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Rémunération du gérant de SARL : la chambre commerciale consacre l’automaticité de la restitution en l’absence d’autorisation sociale

Rémunération du gérant de SARL : la chambre commerciale consacre l’automaticité de la restitution en l’absence d’autorisation sociale

I. Le principe de la fixation préalable de la rémunération du gérant

A. Un dispositif légal articulé autour de la compétence exclusive des statuts ou de la collectivité des associés

La société à responsabilité limitée demeure, en droit français, la forme sociale la plus répandue. Elle représente près de soixante pour cent des immatriculations annuelles selon les données de l’INSEE, et sa gouvernance repose sur un équilibre entre le gérant, organe de direction, et la collectivité des associés, organe souverain. La question de la rémunération du gérant constitue, dans cet agencement, un point de tension récurrent entre les associés, tout particulièrement lorsque la société est constituée entre des personnes dont les intérêts ne sont pas alignés.

Le législateur a entendu encadrer cette question avec une précision qui mérite d’être rappelée. L’article L. 223-18 du code de commerce dispose que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. Ce texte institue ainsi une compétence exclusive : le gérant ne peut en aucun cas fixer lui-même sa propre rémunération, celle-ci devant procéder d’une délibération sociale antérieure ou concomitante à son versement. La règle est d’ordre public et ne souffre d’aucune dérogation conventionnelle.

Cette exigence s’inscrit dans un dispositif plus large de protection de la société et des associés minoritaires. L’article L. 223-22 du même code prévoit, en son premier alinéa, que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion [[Article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006219431]]. Ce texte constitue le fondement de l’action en responsabilité contre le gérant et habilite les associés à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société.

Par ailleurs, l’article L. 223-19 du code de commerce soumet à la procédure des conventions réglementées les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants ou associés. La rémunération du gérant, lorsqu’elle est fixée par une décision collective, ne relève pas formellement de cette procédure si elle est prévue par les statuts ou votée en assemblée. En revanche, toute convention complémentaire portant sur des avantages particuliers consentis au gérant — prime exceptionnelle, mise à disposition d’un véhicule, prise en charge de dépenses personnelles — doit être approuvée selon les formes de l’article L. 223-19, à peine d’inopposabilité. La chambre commerciale a récemment rappelé, dans un arrêt du 28 mai 2025, que le gérant doit présenter à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues entre la société et lui-même, et que l’assemblée statue sur ce rapport, le gérant intéressé ne pouvant prendre part au vote [[Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-23.536, https://www.courdecassation.fr/decision/6836a2c191bdea24a84820b9]].

A cet égard, la jurisprudence des cours d’appel a eu l’occasion de préciser que la fixation de la rémunération par une décision collective ne saurait être tenue pour acquise en présence d’un abus de majorité. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a ainsi confirmé l’annulation d’une résolution ayant quadruplé la rémunération annuelle nette du gérant de douze mille à quarante-huit mille euros, au motif que cette augmentation n’était justifiée ni par l’évolution du chiffre d’affaires ni par une charge de travail additionnelle, et qu’elle avait été adoptée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de la minorité [[CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405, https://www.courdecassation.fr/decision/695ccd5275782d5f06f1d04b]].

B. La sanction du prélèvement unilatéral : la position de la chambre commerciale du 11 mars 2026

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 11 mars 2026, publié au Bulletin, constitue une décision dont la portée pratique est considérable. Dans cette affaire, une SARL avait été constituée le 6 août 2019 par deux associés détenant chacun la moitié du capital social. L’un d’eux, désigné en qualité de gérant, s’était attribué une rémunération importante sans que celle-ci n’ait été fixée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés. L’associé non gérant, découvrant ces prélèvements, avait assigné en référé le gérant, au profit de la société, afin d’obtenir sa condamnation à rembourser le montant des rémunérations perçues et d’empêcher le versement de nouvelles rémunérations non autorisées.

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg avait fait droit à cette demande. La cour d’appel de Colmar, par un arrêt du 13 mars 2024, avait au contraire infirmé l’ordonnance, estimant qu’il existait une contestation sérieuse sur l’existence d’un préjudice subi par la société, dès lors que le gérant faisait vivre la société par son travail et que sa rémunération ne pouvait, selon les juges du fond, constituer un préjudice évident. La Cour de cassation censure cette analyse avec une netteté remarquable.

Au visa des articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce et de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, la chambre commerciale énonce que « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable » [[Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, F-B, https://www.courdecassation.fr/decision/69b10e8fcdc6046d473d42ac]].

La solution ainsi posée emporte trois conséquences majeures. En premier lieu, le caractère automatique de la faute de gestion : le seul constat du versement d’une rémunération non autorisée suffit à caractériser un manquement du gérant à ses obligations légales, sans qu’il soit besoin de démontrer un préjudice distinct. En deuxième lieu, l’inopposabilité de l’argument tiré de l’enrichissement de la société : la circonstance que le gérant ait, par son travail, contribué au développement de l’activité sociale et à la réalisation de bénéfices est sans incidence sur l’obligation de restitution. En troisième lieu, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de réparer : ce qualificatif ouvre la voie au référé-provision de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.

Dès lors, l’associé non gérant, ou tout associé qui découvre des prélèvements irréguliers, dispose d’une voie procédurale rapide pour obtenir la restitution des sommes indues, sans avoir à attendre l’issue d’une procédure au fond qui pourrait s’étendre sur plusieurs années. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 15 avril 2025, avait déjà esquissé cette solution en rappelant que l’obligation de paiement d’une rémunération contractuellement prévue n’est pas sérieusement contestable lorsque son principe et son quantum résultent des stipulations claires des parties [[CA Bordeaux, 15 avr. 2025, n° 24/03314, https://www.courdecassation.fr/decision/67ff3d426d3290e00e0e7a2a]]. L’arrêt du 11 mars 2026 franchit un pas supplémentaire en étendant cette logique à l’hypothèse où la rémunération n’a précisément jamais été autorisée.

II. Les voies procédurales de la restitution et de la prévention

A. Le référé-provision et le référé conservatoire : une double protection désormais renforcée

L’arrêt du 11 mars 2026 apporte un second éclairage, tout aussi décisif, sur l’office du juge des référés en présence d’une rémunération non autorisée. La cour d’appel de Colmar avait rejeté les demandes de l’associée minoritaire tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la société de verser au gérant une rémunération avant autorisation préalable de l’assemblée générale, au motif qu’il existait une contestation sérieuse. La Cour de cassation censure ce raisonnement sur le fondement de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile.

La chambre commerciale rappelle que « la seule constatation de l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante pour justifier le refus de prendre les mesures prévues par l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile » [[Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, F-B, https://www.courdecassation.fr/decision/69b10e8fcdc6046d473d42ac]]. En d’autres termes, le juge des référés ne peut se retrancher derrière une contestation sérieuse pour refuser d’examiner si le trouble allégué présente un caractère manifestement illicite ou si un dommage imminent est établi. Cette distinction, qui irrigue l’ensemble du droit du référé commercial, trouve ici une application particulièrement protectrice des droits de l’associé minoritaire.

En conséquence, le versement d’une rémunération non autorisée constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile. Ce trouble justifie que le juge des référés prescrive toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, notamment l’interdiction faite à la société de procéder à de nouveaux versements tant qu’une autorisation sociale régulière n’est pas intervenue. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 19 mai 2026, a rappelé que la responsabilité du gérant peut être engagée sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce pour toute infraction aux dispositions législatives applicables aux sociétés à responsabilité limitée, et que cette action en responsabilité peut être exercée par tout associé agissant au nom de la société [[CA Reims, 19 mai 2026, n° 25/00405, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d42f0cdc6046d4744cc5a]].

La combinaison des deux alinéas de l’article 873 du code de procédure civile offre ainsi à l’associé une palette d’outils procéduraux : d’une part, l’octroi d’une provision correspondant aux sommes indûment prélevées, sur le fondement de l’alinéa 2, et d’autre part, le prononcé de mesures conservatoires destinées à faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue la poursuite des prélèvements, sur le fondement de l’alinéa 1er. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a rappelé que la procédure des conventions réglementées de l’article L. 223-19 du code de commerce impose au gérant de présenter à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues entre la société et lui-même, et que le non-respect de cette obligation expose le gérant à l’annulation des délibérations correspondantes [[CA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 24/02591, https://www.courdecassation.fr/decision/69737d88cdc6046d476c442b]].

B. L’action ut singuli : l’associé minoritaire, gardien de l’intérêt social

Le droit des sociétés offre à l’associé, même minoritaire, un mécanisme d’une efficacité redoutable pour contraindre le gérant à restituer les sommes qu’il s’est indûment attribuées. L’action ut singuli, prévue à l’article L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce, permet à tout associé d’intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants et de poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société. L’action est exercée au nom et pour le compte de la société, les dommages-intérêts étant alloués à cette dernière.

La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 18 juin 2025 publié au Bulletin, les conditions d’exercice de cette action. Par une motivation dépourvue d’ambiguïté, elle a jugé que « la qualité d’associé nécessaire à l’exercice de l’action ut singuli s’apprécie lors de la demande introductive d’instance, de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée » [[Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781, B, https://www.courdecassation.fr/decision/68525151a7fdae5a8046f333]]. Cette solution, rendue à propos d’une société anonyme sur le fondement de l’article L. 225-252 du code de commerce, est transposable aux SARL par identité de régime. Elle garantit à l’associé qui engage l’action qu’il ne sera pas privé de son droit d’agir par une manoeuvre ultérieure, telle qu’une cession forcée de ses parts ou une réduction de capital suivie d’une augmentation le diluant.

Or, l’efficacité de l’action ut singuli se trouve décuplée par l’arrêt du 11 mars 2026. En jugeant que l’obligation de restitution n’est pas sérieusement contestable, la Cour de cassation permet à l’associé qui exerce l’action ut singuli de solliciter, par voie de référé, une provision à valoir sur le montant des rémunérations indues. L’associé n’a donc pas à démontrer le caractère fautif du prélèvement dans le cadre d’une procédure au fond préalable : le référé lui suffit pour obtenir une condamnation provisionnelle, quitte à ce que le débat sur le quantum exact se poursuive devant le juge du fond.

Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 13 février 2026, a eu l’occasion de rappeler que le versement de dividendes en l’absence de bénéfices distribuables constitue également une faute de gestion engageant la responsabilité du gérant, et que l’associé minoritaire peut agir sur ce fondement pour obtenir réparation du préjudice subi par la société [[CA Nîmes, 13 févr. 2026, n° 23/03309, https://www.courdecassation.fr/decision/699018d1cdc6046d475075d3]]. Cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt commenté et confirme que la chambre commerciale entend renforcer, par une lecture cohérente des articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce, la protection des associés contre les prélèvements irréguliers opérés par les dirigeants.

En tout état de cause, il importe de souligner que l’action ut singuli présente un intérêt procédural majeur par rapport à l’action individuelle de l’associé. Lorsque l’associé agit en son nom personnel pour obtenir réparation de son préjudice propre, il doit démontrer que ce préjudice est distinct de celui subi par la société, exigence dont la jurisprudence fait une application rigoureuse. En revanche, l’action ut singuli, exercée au nom de la société, permet de solliciter la condamnation du gérant à restituer à la société l’intégralité des sommes prélevées, sans que l’associé ait à justifier d’un préjudice personnel. Les dommages-intérêts ainsi alloués viennent reconstituer l’actif social, ce qui profite indirectement à l’ensemble des associés.

Le contentieux de la rémunération du gérant ne se limite pas aux hypothèses dans lesquelles aucune autorisation n’a été donnée. Il s’étend également aux cas dans lesquels la rémunération, bien que formellement autorisée par une décision collective, apparaît manifestement excessive au regard de la situation financière de la société ou des prestations effectivement fournies par le gérant. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt précité du 5 janvier 2026, a ainsi annulé une résolution ayant porté la rémunération nette mensuelle du gérant de mille à quatre mille euros, en retenant que cette augmentation n’était justifiée ni par l’évolution du chiffre d’affaires ni par une charge de travail additionnelle, et qu’elle avait été adoptée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de la minorité [[CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405, https://www.courdecassation.fr/decision/695ccd5275782d5f06f1d04b]].

La jurisprudence fait ainsi application, en matière de rémunération du gérant, des principes généraux du droit des sociétés relatifs à l’abus de majorité. La résolution qui fixe la rémunération doit être conforme à l’intérêt social et ne saurait avoir pour unique objet de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires. A défaut, l’associé minoritaire peut en solliciter l’annulation sur le fondement de la contrariété à l’intérêt social, indépendamment de toute action en responsabilité contre le gérant.

Cette articulation entre la nullité des délibérations sociales et l’action en responsabilité du gérant mérite d’être soulignée. Lorsque la rémunération a été formellement autorisée par une décision collective mais que celle-ci procède d’un abus de majorité, l’associé minoritaire doit d’abord obtenir l’annulation de la délibération avant de pouvoir agir en remboursement des sommes perçues. En revanche, lorsque aucune autorisation n’a été donnée, l’arrêt du 11 mars 2026 permet de saisir directement le juge des référés d’une demande de provision, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir au préalable une décision d’annulation. Cette distinction, qui tient à l’existence ou à l’absence d’un titre juridique habilitant le prélèvement, structure la stratégie contentieuse de l’associé et commande une analyse minutieuse des circonstances de fait propres à chaque espèce.

Dès lors, la stratégie procédurale la plus efficace pour l’associé qui découvre des prélèvements irréguliers consiste à agir simultanément sur deux fronts : par voie de référé, pour obtenir une provision et faire cesser le trouble manifestement illicite, et par voie d’action ut singuli au fond, pour obtenir la condamnation définitive du gérant à la restitution intégrale des sommes. Cette double voie, que l’arrêt du 11 mars 2026 vient de sécuriser, offre à l’associé minoritaire une protection juridictionnelle complète, rapide et peu onéreuse.

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 21 mai 2025, a rappelé que la qualité de gérant de fait peut également être retenue à l’encontre d’une personne qui, sans mandat social, s’immisce dans la gestion de la société en accomplissant, en toute indépendance, des actes positifs de direction [[CA Riom, 21 mai 2025, n° 24/01312, https://www.courdecassation.fr/decision/682eb13a46a230f3d4313be5]]. Cette qualification permet d’étendre le champ de l’action en responsabilité à des personnes qui, sans être dirigeants de droit, ont néanmoins participé aux décisions ayant conduit aux prélèvements litigieux.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2026 constitue une décision de principe dont les implications pratiques sont immédiates. En consacrant, d’une part, le caractère automatique de la faute de gestion résultant du versement d’une rémunération non autorisée et, d’autre part, l’absence de contestation sérieuse de l’obligation de restitution qui en découle, la Cour de cassation offre aux associés minoritaires un instrument procédural d’une redoutable efficacité. Le référé-provision et le référé conservatoire deviennent, dans ce contentieux, les voies de droit naturelles de l’associé confronté à des prélèvements irréguliers.

Pour les praticiens, cette décision impose une vigilance renforcée lors de la constitution des SARL. La rédaction des statuts doit impérativement comporter une clause fixant les modalités de détermination de la rémunération du gérant, qu’il s’agisse d’un montant fixe, d’une fourchette, d’un pourcentage du chiffre d’affaires ou d’un renvoi à une décision collective périodique. A défaut de clause statutaire, toute modification de la rémunération du gérant doit être constatée par une décision formelle de la collectivité des associés, dûment consignée dans un procès-verbal. La tolérance de fait, l’accord tacite ou la simple pratique interne ne sauraient, en aucune circonstance, tenir lieu d’autorisation au sens de l’article L. 223-18 du code de commerce.

En définitive, la chambre commerciale a fait le choix de la sécurité juridique et de la protection des associés. La rémunération du gérant ne peut être abandonnée à l’arbitraire de son bénéficiaire, fût-il le plus diligent des animateurs de la société. Le droit des sociétés, en cette matière, ne connaît pas de gestion d’affaires.

Les enseignements de l’arrêt du 11 mars 2026 peuvent être synthétisés en trois prescriptions pratiques à destination des rédacteurs d’actes et des dirigeants. Il convient, en premier lieu, d’insérer dans les statuts de toute SARL une clause expresse fixant les modalités de détermination de la rémunération du gérant : montant forfaitaire, pourcentage du chiffre d’affaires, ou renvoi à une décision collective annuelle. En deuxième lieu, toute modification de cette rémunération doit être constatée par un procès-verbal d’assemblée générale ou par une décision écrite de la collectivité des associés, dûment signée et conservée au registre des décisions sociales. En troisième lieu, le gérant qui perçoit une rémunération sans autorisation préalable s’expose à une condamnation provisionnelle immédiate en référé, sans pouvoir utilement opposer ni la rentabilité de son travail ni l’absence alléguée de préjudice pour la société. Ces trois règles, que l’arrêt commenté érige en principes directeurs, devraient désormais guider la pratique des sociétés à responsabilité limitée et prévenir un contentieux dont la jurisprudence récente révèle la récurrence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».