La réparation du préjudice de contrefaçon : l’évaluation des dommages-intérêts entre réparation intégrale et fixation forfaitaire dans la jurisprudence de la chambre commerciale
La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle a posé les fondations d’un droit à réparation effective du préjudice de contrefaçon dans l’ensemble des États membres [[ Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32004L0048. ]]. Sa transposition en droit français, par la loi du 29 octobre 2007, a introduit dans le Code de la propriété intellectuelle un dispositif dont l’article L. 331-1-3 constitue la clef de voûte [[ Article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028716676. ]]. Ce texte, commun à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, impose au juge de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l’atteinte, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, tout en lui offrant la faculté d’allouer, à titre d’alternative, une somme forfaitaire.
Or, depuis l’entrée en vigueur de ce dispositif, la chambre commerciale de la Cour de cassation a construit un corps de jurisprudence qui en précise les conditions d’application avec une rigueur croissante. L’office du juge de la propriété intellectuelle, dans l’évaluation du préjudice de contrefaçon, est désormais encadré par des principes directeurs qui transcendent la diversité des titres de propriété industrielle concernés. La cohérence de cette construction prétorienne, qui s’est affirmée au cours des trois dernières années, mérite un examen attentif, tant pour le praticien du contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme que pour le juriste d’entreprise appelé à évaluer les risques financiers d’une action en contrefaçon.
La difficulté centrale tient à la dualité des méthodes d’évaluation que le législateur a entendu consacrer, et à l’articulation de ces méthodes avec l’interdiction du double recouvrement, que la chambre commerciale a récemment érigée en principe cardinal de la réparation du préjudice de propriété intellectuelle. L’article se propose d’analyser successivement les deux méthodes d’évaluation du préjudice prévues par l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle (I), puis l’office du juge dans l’appréciation des différents chefs de préjudice (II).
I. La dualité des méthodes d’évaluation du préjudice de contrefaçon
A. L’évaluation analytique : ventilation des chefs de préjudice et charge de la preuve
L’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle impose au juge de prendre en considération, de manière distincte, trois catégories de préjudice. Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, qui comprennent le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, constituent le premier chef de préjudice. Le préjudice moral causé à cette dernière forme le deuxième. Les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte, constituent le troisième.
Par ailleurs, cette ventilation tripartite n’est pas une simple faculté offerte au juge : elle constitue une obligation dont la méconnaissance expose la décision à la cassation. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 7 janvier 2026, que « celui qui sollicite l’indemnisation de son préjudice doit démontrer l’existence de celui-ci », rappelant avec force que la charge de la preuve du préjudice économique incombe au demandeur à l’action en contrefaçon [[ Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107475782d5f060d1742. ]]. Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure, rappelle que le juge ne peut suppléer la carence probatoire du demandeur par une évaluation abstraite ou symbolique du préjudice.
En conséquence, le demandeur à l’action en contrefaçon doit établir, pour chacun des chefs de préjudice qu’il invoque, les éléments de fait permettant au juge d’en apprécier la consistance et l’étendue. La production d’une attestation d’expert-comptable, l’analyse des parts de marché, la comparaison des chiffres d’affaires avant et après les actes de contrefaçon, ou encore la démonstration de la masse contrefaisante, constituent autant d’éléments que le juge examine souverainement. La chambre commerciale a toutefois précisé, dans un arrêt du 26 juin 2024, que le parasitisme économique suppose la démonstration d’une « valeur économique individualisée » dont le tiers se serait indûment approprié le bénéfice [[ Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/667baefceee23a0a3f11d24c. ]]. Cette exigence de preuve, qui irradie également le contentieux de la contrefaçon, contraint le demandeur à identifier avec précision l’assiette du préjudice qu’il entend voir réparer.
Dès lors, l’évaluation analytique du préjudice de contrefaçon repose sur un triptyque probatoire : la démonstration de la faute contrefaisante, l’établissement du lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué, et la justification du quantum des dommages-intérêts sollicités. À cet égard, la chambre criminelle a rappelé, par un arrêt du 11 mars 2025, que « le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties » [[ Crim., 11 mars 2025, n° 23-86.247, https://www.courdecassation.fr/decision/67cfedb4ce5f47b3f55c6c3a. ]], consacrant ainsi le principe de réparation intégrale dans le contentieux répressif de la contrefaçon, qui innerve également le contentieux civil.
Par ailleurs, l’évaluation analytique impose une distinction subtile entre le préjudice commercial stricto sensu et le préjudice d’image. Le premier résulte du détournement de clientèle et de la perte de chiffre d’affaires directement imputables aux actes de contrefaçon. Le second procède de la dépréciation du titre de propriété intellectuelle du fait de l’association de celui-ci avec des produits ou services de qualité inférieure. La chambre commerciale, dans un arrêt du 27 novembre 2024, a rappelé que « l’atteinte à la valeur économique du titre constitue un préjudice distinct de la simple perte de marge » [[ Cass. com., 27 nov. 2024, n° 23-14.591, https://www.courdecassation.fr/decision/6748032323e1a7dd1e7e3a15. ]]. Cette distinction, essentielle pour l’articulation des demandes indemnitaires, impose au praticien de structurer son argumentation probatoire autour de ces deux dimensions du préjudice économique.
B. La fixation forfaitaire : une alternative encadrée par l’exigence de motivation
L’article L. 331-1-3, dans son second alinéa, offre au juge une voie alternative : il peut, sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme doit être supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Le texte précise que cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Or, la mise en œuvre de cette faculté par les juridictions du fond a donné lieu à un contrôle croissant de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 5 février 2025, la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait condamné une société au paiement de dommages et intérêts sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pièce produite au cours de l’instance n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués et si l’atteinte portée par sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi [[ Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67a3097deaef5a22b443b3ab. ]]. Cette décision, qui porte sur l’articulation entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale contrôle la motivation des juges du fond dans l’évaluation du préjudice.
Par ailleurs, la fixation forfaitaire ne dispense pas le juge de motiver sa décision. La chambre commerciale a ainsi rappelé, dans un arrêt du 19 mars 2025, que « le juge ne peut refuser d’évaluer le préjudice dont il a constaté l’existence » [[ Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.925, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67da686f9adb0fcda38e00b7. ]]. Cette obligation de motivation s’impose avec une force particulière lorsque le juge recourt à la méthode forfaitaire, qui, par nature, s’affranchit de l’analyse détaillée des chefs de préjudice. La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 10 décembre 2025, ordonné une expertise judiciaire aux fins d’évaluer le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque, après avoir constaté l’insuffisance des éléments produits par les parties pour permettre une évaluation forfaitaire [[ CA Versailles, 10 déc. 2025, n° 21/05747, https://www.courdecassation.fr/decision/693a65e83e607b3c2110e3f8. ]].
En conséquence, la méthode forfaitaire, loin de constituer une facilité pour le juge, s’inscrit dans un cadre probatoire et motivationnel rigoureux, dont la chambre commerciale assure le respect par un contrôle de cassation qui s’est sensiblement renforcé. Elle présente néanmoins un intérêt pratique considérable dans les contentieux où l’assiette du préjudice est difficile à établir avec précision, notamment en présence d’une masse contrefaisante importante ou lorsque les éléments comptables du contrefacteur sont inaccessibles. Dans un arrêt du 28 janvier 2026, la chambre commerciale a rappelé que la juridiction saisie d’une action en contrefaçon doit apprécier souverainement l’existence et l’étendue du préjudice, sous le contrôle de la Cour de cassation quant à la motivation de cette appréciation [[ Cass. com., 28 janv. 2026, n° 22-19.237, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979a850cdc6046d47f11ee1. ]].
II. L’office du juge dans l’appréciation des chefs de préjudice
A. Le préjudice économique et la prohibition du double recouvrement
Le préjudice économique, composé du manque à gagner et de la perte subie, constitue le cœur de l’indemnisation en matière de contrefaçon. Le manque à gagner correspond au gain dont la partie lésée a été privée du fait de l’atteinte, tandis que la perte subie recouvre les dépenses exposées pour remédier aux conséquences de la contrefaçon. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 26 mars 2025, que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle » [[ Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2. ]].
Or, cette prohibition du double recouvrement revêt une importance particulière dans le contentieux de la propriété intellectuelle, où l’action en contrefaçon est fréquemment assortie d’une action en concurrence déloyale et parasitaire. Le même arrêt du 26 mars 2025 a jugé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». La chambre commerciale a ainsi consacré le principe de l’autonomie des fautes, tout en posant un verrou procédural essentiel : l’impossibilité d’obtenir deux fois la réparation du même préjudice.
Par ailleurs, la chambre commerciale a récemment précisé les contours de l’action en concurrence déloyale et parasitaire lorsqu’elle est exercée concurremment à l’action en contrefaçon. Dans un arrêt du 18 mars 2026, elle a jugé que l’action en parasitisme économique, fondée sur l’article 1240 du code civil, est recevable en appel même après le rejet de l’action en contrefaçon, dès lors que les faits invoqués au soutien de l’action en parasitisme sont distincts de ceux caractérisant la contrefaçon [[ Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127. ]]. Cette décision marque un infléchissement notable de la jurisprudence antérieure et ouvre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle une voie procédurale supplémentaire pour obtenir réparation de l’intégralité de leur préjudice.
En conséquence, le praticien du droit des affaires doit, dans la structuration de son action, veiller à caractériser avec précision les faits distincts susceptibles de fonder l’action en concurrence déloyale ou parasitaire, afin de ne pas se voir opposer l’autorité de la chose jugée au titre de l’action en contrefaçon. Il doit également prendre soin d’articuler les demandes indemnitaires de manière à éviter tout risque de double recouvrement, qui exposerait la décision à la censure de la Cour de cassation. La jurisprudence de la chambre commerciale relative au parasitisme économique, telle qu’elle résulte des arrêts du 26 juin 2024 et du 18 mars 2026, offre désormais une grille de lecture suffisamment précise pour permettre aux praticiens d’anticiper les écueils procéduraux qui ont longtemps grevé l’efficacité du contentieux de la propriété intellectuelle.
B. Le préjudice moral et les bénéfices du contrefacteur : deux chefs de préjudice complémentaires
Le préjudice moral occupe une place singulière dans le dispositif de l’article L. 331-1-3, en ce qu’il peut être indemnisé cumulativement avec la somme forfaitaire allouée au titre des conséquences économiques de la contrefaçon. Cette autonomie du préjudice moral, expressément consacrée par le texte, traduit la volonté du législateur de ne pas sacrifier la dimension extrapatrimoniale de l’atteinte sur l’autel de la simplification indemnitaire. La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt précité du 5 février 2025, que le préjudice moral subi par la partie lésée du fait de la contrefaçon, notamment l’atteinte à la réputation de la marque ou la dilution de son pouvoir distinctif, doit faire l’objet d’une évaluation distincte.
Or, l’évaluation du préjudice moral se heurte à une difficulté probatoire spécifique, dans la mesure où il ne se prête pas aisément à une quantification économique. Les juridictions du fond recourent fréquemment à une évaluation forfaitaire de ce chef de préjudice, dont le montant varie en fonction de la gravité de l’atteinte, de la durée de la contrefaçon et de la notoriété du titre de propriété intellectuelle concerné. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 10 décembre 2025, a ainsi ordonné une expertise pour évaluer distinctement le préjudice moral et le préjudice économique résultant des actes de contrefaçon de marque, illustrant la complexité de l’exercice.
Par ailleurs, la prise en compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur constitue une innovation majeure de la directive 2004/48/CE. Le juge doit désormais intégrer dans son évaluation les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que le contrefacteur a retirées de l’atteinte aux droits. Cette approche, qui s’inspire de la théorie de l’enrichissement sans cause, permet de priver le contrefacteur du profit qu’il a tiré de son comportement illicite, au-delà de la simple réparation du préjudice subi par la victime. La chambre commerciale, dans un arrêt du 31 janvier 2024, a approuvé une cour d’appel qui avait intégré dans l’assiette du préjudice les bénéfices réalisés par le contrefacteur pendant la période de la contrefaçon, en se fondant sur une analyse comparative des marges bénéficiaires [[ Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.782, https://www.courdecassation.fr/decision/65c4848b6175af0006ac4c3b. ]].
Dès lors, l’évaluation des bénéfices du contrefacteur impose au juge un examen minutieux des éléments comptables produits par les parties. La chambre commerciale a toutefois rappelé, dans un arrêt du 12 février 2025, que le juge ne peut refuser d’évaluer le préjudice au motif que les éléments produits sont insuffisants ; il lui appartient, le cas échéant, d’ordonner une mesure d’instruction ou de statuer en l’état des éléments dont il dispose [[ Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-15.728, https://www.courdecassation.fr/decision/67ac59e7dd5868af9f01785d. ]]. Cette obligation, qui participe de l’office du juge de la propriété intellectuelle, garantit l’effectivité du droit à réparation des titulaires de droits. Il en résulte que le juge ne saurait, sans méconnaître l’étendue de ses pouvoirs, débouter le demandeur au motif que le préjudice n’est pas établi avec une certitude mathématique, dès lors que les éléments produits permettent d’en apprécier la consistance avec une vraisemblance suffisante.
En tout état de cause, le dispositif de l’article L. 331-1-3, éclairé par la jurisprudence récente de la chambre commerciale, offre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle un arsenal indemnitaire complet et cohérent, dont la mise en œuvre requiert néanmoins une technicité contentieuse certaine. Le choix entre la méthode analytique et la méthode forfaitaire, la ventilation des chefs de préjudice, l’articulation avec les actions en concurrence déloyale et la preuve des bénéfices du contrefacteur constituent autant de variables stratégiques que le praticien doit maîtriser pour optimiser la réparation du préjudice subi par son client.
À cet égard, la cohérence de la jurisprudence récente de la chambre commerciale avec la directive 2004/48/CE mérite d’être soulignée. La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, dans un arrêt du 17 juin 2021, que « la directive 2004/48 vise à assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur » [[ CJUE, 17 juin 2021, C-597/19, Mircom, https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?nat=or&mat=or&num=C-597/19. ]]. Cette exigence d’harmonisation, qui trouve son prolongement dans la jurisprudence de la chambre commerciale, garantit que la réparation du préjudice de contrefaçon ne varie pas substantiellement selon l’État membre dans lequel l’action est exercée. Les entreprises confrontées à des actes de contrefaçon trouveront dans cette construction prétorienne un cadre d’analyse rigoureux pour évaluer le risque contentieux et les perspectives indemnitaires, tant sur le plan national que dans une perspective transfrontière.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale relative à l’évaluation du préjudice de contrefaçon, telle qu’elle s’est affirmée entre 2023 et 2026, témoigne d’une recherche constante d’équilibre entre l’effectivité de la réparation et la prohibition du double recouvrement. L’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, dont l’économie a été précisée par la jurisprudence, constitue désormais un instrument d’une remarquable précision, qui offre au juge les moyens d’une indemnisation à la fois intégrale et proportionnée. La dualité des méthodes d’évaluation, le contrôle renforcé de la motivation des décisions de fond par la Cour de cassation et l’articulation désormais clarifiée entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale forment un corps de règles cohérent, dont la technicité ne doit pas occulter la finalité essentielle : garantir au titulaire de droits de propriété intellectuelle une réparation effective du préjudice subi, sans perte ni profit.
L’évolution jurisprudentielle de la période récente laisse entrevoir une consolidation de ces principes autour de deux axes directeurs. Le premier, de nature probatoire, tend à renforcer les exigences de démonstration du préjudice tout en préservant la faculté pour le juge de recourir à la méthode forfaitaire lorsque les circonstances de l’espèce le justifient. Le second, de nature procédurale, vise à clarifier l’articulation entre les différentes voies d’action ouvertes au titulaire de droits, afin d’éviter que la complexité du contentieux de la propriété intellectuelle ne devienne un obstacle à l’effectivité de la protection juridictionnelle. Les praticiens du droit des contrats commerciaux, confrontés à la nécessité d’anticiper le risque contentieux dans la rédaction des conventions d’exploitation de droits de propriété intellectuelle, trouveront dans cette grille de lecture un outil d’analyse précieux pour l’évaluation des clauses pénales et des plafonds de responsabilité.
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