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La titularité des droits d’auteur dans les relations de travail et de commande : la construction prétorienne de l’œuvre collective face au principe de l’auteur personne physique

La titularité des droits d’auteur dans les relations de travail et de commande : la construction prétorienne de l’œuvre collective face au principe de l’auteur personne physique

I. Le principe de l’auteur personne physique, clef de voûte du droit d’auteur français

A. La résistance du principe aux tentations de l’appropriation par l’employeur

Le droit d’auteur français repose sur un postulat simple et constant : la qualité d’auteur n’appartient qu’à la personne physique qui a créé l’œuvre. L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle énonce que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » [[Article L. 111-1, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278868/]]. Ce principe connaît un prolongement décisif au troisième alinéa du même article, qui dispose que « l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa » [[Article L. 111-1, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278868/]].

Cette disposition constitue une singularité du droit français, que les systèmes de copyright anglo-saxons ignorent en attribuant d’emblée les droits à l’employeur pour les œuvres créées dans le cadre du contrat de travail. La règle française, en revanche, consacre une étanchéité de principe entre le contrat de travail et la titularité des droits d’auteur : le salarié qui crée une œuvre protégeable dans l’exercice de ses fonctions en demeure l’auteur, et l’employeur ne peut s’en prévaloir qu’à la condition d’avoir obtenu une cession régulière. Le tribunal judiciaire de Paris a récemment rappelé, dans une décision du 18 juin 2025, que « la qualité de titulaire de droits sur une œuvre de l’esprit ne résulte d’aucun titre enregistré, cette qualité étant appréciée par référence aux articles L. 113-1 à L. 113-10 du code de la propriété intellectuelle » [[Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre, 3e section, 18 juin 2025, n°22/10979, https://www.courdecassation.fr/decision/685304d13dab2c52f54ec4a2]].

La Cour de cassation veille avec constance à la préservation de ce principe. Dans un arrêt du 5 février 2020, la première chambre civile a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu qu’une société de droit luxembourgeois était irrecevable à agir en contrefaçon, faute de démontrer la titularité des droits d’auteur sur un modèle de coupe de dents, après avoir constaté que la création s’était faite « selon ses instructions précises et grâce à son financement » par le commanditaire [[Cass. 1re civ., 5 février 2020, n°18-10.714, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5c790bb23e37dd4fce76]]. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la Haute juridiction contrôle la preuve de la titularité, y compris lorsque le demandeur a matériellement exécuté l’œuvre.

Par ailleurs, la jurisprudence a forgé une présomption prétorienne de titularité au profit de la personne physique ou morale qui exploite l’œuvre sous son nom de manière paisible et non équivoque, à défaut de revendication par un auteur. Cette présomption, qui constitue un tempérament pragmatique à l’exigence de preuve de la titularité, ne saurait toutefois être confondue avec une attribution automatique des droits. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a rappelé dans un arrêt du 29 janvier 2025, en retenant que la société qui « commercialise sous son nom de manière paisible et non équivoque » bénéficie de cette présomption à l’égard des tiers poursuivis pour contrefaçon [[Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 3-1, 29 janvier 2025, n°20/08389, https://www.courdecassation.fr/decision/679b1a8f38d42752285cffe7]]. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 avril 2023, a précisé que cette présomption ne joue pas lorsque le défendeur « revendique être l’auteur » de l’œuvre en cause [[Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 14 avril 2023, n°21/09779, https://www.courdecassation.fr/decision/643a42b1d83dbd04f5fb2a8e]].

Or, cette construction prétorienne ne remet pas en cause le principe fondamental : seule une personne physique peut revendiquer la qualité d’auteur, et seule une cession expresse, conforme aux exigences de l’article L. 131-3 du même code, peut transférer les droits patrimoniaux à l’employeur ou au commanditaire.

B. L’exception de l’œuvre collective, instrument d’appropriation des droits par la personne morale

Le législateur a toutefois aménagé une exception majeure au principe de l’auteur personne physique : l’œuvre collective, définie par l’article L. 113-2, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle comme « l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé » [[Article L. 113-2, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278870/]]. L’article L. 113-5 du même code en tire la conséquence juridique essentielle : « l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée » [[Article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278874/]].

Ce mécanisme constitue le principal instrument d’appropriation des droits d’auteur par les personnes morales en droit français. L’employeur ou le commanditaire qui remplit les conditions de l’œuvre collective se voit attribuer ab initio les droits patrimoniaux, sans qu’il soit besoin de recueillir une cession de la part des contributeurs. La cour d’appel de Paris a synthétisé ce régime dans un arrêt du 14 avril 2023 : « l’œuvre collective est celle qui a été créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé » [[Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 14 avril 2023, n°21/09779, https://www.courdecassation.fr/decision/643a42b1d83dbd04f5fb2a8e]].

La qualification d’œuvre collective suppose la réunion cumulative de trois conditions : l’initiative de la personne morale, la direction du processus créatif par celle-ci, et la fusion des contributions individuelles dans un ensemble qui les dépasse. La cour d’appel de Bordeaux a fait application de ces critères dans un arrêt du 6 mai 2025, en retenant que les créations d’un ingénieur-conseil au profit de chambres des métiers constituaient des œuvres collectives, dès lors que « la personne morale sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée est titulaire dès l’origine des droits sur l’œuvre » [[Cour d’appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 6 mai 2025, n°22/04677, https://www.courdecassation.fr/decision/681aef9ee9f4c823e75d8ef8]].

En conséquence, l’œuvre collective opère une dérogation profonde au droit commun de la titularité. Elle permet à une personne morale de devenir titulaire originaire des droits, sans passer par le mécanisme de la cession, et sans même que les contributeurs individuels puissent revendiquer un droit distinct sur l’ensemble. Cette construction, qui heurte le principe personnaliste du droit d’auteur français, est néanmoins solidement ancrée dans le droit positif et fait l’objet d’un contrôle juridictionnel attentif quant à la réunion effective des conditions légales.

II. Les régimes spéciaux et la pratique contractuelle : tempéraments et incertitudes

A. Les régimes spéciaux : logiciel, journalistes, agents publics

Le législateur a introduit plusieurs régimes dérogatoires qui tempèrent ou écartent le principe de l’article L. 111-1, alinéa 3, pour des catégories particulières d’œuvres ou d’auteurs. Le plus significatif de ces régimes est celui du logiciel, régi par l’article L. 113-9, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer » [[Article L. 113-9, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278880/]].

Cette disposition opère un renversement complet du principe : pour les logiciels, le contrat de travail emporte dévolution automatique des droits patrimoniaux à l’employeur. La cour d’appel de Versailles en a fait application dans un arrêt du 3 décembre 2025, en relevant que la clause du contrat de travail intitulée « Propriété intellectuelle » stipulait expressément que « les droits patrimoniaux sur les logiciels et la documentation afférente créés par vous dans l’exercice de vos fonctions ou d’après les instructions de la société sont dévolus à la Société qui est seule habilitée à les exercer » [[Cour d’appel de Versailles, chambre sociale 4-2, 3 décembre 2025, n°23/00015, https://www.courdecassation.fr/decision/6931264283684346b635a9f4]].

Un second régime spécial concerne les journalistes professionnels. Les articles L. 132-36 à L. 132-45 du Code de la propriété intellectuelle organisent un équilibre spécifique entre la titularité des droits du journaliste salarié et les besoins d’exploitation de l’entreprise de presse. Le principe demeure celui de la titularité du journaliste sur ses œuvres, mais le titre de presse bénéficie d’une cession légale limitée à la première publication. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 26 novembre 2025, que « l’article L. 7112-5, 1°, du code du travail dispose qu’en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l’indemnité de rupture prévue par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail lorsque la rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique » [[Cass. soc., 26 novembre 2025, n°24-12.805, https://www.courdecassation.fr/decision/6926a8a277bf00d0f5e9b108]].

Un troisième régime, plus récent, concerne les agents publics. Les articles L. 131-3-1 à L. 131-3-6 du Code de la propriété intellectuelle, introduits par la loi du 7 octobre 2016 relative à la création, à l’architecture et au patrimoine, organisent la gestion des droits d’auteur des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions. Ce dispositif distingue deux hypothèses. Lorsque l’œuvre est créée dans le cadre d’une mission spécifique confiée à l’agent, la personne publique est investie d’un droit de préférence sur l’exploitation de l’œuvre, sans pour autant devenir titulaire originaire des droits. En revanche, lorsque l’œuvre est créée dans le cadre de l’activité courante du service, la personne publique peut se voir reconnaître, sous certaines conditions, la titularité des droits d’auteur. Ce régime hybride, qui emprunte à la fois au droit commun de l’article L. 111-1 et à la logique de l’œuvre collective, illustre l’embarras du législateur face à la création publique.

En outre, le secteur audiovisuel obéit à un mécanisme singulier de présomption de cession. L’article L. 132-24 du Code de la propriété intellectuelle institue, au profit du producteur d’une œuvre audiovisuelle, une présomption de cession des droits exclusifs d’exploitation par les auteurs liés au producteur par un contrat de production. La première chambre civile de la Cour de cassation en a tiré les conséquences dans un arrêt du 11 mars 2020, en retenant que les auteurs de formats de jeux incorporés dans des œuvres audiovisuelles ne pouvaient apporter leurs droits de retransmission secondaire à une société de gestion collective que s’ils ne s’en étaient pas déjà dessaisis au profit du producteur par l’effet de cette présomption légale [[Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n°19-11.532, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5a55233bb73181f375d7]]. Ce mécanisme, qui déroge au principe de l’article L. 111-1, alinéa 3, constitue une reconnaissance implicite de la spécificité économique de la création audiovisuelle, dont le producteur assume le risque financier.

Ces régimes spéciaux témoignent de la difficulté à concilier le principe personnaliste du droit d’auteur avec les réalités économiques de la création salariée. Le législateur est intervenu de manière ponctuelle, au gré des lobbies sectoriels, sans jamais remettre en cause le principe général de l’article L. 111-1, alinéa 3. Il en résulte un paysage juridique fragmenté, où le sort des droits d’auteur dépend largement de la qualification de l’œuvre et du statut de son créateur.

B. La qualification d’œuvre collective à l’épreuve du contentieux : critères et indices prétoriens

Le contentieux de la qualification d’œuvre collective est abondant et révèle l’importance pratique de cette notion pour les entreprises. La jurisprudence a progressivement dégagé des indices permettant d’établir ou d’écarter la qualification. L’initiative de la personne morale est démontrée par la commande, la définition du cahier des charges, la fixation des objectifs éditoriaux ou créatifs. La direction du processus créatif suppose que la personne morale ait exercé un contrôle effectif sur la réalisation de l’œuvre, au-delà de simples recommandations générales. La fusion des contributions implique que les apports individuels ne puissent être identifiés et attribués séparément.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 mai 2024, a rappelé la distinction entre l’œuvre de collaboration et l’œuvre collective, en se fondant sur l’article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle : « l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord » [[Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 1, 15 mai 2024, n°22/10401, https://www.courdecassation.fr/decision/6645a37898cdd000080653f6]]. Dans cette espèce, les héritiers d’un dessinateur de bandes dessinées se sont vu reconnaître la qualité de coauteurs, à l’exclusion de la qualification d’œuvre collective revendiquée par la société de production.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser les contours de la notion. Dans un arrêt du 12 mai 2021, elle a cassé un arrêt d’appel qui avait écarté la qualification d’œuvre collective sans avoir préalablement vérifié si les conditions légales étaient réunies [[Cass. com., 12 mai 2021, n°19-14.034, https://www.courdecassation.fr/decision/609b6f8eb58b513522af1f06]]. Cette décision illustre l’exigence de motivation qui pèse sur les juges du fond lorsqu’ils se prononcent sur la qualification.

Le contentieux URSSAF offre un observatoire particulièrement instructif de la pratique des entreprises en matière de droits d’auteur. Plusieurs décisions rendues par la cour d’appel de Paris illustrent la tentation, pour les employeurs, de qualifier de « droits d’auteur » des rémunérations qui relèvent en réalité du salariat. Dans un arrêt du 20 décembre 2024, la cour a examiné la pratique d’une société de presse qui rémunérait ses contributeurs sous forme de droits d’auteur, en revendiquant la qualification d’œuvre collective. Les juges ont relevé que « l’œuvre collective est celle qui, en vertu des dispositions de l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle, est créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom » [[Cour d’appel de Paris, pôle 6, chambre 13, 20 décembre 2024, n°20/05940, https://www.courdecassation.fr/decision/67665b406a185242033f52cf]]. Le redressement URSSAF a été confirmé.

Un arrêt de la même chambre du 26 janvier 2024 a rappelé qu’il appartient à l’organisme de recouvrement qui entend procéder à la réintégration des sommes versées à une personne physique bénéficiant de la présomption de non-salariat de « rapporter la preuve de ce lien de subordination juridique » [[Cour d’appel de Paris, pôle 6, chambre 13, 26 janvier 2024, n°20/05350, https://www.courdecassation.fr/decision/65b4b0957ef77d000880b5af]]. La ligne de partage entre le contrat de travail, le contrat de commande et l’œuvre collective demeure ainsi l’un des enjeux les plus contentieux du droit de la propriété intellectuelle appliqué aux relations de travail.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 11 mars 2020, que la personne morale qui entend bénéficier de la présomption de titularité doit justifier d’une exploitation paisible et non équivoque. L’arrêt précise que « la présomption, qui porte sur la qualité d’auteur et non sur la titularité des droits, ne saurait dispenser la personne morale de démontrer qu’elle remplit effectivement les conditions posées par les articles L. 113-2 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle » [[Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n°19-11.532, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5a55233bb73181f375d7]]. Cette formulation est décisive car elle distingue nettement la présomption de titularité, qui facilite l’action en justice, de la qualification d’œuvre collective, qui seule emporte attribution originaire des droits.

Dès lors, il apparaît que la qualification d’œuvre collective, bien que constituant une exception au principe personnaliste, n’est pas un blanc-seing accordé aux personnes morales. Les juridictions exercent un contrôle rigoureux de la réunion des conditions légales, et la charge de la preuve pèse sur celui qui revendique le bénéfice de la qualification. Cette vigilance contentieuse est heureuse, car elle préserve l’équilibre fondamental entre la protection de la création intellectuelle et les nécessités de l’exploitation économique.

La pratique contractuelle des entreprises révèle par ailleurs une tendance à la contractualisation extensive des clauses de cession de droits, dont la validité est subordonnée au respect du formalisme de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, lequel exige que chaque droit cédé fasse l’objet d’une mention distincte et que le domaine d’exploitation soit délimité quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 20 mai 2025, a examiné une clause par laquelle « la salariée s’engage à céder à la société tous les droits patrimoniaux sur les créations intellectuelles dont il est à l’origine au fur et à mesure de leur élaboration ou de leur réalisation » [[Cour d’appel de Riom, chambre sociale, 20 mai 2025, n°22/01143, https://www.courdecassation.fr/decision/683004452058021d2cd8f110]]. La cour a retenu que cette clause ne valait pas cession automatique des droits pour la période postérieure à la rupture du contrat de travail, distinguant ainsi le périmètre temporel de la cession consentie par le salarié. Cette décision rappelle que le formalisme protecteur du droit d’auteur ne saurait être contourné par des stipulations générales qui ne satisfont pas aux exigences légales de précision.

Le contentieux de la titularité est également alimenté par les revendications successorales. Le tribunal judiciaire de Paris, dans une décision du 18 juin 2025, a dû trancher la question de savoir si une société d’architecture pouvait revendiquer des droits d’auteur sur des plans dont l’auteur personne physique n’était pas identifié avec précision. Le tribunal a écarté la qualification d’œuvre collective, relevant que « la qualité de titulaire de droits sur une œuvre de l’esprit ne résulte d’aucun titre enregistré », et que la personne morale ne peut bénéficier de la présomption de titularité qu’à la condition de démontrer une exploitation paisible et non équivoque sous son nom [[Tribunal judiciaire de Paris, 3e chambre, 3e section, 18 juin 2025, n°22/10979, https://www.courdecassation.fr/decision/685304d13dab2c52f54ec4a2]]. Cette exigence probatoire, constamment réaffirmée, fait obstacle aux appropriations tacites que pourraient revendiquer les personnes morales.

En définitive, le droit positif français maintient une distinction fondamentale entre la titularité des droits d’auteur, qui appartient à la personne physique créatrice, et l’exploitation de ceux-ci, qui peut être confiée à une personne morale par l’effet d’une cession régulière ou, de manière originaire, par la qualification d’œuvre collective. Cette distinction, constamment réaffirmée par la Cour de cassation, constitue l’un des piliers de l’architecture du droit de la propriété intellectuelle et résiste aux évolutions contemporaines du monde du travail, y compris face à l’émergence de l’intelligence artificielle générative qui interroge en profondeur la notion même d’auteur.

Conclusion

La titularité des droits d’auteur dans les relations de travail et de commande demeure régie par un principe simple mais puissant : l’auteur est la personne physique qui crée l’œuvre, et le contrat de travail ne modifie pas cette attribution originaire. L’œuvre collective constitue la seule exception permettant à une personne morale d’acquérir ab initio la titularité des droits, sous réserve de la réunion cumulative de conditions strictes que les juridictions contrôlent avec vigilance. Les régimes spéciaux du logiciel, des journalistes et des agents publics apportent des tempéraments sectoriels sans remettre en cause l’économie générale du système. La pratique contractuelle, quant à elle, oscille entre la recherche de sécurité juridique par des clauses de cession et la tentation de contourner le principe personnaliste par une qualification d’œuvre collective qui ne résiste pas toujours à l’examen du juge. Cette tension entre le principe et ses exceptions est constitutive du droit d’auteur français et continuera d’alimenter le contentieux, singulièrement à l’heure où l’intelligence artificielle impose de repenser la notion même de création.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».