La rupture brutale des relations commerciales établies à l’épreuve du droit européen : l’arrêt de renvoi préjudiciel du 2 avril 2025
I. La nature juridique controversée de l’action en rupture brutale des relations commerciales
A. La qualification délictuelle retenue en droit interne
L’action en rupture brutale des relations commerciales établies occupe une place singulière dans le droit français des pratiques restrictives de concurrence. Elle sanctionne non pas la rupture elle-même, qui demeure libre, mais les conditions dans lesquelles celle-ci intervient. Le mécanisme, introduit par la loi du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l’équilibre des relations commerciales, visait à remédier aux situations dans lesquelles un opérateur économique, en position de force, imposait à son partenaire une cessation brutale de leurs relations sans lui laisser le temps de se réorganiser.
L’article L. 442-1, II du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 avril 2019 [[ Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038412476/ ]], dispose que « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Ce texte, héritier de l’ancien article L. 442-6, I, 5° du même code, constitue une pièce centrale du dispositif français de régulation des pratiques restrictives de concurrence.
La Cour de cassation a, de longue date, qualifié cette action de nature délictuelle. Dès le 6 février 2007, la chambre commerciale jugeait que « le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement une relation commerciale établie engage la responsabilité délictuelle de son auteur » [[ Cass. com., 6 fév. 2007, n° 04-13.178, Bull. 2007, IV, n° 21, https://www.courdecassation.fr/decision/6079a87b9ba5988459c4d757 ]]. Cette qualification a été réitérée avec constance, notamment par un arrêt publié du 24 octobre 2018 [[ Cass. com., 24 oct. 2018, n° 17-25.672, publié, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca81da2a7ec5451f1c32df ]]. La Première chambre civile, dans un arrêt du 12 mars 2025, a confirmé cette analyse pour l’application de la disposition dans l’ordre international, hors champ d’application du droit de l’Union européenne [[ Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-22.051, https://www.courdecassation.fr/decision/67d1320aa74c455c1addb0ef ]].
Par ailleurs, la jurisprudence a précisé les critères d’appréciation de la brutalité de la rupture. Selon une formule constante, « l’auteur de la rupture engage sa responsabilité, non pas en raison de la rupture elle-même, mais du fait de la brutalité de cette dernière, laquelle s’apprécie indépendamment du respect du délai de préavis contractuel » [[ Cass. com., 6 mars 2007, n° 05-18.121, https://www.courdecassation.fr/decision/6079a87b9ba5988459c4d758 ]]. A cet égard, la chambre commerciale a jugé que « l’existence d’une stipulation contractuelle de préavis ne dispense pas le juge, s’il en est requis, de vérifier si le délai de préavis contractuel tient compte de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties et des autres circonstances » [[ Cass. com., 20 mai 2014, n° 13-16.398, Bull. civ. IV, n° 89, https://www.courdecassation.fr/decision/5fd93f3be0ca7d1050c13a39 ]].
En conséquence, le juge apprécie in concreto la durée du préavis suffisant au regard d’un faisceau de critères incluant la durée de la relation, le volume d’affaires réalisé, la notoriété du client, le secteur concerné, le caractère saisonnier du produit, le temps nécessaire pour retrouver un autre partenaire et, élément déterminant, l’état de dépendance économique du partenaire évincé. Cet état se définit, selon la chambre commerciale, comme « l’impossibilité pour celui-ci de disposer avec une autre entreprise d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qui ont été rompues » [[ Cass. com., 26 avril 2017, n° 15-23.078, https://www.courdecassation.fr/decision/5fd90b32ec3a9b22caa2e19e ]].
La notion de « relation commerciale établie » a en outre fait l’objet d’une construction prétorienne minutieuse. La chambre commerciale juge de manière constante que la relation commerciale est établie dès lors qu’elle présente un caractère suivi, stable et habituel, laissant raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires entre les partenaires. Le caractère établi ne se confond ni avec la durée de la relation, qui n’en est qu’un indice, ni avec l’existence d’un contrat écrit, une relation purement verbale ou résultant d’un simple courant d’affaires pouvant parfaitement être qualifiée d’établie.
Le contentieux de la rupture brutale a connu, en 2025, des développements significatifs. Un arrêt de la chambre commerciale du 26 février 2025, publié au Bulletin, a apporté des précisions sur le formalisme du préavis et la charge de la preuve de l’état de dépendance économique [[ Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-50.012, FS-B, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053984808 ]]. De même, un arrêt du 3 décembre 2025 a précisé les conditions de la rupture partielle et les modalités d’évaluation du préjudice qui en résulte [[ Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-21.763, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000053029067 ]].
B. Les hésitations du droit européen entre matière contractuelle et délictuelle
Or, cette qualification délictuelle, pourtant solidement ancrée en droit interne, se heurte à une difficulté d’articulation avec le droit de l’Union européenne. La Première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 avril 2025 publié au Bulletin, a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant précisément sur la nature juridique de l’action en rupture brutale des relations commerciales établies [[ Cass. 1re civ., 2 avril 2025, n° 23-11.456, PB, https://www.courdecassation.fr/decision/67eccf6a05aee137f36c3533 ]].
L’hésitation trouve sa source dans une divergence de jurisprudence au sein même de la Cour de Luxembourg. Dans son arrêt Granarolo du 14 juillet 2016, la CJUE avait jugé qu’une « action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens de ce règlement s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier » [[ CJUE, 14 juill. 2016, Granarolo, C-196/15, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-196/15 ]]. Cette solution avait alors suscité un débat doctrinal nourri, en ce qu’elle subordonnait la qualification de l’action à l’existence ou non d’une relation contractuelle tacite entre les parties.
La Cour de justice a toutefois, dans son arrêt Wikingerhof du 24 novembre 2020 rendu en grande chambre, adopté une approche différente. Elle y a énoncé que « lorsque le demandeur invoque, dans sa requête, les règles de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, à savoir la violation d’une obligation imposée par la loi, et qu’il n’apparaît pas indispensable d’examiner le contenu du contrat conclu avec le défendeur pour apprécier le caractère licite ou illicite du comportement reproché à ce dernier, cette obligation s’imposant au défendeur indépendamment de ce contrat, la cause de l’action relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle » [[ CJUE, 24 nov. 2020, Wikingerhof, C-59/19, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-59/19 ]].
Les commentateurs de l’arrêt Wikingerhof ont relevé que cette décision ne citait jamais le précédent Granarolo, ce qui a nourri l’hypothèse d’un abandon, implicite mais réel, de la jurisprudence antérieure. La Première chambre civile prend acte de cette tension dans son arrêt du 2 avril 2025, en relevant que l’action fondée sur l’article L. 442-1, II du Code de commerce constitue « en droit national une pratique restrictive de concurrence, faisant l’objet de sanctions spéciales » et qu’elle repose sur une obligation légale de s’abstenir d’un certain type de comportement, ce qui la rattache, selon le critère Wikingerhof, à la matière délictuelle. La question préjudicielle transmise à la CJUE est ainsi formulée : « Les articles 1er, paragraphe 1er de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 (Rome II) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une action indemnitaire engagée au titre d’une rupture brutale des relations commerciales établies, appréciée sur le fondement de dispositions législatives régissant des pratiques qualifiées de restrictives de concurrence, relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle indépendamment des liens contractuels qui peuvent avoir été noués entre les parties ? ».
Des lors, la réponse de la CJUE, attendue dans un délai de douze à dix-huit mois, déterminera si l’action fondée sur l’article L. 442-1, II du Code de commerce doit être rattachée à la matière contractuelle, comme le suggérait l’arrêt Granarolo en présence d’une relation contractuelle tacite, ou à la matière délictuelle, comme le commande l’arrêt Wikingerhof en présence d’une obligation légale indépendante du contrat.
II. Les conséquences pratiques de la qualification pour les opérateurs du commerce international
A. L’incertitude sur les règles de compétence juridictionnelle et de loi applicable
La qualification de l’action en rupture brutale emporte des conséquences déterminantes dans les litiges présentant un élément d’extranéité. Dans l’ordre juridique de l’Union européenne, la distinction entre matière contractuelle et matière délictuelle commande l’application de règles de compétence juridictionnelle distinctes. L’article 7, point 1, du règlement Bruxelles I bis offre au demandeur une option de compétence au lieu d’exécution de l’obligation contractuelle, tandis que l’article 7, point 2, du même règlement ouvre une option au lieu de matérialisation du dommage en matière délictuelle [[ Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32012R1215 ]].
La difficulté est amplifiée par le fait que la jurisprudence de la Cour de cassation a développé une analyse autonome de la rupture brutale, détachée de l’existence d’un contrat formel entre les parties. Dans l’arrêt du 24 octobre 2018 précité, la chambre commerciale a ainsi jugé que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement une relation commerciale établie engage la responsabilité délictuelle de son auteur, peu important que cette relation se soit inscrite ou non dans un cadre contractuel formalisé. Cette approche est en opposition frontale avec le critère retenu par la CJUE dans l’arrêt Granarolo, qui faisait dépendre la qualification de l’existence d’une relation contractuelle tacite.
De surcroît, la qualification retenue détermine la loi applicable au litige. Si l’action relève de la matière contractuelle, la Convention de Rome du 19 juin 1980, pour les contrats antérieurs au 17 décembre 2009, ou le règlement Rome I, pour les contrats postérieurs, désigneront la loi applicable. A l’inverse, si l’action relève de la matière délictuelle, le règlement Rome II du 11 juillet 2007 trouvera à s’appliquer, avec une règle de principe désignant la loi du pays où le dommage survient et des règles spéciales pour les actes de concurrence déloyale et les pratiques restrictives de concurrence [[ Règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32007R0864 ]].
Cette incertitude affecte concrètement les entreprises françaises engagées dans des relations commerciales avec des partenaires établis à l’étranger. Une entreprise française victime de la rupture brutale d’une relation commerciale par un partenaire établi dans un autre État membre ignore aujourd’hui, avec certitude, devant quelle juridiction elle pourra agir et quelle loi sera applicable à son action. L’alternative est la suivante : si l’action est contractuelle, la loi désignée par les parties ou, à défaut, la loi du pays du prestataire caractéristique s’appliquera ; si elle est délictuelle, la loi du pays où le dommage survient ou, pour les actes de concurrence déloyale, la loi du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence sont affectées, trouvera à s’appliquer. La différence de régime n’est pas théorique : elle conditionne l’étendue même de la réparation à laquelle peut prétendre la victime.
La Cour de cassation, dans l’arrêt du 2 avril 2025, illustre cette difficulté à travers l’affaire qui lui était soumise : une société de droit chypriote, liée depuis 1995 à une société française par un contrat de mise à disposition de pilotes d’hélicoptères comportant une clause de choix de loi en faveur du droit français, se prévalait de la rupture brutale de leurs relations commerciales.
A cet égard, il convient d’observer que la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 septembre 2025, a précisé l’articulation entre la rupture brutale et les clauses pénales stipulées au contrat. En l’espèce, un contrat de distribution de presse prévoyait que le non-respect par l’éditeur de la durée de préavis ouvrirait droit au profit du distributeur à une indemnité égale à dix pour cent du chiffre d’affaires des ventes. La cour d’appel avait refusé de qualifier cette stipulation de clause pénale. La Cour de cassation a censuré cette analyse au visa de l’ancien article 1226 du Code civil, en jugeant que « la clause litigieuse, qui tend à indemniser de façon forfaitaire le préjudice subi par Prestalis en cas de non-respect par l’éditeur de son obligation de préavis et a pour objet de le contraindre à respecter la durée de préavis définie par les normes professionnelles, constitue une clause pénale » [[ Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-15.287, https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5a82892376614a83457f ]]. Cette décision, qui procède à une cassation sans renvoi, illustre la complexité de l’articulation entre le régime légal de la rupture brutale et les stipulations contractuelles que les parties ont pu prévoir.
B. La nécessité d’une redéfinition des stratégies contractuelles
En l’état actuel de l’incertitude juridique, les entreprises opérant à l’international sont contraintes d’anticiper les deux qualifications possibles dans la rédaction de leurs conventions. La pratique contractuelle doit intégrer des clauses attributives de juridiction et des clauses de choix de loi dont l’efficacité est préservée quelle que soit la qualification finalement retenue par la CJUE.
Cette incertitude revêt une dimension temporelle particulière. L’arrêt du 2 avril 2025 a ordonné le sursis à statuer sur le pourvoi jusqu’à la décision de la CJUE, ce qui signifie que le litige au fond est suspendu pour une durée prévisible de douze à dix-huit mois. Cette situation est emblématique des difficultés que rencontrent les justiciables confrontés à des questions de qualification non résolues en droit international privé : l’incertitude sur la règle applicable se double d’une incertitude sur le délai dans lequel leur litige sera tranché.
L’étude de la pratique contractuelle révèle que les entreprises les plus averties ont commencé à intégrer dans leurs conventions des clauses spécifiques de préavis dont la durée est expressément stipulée et des clauses de résiliation qui prévoient les modalités de calcul de l’indemnité due en cas de rupture. Ces clauses, sans priver le juge de son pouvoir souverain d’appréciation, constituent un élément d’appréciation dont les juridictions tiennent compte pour évaluer le caractère suffisant du préavis.
Par ailleurs, la jurisprudence la plus récente confirme que l’appréciation du caractère brutal de la rupture demeure une question de fait échappant au contrôle de la Cour de cassation, ce qui confère aux juges du fond un pouvoir souverain d’appréciation. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 6 janvier 2026, a ainsi rappelé que la durée du préavis doit être déterminée en considération de la durée de la relation, du volume d’affaires et de la dépendance économique, en retenant un préavis de douze mois pour une relation de quatorze années entre un sous-traitant et un commissionnaire de transport [[ CA Rennes, 6 janv. 2026, n° 24/06601, https://www.courdecassation.fr/decision/695e050375782d5f060c030e ]].
De même, la cour d’appel de Bastia, le 27 mai 2026, a examiné une situation dans laquelle la relation rompue représentait environ quarante-cinq pour cent du chiffre d’affaires de la victime, pour caractériser un état de dépendance économique justifiant l’allocation de dommages et intérêts substantiels [[ CA Bastia, 27 mai 2026, n° 24/00487, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17d6ffcdc6046d473174d4 ]]. Ces décisions illustrent la permanence d’une approche concrète et circonstanciée de la rupture brutale, qui ne saurait être réduite à l’application mécanique d’un barème.
En outre, l’article L. 442-1, II du Code de commerce prévoit un mécanisme original de plafonnement de la responsabilité : en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Ce plafond, institué par le législateur pour sécuriser les relations commerciales, n’exonère toutefois pas l’auteur de la rupture de l’obligation de notifier un préavis écrit. La chambre commerciale a, dans son arrêt du 26 février 2025, rappelé que l’exigence d’un préavis écrit est une condition substantielle de la régularité de la rupture, distincte de la question de la durée du préavis.
La situation est d’autant plus complexe que l’action en rupture brutale peut être engagée par une pluralité d’acteurs. L’article L. 442-4 du Code de commerce ouvre en effet l’action non seulement à toute personne justifiant d’un intérêt, mais également au ministère public et au ministre chargé de l’économie, ce dernier pouvant solliciter le prononcé d’une amende civile dont le montant peut atteindre cinq millions d’euros ou cinq pour cent du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques. Cette dimension quasi-répressive de la disposition renforce encore la spécificité du mécanisme français au regard des catégories du droit européen.
Conclusion
L’arrêt de renvoi préjudiciel du 2 avril 2025 constitue un moment charnière dans la construction du régime de la rupture brutale des relations commerciales établies. La réponse de la Cour de justice de l’Union européenne, quelle qu’elle soit, aura des répercussions immédiates sur la pratique contentieuse des entreprises engagées dans des relations commerciales internationales. Si la CJUE confirme la qualification délictuelle, elle alignera le droit européen sur la solution constante de la Cour de cassation et offrira aux opérateurs une prévisibilité renforcée. Si, au contraire, elle maintient l’approche de l’arrêt Granarolo, les parties devront intégrer dans leur stratégie contractuelle et contentieuse la dualité des régimes applicables selon que leur relation est ou non formalisée par un contrat tacite.
L’enjeu dépasse d’ailleurs la seule question de la rupture brutale. L’arrêt du 2 avril 2025 pose, en creux, la question de l’autonomie du droit français des pratiques restrictives de concurrence par rapport aux catégories du droit européen. Les articles L. 442-1 et suivants du Code de commerce forment un corpus original, sans équivalent dans la plupart des droits nationaux des autres États membres, et dont l’articulation avec les règlements européens de droit international privé n’a jamais été véritablement pensée par le législateur de 1996 ni par celui de l’ordonnance de 2019. La réponse de la CJUE pourrait donc avoir des effets bien au-delà du seul contentieux de la rupture brutale, en affectant l’ensemble des actions fondées sur les pratiques restrictives de concurrence, et en interrogeant la compatibilité même de ce dispositif législatif singulier avec les instruments du droit international privé de l’Union.
Dans l’attente de cette décision, la plus grande vigilance s’impose dans la rédaction des clauses de résiliation, des clauses attributives de juridiction et des clauses de loi applicable, afin de préserver les droits de chacune des parties quelle que soit la qualification finalement retenue par le juge européen. Les praticiens du droit des affaires auraient intérêt à systématiser l’insertion de clauses de choix de loi et de clauses attributives de juridiction dont la validité ne dépende pas de la qualification contractuelle ou délictuelle de l’action, et à prévoir contractuellement les modalités de rupture des relations commerciales, sans perdre de vue que ces stipulations, pour utiles qu’elles soient, ne sauraient priver le juge de son pouvoir souverain d’apprécier le caractère suffisant du préavis au regard des circonstances concrètes de l’espèce. La sécurisation des contrats commerciaux et l’anticipation des risques de contentieux commercial imposent une analyse approfondie de chaque relation d’affaires, en particulier lorsqu’elle comporte un élément d’extranéité.
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