La trilogie Larzul et la nullité des décisions collectives dans les sociétés par actions simplifiées : l’émergence d’un régime autonome (2023-2026)
La société par actions simplifiée, introduite par la loi du 3 janvier 1994, est devenue en trois décennies la forme sociale de référence du droit français des affaires. Sa souplesse statutaire, consacrée par l’article L. 227-9 du code de commerce, en a fait le véhicule privilégié des entrepreneurs, des groupes de sociétés et des opérations de capital-investissement. Cette liberté a toutefois un coût : la question de la sanction des irrégularités affectant les décisions collectives est demeurée une source d’incertitude majeure pendant près de trente ans. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de trois arrêts rendus entre 2023 et 2026 dans le cadre de l’affaire Larzul, a entrepris de clarifier le régime de la nullité des décisions sociales dans les SAS. La présente analyse se propose de retracer la genèse de cette construction jurisprudentielle, d’en exposer les principaux apports et d’en mesurer les conséquences pour la pratique du droit des sociétés.
I. Le cadre légal antérieur et la portée fondatrice du premier arrêt Larzul
A. Un droit des nullités inadapté à la spécificité des sociétés par actions simplifiées
Le contentieux des nullités des décisions sociales occupe une place centrale dans la vie des affaires, en ce qu’il conditionne la stabilité des actes sociétaires et, partant, la sécurité juridique des opérations économiques. Dans le silence des dispositions spéciales, c’est le droit commun des nullités qui a vocation à s’appliquer. Or ce droit commun, tel qu’il résulte de l’article 1844-10 du code civil, est gouverné par un principe de restriction des causes de nullité. L’alinéa 3 de ce texte dispose en effet que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » [[Article 1844-10, alinéas 3 et 4, du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322322]]. Et son alinéa 4 ajoute, de manière plus restrictive encore : « Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. » Cette disposition, reprise à l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce pour les sociétés commerciales, a été interprétée de manière particulièrement stricte par la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Par un arrêt du 18 mai 2010, la chambre commerciale a ainsi posé en principe que « le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité » [[Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855, Bull. 2010, IV, n° 93. La Cour précise que cette règle s’applique « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci », https://www.courdecassation.fr/decision/6079a87b9ba5988459c4d757]]. Cette solution a ensuite été expressément appliquée aux sociétés par actions simplifiées par un arrêt du 26 avril 2017, aux termes duquel « la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce ou des lois qui régissent les contrats » [[Cass. com., 26 avril 2017, n° 14-13.554, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034521175]].
Cette lecture posait une difficulté structurelle pour les sociétés par actions simplifiées. L’article L. 227-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1994, dispose que « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient » [[Article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce. Le texte réserve toutefois certaines matières — augmentation, amortissement ou réduction de capital, fusion, scission, dissolution, transformation, nomination de commissaires aux comptes, comptes annuels et bénéfices — à la compétence collective des associés, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322706]]. La SAS étant une société dont le fonctionnement interne relève, pour l’essentiel, de la liberté statutaire — ainsi que le confirme l’article L. 227-1 du même code —, la règle statutaire qui détermine le champ et les modalités des décisions collectives n’aménage aucune disposition impérative. Elle se borne à exercer la liberté que la loi elle-même confère aux associés [[Article L. 227-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048535177]]. En application de la jurisprudence de 2010 et 2017, sa méconnaissance ne pouvait donc être sanctionnée par la nullité.
Or l’alinéa 4 de ce même article L. 227-9 dispose que « les décisions prises en violation des dispositions de cet article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé ». La contradiction était patente. Comment une violation des dispositions de l’article L. 227-9 pourrait-elle être sanctionnée par la nullité si, par ailleurs, la violation des règles statutaires édictées en application de cet article n’est pas une cause de nullité au regard du droit commun ? Cette aporie a alimenté un débat doctrinal nourri, certains auteurs plaidant pour une lecture autonome de l’alinéa 4, détachée du carcan de l’article L. 235-1, d’autres estimant au contraire que la liberté statutaire, fût-elle encadrée par L. 227-9, ne saurait fonder une nullité dérogatoire au droit commun.
B. Le revirement du 15 mars 2023 : la consécration d’une voie de nullité spécifique
C’est dans ce contexte que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 15 mars 2023, l’arrêt qui allait devenir le premier volet de la trilogie Larzul. Statuant en formation de section et publiant sa décision au Bulletin comme au Rapport annuel, la Cour a opéré un revirement explicite et solidement motivé de sa jurisprudence antérieure. La motivation mérite d’être citée dans son intégralité, tant elle illustre la méthode retenue par la chambre commerciale pour résoudre la contradiction qu’elle avait elle-même identifiée.
Après avoir rappelé la teneur des quatre alinéas de l’article L. 227-9 et le principe restrictif posé par l’article L. 235-1, la Cour énonce que « l’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée relèvent essentiellement de la liberté statutaire » et qu’« il en découle que le respect des dispositions statutaires qui, conformément à l’article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les formes et conditions dans lesquelles elles doivent l’être, est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes. » La Cour constate ensuite que « les limitations apportées par cette jurisprudence à la possibilité de voir sanctionner par la nullité la méconnaissance de ces dispositions statutaires conduisent à ce que leur violation ne puisse être sanctionnée. »
Ces considérations conduisent la Cour à juger « désormais que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » [[Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, FS-B+R, https://www.courdecassation.fr/decision/64117328f6c989fb02435699]].
La portée de ce revirement est triple. Premièrement, la Cour affirme l’autonomie du régime de nullité de l’article L. 227-9 par rapport au droit commun de l’article L. 235-1 : il ne s’agit plus de rechercher si la règle méconnue est ou non impérative, mais de constater que la violation des clauses statutaires relatives aux décisions collectives est, en elle-même et par l’effet de l’alinéa 4, une cause de nullité. Deuxièmement, la Cour introduit une condition d’influence de la violation sur le résultat du processus de décision, tempérant ainsi le caractère automatique de la sanction. Troisièmement, l’action est ouverte à « tout intéressé », notion plus large que celle d’associé, qui inclut les tiers justifiant d’un intérêt légitime à agir.
Ce faisant, la chambre commerciale a résolu une contradiction qui minait la sécurité juridique au sein de la forme sociale la plus répandue en France — les SAS représentant aujourd’hui plus de soixante-cinq pour cent des créations annuelles de sociétés. La solution a été immédiatement saluée par la doctrine, qui y a vu une illustration remarquable de la fonction régulatrice de la Cour de cassation.
II. Les développements ultérieurs : de la consolidation technique au paradoxe du troisième arrêt
A. L’affinement du critère de l’influence sur le processus de décision et l’extension aux droits de l’associé
La condition d’influence sur le résultat du processus de décision, posée par l’arrêt du 15 mars 2023, a rapidement trouvé des prolongements dans d’autres décisions de la chambre commerciale, qui en ont précisé les contours et les implications pratiques. Par un arrêt du 29 mai 2024, rendu en matière de société à responsabilité limitée, la Cour a ainsi formulé un double critère d’une portée générale : « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » [[Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c53467f9f200081224a6]]. En l’espèce, la cour d’appel avait annulé l’assemblée générale au seul motif que la convocation n’avait pas été régulièrement adressée à l’associé majoritaire. La Cour de cassation censure cette décision pour défaut de base légale, reprochant aux juges du fond de n’avoir pas recherché si le défaut de convocation avait effectivement privé l’associé de son droit d’y prendre part et si son absence avait été de nature à influer sur le résultat du vote.
Ce double critère — privation effective du droit de participer d’une part, influence sur le résultat du processus de décision d’autre part — constitue un standard désormais commun à l’ensemble des nullités des décisions collectives, qu’elles relèvent du régime spécial des SAS ou du droit commun des autres formes sociales. Il traduit une volonté constante de la chambre commerciale de ne pas laisser prospérer des actions en nullité purement formelles ou dilatoires.
Le même jour, la chambre commerciale a rendu un autre arrêt d’une importance considérable pour la pratique des SAS. Statuant aux visas des articles 1844 et 1844-10 du code civil et de l’article L. 227-16 du code de commerce — ce dernier disposant que « les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions » [[Article L. 227-16 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006227180]] —, la Cour a jugé de manière péremptoire que « toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » [[Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/6656c52f67f9f2000812249e]].
En l’espèce, une cour d’appel avait cru pouvoir déduire de l’article L. 227-9 que la liberté statutaire propre aux SAS autorisait une clause d’exclusion privant l’associé exclu de son droit de vote sur la décision le concernant. La Cour de cassation censure cette lecture avec une netteté particulière, rappelant que la liberté statutaire des SAS trouve sa limite dans les principes généraux du droit des sociétés, au premier rang desquels figure le droit fondamental de tout associé de participer aux décisions collectives qui le concernent. La sanction retenue — la clause est réputée non écrite — est celle de l’article 1844-10, alinéa 2, du code civil, qui dispose que « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. »
Par ailleurs, un arrêt du 21 juin 2023 était venu préciser le champ d’application de l’article L. 227-15 du code de commerce, selon lequel « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » La chambre commerciale a jugé que ce texte « ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » [[Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6492960517c95e05dbf9dd99]]. Cette solution, qui restreint le champ de la nullité automatique de l’article L. 227-15 aux seules cessions volontaires, s’inscrit dans la même logique de rationalisation du droit des nullités dans les SAS.
L’ensemble de ces décisions dessine les contours d’un droit spécial des nullités propre aux sociétés par actions simplifiées, fondé sur une articulation subtile entre la liberté statutaire conférée par le législateur, les principes généraux du droit des sociétés — au premier rang desquels le droit de tout associé de participer aux décisions collectives —, et les dispositions spéciales du chapitre VII du titre II du livre II du code de commerce. La pratique notariale et celle des avocats d’affaires doivent désormais intégrer ces principes dans la rédaction des statuts de SAS, sous peine d’exposer leurs clients à des risques contentieux significatifs.
B. Le troisième arrêt Larzul et le paradoxe de la nullité impossible
Le point d’aboutissement de cette construction jurisprudentielle est le troisième arrêt de la série Larzul, dont le dispositif a été résumé par la doctrine en une formule aussi saisissante que suggestive : « nullité absolue + impossible régularisation = pas de nullité » [[L’équation est reprise par la rédaction de Dalloz Actualité dans son commentaire de l’arrêt : « L’équation Larzul 3 : nullité absolue + impossible régularisation = pas de nullité ! », Dalloz Actualité, février 2026, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/l-equation-larzul-3-nullite-absolue-impossible-regularisation-pas-de-nullite]]. Cette équation, qui peut paraître contre-intuitive au premier abord, illustre la sophistication croissante du régime des nullités des décisions sociales tel qu’il est désormais appliqué par la chambre commerciale.
Le mécanisme mérite d’être explicité. Lorsqu’une décision collective est entachée d’une irrégularité constitutive d’une nullité absolue — par hypothèse, une décision prise sans aucune convocation des associés, en violation des stipulations statutaires qui, conformément à l’article L. 227-9, alinéa 1er, en déterminent les modalités —, le juge devrait en principe prononcer l’annulation sur le fondement de l’alinéa 4 du même texte. Cependant, si la régularisation de cette décision apparaît impossible — parce que les circonstances de fait ou de droit ne permettent plus de réunir valablement la collectivité des associés dans les conditions requises, ou parce que les effets de la décision se sont irréversiblement déployés —, le prononcé de la nullité placerait la société dans une situation de blocage irrémédiable, préjudiciable non seulement aux associés mais également aux tiers qui ont contracté avec elle.
C’est cette considération qui a conduit la chambre commerciale à tempérer l’automaticité de la sanction, en refusant de prononcer la nullité lorsque celle-ci aboutirait à un résultat contraire à sa finalité protectrice. Le paradoxe apparent — une nullité absolue qui ne produit pas ses effets — se résout si l’on considère que la nullité vise à protéger les droits des associés et le bon fonctionnement de la société, et non à créer des situations de blocage préjudiciables à l’ensemble des parties prenantes. La solution rejoint, dans son esprit, des précédents bien établis dans d’autres branches du droit des sociétés, notamment le refus de prononcer la nullité d’une société lorsque la régularisation est intervenue avant que le tribunal statue sur le fond, en application de l’article L. 235-4 du code de commerce.
Cette modulation de la sanction est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans un paysage législatif où l’article 1844-10 pose un principe de restriction des causes de nullité, mais où l’article L. 227-9, alinéa 4, ouvre délibérément une voie de nullité spécifique. La chambre commerciale, en construisant un régime prétorien complet de la nullité des décisions collectives dans les SAS — depuis la reconnaissance d’une cause de nullité autonome jusqu’à la modulation de ses effets en passant par l’identification de conditions de fond —, procède à une véritable œuvre de régulation judiciaire, qui combine la lettre du texte spécial avec les nécessités pratiques de la vie des affaires et les principes généraux du droit.
Les enseignements pratiques de cette évolution sont considérables pour les praticiens du droit des sociétés. La rédaction des statuts de SAS doit désormais intégrer une triple exigence. D’abord, définir avec une précision suffisante le champ des décisions collectives et les conditions de forme et de quorum de leur adoption, afin de prémunir les délibérations contre les actions en nullité fondées sur l’alinéa 4 de l’article L. 227-9. Ensuite, prévoir des mécanismes de régularisation permettant de remédier aux éventuelles irrégularités sans compromettre la continuité de l’exploitation sociale — la régularisation constituant, dans l’économie de la jurisprudence Larzul, le principal rempart contre l’annulation. Enfin, veiller à ce que les clauses d’exclusion ou de cession forcée respectent le droit fondamental de l’associé de participer au vote sur la décision qui le concerne, sous peine de voir ces stipulations réputées non écrites.
Le contentieux de la nullité des décisions collectives dans les SAS connaît un développement significatif devant les juridictions du fond. Plusieurs cours d’appel ont eu à appliquer les principes dégagés par la trilogie Larzul, notamment la cour d’appel de Bordeaux, la cour d’appel de Versailles et la cour d’appel de Rennes, dans des espèces mettant en cause des cessions de parts sociales, des révocations de dirigeants ou des augmentations de capital irrégulières [[Voir CA Versailles, 4e chambre commerciale, 10 décembre 2024, n° 24/02869 ; CA Bordeaux, 4e chambre commerciale, 27 mai 2026, n° 23/02500 ; CA Rennes, 3e chambre commerciale, 20 janvier 2026, n° 24/06305. Ces décisions illustrent l’application par les juges du fond des principes issus de la trilogie Larzul, dans un sens qui confirme la vitalité du contentieux de la nullité des décisions collectives en SAS]].
En conséquence, la trilogie Larzul constitue l’un des apports jurisprudentiels les plus significatifs du droit des sociétés contemporain. Elle a permis de résoudre une contradiction qui menaçait la sécurité juridique au sein de la forme sociale la plus répandue en France, en dotant les associés d’une action en nullité effective tout en évitant les annulations abusives. L’équilibre ainsi réalisé entre la protection des droits individuels des associés et la stabilité des situations sociales témoigne de la capacité de la Cour de cassation à adapter le droit positif aux réalités de la pratique, sans jamais sacrifier la rigueur de l’analyse juridique.
Conclusion
La trilogie Larzul marque une étape décisive dans la construction du droit des sociétés par actions simplifiées. En consacrant l’autonomie du régime de nullité de l’article L. 227-9 par rapport au droit commun de l’article L. 235-1, en précisant les conditions auxquelles est subordonné le prononcé de la nullité et en modulant ses effets en fonction des possibilités de régularisation, la chambre commerciale de la Cour de cassation a offert aux praticiens un cadre d’analyse renouvelé et cohérent. L’évolution n’est sans doute pas achevée : la modulation de la sanction en fonction des perspectives de régularisation, esquissée par le troisième volet de la trilogie, ouvre la voie à un contrôle judiciaire de proportionnalité dont les contours devront être affinés par la jurisprudence à venir. Dès lors, le contentieux des nullités dans les SAS s’annonce comme l’un des terrains les plus dynamiques du droit des affaires pour les années à venir, et les praticiens sont invités à une vigilance accrue dans la rédaction statutaire comme dans la conduite des opérations sociales. La sécurité juridique des actes sociétaires, enjeu majeur de la vie économique, s’en trouvera durablement renforcée.
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