorisation préalable du conseil de surveillance avant d’engager la société dans une garantie au bénéfice d’un tiers. [[ Article L. 225-68, C. com. ]] Cette extension confirme que la règle de l’autorisation préalable constitue un principe fondamental du droit des sociétés anonymes, quelle que soit l’organisation des pouvoirs retenue par les statuts.

Enfin, l’arrêt du 3 décembre 2025 comporte un enseignement pratique de premier ordre pour les établissements bancaires et les créanciers institutionnels. La Cour de cassation, après avoir cassé l’arrêt d’appel, a statué au fond en application de l’article L. 411-3, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, et a dit que le conseil régional ne bénéficie d’aucune créance de garantie à l’égard de la société Geci International. [[ Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.623, Publié au Bulletin, dispositif, https://www.courdecassation.fr/decision/692fe0650437ac0245b83503. ]] Cette cassation sans renvoi, suivie d’une décision au fond, témoigne de la volonté de la chambre commerciale de réaffirmer avec la plus grande fermeté le caractère impératif de la procédure d’autorisation préalable.

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 27 février 2025, a rappelé que la validité d’un cautionnement souscrit par une SARL, une SA ou une SAS n’est pas affectée par le fait que cet engagement ne relève pas de l’objet social, à moins qu’il ne soit prouvé que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. [[ CA Grenoble, 27 fév. 2025, n° 24/00065, https://www.courdecassation.fr/decision/67c1567a0e3f1fdf031a2a51. ]] Si l’objet social ne constitue plus une limite dirimante à l’engagement de la société envers les tiers de bonne foi, la procédure d’autorisation préalable du conseil d’administration, elle, demeure une condition impérative d’opposabilité, que le créancier ne saurait ignorer sans péril.

Cette exigence revêt une importance particulière à la lumière de la réforme du droit des sûretés issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, qui a modernisé le droit du cautionnement sans pour autant affecter les règles propres aux sociétés commerciales. Le législateur de 2021 n’a pas entendu remettre en cause le particularisme de l’article L. 225-35, alinéa 4, qui demeure une disposition spéciale dérogeant au droit commun du cautionnement. L’articulation entre le droit des sociétés et le droit des sûretés, traditionnellement source de difficultés, trouve dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale un point d’équilibre remarquable : la société anonyme, personne morale disposant d’une organisation interne structurée, ne peut être engagée par une garantie au bénéfice d’un tiers que si l’organe collégial compétent a préalablement délibéré et autorisé cet engagement. Le droit commun des sûretés ne saurait tenir en échec cette règle d’organisation sociale.

Conclusion

Le régime des cautions, avals et garanties institué par l’article L. 225-35, alinéa 4, du Code de commerce constitue une règle de protection du patrimoine social dont la chambre commerciale assure une application rigoureuse. L’arrêt du 3 décembre 2025, en affirmant l’impossibilité de ratifier un engagement de caution souscrit sans autorisation préalable du conseil d’administration et en sanctionnant ce vice par l’inopposabilité, rappelle que la distinction entre ce régime et celui des conventions réglementées est intangible. Le créancier qui contracte avec une société anonyme doit s’assurer, avant toute conclusion de la garantie, que le conseil d’administration a bien délibéré et autorisé l’engagement. À défaut, il supporte seul le risque d’inopposabilité, sans possibilité de régularisation. Cette jurisprudence devrait inciter les praticiens à systématiser la vérification de la régularité des délégations de pouvoirs et des autorisations préalables au sein des sociétés anonymes, tant à l’occasion de la conclusion de garanties que lors de la rédaction des actes de cession ou de financement qui en prévoient la constitution. La rigueur de la chambre commerciale, réaffirmée avec éclat par l’arrêt publié du 3 décembre 2025, ne laisse place à aucune interprétation accommodante : le créancier négligent n’a d’autre recours que de se retourner contre le dirigeant signataire de l’acte, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, sans pouvoir opposer la garantie à la société anonyme dont le conseil d’administration n’a pas été saisi.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».