L’autonomie des actions en contrefaçon de droit d’auteur et de droit des marques : l’approfondissement jurisprudentiel de la chambre commerciale (2023-2026)
La propriété intellectuelle française repose sur une architecture duale dont les lignes de partage sont parfois méconnues des praticiens eux-mêmes. Le droit d’auteur, régi par les articles L. 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle [[Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278868]], protège les œuvres de l’esprit dès leur création, pourvu qu’elles présentent une originalité reflétant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Le droit des marques, encadré par les articles L. 711-1 et suivants du même code [[Article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381307]], confère à son titulaire un monopole d’exploitation sur un signe distinctif enregistré pour des produits ou services désignés. Ces deux régimes, quoique relevant d’un même code, obéissent à des logiques distinctes dont l’autonomie a été rappelée avec une vigueur renouvelée par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des trois dernières années.
La question de l’articulation entre ces deux corpus intéresse au premier chef le praticien du contentieux de la propriété intellectuelle. Lorsqu’un même signe — un logo, une forme, un visuel — est reproduit sans autorisation, le titulaire des droits peut-il agir simultanément sur le fondement du droit d’auteur et sur celui du droit des marques ? Les deux actions sont-elles indépendantes, cumulatives, exclusives l’une de l’autre ? La jurisprudence récente apporte à ces interrogations des réponses d’une précision croissante, qui dessinent les contours d’une véritable autonomie substantielle et procédurale des actions en contrefaçon.
Par ailleurs, l’actualité judiciaire du premier semestre 2026 offre plusieurs illustrations éclairantes de cette autonomie. Un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 6 mai 2026 a retenu la contrefaçon de droit d’auteur tout en écartant la contrefaçon de marque, au motif que les éléments communs aux signes en litige apparaissaient « relativement banals pour des professionnels exerçant leur activité en Alsace » [[CA Colmar, 1re ch. A, 6 mai 2026, n° 24/04004]]. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, quant à elle, rendu le 18 mars 2026 un arrêt de principe qui consolide l’édifice procédural en admettant la recevabilité en appel de demandes en parasitisme fondées sur les mêmes faits qu’une action en contrefaçon rejetée en première instance [[Cass. Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127]]. Ces décisions s’inscrivent dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui, depuis 2023, précise avec une systématicité remarquable les conditions d’exercice et d’articulation des actions en contrefaçon.
L’analyse de cette évolution conduit à distinguer deux dimensions de l’autonomie ainsi consacrée. L’une, substantielle, tient à l’indépendance des critères d’appréciation de la contrefaçon selon le régime invoqué (I). L’autre, procédurale, concerne l’articulation des actions entre elles et les conditions de leur cumul devant le juge (II).
I. L’indépendance substantielle des régimes de contrefaçon
A. L’autonomie des critères d’appréciation : originalité et risque de confusion
Le droit d’auteur et le droit des marques ne poursuivent pas la même finalité et ne protègent pas le même objet. L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». La protection est accordée à la condition que l’œuvre soit originale, c’est-à-dire qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, sans qu’aucune formalité d’enregistrement ne soit requise [[Article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278873]]. En contrefaçon de droit d’auteur, la question centrale est donc celle de la reprise des caractéristiques originales de l’œuvre protégée, indépendamment de toute considération relative à un risque de confusion dans l’esprit du public.
Le droit des marques obéit à une logique fondamentalement différente. L’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle prohibe « la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement » [[Article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381379]]. L’article L. 713-3 étend cette protection aux signes similaires lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public [[Article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381383]]. La contrefaçon de marque est ainsi indexée sur la fonction distinctive du signe : elle sanctionne l’atteinte à la capacité de la marque à garantir l’origine des produits ou services, et non l’atteinte à une création intellectuelle en tant que telle.
En conséquence, les critères d’appréciation de la contrefaçon divergent substantiellement selon le fondement invoqué. La contrefaçon de droit d’auteur s’apprécie au regard de la reprise des éléments originaux de l’œuvre, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un risque de confusion. La contrefaçon de marque requiert, au contraire, une analyse globale du risque de confusion, apprécié du point de vue du consommateur d’attention moyenne, en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par les signes en présence. Cette divergence a été illustrée de manière particulièrement topique par l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 6 mai 2026, dans une affaire opposant la société Alsace Habitat à un entrepreneur individuel.
Dans cette espèce, la société Alsace Habitat, titulaire de marques semi-figuratives comprenant le terme Alsace et le dessin stylisé d’une cigogne, reprochait à un entrepreneur d’avoir reproduit ces éléments dans son propre logo. La cour d’appel a, d’une part, écarté la contrefaçon de marque en relevant que les éléments communs — le terme Alsace, la représentation d’étoiles et d’une cigogne — apparaissaient « relativement banals pour des professionnels exerçant leur activité en Alsace, en particulier à Strasbourg, capitale européenne » et que les logos en litige présentaient des différences dans le positionnement des éléments verbaux, la typographie et les couleurs, de nature à écarter tout risque de confusion [[CA Colmar, 1re ch. A, 6 mai 2026, n° 24/04004]]. D’autre part, la même cour a retenu la contrefaçon de droit d’auteur, constatant que la cigogne stylisée, création originale protégeable, avait été reproduite à l’identique par l’entrepreneur dans son propre logo. L’absence de risque de confusion, rédhibitoire sur le terrain de la marque, était indifférente à la caractérisation de la contrefaçon de droit d’auteur.
A cet égard, la cour d’appel de Versailles avait déjà eu l’occasion d’appliquer cette grille d’analyse autonome dans un arrêt du 7 janvier 2026 concernant un jeu de cartes intitulé « Le tarot des philosophes ». La cour a infirmé le jugement de première instance en retenant l’originalité du jeu et, par suite, la protection par le droit d’auteur, tout en examinant distinctement les actes de contrefaçon de marque au regard du risque de confusion [[CA Versailles, ch. com. 3-1, 7 janvier 2026, n° 24/03975, https://www.courdecassation.fr/decision/695f4e07cdc6046d4795b2b3]]. Ces deux décisions illustrent un principe que la Cour de cassation a, par touches successives, contribué à affermir : l’échec d’une action en contrefaçon sur un fondement ne préjuge en rien du sort de l’action exercée sur l’autre fondement.
Dès lors, le praticien qui engage un contentieux en contrefaçon doit appréhender chaque fondement comme un régime autonome, doté de ses propres conditions, de ses propres critères et de ses propres exigences probatoires. La démonstration de l’originalité d’une œuvre, requise pour le droit d’auteur, est sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion en droit des marques, et réciproquement. Cette autonomie substantielle constitue le socle sur lequel se sont greffés les développements procéduraux les plus récents.
B. La consécration d’une dualité de qualifications pour un même acte matériel
L’autonomie substantielle des régimes de protection emporte une conséquence majeure : un même acte matériel — la reproduction d’un signe, sa diffusion sur un support commercial, son usage dans la vie des affaires — peut recevoir simultanément plusieurs qualifications juridiques, dès lors que chacune répond à des conditions qui lui sont propres. Cette dualité, voire pluralité, de qualifications a été expressément consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 26 mars 2025.
Dans cette affaire, la société Meta Platforms reprochait à la société Cargo Media l’usage des noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx » ainsi que du nom commercial « Fuckbook », comme constitutifs à la fois de contrefaçon de ses marques « Facebook » et de concurrence déloyale. La Cour de cassation a énoncé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » [[Cass. Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2]].
La Cour a précisé, dans un attendu d’une portée doctrinale considérable, qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». Elle en a déduit que le nom commercial et le nom de domaine, qui « ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet », se distinguent par leur nature des droits détenus sur une marque, de sorte qu’un même acte d’usage du signe « fuckbook » pouvait simultanément constituer une contrefaçon de marque et un acte de concurrence déloyale par atteinte au nom commercial et au nom de domaine [[Cass. Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2]].
Ce raisonnement, transposable à l’articulation entre droit d’auteur et droit des marques, consacre le principe selon lequel la diversité des droits de propriété intellectuelle n’est pas un obstacle à leur invocation cumulative, pourvu que chaque fondement soit étayé par des éléments distincts — ce que la Cour désigne comme des « faits distincts ». Or, la notion de faits distincts a elle-même fait l’objet d’une clarification importante dans l’arrêt du 13 novembre 2025, dans lequel la chambre commerciale a jugé que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes » [[Cass. Com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/691597ab5cc9fa7cae5ac130]].
Par ailleurs, et surtout, l’arrêt du 26 mars 2025 retient que l’atteinte à « des droits de nature différente » suffit à caractériser des faits distincts. Le droit d’auteur, droit de propriété incorporelle exclusif protégeant une création intellectuelle originale, et le droit des marques, droit de propriété industrielle protégeant un signe distinctif enregistré, sont par essence des droits de nature différente. Il en résulte qu’un même acte matériel — la reproduction d’un logo sur un support commercial — peut, sans contradiction, être qualifié à la fois de contrefaçon de droit d’auteur, s’il reprend les caractéristiques originales de l’œuvre graphique, et de contrefaçon de marque, s’il crée un risque de confusion avec la marque enregistrée correspondante.
En conséquence, la dualité de qualifications constitue un instrument contentieux puissant entre les mains du titulaire de droits de propriété intellectuelle qui a pris soin de cumuler les protections — par le dépôt de marque et par la création d’une œuvre originale — sur un même signe. Elle permet de contourner l’échec éventuel d’une action sur un fondement par le succès de l’autre, sans préjudice de l’articulation procédurale que la chambre commerciale a, dans le même temps, considérablement précisée.
II. L’articulation procédurale des actions en contentieux
A. Le cumul des fondements juridiques et l’exigence de faits distincts
Si l’autonomie substantielle des régimes de protection est désormais solidement établie, la question procédurale de leur cumul a suscité une construction jurisprudentielle plus complexe, dont l’aboutissement récent mérite une attention particulière. La chambre commerciale a, dans l’arrêt du 18 mars 2026 rendu dans l’affaire Panerai, opéré une clarification d’ensemble dont la portée dépasse le seul cas d’espèce.
Pour comprendre la portée de cet arrêt, il est nécessaire de revenir sur l’état du droit antérieur. La Cour de cassation jugeait de longue date que « l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins » [[Cass. Com., 22 septembre 1983, n° 82-12.120, Bulletin n° 236]]. Cette formulation, reprise de manière constante pendant quarante ans, avait pour conséquence pratique d’interdire au demandeur de former pour la première fois en appel une demande en concurrence déloyale après avoir échoué en première instance sur le terrain de la contrefaçon, au motif qu’une telle demande serait nouvelle et, partant, irrecevable en application de l’article 564 du Code de procédure civile [[Article 564 du Code de procédure civile, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410350]].
Parallèlement, la Cour de cassation jugeait de façon tout aussi constante que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne peuvent être exercées simultanément que si la seconde repose sur des faits distincts de ceux fondant la première. Cette exigence de faits distincts, héritée d’un arrêt de principe du 23 mai 1973 [[Cass. Com., 23 mai 1973, n° 72-10.279, Bull. civ. IV, n° 182]], a été réaffirmée avec une régularité remarquable, notamment par les arrêts des 16 décembre 2008, 14 novembre 2018, 5 octobre 2022, 28 juin 2023 et, tout récemment, par l’arrêt de chambre mixte du 12 mai 2025 [[Ch. mixte, 12 mai 2025, n° 22-20.739]].
Or, la Cour de cassation admettait également, par une troisième ligne jurisprudentielle, que « l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif » [[Cass. Com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin]]. Ces trois lignes jurisprudentielles, appliquées concurrentement, créaient une incertitude quant à la possibilité pour le demandeur débouté de son action en contrefaçon en première instance de former une demande subsidiaire en concurrence déloyale ou en parasitisme pour la première fois en appel.
C’est cette incertitude que l’arrêt du 18 mars 2026 a levée. La chambre commerciale y énonce, dans un attendu de principe, qu’« il se déduit de l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon, d’une part, et de la concurrence déloyale ou du parasitisme, d’autre part, et de la possibilité de former une demande en concurrence déloyale ou de parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dès lors que celle-ci est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits » [[Cass. Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127]].
La Cour en tire une conséquence procédurale majeure : « il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » [[Cass. Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127]]. En l’espèce, la société Officine Panerai, dont les marques avaient été annulées et l’action en contrefaçon rejetée en première instance, était recevable à former en appel une demande en parasitisme au motif que la société Tism s’était placée dans le sillage de sa montre « Radiomir ».
Cet arrêt constitue un infléchissement significatif de la jurisprudence antérieure. Il unifie, en les rationalisant, les trois lignes jurisprudentielles précitées et consacre une solution pragmatique : lorsque l’action en contrefaçon échoue faute de droit privatif, le demandeur ne doit pas être privé de la possibilité d’invoquer, fût-ce pour la première fois en appel, un fondement subsidiaire tel que la concurrence déloyale ou le parasitisme, dès lors que les faits sont identiques. La ratio decidendi est claire : ces actions tendent aux mêmes fins — « l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » — et ne sauraient donc être qualifiées de demandes nouvelles au sens de l’article 564 du Code de procédure civile.
A cet égard, la chambre commerciale a également précisé, dans le même arrêt, que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence », écartant ainsi l’argument tiré de l’absence de relation concurrentielle directe entre le fabricant d’une montre de luxe à cinq mille euros et celui d’une montre de fantaisie à cent quarante-neuf euros [[Cass. Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127]]. Cette précision élargit substantiellement le champ d’application du parasitisme économique, qui se trouve ainsi détaché de l’exigence d’un rapport de concurrence direct entre les parties.
B. Les conséquences indemnitaires et l’interdiction de la double réparation
L’autonomie des actions en contrefaçon ne doit pas conduire à méconnaître le principe fondamental de la réparation intégrale, qui interdit qu’un même préjudice soit indemnisé deux fois. La chambre commerciale a rappelé ce principe avec une netteté particulière dans l’arrêt du 26 mars 2025 précité, en énonçant que « selon le principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime » et qu’« un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation » [[Cass. Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2]].
Il en résulte que la victime d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du « préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification », mais « seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle » [[Cass. Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2]].
Cette exigence d’un préjudice distinct n’est pas une simple précaution rédactionnelle : elle constitue une condition substantielle de l’allocation de dommages et intérêts sur un double fondement. Le praticien qui entend cumuler les actions en contrefaçon de droit d’auteur, contrefaçon de marque et concurrence déloyale doit donc, pour chaque fondement invoqué, identifier et caractériser un préjudice spécifique, distinct de celui déjà réparé au titre des autres fondements. A défaut, l’indemnisation allouée sur le fondement subsidiaire serait rejetée, non pour un motif d’irrecevabilité, mais pour un motif de fond tiré de l’absence de préjudice distinct indemnisable.
En conséquence, l’autonomie des actions, si elle autorise le cumul des fondements, impose en contrepartie une rigueur accrue dans la détermination et la quantification des préjudices. Le préjudice résultant de la contrefaçon de droit d’auteur — qui inclut les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur en application de l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle — doit être distingué du préjudice résultant de la contrefaçon de marque — qui inclut l’atteinte à la valeur de la marque et le manque à gagner du titulaire — et de celui résultant de la concurrence déloyale ou du parasitisme — qui répare le détournement de notoriété, d’investissements ou de savoir-faire.
Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion, dans son arrêt du 13 novembre 2025, de préciser que l’appréciation du préjudice distinct relève de l’office souverain des juges du fond. La Cour y a jugé « inopérant » le moyen qui, « sous le couvert du grief non fondé de violation de l’article 1240 du code civil et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la cour d’appel » [[Cass. Com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/691597ab5cc9fa7cae5ac130]]. Cette solution confère aux juridictions du fond une marge d’appréciation significative dans l’évaluation des préjudices distincts, sous la seule réserve du contrôle de motivation exercé par la Cour de cassation.
Dès lors, la stratégie contentieuse du titulaire de droits de propriété intellectuelle doit intégrer, dès l’introduction de l’instance, une analyse précise des préjudices susceptibles d’être invoqués sur chaque fondement, afin de prévenir le risque d’un rejet pour double indemnisation. La pratique consistant à solliciter une somme globale en réparation de l’ensemble des préjudices, sans ventilation par fondement, est à proscrire : elle expose le demandeur à voir ses prétentions rejetées, au moins partiellement, pour défaut de caractérisation de préjudices distincts.
Conclusion
La période 2023-2026 aura été marquée, en droit de la propriété intellectuelle, par une clarification d’ensemble des règles gouvernant l’articulation des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par touches successives, posé les jalons d’une architecture contentieuse rénovée, fondée sur deux principes complémentaires : l’autonomie substantielle des régimes de protection, qui autorise la dualité de qualifications pour un même acte matériel dès lors qu’il porte atteinte à des droits de nature différente, et l’unité procédurale des demandes, qui permet au demandeur débouté en première instance de former pour la première fois en appel une demande subsidiaire fondée sur les mêmes faits.
L’arrêt du 18 mars 2026 constitue, à cet égard, une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux de la propriété industrielle. En consacrant l’identité de fins entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, la chambre commerciale a posé une règle procédurale qui irradie l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle. Le praticien qui entend défendre les droits de son client sur un signe distinctif doit désormais raisonner en termes de stratégie contentieuse globale, combinant les fondements disponibles sans s’exposer au grief de demandes nouvelles en appel, tout en veillant à caractériser, pour chaque fondement, un préjudice spécifique et distinct.
L’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 6 mai 2026 rappelle enfin, dans une perspective plus pratique, que l’autonomie du droit d’auteur et du droit des marques n’est pas un simple artifice doctrinal : elle produit des conséquences concrètes sur l’issue des litiges, en permettant la sanction d’une reproduction illicite sur le terrain du droit d’auteur alors même que la contrefaçon de marque est écartée pour défaut de risque de confusion. Cette autonomie constitue, pour le titulaire de droits, une garantie précieuse contre les lacunes de protection inhérentes à chaque régime considéré isolément.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.