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L’abus de droit et l’appel en cause du dirigeant dans le contentieux URSSAF : le tournant du 4 juin 2026

L’abus de droit et l’appel en cause du dirigeant dans le contentieux URSSAF : le tournant du 4 juin 2026

I. L’abus de droit en matière de cotisations sociales : un champ d’application strictement délimité

A. Le fondement légal et l’encadrement réglementaire de la procédure

La procédure d’abus de droit trouve son assise dans l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale [[ Article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048700701. ]], aux termes duquel les organismes de recouvrement sont en droit d’écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu.

Ce dispositif, qui transpose dans le champ du recouvrement social le mécanisme bien connu du droit fiscal, est assorti d’une pénalité égale à 20 % du montant des cotisations et contributions sociales dues. L’article R. 243-60-3 du même code précise que la décision de mettre en œuvre cette procédure est prise par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement, qui contresigne à cet effet la lettre d’observations [[ Article R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale. ]]. La régularité formelle de cette décision conditionne la validité de l’ensemble de la procédure de redressement. Le contentieux de l’abus de droit URSSAF constitue l’un des volets les plus techniques du droit des sociétés appliqué aux prélèvements obligatoires, et son maniement requiert une connaissance approfondie des mécanismes d’assujettissement.

Par un arrêt du 16 février 2023, la deuxième chambre civile avait posé un principe dont la postérité allait rapidement révéler les difficultés d’application. Elle jugeait que, lorsque l’organisme de sécurité sociale écarte un acte juridique dans les conditions de l’article L. 243-7-2, il se place nécessairement sur le terrain de l’abus de droit et doit, à peine de nullité des opérations de contrôle et de recouvrement, se conformer à la procédure prévue par ce texte [[ Cass. 2e civ., 16 fév. 2023, n° 21-18.322, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/63ede51209d4b105de19bde1. ]]. Cette décision, dont le sommaire précisait que « l’organisme de recouvrement s’était implicitement placé sur le terrain de l’abus de droit », imposait une rigueur procédurale que les praticiens du contentieux URSSAF connaissent bien.

Le décret n° 2025-1338 du 26 décembre 2025 relatif au contrôle et au recouvrement des cotisations sociales [[ Décret n° 2025-1338 du 26 décembre 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053175077. ]] est venu simplifier ce cadre en supprimant le comité des abus de droit, dont le cotisant pouvait antérieurement solliciter l’avis. Désormais, les contestations relatives à l’abus de droit suivent les voies de recours classiques, notamment la saisine de la commission de recours amiable puis, le cas échéant, du pôle social du tribunal judiciaire. Cette réforme, entrée en vigueur le 28 décembre 2025, a également précisé que la signature d’un seul agent chargé du contrôle suffit à la validité de la lettre d’observations, quand bien même plusieurs inspecteurs auraient participé aux opérations de vérification.

La circulaire d’application de ce décret, diffusée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au premier trimestre 2026, confirme que la procédure d’abus de droit demeure une prérogative de l’organisme de recouvrement, dont la mise en œuvre discrétionnaire est désormais mieux articulée avec les garanties du contradictoire. Toutefois, c’est la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation qui a précisé, avec une netteté remarquable, les frontières exactes de cette procédure.

B. L’exigence d’un élément intentionnel consacré par l’arrêt du 4 juin 2026

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 4 juin 2026 marque un infléchissement significatif dans l’appréhension de l’abus de droit par la Haute juridiction [[ Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-20.189, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a211659cdc6046d470aa274. ]]. À la suite d’un contrôle portant sur les années 2015 et 2016, l’URSSAF de Lorraine avait réintégré dans l’assiette des cotisations sociales dues par une société par actions simplifiée les sommes que celle-ci avait versées à une société tierce en exécution d’une convention de gestion, au motif que ces sommes rémunéraient en réalité les fonctions de président de la société contrôlée.

La société cotisante soutenait que, dès lors que l’URSSAF écartait la convention de prestations de service en raison de son caractère prétendument fictif, elle se plaçait nécessairement sur le terrain de l’abus de droit et devait, à ce titre, mettre en œuvre la procédure spécifique prévue par l’article L. 243-7-2. La Cour de cassation écarte cette argumentation dans des motifs dont la portée dépasse le seul cas d’espèce.

La motivation est la suivante : « Il résulte de l’article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale que l’organisme de sécurité sociale n’est tenu de mettre en œuvre la procédure d’abus de droit que s’il écarte un acte juridique en raison de son caractère fictif ou parce qu’il n’a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les cotisations de sécurité sociale auxquelles le cotisant est tenu. L’abus de droit requiert donc un élément intentionnel. » La Cour relève ensuite que « l’inspectrice du recouvrement n’a constaté aucun acte constitutif d’un abus de droit » et qu’ « il n’était pas démontré que la société cotisante ait délibérément eu recours à la convention litigieuse dans la seule intention de se soustraire au paiement des cotisations de sécurité sociale ».

Par ces énonciations, la deuxième chambre civile introduit un critère déterminant : l’intention libérale de l’organisme de recouvrement de qualifier un acte de fictif ne suffit pas à caractériser l’abus de droit ; encore faut-il que le cotisant ait poursuivi, de manière exclusive, l’objectif d’éluder les charges sociales. Cette exigence d’un élément intentionnel, que la Cour formule expressément pour la première fois avec une telle clarté, restreint considérablement le champ de la procédure d’abus de droit et en fait un instrument réservé aux hypothèses les plus graves de fraude sociale.

Un arrêt antérieur de la même chambre, rendu le 5 juin 2025, avait déjà esquissé cette orientation en censurant une cour d’appel qui avait annulé un redressement au motif que l’URSSAF n’avait pas mis en œuvre la procédure d’abus de droit, alors même qu’aucun redressement n’était fondé sur ce motif [[ Cass. 2e civ., 5 juin 2025, n° 23-11.400, https://www.courdecassation.fr/decision/6841309ce38bf6a0491e1881. ]]. La Cour de cassation y précisait que « l’URSSAF ne peut être contrainte à mettre en œuvre la procédure d’abus de droit » en l’absence de redressement spécifiquement fondé sur cette qualification.

L’arrêt du 4 juin 2026 s’inscrit dans la continuité de cette jurisprudence tout en la renforçant, en ce qu’il subordonne désormais l’obligation procédurale pesant sur l’organisme de recouvrement à la démonstration préalable d’une intention frauduleuse du cotisant. Cette solution emporte des conséquences pratiques immédiates pour les entreprises faisant l’objet d’un contrôle : l’invocation de l’irrégularité de la procédure pour défaut de mise en œuvre de l’abus de droit ne saurait prospérer si l’administration n’a pas caractérisé l’élément intentionnel requis.

II. Le revirement de jurisprudence sur l’appel en cause du dirigeant

A. L’état du droit antérieur : une obligation jurisprudentielle source d’insécurité

Le second enseignement de l’arrêt du 4 juin 2026, plus spectaculaire encore, réside dans l’abandon explicite d’une jurisprudence que la deuxième chambre civile avait pourtant forgée avec constance depuis près d’une décennie. Depuis deux arrêts du 9 mars 2017 [[ Cass. 2e civ., 9 mars 2017, n° 16-11.535 et 16-11.536, Bull. 2017, II, n° 54. ]], la Cour de cassation jugeait, en application de l’article 14 du code de procédure civile selon lequel nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, que lorsque la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale était saisie de la contestation d’une décision de redressement nécessitant qu’il soit statué sur la qualité de dirigeant de la personne à laquelle une société cotisante verse une rémunération, elle ne pouvait trancher ce litige sans avoir appelé l’intéressé en la cause.

Cette solution avait été réaffirmée avec force par un arrêt du 10 novembre 2022 [[ Cass. 2e civ., 10 nov. 2022, n° 21-11.806. ]], qui confirmait l’obligation pour le juge d’ordonner la mise en cause du dirigeant dont la situation était indirectement examinée à l’occasion de la contestation du redressement. La rigueur de ce principe, dicté par les exigences du contradictoire, avait toutefois engendré des difficultés pratiques que la Cour de cassation elle-même reconnaît désormais dans l’arrêt commenté.

Les motifs de l’arrêt du 4 juin 2026 exposent en effet que cette jurisprudence « soulève des difficultés d’application et des divergences d’appréciation entre les juges du fond, de nature à affecter les objectifs de sécurité juridique et de bonne administration de la justice dès lors que le moyen tiré de l’absence de mise en cause des personnes concernées peut être invoqué en tout état de cause ». La Cour relève en outre que cette obligation « conduit à appeler à l’instance, dans un litige en contestation d’une décision de redressement qui, par son objet, n’oppose que le cotisant et l’organisme de recouvrement, des personnes dont les droits ne sont pas susceptibles d’être affectés par la décision statuant sur cette contestation ».

L’arrêt ajoute que « la mise en œuvre de cette jurisprudence suscite des difficultés pratiques d’identification et de localisation des personnes concernées de nature à accroître le coût de traitement et la charge procédurale des juridictions ». Cette analyse lucide des inconvénients de la solution antérieure prépare le terrain du revirement que la Cour va opérer de manière explicite, en assumant pleinement la portée normative de sa décision.

B. La solution nouvelle : une clarification au service de la sécurité juridique

La Cour énonce alors le nouveau principe dans des termes dont la solennité traduit l’importance de la rupture : « Par conséquent, il convient de juger désormais que la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas saisie d’un conflit d’affiliation mais de la contestation d’une décision de redressement de cotisations sociales, n’est pas tenue d’appeler en la cause les personnes concernées ni les autres organismes de protection sociale. »

Ce revirement est immédiatement tempéré par deux précisions qui en garantissent l’équilibre. D’une part, cette nouvelle interprétation « ne fait pas obstacle à la faculté dont dispose la société cotisante d’appeler en la cause la personne dont la qualité de dirigeant est examinée ». D’autre part, le juge conserve la possibilité « d’ordonner toute mesure d’instruction s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer ». Le contradictoire n’est donc pas sacrifié, mais son exercice est désormais laissé à l’initiative des parties plutôt qu’imposé de manière systématique par la juridiction.

La justification théorique de ce revirement mérite d’être soulignée. La Cour prend soin de distinguer le contentieux de l’affiliation, qui met en cause le statut personnel du dirigeant au regard des régimes de protection sociale, du contentieux de l’assiette des cotisations, qui ne concerne que la détermination des sommes dues par la société cotisante. Dans ce second cas, le dirigeant n’est pas partie au rapport d’obligation qui lie l’organisme de recouvrement au cotisant : seule la société est redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement.

Cette analyse est confortée par l’économie générale du code de la sécurité sociale. L’article L. 311-3, 23° de ce code [[ Article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. ]] prévoit l’affiliation obligatoire au régime général des présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées, de sorte que l’examen de la qualité de dirigeant de la personne concernée n’a, dans le cadre d’un redressement, qu’une incidence indirecte sur l’assiette des cotisations dues par la société.

L’arrêt du 4 juin 2026 consacre ainsi une conception plus fonctionnelle du contradictoire, qui n’impose plus l’appel systématique en cause du dirigeant mais en fait une faculté procédurale à la disposition de la société cotisante. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de rationalisation des procédures applicables au contentieux du recouvrement social, déjà illustré par les arrêts rendus en matière de prescription et de mise en demeure.

L’arrêt du 29 janvier 2026 [[ Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-14.671, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/697b0415cdc6046d471162f9. ]] avait ainsi précisé les contours de la suspension de la prescription pendant la période contradictoire, en rappelant que cette suspension ne saurait excéder la durée strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense. L’arrêt du 19 février 2026 [[ Cass. 2e civ., 19 fév. 2026, n° 24-10.924, Publié au Bulletin. ]] avait, dans le même esprit, clarifié les conditions dans lesquelles la prescription reprend son cours à l’issue de la phase contradictoire du contrôle. L’arrêt du 4 décembre 2025 [[ Cass. 2e civ., 4 déc. 2025, n° 23-16.339, Publié au Bulletin. ]] avait pour sa part rappelé que la charge de la preuve de la signature de la lettre d’observations incombe à l’organisme de recouvrement.

Par ailleurs, la deuxième chambre civile a également précisé, dans un arrêt du 4 septembre 2025 [[ Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 22-17.437, https://www.courdecassation.fr/decision/68b92dded5d722cabac541cc. ]], les limites dans lesquelles le cotisant peut produire des justificatifs pour la première fois devant le juge. S’agissant des pièces expressément demandées par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire, leur production tardive est irrecevable. En revanche, le cotisant conserve la faculté de soulever des moyens de contestation nouveaux, distincts de ceux présentés devant la commission de recours amiable.

De même, l’arrêt du 29 janvier 2026 relatif à la délégation de signature des mises en demeure [[ Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, n° 23-18.747, Publié au Bulletin. ]] a rappelé l’exigence d’une délégation régulière du directeur de l’organisme, à peine d’irrégularité de la procédure de recouvrement. Ces décisions, conjuguées au revirement du 4 juin 2026, dessinent un cadre procédural rénové dans lequel la sécurité juridique et l’efficacité du recouvrement sont mieux pondérées.

La portée pratique de l’arrêt du 4 juin 2026 pour les entreprises contrôlées est considérable. Désormais, une société ne peut plus obtenir l’annulation d’un redressement au seul motif que le dirigeant concerné n’a pas été appelé en cause. Elle conserve néanmoins la faculté de provoquer elle-même cette intervention si elle estime que la présence du dirigeant à l’instance est nécessaire à la démonstration du mal-fondé du redressement. Cette solution, qui transfère la charge de l’initiative procédurale du juge vers la partie la mieux à même d’apprécier l’opportunité de la mise en cause, participe d’une conception plus réaliste de l’office du juge du contentieux de la sécurité sociale.

Il convient d’observer que ce revirement ne remet nullement en cause les garanties fondamentales du procès équitable, telles qu’elles découlent de l’article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour de cassation prend soin de maintenir la faculté pour le cotisant d’appeler le dirigeant en cause, et pour le juge d’ordonner toute mesure d’instruction utile. Le contradictoire est ainsi préservé, mais son déclenchement n’est plus systématiquement imposé par la juridiction. Cette évolution rejoint la position déjà adoptée par la Cour dans l’arrêt du 4 septembre 2025 précité, aux termes duquel les limitations du droit à la preuve inhérentes à la procédure de contrôle URSSAF sont compatibles avec les exigences conventionnelles dès lors qu’elles « préservent un contrôle juridictionnel suffisant ».

L’incidence de ce revirement sur la stratégie contentieuse des entreprises est double. En premier lieu, il prive les sociétés cotisantes d’un moyen de nullité fréquemment invoqué, qui permettait jusqu’alors d’obtenir l’annulation de redressements parfois substantiels pour un vice de procédure indépendant du bien-fondé des sommes réclamées. En second lieu, il les contraint à repenser leur approche défensive en recentrant le débat sur le fond du redressement plutôt que sur les irrégularités procédurales liées à la composition de l’instance. Pour les avocats spécialisés en contentieux des affaires, cette évolution impose une réévaluation des moyens de défense à privilégier dans le cadre des contestations de redressement.

En définitive, les trois branches de l’arrêt du 4 juin 2026 — régularité de la lettre d’observations, champ de la procédure d’abus de droit, revirement sur l’appel en cause du dirigeant — concourent à une même orientation : clarifier et sécuriser les règles applicables au contentieux du recouvrement, sans pour autant affaiblir les garanties offertes au cotisant. L’exigence d’un élément intentionnel pour caractériser l’abus de droit protège les entreprises de bonne foi contre une extension injustifiée de cette procédure d’exception, tandis que l’abandon de l’appel obligatoire en cause du dirigeant simplifie le traitement juridictionnel des contestations sans priver la société cotisante de la faculté d’y procéder si elle le juge utile à sa défense.

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Conclusion

L’arrêt du 4 juin 2026 constitue une décision de principe dont la publication au Bulletin atteste l’importance aux yeux de la Cour de cassation. Il fixe les conditions de mise en œuvre de la procédure d’abus de droit en subordonnant son déclenchement à la démonstration d’un élément intentionnel, ce dont il résulte que le simple constat du caractère fictif d’un acte ne suffit pas à imposer à l’URSSAF le respect de cette procédure. Il opère surtout un revirement de jurisprudence assumé sur l’appel en cause du dirigeant, en dispensant la juridiction d’une obligation qui, pour être dictée par les exigences du contradictoire, n’en était pas moins source d’insécurité juridique et de lourdeur procédurale. La Cour assume pleinement ce changement de cap en motivant sa décision par les difficultés pratiques engendrées par la solution antérieure, qu’elle énumère avec une précision qui traduit la volonté d’ancrer durablement le nouveau principe.

Ces deux enseignements, combinés aux réformes réglementaires issues du décret du 26 décembre 2025 et à la construction jurisprudentielle patiente de la deuxième chambre civile en matière de prescription, de charge de la preuve et de régularité des actes de recouvrement, dessinent les contours d’un contentieux URSSAF rénové. L’équilibre entre les prérogatives de l’organisme de recouvrement et les droits de la défense du cotisant s’en trouve significativement réajusté, dans un sens qui favorise la sécurité juridique et l’efficacité du traitement juridictionnel sans compromettre les garanties fondamentales du procès équitable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».