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La perte de la moitié du capital social dans les sociétés commerciales : le régime des articles L. 223-42 et L. 225-248 du Code de commerce à l’épreuve de la chambre commerciale (2023-2026)

La perte de la moitié du capital social dans les sociétés commerciales : le régime des articles L. 223-42 et L. 225-248 du Code de commerce à l’épreuve de la chambre commerciale (2023-2026)

I. Le mécanisme légal de reconstitution des capitaux propres : un dispositif préventif à double détente

A. La constatation de la perte et l’obligation de consultation des associés

Le législateur a institué, aux articles L. 223-42 et L. 225-248 du Code de commerce, un dispositif d’alerte destiné à prévenir la disparition des sociétés commerciales lorsque leurs capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social. Ces dispositions, issues de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 et modifiées par l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, imposent une consultation des associés dans les quatre mois suivant l’approbation des comptes ayant révélé la perte. [[ Aux termes de l’article L. 223-42 du Code de commerce : « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. » Texte intégral : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047292166. ]]

Ce mécanisme instaure une obligation à la charge du dirigeant de provoquer une décision collective, sans toutefois lui conférer le pouvoir de régulariser unilatéralement la situation. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel ont eu l’occasion, dans plusieurs décisions récentes, de préciser la portée de cette obligation et d’en délimiter les contours. La jurisprudence distingue avec netteté l’obligation de réunir l’assemblée générale, qui pèse sur le dirigeant, de l’obligation de voter la reconstitution ou la réduction du capital, qui incombe aux associés.

A cet égard, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 30 avril 2025, a jugé que « le dirigeant n’a pas la capacité de régulariser lui-même cette situation. Dès lors, l’absence de régularisation effective ne constitue pas une faute de gestion dont il a à répondre s’il a respecté les dispositions de l’article L. 223-42 ». [[ CA Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n° 24/00827. https://www.courdecassation.fr/decision/6813085f046d639136715cf0. ]] La cour relève que le dirigeant avait bien procédé à une réduction du capital, même si celle-ci ne respectait pas strictement les prescriptions légales, et en déduit que l’absence de régularisation effective ne peut lui être imputée. Cette solution illustre avec force le principe selon lequel la responsabilité du dirigeant au titre de l’article L. 651-2 du Code de commerce, pour insuffisance d’actif, ne saurait être engagée du seul fait que les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à hauteur du minimum légal.

Par ailleurs, l’obligation de provoquer une décision collective n’est pas une simple faculté. Dans un arrêt rendu le 28 avril 2025, la cour d’appel de Nouméa a retenu que l’inertie des gérants face aux alertes répétées de l’expert-comptable constituait une faute de gestion caractérisée. L’expert-comptable avait expressément indiqué que « les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social si bien qu’il est nécessaire de se prononcer sur la poursuite d’activité de la société ou sa dissolution ». [[ CA Nouméa, 28 avril 2025, n° 22/00100. https://www.courdecassation.fr/decision/681095d9ec0ed59794806501. ]] Or, malgré ces avertissements circonstanciés, les gérants n’avaient réuni ni l’assemblée générale dans le délai de six mois, ni provoqué de délibération sur la poursuite de l’exploitation. La cour en a déduit que l’absence de tenue d’une comptabilité régulière, combinée au défaut de convocation de l’assemblée, avait privé la société de la possibilité de mesurer l’ampleur de ses difficultés et d’y remédier en temps utile.

En conséquence, si le dirigeant n’est pas garant de la décision des associés, il est en revanche tenu d’une obligation de moyens renforcée dans la mise en oeuvre de la procédure de l’article L. 223-42. Le non-respect de cette obligation, lorsqu’il est couplé à d’autres manquements — défaut de déclaration de cessation des paiements, poursuite d’une exploitation déficitaire, absence de comptabilité régulière — peut fonder une action en responsabilité pour insuffisance d’actif.

B. La reconstitution des capitaux propres et la réduction du capital social

Lorsque la dissolution n’est pas prononcée, la société dispose, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-42, d’un délai expirant à la clôture du deuxième exercice suivant celui de la constatation des pertes pour reconstituer ses capitaux propres à hauteur d’au moins la moitié du capital social, ou pour réduire ce capital du montant nécessaire. [[ Le texte précise : « la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047292166. ]] Le dispositif offre ainsi deux voies alternatives aux associés, dont le choix relève de leur appréciation souveraine.

La réduction du capital social constitue l’option la plus fréquemment retenue en pratique, notamment lorsque la société ne dispose pas des ressources nécessaires à une augmentation de capital. La Cour de cassation a toutefois rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin du 4 janvier 2023, que cette faculté connaît une limite infranchissable : la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au minimum légal ou statutaire. [[ Cass. com., 4 janvier 2023, n° 21-10.609, Publié au Bulletin : « Il résulte de ces textes que la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire. » https://www.courdecassation.fr/decision/63b52c938f778c05dfc49d33. ]]

En l’espèce, la cour d’appel avait jugé qu’un actionnaire avait perdu cette qualité à la suite de la réduction à zéro du capital de la société, alors même que l’augmentation de capital subséquente, dont la réalisation avait été suspendue par une ordonnance de référé, n’était pas effective. La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 210-2 et L. 224-2 du Code de commerce, en énonçant que la cour d’appel « aurait dû déduire que la résolution décidant de la réduction à zéro du capital de la société ne pouvait, sauf à priver cette société de tout capital, légalement produire effet, peu important que la suspension de cette résolution n’ait pas été ordonnée en référé ». [[ Ibid. ]] Cette décision, d’une portée considérable, consacre le caractère indissociable de la réduction à zéro et de l’augmentation corrélative : la première ne peut survivre à l’échec de la seconde, sous peine de priver la société de toute existence légale.

L’articulation entre les articles L. 223-2 et L. 224-2 du Code de commerce, qui fixent respectivement le capital social minimum des SARL et des sociétés par actions, et le mécanisme de l’article L. 223-42, produit ainsi un effet de cliquet : la réduction du capital ne peut descendre en deçà du seuil légal, et toute opération aboutissant à un capital nul est irrégulière. Cette jurisprudence a été confortée par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du droit des nullités en droit des sociétés, qui a abrogé l’article L. 235-3 du Code de commerce et réécrit l’article L. 235-1, sans toutefois remettre en cause le principe de la condition suspensive dégagé par la chambre commerciale.

II. Les sanctions du défaut de régularisation : entre dissolution judiciaire et responsabilité du dirigeant

A. La dissolution judiciaire comme sanction de l’inertie

Le dispositif légal ne se contente pas d’énoncer des obligations : il assortit leur méconnaissance de sanctions graduées. L’article L. 223-42, en son sixième alinéa, dispose qu’« à défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n’ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société ». Cette action, ouverte à tout intéressé — créancier, associé, ministère public — constitue une menace sérieuse pour la pérennité de la personne morale.

Le juge dispose toutefois d’un pouvoir modérateur. L’article prévoit expressément que « le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation » et qu’« il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu ». [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047292166. ]] Ce mécanisme de régularisation en cours d’instance offre une soupape de sécurité aux sociétés qui, bien qu’ayant tardé, démontrent leur capacité à se conformer aux exigences légales avant que le juge ne statue définitivement.

En pratique, la dissolution judiciaire sur le fondement de l’article L. 223-42 est rarement prononcée de manière isolée. Elle s’inscrit le plus souvent dans un contexte plus large de défaillance de la société, marqué par une cessation des paiements ou une paralysie du fonctionnement social. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 31 juillet 2025, a ainsi rappelé que la dissolution pour perte de la moitié du capital constitue une cause autonome de dissolution, distincte de la dissolution pour justes motifs prévue à l’article 1844-7, 5°, du Code civil. [[ CA Bordeaux, 31 juillet 2025, n° 25/00087. https://www.courdecassation.fr/decision/688c4f5029d40d57a3e55341. ]] Les deux fondements peuvent se cumuler lorsque la situation financière dégradée de la société se double d’une mésentente entre associés paralysant son fonctionnement.

L’article 1844-7, 5°, du Code civil permet en effet à tout associé de demander la dissolution judiciaire pour justes motifs, « notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». [[ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028724345. ]] Or, la perte de la moitié du capital social, lorsqu’elle résulte de la politique de distribution de dividendes imposée par un associé majoritaire au détriment de la constitution de réserves, ou du refus systématique de voter la reconstitution des capitaux propres, peut caractériser un juste motif de dissolution.

Par ailleurs, les dispositions des articles L. 223-42 et L. 225-248 ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ni à celles qui bénéficient d’un plan de sauvegarde ou de redressement. La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 22 avril 2025, a illustré l’articulation entre la reconstitution des capitaux propres et le plan de sauvegarde, en relevant que l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le plan peut également être « appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l’administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l’augmentation du capital en faveur d’une ou plusieurs personnes qui s’engagent à exécuter le plan ». [[ CA Reims, 22 avril 2025, n° 24/00954. https://www.courdecassation.fr/decision/6809c74a5f55848ebdc1a013. ]] Cette décision met en lumière la porosité entre le droit des sociétés et le droit des entreprises en difficulté, le plan de sauvegarde pouvant servir de vecteur à la régularisation de la situation nette.

B. L’articulation entre la procédure de l’article L. 223-42 et la responsabilité pour insuffisance d’actif

La question la plus délicate soulevée par la jurisprudence récente concerne l’articulation entre le non-respect de la procédure de l’article L. 223-42 et l’engagement de la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de commerce. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans l’arrêt précité du 30 avril 2025, a posé un principe dont la portée pratique est considérable : le dirigeant qui a respecté l’obligation de provoquer une décision collective, et qui a pris les mesures relevant de sa compétence, ne peut se voir imputer l’absence de régularisation effective au titre d’une faute de gestion. [[ CA Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n° 24/00827 : « l’absence de régularisation effective ne constitue pas une faute de gestion dont il a à répondre s’il a respecté les dispositions de l’article L. 223-42. » https://www.courdecassation.fr/decision/6813085f046d639136715cf0. ]]

En l’espèce, la cour a constaté que les capitaux propres de la société étaient devenus négatifs au cours de l’année 2016, que le délai pour les reconstituer expirait le 31 décembre 2018, et que le dirigeant avait procédé à une réduction du capital au cours de l’exercice 2016/2017. Si cette réduction ne respectait pas strictement les prescriptions légales — elle n’était pas égale à la moitié des pertes n’ayant pu être imputées sur les réserves —, la cour a néanmoins considéré que le dirigeant avait satisfait à son obligation et que l’absence de régularisation effective ne pouvait lui être imputée. En revanche, la cour a retenu sa responsabilité au titre de deux autres fautes de gestion : l’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, et la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire.

Cette solution est conforme à la lettre de l’article L. 223-42, qui distingue clairement l’obligation faite au gérant ou au commissaire aux comptes de « provoquer une décision » de l’obligation faite aux associés de délibérer. Le dirigeant n’étant pas maître de la décision collective, sa responsabilité ne saurait être engagée du seul fait que les associés n’ont pas voté la reconstitution des capitaux propres ou la réduction du capital. Il en va différemment lorsque le dirigeant s’est abstenu de toute initiative, comme dans l’affaire tranchée par la cour d’appel de Nouméa le 28 avril 2025, où les gérants, malgré les alertes explicites de l’expert-comptable, n’avaient convoqué aucune assemblée générale dans le délai légal.

En outre, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 4 janvier 2023, que la réduction du capital social ne saurait aboutir à priver la société de tout capital, sous peine de nullité de l’opération. [[ Cass. com., 4 janvier 2023, n° 21-10.609, Publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/63b52c938f778c05dfc49d33. ]] Cette règle, qui découle de l’article L. 210-2 du Code de commerce, selon lequel « la société jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés », interdit toute opération qui aboutirait à la disparition de l’un des éléments constitutifs du contrat de société, au premier rang desquels figure le capital social. [[ Article L. 210-2 du Code de commerce : « La société jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. » ]]

L’arrêt précise que la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que « sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire ». [[ Cass. com., 4 janvier 2023, précité. ]] Cette formulation, rigoureuse, consacre le mécanisme dit du « coup d’accordéon », qui permet de purger les pertes par imputation sur le capital social, à condition de reconstituer immédiatement un capital au moins égal au minimum légal.

Enfin, il convient de souligner que le dispositif des articles L. 223-42 et L. 225-248 a fait l’objet d’une réécriture par l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, qui a introduit un mécanisme complémentaire de réduction du capital pour les sociétés dont le capital excède un certain seuil. Désormais, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-42, si les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à hauteur de la moitié du capital social dans le délai de deux ans, et si le capital social est supérieur à un seuil fixé par décret en fonction de la taille du bilan, la société est tenue de réduire son capital pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil, dans un nouveau délai de deux ans. [[ Le texte prévoit que « la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil. » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047292166. ]] Ce mécanisme à double détente offre une souplesse supplémentaire aux sociétés dont le capital est significatif, en leur permettant de se mettre en conformité sans procéder à une augmentation de capital immédiate.

Conclusion

La procédure de reconstitution des capitaux propres prévue aux articles L. 223-42 et L. 225-248 du Code de commerce constitue un garde-fou essentiel du droit des sociétés, dont la jurisprudence récente de la chambre commerciale a précisé les contours avec une rigueur croissante. Le dirigeant n’est pas le débiteur de l’obligation de résultat — la reconstitution effective des capitaux propres — mais le garant de l’obligation de moyens — la convocation de l’assemblée générale dans les délais prescrits et la mise en oeuvre diligente des mesures relevant de sa compétence. La distinction opérée par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion entre l’absence de régularisation effective et la faute de gestion fonde une grille de lecture cohérente de l’ensemble du dispositif, que les praticiens du droit des sociétés gagneront à intégrer dans leur analyse des risques pesant sur les dirigeants.

Au-delà de sa fonction curative, le mécanisme de l’article L. 223-42 remplit une fonction préventive dont l’efficacité dépend largement de la diligence des organes sociaux. L’alerte donnée par le commissaire aux comptes ou l’expert-comptable, lorsqu’elle est ignorée, transforme une situation réversible en un processus de dégradation irréversible duquel naît l’insuffisance d’actif. La cour d’appel de Nouméa, dans l’arrêt du 28 avril 2025, a ainsi sanctionné des gérants qui, avertis de ce que les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social, n’avaient pris aucune des mesures requises par la loi, laissant la société poursuivre une exploitation déficitaire pendant plusieurs exercices. [[ CA Nouméa, 28 avril 2025, n° 22/00100. https://www.courdecassation.fr/decision/681095d9ec0ed59794806501. ]]

La réforme issue de l’ordonnance du 8 février 2023, en introduisant un mécanisme de réduction obligatoire du capital à double détente, complète ce dispositif sans en altérer l’économie générale, et témoigne de la volonté constante du législateur de concilier la protection des créanciers avec la préservation du tissu économique. L’ensemble de ces règles, dont la cohérence a été renforcée par la jurisprudence récente, impose aux dirigeants et à leurs conseils une vigilance accrue dans le suivi des capitaux propres et le respect des échéances légales, sous peine d’engager leur responsabilité personnelle ou de voir prononcer la dissolution de la société.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».