L’office du juge des référés en droit des sociétés : la summa divisio entre mesures provisoires et mesures irrémédiables consacrée par la Cour de cassation
Le droit des sociétés entretient avec le juge des référés une relation ambivalente. D’un côté, la rapidité de la procédure de référé est indispensable pour remédier aux blocages sociétaires qui, faute d’intervention urgente, condamneraient l’entreprise à une paralysie fatale. De l’autre, le juge des référés ne saurait, par une décision hâtive, bouleverser irrémédiablement l’équilibre des pouvoirs au sein de la société sans que le fond du litige ait été instruit contradictoirement. Cette tension, consubstantielle à l’intervention du juge de l’urgence dans la vie sociale, a trouvé au printemps 2026 une expression jurisprudentielle remarquable par la cohérence des solutions dégagées. Deux arrêts majeurs, l’un de la chambre commerciale [[Com., 11 mars 2026, n°24-15.111, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69b10e8fcdc6046d473d42ac]], l’autre de la troisième chambre civile [[Civ. 3e, 7 mai 2026, n°24-12.164, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69fc2e40cdc6046d47e4079a]], dessinent ensemble une summa divisio qui pourrait bien constituer la clé de lecture unifiée de l’office du juge des référés en droit des sociétés : le juge des référés peut prendre toute mesure qui, par nature, demeure provisoire et réversible, mais il ne saurait prononcer une mesure irrémédiable dont seul le juge du fond peut connaître. Cette dichotomie, dont le professeur Jean-Baptiste Barbièri a récemment proposé une théorisation dans une lettre du CREDA du 3 juin 2026 [[CREDA-sociétés 2026-10, L’action en référé contre le dirigeant, https://www.cci-paris-idf.fr/prospective/creda/refere-contre-dirigeant]], et que le professeur Arnaud Reygrobellet a commentée dans les colonnes du Dalloz le 9 juin 2026 [[Révocation judiciaire du gérant de SCI : pas en référé !, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/revocation-judiciaire-du-gerant-de-sci-pas-en-refere]], éclaire rétrospectivement une jurisprudence abondante mais éparse, que la Cour de cassation semble désormais ordonner autour d’un principe simple : pour savoir si le référé est possible, il suffit de se demander si la décision sollicitée peut être renversée. Cette grille de lecture intéresse au premier chef les praticiens du droit des sociétés et du contentieux entre associés, pour lesquels le référé constitue souvent la première arme procédurale face à un dirigeant défaillant.
I. L’extension mesurée de l’office du juge des référés dans les sociétés commerciales
A. La compétence pleinement reconnue du juge des référés en matière d’auto-rémunération du dirigeant
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 11 mars 2026, un arrêt de cassation partielle publié au Bulletin dont la portée dépasse le seul contentieux de la rémunération du gérant de SARL. En l’espèce, une SARL avait été constituée à égalité entre deux associés, l’un d’eux étant nommé gérant. La coassociée, découvrant que le gérant s’allouait depuis le 1er janvier 2020 des rétributions importantes non autorisées pour un total de 139 527,02 euros, l’avait assigné en référé afin d’obtenir le remboursement de cette somme à la société. La cour d’appel de Colmar, par arrêt du 13 mars 2024, avait considéré que le gérant faisait vivre par son travail la société, que l’intégralité de sa rémunération non autorisée ne pouvait causer en soi un préjudice, et avait en conséquence retenu l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle au référé.
La censure est intervenue au double visa des articles L. 223-18 [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031013015]] et L. 223-22 [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223141]] du code de commerce, d’une part, et de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411463]], d’autre part. La Haute juridiction rappelle, de manière constante, que la rémunération du gérant de SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés [[Com., 25 sept. 2012, n°11-22.754, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026432556]]. La nature institutionnelle de cette rémunération, qui n’est pas une convention passée entre la société et son dirigeant mais un acte de gouvernance interne [[Com., 4 mai 2010, n°09-13.205, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022184167]], interdit toute auto-attribution unilatérale. Or, dès lors que la rémunération n’a été autorisée ni par les statuts ni par une décision collective des associés, le gérant qui se l’est versée commet une faute de gestion engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce. Dans cette hypothèse, « l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable », énonce la Cour de cassation dans un attendu de principe.
Par ailleurs, la chambre commerciale sanctionne la cour d’appel sur le fondement de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, en jugeant que la seule constatation de l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante pour justifier le refus de prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. L’arrêt du 11 mars 2026 rappelle ainsi que l’alinéa 1er de l’article 873 ouvre au juge des référés un pouvoir autonome, distinct de celui de l’alinéa 2, qui lui permet d’intervenir même en présence d’une contestation sérieuse dès lors qu’un trouble manifestement illicite est caractérisé. L’auto-rémunération du gérant, contraire aux articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce, constitue précisément un tel trouble. Le juge des référés peut donc, d’une part, ordonner la cessation des versements indus pour l’avenir et, d’autre part, accorder une provision correspondant aux sommes déjà perçues, l’obligation de réparation n’étant pas sérieusement contestable. Ces deux mesures, bien que d’une efficacité remarquable pour l’associé minoritaire, présentent toutefois une fragilité que Bruno Dondero a relevée dans sa note au Bulletin Joly : la jurisprudence admet en effet une régularisation postérieure de l’auto-rémunération par une décision des associés, ce qui pourrait, dans certaines configurations, restaurer une contestation sérieuse [[Com., 15 mars 2017, n°14-17.873, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034219184]].
B. La compétence encadrée du juge des référés pour désigner un administrateur provisoire ou un mandataire ad hoc
Le juge des référés est traditionnellement compétent pour désigner un administrateur provisoire lorsque le fonctionnement normal de la société est compromis et qu’un péril imminent menace l’intérêt social. Cette institution prétorienne, à laquelle le juge recourt en dehors de tout texte spécial l’y habilitant, suppose la double démonstration de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent. L’arrêt de la troisième chambre civile du 7 mai 2026 rappelle cette double exigence en deux occurrences distinctes de ses motifs, confirmant que l’appréciation de ces conditions relève du pouvoir souverain des juges du fond. Dans la droite ligne de cette jurisprudence, un arrêt de la chambre commerciale du 22 janvier 2025, également publié au Bulletin, avait précisé que toute personne justifiant d’un intérêt légitime à agir est recevable à demander la désignation d’un administrateur provisoire [[Com., 22 janv. 2025, n°22-20.526, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/679094a800cd7517a1e6fe52]]. La souplesse de la condition de recevabilité contraste avec la rigueur des conditions de fond, les juges du fond disposant d’un large pouvoir d’appréciation pour retenir ou écarter l’existence du péril imminent.
L’arrêt de la troisième chambre civile du 7 mai 2026 illustre parfaitement cette dualité. En l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait souverainement retenu que les éléments soumis à son examen n’étaient pas de nature à établir l’existence d’un péril imminent menaçant l’intérêt de la SCI, de sorte que les conditions de désignation d’un administrateur provisoire n’étaient pas réunies. La Cour de cassation approuve ce raisonnement. La désignation d’un administrateur provisoire demeure une mesure exceptionnelle qui ne saurait être ordonnée de façon systématique en cas de simple mésentente entre associés, aussi vive soit-elle. Il faut, comme le rappelait déjà la cour d’appel de Riom dans un arrêt du 5 février 2025, que soit caractérisée une impossibilité de fonctionnement normal menaçant l’existence même de la société [[CA Riom, 5 fév. 2025, n°24/01823, https://www.courdecassation.fr/decision/67a451dd90855429d8f67507]].
A cet égard, il convient de distinguer l’administrateur provisoire du mandataire ad hoc, dont le régime est moins exigeant. La Cour de cassation a en effet jugé que la désignation d’un mandataire ad hoc peut être décidée en référé sans que soit exigée la double preuve de la paralysie et du péril imminent, dès lors que sa mission est circonscrite à un acte déterminé [[Civ. 3e, 21 juin 2018, n°17-13.212, FS-P+B+I, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca8c25887fa77da64d7fd2]] ; [[Com., 21 sept. 2022, n°20-21.416, F-B, https://www.courdecassation.fr/decision/632bfe0c6ed81805da0afdd5]]. Dans la même logique, le président du tribunal de commerce peut, sur le fondement de l’article L. 238-1 du code de commerce [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048535273]], enjoindre sous astreinte la communication de documents sociaux, sans que l’existence d’une contestation sérieuse y fasse obstacle. On perçoit ici la cohérence du système : plus la mesure est intrusive et durable, plus les conditions de son prononcé sont rigoureuses.
II. L’exclusion de principe des mesures irrémédiables de l’office du juge des référés
A. L’impossibilité de prononcer la révocation judiciaire du dirigeant en référé
L’apport le plus novateur de l’arrêt de la troisième chambre civile du 7 mai 2026 réside dans la solution qu’il consacre sur le fondement d’un moyen relevé d’office, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile. La Cour de cassation énonce, dans un attendu qui fera date, que « la révocation judiciaire pour cause légitime d’un gérant de société civile, qui relève du principal dont seul le juge du fond peut connaître, n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, qui peut, en revanche, en présence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent, désigner un administrateur provisoire. » La formulation est délibérément restrictive s’agissant de la révocation et délibérément ouverte s’agissant de l’administrateur provisoire, l’emploi de la locution « en revanche » marquant l’opposition entre les deux mesures.
Cette solution met un terme à une divergence persistante entre les cours d’appel. Certaines juridictions admettaient en effet qu’en cas d’urgence, la révocation judiciaire du gérant pût être prononcée en référé à titre exceptionnel. La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 18 juin 2025, avait ainsi jugé « constant en droit » que la révocation du gérant pouvait être prononcée en référé lorsque les conditions des articles 872 et 873 du code de procédure civile étaient réunies [[CA Bordeaux, 18 juin 2025, n°24/04261, https://www.courdecassation.fr/decision/68539ebb0c9618370f2b6a0e]]. D’autres juridictions s’y opposaient fermement, à l’instar de la cour d’appel de Rouen qui, par arrêt du 25 mai 2023, avait retenu que la révocation « ne constituait ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état et qu’elle excédait les pouvoirs du juge des référés en ce qu’elle supposait l’analyse du fonctionnement de la gérance afin de déterminer l’existence de la cause légitime » [[CA Rouen, 25 mai 2023, n°22/03429, https://www.courdecassation.fr/decision/647050fef9b9d0d0f80c8470]]. En censurant l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait cru pouvoir statuer sur le bien-fondé d’une demande de révocation en référé, la troisième chambre civile tranche définitivement cette controverse dans le sens de l’interdiction.
Les visas retenus par la Cour de cassation sont éclairants : l’article 1851, alinéa 2, du code civil [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444176]], qui fonde la révocation judiciaire pour cause légitime, est combiné aux articles 484 [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410748]], 834 et 835, alinéa 1er, du code de procédure civile. Or l’article 484 pose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire ». C’est donc bien le caractère provisoire, consubstantiel à la décision de référé, qui s’oppose au prononcé d’une révocation dont les effets sont, par nature, définitifs. La révocation met fin au mandat social, prive le dirigeant de ses pouvoirs et de sa rémunération, et ne peut être renversée que par une nouvelle nomination — laquelle suppose une décision collective des associés dont rien ne garantit qu’elle interviendra. La mesure est donc structurellement irrémédiable.
La Cour de cassation tire les conséquences de cette analyse en statuant au fond, par application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, pour dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de révocation. Cette cassation sans renvoi, qui règle définitivement le sort de la prétention, souligne la fermeté de la position adoptée. Un arrêt plus ancien de la cour d’appel de Rennes, rendu le 17 février 2026 sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, avait certes été saisi de la question de l’exécution provisoire d’une ordonnance de référé ayant prononcé la révocation du mandat de directeur général d’une société, mais cette décision, antérieure à l’arrêt de cassation du 7 mai 2026, doit désormais être lue à la lumière du principe nouvellement consacré [[CA Rennes, 17 fév. 2026, n°26/00573, https://www.courdecassation.fr/decision/69955847cdc6046d47c6f127]].
B. La grille de lecture unifiée : le critère de la réversibilité de la mesure
Rapprochés l’un de l’autre, les deux arrêts de mars et de mai 2026 offrent une grille d’analyse cohérente de l’office du juge des référés en droit des sociétés. La mesure sollicitée est-elle susceptible d’être renversée ? Si la réponse est positive, le référé est en principe ouvert, sous réserve des conditions propres à chaque mesure. Si la réponse est négative, le référé est exclu, la mesure relevant du principal dont seul le juge du fond peut connaître.
Le blocage de l’auto-rémunération du dirigeant est réversible : si les associés autorisent ultérieurement la rémunération par une décision collective régulière, le gérant pourra de nouveau percevoir sa rémunération. L’octroi d’une provision l’est tout autant : le juge du fond, saisi au principal, pourra réduire ou augmenter la somme allouée, voire en ordonner la restitution si l’obligation s’avérait finalement inexistante. La désignation d’un administrateur provisoire, pour radicale qu’elle soit, demeure provisoire par nature : sa mission est limitée dans le temps et le dirigeant recouvrera ses pouvoirs à son terme, à supposer que la société n’ait pas sombré. La désignation d’un mandataire ad hoc, dont la mission est circonscrite à un acte déterminé, est plus réversible encore. En revanche, la révocation judiciaire du dirigeant est irréversible : elle met fin définitivement au mandat social et ne peut être corrigée que par une nouvelle nomination, aléatoire et soumise à la volonté collective des associés.
Ce critère de la réversibilité trouve un écho dans l’économie générale des articles 872 [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006411460]] et 873 du code de procédure civile. L’article 872, qui ouvre le référé d’urgence « dans tous les cas » où aucun texte spécial n’est applicable, et l’article 873, qui permet les mesures conservatoires même en présence d’une contestation sérieuse, dessinent un office du juge des référés tourné vers le provisoire. L’article 484, en définissant l’ordonnance de référé comme une décision provisoire, assoit cette orientation sur un fondement textuel. Par contraste, l’article 1851 du code civil, en confiant la révocation pour cause légitime aux tribunaux, désigne implicitement mais nécessairement le juge du fond comme seul compétent : la décision de révoquer un gérant suppose une analyse approfondie du fonctionnement de la gérance et de la légitimité de la cause invoquée, incompatible avec la célérité et le caractère superficiel de l’examen en référé.
Des lors, la jurisprudence de 2026 ne se borne pas à apporter des réponses ponctuelles à des questions techniques ; elle construit, par touches successives, un régime cohérent de l’intervention du juge des référés dans la vie sociale. La summa divisio entre le provisoire réversible et le définitif irrémédiable fournit aux praticiens un outil d’analyse simple pour anticiper l’issue d’une demande en référé. Elle offre également un fil directeur pour interpréter les décisions à venir : chaque fois qu’une mesure nouvelle sera sollicitée du juge des référés, la question déterminante sera de savoir si cette mesure peut être renversée par une décision ultérieure au fond. Si la réponse est négative, la voie du référé sera fermée, quel que soit le degré d’urgence ou la gravité du trouble allégué.
Cette construction jurisprudentielle récente s’inscrit dans un mouvement plus vaste de rationalisation des pouvoirs du juge des référés, dont on perçoit les effets bien au-delà du seul droit des sociétés. La cohérence retrouvée entre les arrêts de la chambre commerciale et de la troisième chambre civile, alors même que les textes applicables diffèrent — l’article 873 du code de procédure civile pour le référé commercial, l’article 835 pour le référé civil —, atteste d’une volonté d’harmonisation de l’office du juge de l’urgence, par-delà les clivages formels entre les ordres de juridiction. Cette unité retrouvée est d’autant plus remarquable que les formes sociales concernées étaient distinctes — une SARL dans l’arrêt du 11 mars 2026, une société civile dans celui du 7 mai 2026 —, ce qui souligne la vocation transversale de la summa divisio ainsi consacrée. Le critère de la réversibilité transcende en effet les distinctions entre sociétés commerciales et sociétés civiles, entre gérance de SARL et gérance de SCI, pour s’imposer comme un principe général du droit des affaires contentieux. Les praticiens appelés à conseiller un associé confronté à la défaillance de son dirigeant trouveront dans cette grille de lecture un instrument d’orientation précieux pour choisir entre la voie du référé et celle du fond, notamment lorsqu’il s’agira de déterminer s’il convient de solliciter une révocation du dirigeant ou, à défaut, la désignation d’un administrateur provisoire.
Conclusion
Les arrêts de la chambre commerciale du 11 mars 2026 et de la troisième chambre civile du 7 mai 2026, tous deux publiés au Bulletin, opèrent un double mouvement qui restructure l’office du juge des référés en droit des sociétés. D’une part, ils confirment et précisent l’étendue des pouvoirs du juge de l’urgence pour bloquer l’auto-rémunération du dirigeant, allouer une provision et désigner, aux conditions strictes de la paralysie et du péril imminent, un administrateur provisoire ou un mandataire ad hoc. D’autre part, ils érigent en principe l’impossibilité de prononcer la révocation judiciaire du dirigeant en référé, au motif que cette mesure, par nature irrémédiable, excède l’office du juge du provisoire. La cohérence de ces solutions, sous-tendue par le critère de la réversibilité de la mesure, invite à lire la jurisprudence récente comme l’expression d’une summa divisio entre les mesures provisoires, ouvertes au référé, et les mesures définitives, réservées au juge du fond. Si cette grille de lecture devait être confirmée par les décisions à venir, elle constituerait une avancée significative pour la sécurité juridique des praticiens du droit des sociétés, trop souvent confrontés à une jurisprudence éparse et difficilement synthétisable en la matière. Elle appelle en tout état de cause une réflexion renouvelée sur l’articulation entre les articles 872 et 873 du code de procédure civile et les dispositions spéciales du code de commerce et du code civil gouvernant le fonctionnement des sociétés, afin de déterminer si d’autres mesures — telles que la suspension provisoire des droits de vote ou la désignation d’un séquestre — pourraient trouver place dans ce cadre théorique renouvelé.
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