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L’abus de majorité dans les décisions du conseil d’administration : la Cour de cassation franchit le Rubicon

L’abus de majorité dans les décisions du conseil d’administration : la Cour de cassation franchit le Rubicon

Par un arrêt rendu le 26 novembre 2025 en formation de section et destiné à la publication au Bulletin comme au Rapport, la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré l’application de la notion d’abus de majorité aux délibérations du conseil d’administration d’une société anonyme. [[Com. 26 nov. 2025, n° 23-23.363, FS-B+R, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a90077bf00d0f5e9ca49]] Cette solution, immédiatement saluée comme un arrêt de principe par la doctrine, [[D. Chekroun et F. Sicard, « La reconnaissance de l’abus de majorité au sein d’un conseil d’administration : entre exigences de gouvernance et protection des actionnaires minoritaires », Dalloz Actualité, 13 janv. 2026, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/reconnaissance-de-l-abus-de-majorite-au-sein-d-un-conseil-d-administration-entre-exigences-de-]] tranche une controverse qui divisait la doctrine et les praticiens du droit des sociétés depuis plusieurs décennies. L’abus de majorité, mécanisme correcteur classiquement réservé aux décisions de l’assemblée générale des associés, se trouve désormais étendu à un organe de gouvernance dont la nature collégiale et la mission stratégique obéissent à des logiques profondément distinctes.

L’affaire soumise à la Cour de cassation opposait les actionnaires minoritaires de la société Forges Thermal à son actionnaire majoritaire, le Groupe Partouche. Le conseil d’administration de la société, composé de six administrateurs dont trois directement liés à l’actionnaire majoritaire, avait décidé de ne pas candidater au renouvellement d’une délégation de service public pour l’exploitation d’un casino, tout en autorisant la conclusion d’un bail commercial et d’un contrat de vente de biens mobiliers avec la société Groupe Partouche. Cette dernière avait ensuite créé une filiale dédiée qui avait remporté l’appel d’offres et s’était vu transférer les droits issus des contrats litigieux. Les actionnaires minoritaires estimaient que ces décisions constituaient un abus de majorité et en sollicitaient l’annulation.

La cour d’appel de Paris avait rejeté leur demande, tout en admettant le principe qu’une délibération du conseil d’administration était susceptible de caractériser un abus de majorité. [[CA Paris, 10 oct. 2023, RG n° 21/13478]] La Cour de cassation, saisie du pourvoi, a rejeté celui-ci mais a profité de l’occasion pour énoncer, dans un chapeau intérieur au visa de l’article 1833 du code civil, la règle de droit applicable à l’avenir. Or cette règle, par sa netteté et sa portée, constitue bien davantage qu’un simple rappel : elle crée un cadre juridique inédit pour le contrôle juridictionnel des décisions du conseil d’administration.

La Haute juridiction énonce que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires », précisant que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise ». Cette formulation appelle une double analyse : elle consacre une extension remarquable du domaine de l’abus de majorité, tout en opérant un déplacement du fondement juridique de la sanction, de l’abus de droit vers l’abus de pouvoirs.

L’arrêt du 26 novembre 2025 soulève des questions fondamentales pour la gouvernance des sociétés anonymes. Comment déterminer la majorité au sein d’un organe où chaque administrateur dispose d’une voix, indépendamment de sa qualité ou du capital qu’il représente ? Quel équilibre préserver entre la protection légitime des actionnaires minoritaires et le principe de non-immixtion du juge dans la gestion sociale ? Ces interrogations, que la Cour de cassation n’a que partiellement tranchées, dessinent les contours d’une nouvelle ère du contentieux de la gouvernance.

L’analyse de cette jurisprudence conduit à examiner, dans un premier temps, la portée de la consécration par la chambre commerciale d’un contrôle juridictionnel des décisions du conseil d’administration (I), avant d’en mesurer les implications concrètes pour la gouvernance des sociétés anonymes (II).

I. La consécration prétorienne d’un contrôle des délibérations du conseil d’administration

A. L’extension inédite de l’abus de majorité aux organes de gouvernance

La notion d’abus de majorité, forgée par la jurisprudence à propos des décisions d’assemblée générale, repose sur une construction désormais classique. La Cour de cassation considère de manière constante que l’abus de majorité, qui s’analyse comme une forme d’abus de droit, se trouve caractérisé lorsque la décision litigieuse est, d’une part, contraire à l’intérêt social et, d’autre part, prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés, ces deux conditions étant cumulatives. [[Com. 30 nov. 2004, n° 01-16.581 ; Com. 10 juin 2020, n° 18-15.614, Rev. sociétés 2020. 675, note D. Poracchia, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052570]] S’agissant du second critère, la jurisprudence et la doctrine s’accordent à en dégager trois composantes : l’existence d’un but exclusif, un avantage obtenu par les majoritaires et un préjudice corrélatif subi par les associés minoritaires. [[P. Le Cannu et B. Dondero, Droit des sociétés, 11e éd., LGDJ, 2025, nos 160 s.]].

Par ailleurs, la question de l’extension de cette notion au fonctionnement du conseil d’administration, si elle n’était pas totalement inédite, demeurait controversée. Dès 1964, la cour d’appel de Grenoble avait jugé qu’« il y a abus de droit ou détournement de pouvoir toutes les fois qu’un administrateur ou un associé agit en vue de satisfaire des intérêts personnels au détriment des intérêts collectifs ou des intérêts individuels d’autres associés et ce, même sans intention de nuire ». [[CA Grenoble, 6 mai 1964, D. 1964. 783, note A. Dalsace]] La Cour de cassation elle-même avait, dans l’arrêt Saupiquet Cassegrain, admis l’examen de situations susceptibles de caractériser un abus de majorité au sein d’un conseil d’administration, en jugeant qu’une décision du conseil autorisant une cession d’actions de nature à permettre à une société concurrente d’assurer le contrôle de la société n’était pas, en tant que telle, entachée d’abus de majorité. [[Com. 21 janv. 1970, n° 68-11.085 P]]

En outre, la Cour de cassation avait déjà reconnu, de manière plus audacieuse, l’existence d’un abus de majorité dans les décisions prises par un gérant de SARL, admettant ainsi que la notion n’était pas cantonnée aux seules décisions collectives des associés. [[Com. 21 janv. 1997, n° 94-18.883 P, Sté Contact sécurité c/ Sté Delattre-Levivier, D. 1998. 64, note I. Krimmer ; Rev. sociétés 1997. 527, note B. Saintourens, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007035941]] Cette extension à un organe de gestion unipersonnel annonçait, en germe, la solution retenue en 2025.

Malgré ces précédents, la doctrine restait divisée entre ceux qui cantonnaient l’abus de majorité aux seules décisions collectives des associés et ceux qui admettaient qu’il puisse résulter de toute décision sociale, y compris celles prises par les dirigeants sociaux. [[Rép. sociétés, v° Société à responsabilité limitée, par D. Gibirila, févr. 2025, n° 583 ; P. Le Cannu et B. Dondero, Droit des sociétés, op. cit.]] C’est précisément cette controverse que l’arrêt du 26 novembre 2025 a entendu trancher, en recourant à la formation de section et en assortissant sa décision d’une publication au Bulletin et au Rapport, signes indiscutables de sa portée normative.

La solution retenue par la chambre commerciale s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement du contrôle des organes sociaux. A cet égard, la Cour de cassation avait déjà, dans un arrêt du 29 novembre 2023, opéré un revirement de jurisprudence en matière d’actes accomplis par une société en formation, en jugeant que la reprise de ces actes ne pouvait résulter que d’une décision expresse de l’assemblée générale et non d’un simple comportement implicite. [[Com. 29 nov. 2023, n° 22-18.895, B, https://www.courdecassation.fr/decision/6566e3e3181061831b0846a3]] De même, la chambre commerciale avait rappelé, par un arrêt du 21 juin 2023, le caractère d’ordre public des règles de désignation des commissaires aux comptes, dont la violation entraîne la nullité des délibérations de l’assemblée générale. [[Com. 21 juin 2023, n° 21-19.985, B]]

Dès lors, l’arrêt du 26 novembre 2025 ne constitue pas une rupture mais l’aboutissement d’une construction progressive, visant à doter les juridictions des instruments nécessaires pour sanctionner les abus commis au sein des organes sociaux, quelle que soit leur nature.

B. Le déplacement du fondement : de l’abus de droit à l’abus de pouvoirs

Le choix terminologique opéré par la Cour de cassation n’est pas anodin. En se référant expressément à la notion d’abus de pouvoirs plutôt qu’à celle, plus classique, d’abus de droit, la chambre commerciale rejoint un courant doctrinal bien établi qui assimile l’abus de majorité à une forme de détournement de pouvoir. Cette distinction théorique revêt une importance particulière dès lors que les pouvoirs, missions et devoirs respectifs de l’assemblée générale et du conseil d’administration obéissent à des logiques institutionnelles profondément distinctes.

L’assemblée générale constitue l’organe souverain des actionnaires, dont les compétences s’exercent dans le cadre d’une assemblée délibérative structurée autour de l’adoption de résolutions par le jeu arithmétique des droits de vote. Le droit de vote en assemblée s’analyse avant tout comme l’exercice d’une prérogative individuelle de l’associé, expression ponctuelle et libre d’une volonté personnelle sur un projet de résolution déterminé. [[C. civ., art. 1844, al. 1er, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038589931]]

A l’inverse, le conseil d’administration est un organe collégial de gouvernance qui détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social. [[C. com., art. L. 225-35, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049720576]] Son fonctionnement relève moins d’une logique délibérative fondée sur l’addition des votes que d’un processus de délibération collégiale s’inscrivant le plus souvent dans une dynamique de consensus. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents, et les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, la voix du président de séance étant prépondérante en cas de partage. [[C. com., art. L. 225-37, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049720518]]

En conséquence, on ne peut qu’approuver le choix de la Cour de cassation de mobiliser la notion d’abus de pouvoirs, laquelle permet de rendre compte, sur le terrain contentieux, de la spécificité des abus susceptibles d’être commis par les organes de gestion. L’application de la théorie de l’abus de pouvoirs aux relations de droit privé exige du titulaire du pouvoir qu’il n’en fasse pas un usage exclusivement orienté vers la satisfaction de son intérêt personnel, mais qu’il l’exerce dans l’intérêt, au moins partiellement distinct, des personnes au nom et pour le compte desquelles il agit. [[E. Gaillard, Le pouvoir en droit privé, 1985, Economica, p. 27, n° 27]]

Or, cette exigence rejoint précisément la mission que l’article 1833 du code civil assigne à toute société, laquelle « est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». [[C. civ., art. 1833, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038589931]] Le fondement de l’abus de pouvoirs s’ancre ainsi directement dans le droit positif, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la construction prétorienne plus incertaine de l’abus de droit.

La chambre commerciale a, en outre, pris soin de fixer le moment de l’appréciation de l’abus : « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise ». Cette précision temporelle, qui reprend la solution dégagée en matière d’abus de majorité dans les assemblées générales, interdit au juge de porter une appréciation rétrospective qui serait nécessairement influencée par la connaissance de l’évolution ultérieure de la situation de la société. Elle constitue, à ce titre, un garde-fou essentiel contre le risque de gouvernement des juges.

II. Les implications pratiques pour la gouvernance des sociétés anonymes

A. La détermination de la majorité : une équation à plusieurs inconnues

La Cour de cassation procède, dans l’arrêt commenté, à une distinction subtile entre deux approches de la majorité. Dans un premier temps, elle retient une approche strictement arithmétique, conforme aux modalités prévues à l’article L. 225-37 du code de commerce, selon la règle classique « un administrateur, une voix ». Sont ainsi identifiés comme majoritaires les administrateurs les plus nombreux au sein de l’organe collégial, indépendamment de leur qualité ou de leur mode de désignation. Tous les administrateurs, qu’ils soient indépendants, représentants de l’État, administrateurs salariés ou représentants des salariés actionnaires, participent indistinctement à la majorité ou à la minorité, en fonction du seul jeu des votes.

En revanche, lorsqu’il s’agit d’identifier les administrateurs ayant poursuivi un intérêt exclusif, la Cour de cassation semble retenir une conception fonctionnelle de la majorité, fondée non plus sur le nombre, mais sur l’alignement des intérêts en présence. En l’espèce, les six administrateurs de la société Forges Thermal se composaient du président directeur général, du directeur général délégué, d’un cadre de la société, de l’actionnaire majoritaire Groupe Partouche et de deux personnes physiques liées à ce dernier. La cour d’appel, dont l’arrêt est confirmé, a implicitement considéré que les administrateurs liés à l’actionnaire majoritaire formaient un bloc susceptible de caractériser une majorité au sens fonctionnel.

Par ailleurs, cette approche duale soulève de sérieuses difficultés conceptuelles. Si les administrateurs représentant l’actionnaire majoritaire peuvent être aisément rattachés à la majorité ainsi définie, la situation des administrateurs indépendants, des représentants de l’État, des administrateurs salariés ou des représentants des salariés actionnaires demeure incertaine. La règle cardinale « un administrateur, une voix » s’accommode difficilement de la définition classique de l’abus de majorité, élaborée à propos des décisions d’assemblée générale, compte tenu tant du champ de compétence propre du conseil que de la nature même de ses missions.

A cet égard, la Cour de cassation a rappelé, par un arrêt du 10 juin 2020, que l’abus de majorité dans les assemblées générales suppose la réunion cumulative de deux conditions : la contrariété à l’intérêt social et la rupture d’égalité entre les associés, cette dernière impliquant que la décision a été prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des minoritaires. [[Com. 10 juin 2020, n° 18-15.614, B, Rev. sociétés 2020. 675, note D. Poracchia]] Transposée au conseil d’administration, cette exigence d’un avantage exclusif au profit de certains membres du conseil ou de tiers déterminés introduit un critère subjectif dont la preuve sera souvent difficile à rapporter.

La cour d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 6 janvier 2026, fait application de ces principes en matière d’abus de majorité dans une SARL, en retenant que la décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel de la société, décidée par l’associé majoritaire sans qu’aucune raison économique ne la justifie, caractérisait un abus de majorité. [[CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 janv. 2026, n° 24/00405, https://www.courdecassation.fr/decision/695ccd5275782d5f06f1d04b]] Cette décision illustre la permanence du contrôle juridictionnel sur les décisions sociales, que celles-ci émanent de l’assemblée générale ou, désormais, du conseil d’administration.

En outre, la Cour de cassation avait déjà reconnu, dans un arrêt du 30 mars 2010, que la responsabilité individuelle des administrateurs peut être engagée pour manquement à leurs obligations de prudence et de diligence, mais avait précisé que cette sanction, de nature indemnitaire, ne permet pas le retour au statu quo ante. [[Com. 30 mars 2010, n° 08-17.841, D. 2010. 1678, obs. A. Lienhard, note B. Dondero, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022043770]] L’extension de l’abus de majorité au conseil d’administration comble ainsi une lacune du droit positif en offrant aux actionnaires minoritaires une voie d’annulation des décisions abusives, distincte de la seule réparation indemnitaire.

Dès lors, la position de la Cour de cassation, pour novatrice qu’elle soit, laisse subsister des zones d’incertitude qui ne sont pas sans fragiliser la cohérence de son raisonnement. La détermination de la majorité fonctionnelle au sein d’un conseil d’administration composé d’administrateurs aux statuts hétérogènes promet d’alimenter un contentieux nourri devant les juridictions du fond.

B. Les voies de droit alternatives et l’équilibre avec le principe de non-immixtion

La consécration de l’abus de majorité dans les décisions du conseil d’administration semble s’imposer en l’absence d’autres mécanismes correcteurs aux effets équivalents. Il convient d’écarter d’office la procédure de contrôle des conventions réglementées prévue à l’article L. 225-41 du code de commerce, qui ne peut être mise en œuvre qu’au stade de l’examen par l’assemblée générale des conventions conclues entre l’associé majoritaire et la société. [[C. com., art. L. 225-41, al. 1]] A supposer même que ces conventions ne reçoivent pas approbation, elles n’en continueraient pas moins de produire leurs effets à l’égard des tiers, sauf en cas de fraude.

De même, la jurisprudence n’offre qu’une voie alternative étroitement circonscrite pour obtenir l’annulation des délibérations du conseil d’administration, tirée de la méconnaissance du droit à l’information préalable des administrateurs. Cette solution, issue d’une jurisprudence ancienne de la chambre commerciale, demeure limitée puisque la sanction est subordonnée à la démonstration d’un manquement effectif et caractérisé à l’obligation d’information, lequel ne se présume pas.

Or, cette évolution ne saurait être dissociée du principe de non-immixtion du juge dans la gestion sociale, dont la finalité est précisément de préserver la logique majoritaire et d’éviter une intervention judiciaire systématique dans les conflits internes aux organes de gestion. [[J. Mestre, « Réflexions sur les pouvoirs du juge dans la vie des sociétés », RJ com. 1985. 81]] La Cour de cassation elle-même a rappelé, dans un arrêt du 22 janvier 2025, que la désignation d’un administrateur provisoire, qui constitue une mesure d’une particulière gravité, n’est justifiée qu’en cas de paralysie du fonctionnement de la société. [[Com. 22 janv. 2025, n° 22-20.526, B, https://www.courdecassation.fr/decision/679094a800cd7517a1e6fe52]]

Par ailleurs, l’arrêt commenté confère aux actionnaires minoritaires une arme contentieuse supplémentaire à l’encontre des administrateurs. Comme telle, cette jurisprudence est susceptible d’encourager une multiplication des actions en nullité des décisions du conseil d’administration, dans un contexte marqué par une contestation croissante de l’action des dirigeants. Une telle évolution favorise une judiciarisation de la gouvernance qui rend délicate sa conciliation avec l’indispensable principe de non-immixtion du juge dans l’appréciation des choix de gestion.

Le contentieux entre associés constitue, à cet égard, un domaine où la protection des droits des minoritaires doit être soigneusement articulée avec la nécessaire efficacité de la gouvernance. [[Pour une analyse du cadre général de cette protection, https://kohenavocats.fr/avocats-droit-affaires-paris/avocat-contentieux-entre-associes-paris/]] Les praticiens du droit des sociétés devront désormais intégrer ce nouveau paramètre dans la stratégie contentieuse comme dans la rédaction des pactes d’actionnaires et des règlements intérieurs des conseils d’administration.

En conséquence, l’abus de majorité doit demeurer un mécanisme correcteur d’application exceptionnelle, et non un instrument de remise en cause systématique de la collégialité et de la logique majoritaire qui structurent le fonctionnement régulier du conseil d’administration. La Cour de cassation a d’ailleurs pris soin, dans l’arrêt du 26 novembre 2025, de ne pas remettre en cause la décision de la cour d’appel qui avait rejeté l’action des minoritaires, confirmant ainsi que le contrôle juridictionnel des délibérations du conseil d’administration ne saurait se muer en un contrôle d’opportunité des décisions de gestion.

La responsabilité des dirigeants sociaux, quant à elle, obéit à un régime distinct qui sanctionne les fautes de gestion ayant contribué à une insuffisance d’actif, sans pour autant permettre l’annulation des décisions sociales qu’ils ont pu prendre dans l’exercice de leurs fonctions. [[Pour une présentation du cadre de cette responsabilité, https://kohenavocats.fr/elementor-60/avocats-droit-affaires-paris/avocat-responsabilite-civile-dirigeant-paris/]] L’articulation entre ces deux corps de règles — abus de majorité et responsabilité pour insuffisance d’actif — constitue l’un des enjeux majeurs de la pratique contemporaine du droit des affaires. [[Pour une analyse d’ensemble du droit des sociétés, https://kohenavocats.fr/avocat-droit-des-societes-paris/]]

En définitive, la solution retenue par la chambre commerciale dans l’arrêt du 26 novembre 2025 illustre la tension permanente qui traverse le droit des sociétés contemporain, partagé entre la nécessité d’assurer une protection effective des actionnaires minoritaires et celle de préserver l’efficacité décisionnelle des organes de gouvernance. L’avenir dira si les juridictions du fond sauront faire de l’abus de majorité dans les conseils d’administration l’instrument équilibré que la Cour de cassation a entendu leur confier.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 novembre 2025 marque une étape décisive dans la construction du droit de la gouvernance des sociétés anonymes. En consacrant la possibilité d’annuler les décisions du conseil d’administration pour abus de pouvoirs, la Haute juridiction offre aux actionnaires minoritaires une protection nouvelle tout en dessinant un cadre d’intervention précis pour le juge. La double condition posée — contrariété à l’intérêt social et poursuite d’un intérêt exclusif — et la fixation de l’appréciation de l’abus à la date de la décision constituent autant de garde-fous destinés à préserver la logique majoritaire qui gouverne le fonctionnement du conseil d’administration. Il appartient désormais aux praticiens de s’approprier cette jurisprudence d’une portée considérable, dont les implications pour la rédaction des statuts, des règlements intérieurs et des pactes d’actionnaires ne font que commencer à se déployer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».