L’office du juge des référés en matière de propriété intellectuelle : la construction prétorienne d’un standard de la mesure provisoire entre vraisemblance de l’atteinte et exigence de proportionnalité (2023-2026)
I. La vraisemblance de l’atteinte, standard cardinal de l’intervention provisoire du juge de la propriété intellectuelle
A. L’appréciation de la vraisemblance de la contrefaçon à l’aune du contrôle des moyens de nullité du titre
La mesure d’interdiction provisoire constitue, dans le contentieux de la propriété intellectuelle, l’instrument le plus immédiatement efficace dont dispose le titulaire d’un droit privatif pour faire cesser une atteinte sans attendre l’issue d’une procédure au fond. L’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mars 2014, en constitue le siège pour les brevets d’invention et, par renvoi exprès, pour les autres titres de propriété industrielle [[Article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028717051.]] Ce texte subordonne le prononcé des mesures sollicitées à une double condition : il faut que les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur rendent vraisemblable l’atteinte portée à ses droits et que cette atteinte soit imminente ou déjà constituée. La juridiction peut également subordonner l’exécution des mesures à la constitution de garanties par le demandeur, destinées à assurer l’indemnisation du défendeur si l’action est ultérieurement jugée non fondée. Ce mécanisme de garantie, directement inspiré de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, traduit la recherche d’un équilibre entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle et la préservation des intérêts du défendeur, qui peut subir un préjudice considérable du fait d’une mesure d’interdiction prononcée à tort.
Or la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt publié du 28 janvier 2026, précisé avec une netteté particulière l’étendue du contrôle que le juge des référés doit exercer sur la validité du titre invoqué avant de faire droit aux mesures d’interdiction. Elle a ainsi rappelé, en se fondant sur une jurisprudence constante dont l’arrêt du 21 octobre 2014 avait posé le principe [[Cass. com., 21 octobre 2014, n°13-15.435, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029648285.]], qu’« aux fins d’apprécier le caractère vraisemblable de la contrefaçon, la juridiction doit vérifier l’absence de moyen sérieux de nullité du titre » [[Cass. com., 28 janvier 2026, n°23-16.425, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b319cdc6046d47f26cc8.]]. Cette vérification s’impose au stade du référé, alors même que la juridiction n’est saisie que d’une demande de mesure provisoire et que la question de la validité du titre relève, en principe, du juge du fond.
L’arrêt du 28 janvier 2026 apporte un éclairage décisif sur la méthode d’appréciation de l’activité inventive dans ce cadre. La chambre commerciale énonce que, pour apprécier si le moyen de nullité tiré du défaut d’activité inventive est suffisamment sérieux pour faire échec à la demande d’interdiction, la juridiction des référés doit définir la personne du métier et l’étendue de ses connaissances, puis examiner si les éléments de l’état de la technique antérieurs au dépôt, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à cette personne, lui permettaient à l’évidence d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci. La Cour ajoute que, parmi les méthodes possibles d’appréciation, les juges peuvent appliquer l’approche problème-solution développée par l’Office Européen des Brevets, sans que celle-ci revête un caractère impératif. Par ailleurs, la chambre commerciale écarte la critique tirée de l’existence d’une décision étrangère ayant déclaré nulle la partie nationale correspondante du brevet : la cour d’appel doit se livrer à sa propre analyse de l’activité inventive de la partie française du brevet en respectant les règles rappelées, « sans pouvoir se déterminer uniquement par voie de référence à une décision rendue par une juridiction étrangère ».
Cet encadrement prétorien ne se limite pas aux brevets d’invention. La chambre commerciale a étendu le standard de la vraisemblance à l’ensemble des titres de propriété industrielle. L’article L. 716-4-7 du même code, applicable aux marques, prévoit que la juridiction peut ordonner sur requête toute mesure de description ou de saisie réelle des produits ou services argués de contrefaçon [[Article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039378333.]] La cohérence de la jurisprudence de la chambre commerciale se manifeste dans la convergence des standards appliqués aux différents titres, qu’il s’agisse de brevets, de marques, de dessins et modèles ou de certificats d’obtention végétale. L’unité du contentieux de la propriété intellectuelle, confié à des juridictions spécialisées, favorise cette harmonisation des critères d’appréciation. Le dispositif de l’article L. 615-3 bénéficie ainsi d’une portée transversale, les conditions de la vraisemblance et du contrôle des moyens de nullité s’appliquant, mutatis mutandis, à l’ensemble des droits de propriété industrielle pour lesquels une action en référé-interdiction est ouverte.
B. Le périmètre des mesures ordonnées : entre interdiction générale et exception de référence nécessaire
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, l’étendue de cette interdiction doit être strictement circonscrite. En conséquence, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 15 mai 2024, censuré une cour d’appel qui avait prononcé une interdiction générale d’usage d’une marque pour désigner des pièces de rechange, sans réserver les usages relevant de l’exception dite de la référence nécessaire [[Cass. com., 15 mai 2024, n°22-17.813, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66445070b94eb60008b3d0fb.]]. La Cour a rappelé que, selon les articles 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 et L. 713-6, I, 3°, du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée.
Cette décision illustre la tension inhérente à l’office du juge des référés en matière de propriété intellectuelle : il lui incombe d’assurer une protection effective des droits privatifs, conformément à l’exigence posée par la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, tout en préservant la liberté du commerce et de l’industrie et en évitant toute mesure disproportionnée qui conférerait au titulaire du droit un monopole excédant la portée légale de son titre. Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans le même arrêt du 28 janvier 2026, qu’une déclaration de cessation et d’abstention émanant du défendeur, fût-ce sous la forme d’un engagement pris par voie de conclusions, est dénuée de force exécutoire en France, de sorte qu’elle ne saurait être regardée comme suffisante pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements fautifs et justifier le refus de prononcer des mesures d’interdiction.
L’astreinte constitue le complément naturel de la mesure d’interdiction. Le juge des référés peut en assortir les obligations qu’il prononce, ce qui confère à sa décision une effectivité renforcée. La liquidation de l’astreinte relève de la compétence du juge de l’exécution, auquel il appartient de vérifier que le débiteur a satisfait à l’injonction dans le délai imparti. Cette articulation entre le juge des référés, qui ordonne, et le juge de l’exécution, qui sanctionne, garantit l’efficacité du dispositif sans priver le débiteur des voies de recours que le droit commun met à sa disposition. En outre, la chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 17 mai 2023, que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes et que les agissements fautifs commis avant l’immatriculation de la société ne sauraient engager la responsabilité de celle-ci au titre de la concurrence déloyale [[Cass. com., 17 mai 2023, n°22-16.031, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646478015c7899d0f88f8998.]]. Cette précision, qui touche à l’imputation des actes de contrefaçon, intéresse directement la détermination de la personne contre laquelle les mesures provisoires peuvent être sollicitées, le juge des référés devant s’assurer que le défendeur est bien la personne morale à laquelle les actes sont imputables.
II. La loyauté et la proportionnalité, conditions de validité et de régularité des mesures obtenues sur requête
A. L’exigence de loyauté procédurale dans l’obtention des mesures de saisie-contrefaçon
La saisie-contrefaçon, régie pour les marques par l’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle et pour les brevets par l’article L. 615-5 du même code, constitue une mesure exorbitante du droit commun. Ordonnée sur requête, sans débat contradictoire préalable, elle permet au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle de faire procéder, en tout lieu et par tout huissier de justice, le cas échéant assisté d’experts, à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits ou services argués de contrefaçon ainsi que de tout document s’y rapportant. Parce qu’elle porte une atteinte significative aux droits de la défense et au secret des affaires, la chambre commerciale en a progressivement renforcé l’encadrement procédural.
L’arrêt du 6 décembre 2023, publié au Bulletin, marque une étape décisive de cette construction prétorienne. La Cour de cassation y énonce qu’en application de l’article L. 716-7, devenu L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du Code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE et de l’article 10 du Code civil, « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » [[Cass. com., 6 décembre 2023, n°22-11.071, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65701d28604055831871b02d.]]. En l’espèce, les sociétés requérantes s’étaient abstenues de révéler au juge de la requête que la société défenderesse était elle-même titulaire de marques portant sur le signe figuratif incriminé et qu’elles s’étaient opposées sans succès à l’enregistrement de ces marques. La Cour a approuvé l’arrêt d’appel ayant annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon, au motif que cette omission délibérée avait privé le juge de la possibilité d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause.
L’exigence de loyauté ainsi consacrée dépasse la simple obligation de ne pas induire le juge en erreur. Elle impose au requérant une obligation positive de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à éclairer la juridiction sur les enjeux du litige en vue duquel la mesure est sollicitée. Le juge doit pouvoir appréhender complètement la situation avant d’autoriser une mesure qui, par nature, échappe au contradictoire. Cette obligation de loyauté procédurale s’inscrit dans le mouvement plus large de renforcement des garanties entourant les mesures obtenues sur requête, que la chambre commerciale a également illustré dans un arrêt du 28 juin 2023, publié au Bulletin, en imposant au juge saisi d’une contestation de vérifier que la mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence [[Cass. com., 28 juin 2023, n°22-11.752, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/649be068a10c4805db86fa9f.]] Le vocabulaire mobilisé par la Cour — « mesure exorbitante de droit commun » — atteste de la conscience qu’elle a des équilibres à préserver.
Des lors, le requérant qui sollicite une saisie-contrefaçon doit exposer avec une complète franchise l’ensemble des éléments pertinents, y compris ceux qui pourraient affaiblir sa prétention. A défaut, il s’expose à l’annulation rétroactive du procès-verbal de saisie, privant ainsi de tout fondement probatoire l’action au fond qu’il envisageait d’engager. Cette sanction, particulièrement sévère, constitue le corollaire nécessaire de la nature exorbitante de la mesure. L’article L. 615-3, alinéa 7, du même code impose par ailleurs au demandeur qui a obtenu des mesures provisoires avant l’engagement d’une action au fond de se pourvoir par la voie civile ou pénale dans un délai fixé par voie réglementaire, soit vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils selon la nature de la mesure, à défaut de quoi les mesures ordonnées sont annulées à la demande du défendeur, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. Cette exigence de célérité dans l’engagement de l’action au fond constitue une garantie supplémentaire contre le détournement des mesures provisoires à des fins purement dilatoires ou comminatoires.
B. La portée de la nullité et la sanction des irrégularités dans l’exécution des mesures ordonnées
La question de la sanction des irrégularités affectant l’exécution d’une saisie-contrefaçon a donné lieu à un arrêt important de la chambre commerciale du 14 novembre 2024, également publié au Bulletin. La Cour y a posé le principe selon lequel « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » [[Cass. com., 14 novembre 2024, n°22-20.447, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928.]]. Il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité est circonscrite aux seuls actes d’exécution qui excèdent cette autorisation, et non à l’intégralité du procès-verbal.
Cette solution, fondée sur l’article L. 623-27-1 du Code de la propriété intellectuelle applicable aux certificats d’obtention végétale, s’inscrit dans une logique de proportionnalité des sanctions. La chambre commerciale a ainsi écarté une approche maximaliste qui aurait conduit à annuler l’intégralité des opérations de saisie pour une irrégularité partielle, ce qui aurait privé le titulaire du droit de toute possibilité de rapporter la preuve de la contrefaçon. En cantonnant la nullité aux seules mesures affectées par l’irrégularité, la Cour préserve l’effet utile de la saisie-contrefaçon tout en sanctionnant les débordements de l’huissier instrumentaire.
Par ailleurs, la proportionnalité des mesures ordonnées est contrôlée à tous les stades de la procédure. Le juge de la requête doit, au moment de l’autorisation, vérifier que les mesures sollicitées sont circonscrites dans leur objet, dans le temps et proportionnées à l’objectif poursuivi. Le juge de la rétractation, saisi par le défendeur, exerce un contrôle a posteriori sur la régularité de l’ordonnance et la proportionnalité des mesures qu’elle autorise. Enfin, le juge du fond, lorsqu’il statue sur l’action en contrefaçon, peut tirer les conséquences des irrégularités commises au stade de la mesure provisoire, notamment en écartant des débats les pièces obtenues en violation des droits de la défense. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 25 février 2025, rappelé que la compétence des juridictions françaises pour connaître d’une action en contrefaçon de titres de propriété industrielle étrangers est déterminée par les règles du droit international privé commun, sous réserve des dispositions spécifiques du règlement Bruxelles I bis [[Cass. com., 25 février 2025, n°23-17.016, https://www.courdecassation.fr/decision/67bdf1e7cdc6046d47e547f2.]] Cette précision intéresse l’office du juge des référés lorsque la mesure sollicitée porte sur des faits de contrefaçon transnationaux, situation de plus en plus fréquente dans le commerce électronique.
La chambre commerciale a également précisé, dans sa lettre du 28 janvier 2026 précédemment citée, que les juges du fond ne sauraient se déterminer par référence à une décision étrangère pour apprécier le caractère sérieux d’un moyen de nullité, ce qui confirme l’autonomie de l’office du juge français dans l’appréciation de la validité du titre, y compris au stade du référé. Cette exigence d’autonomie du contrôle juridictionnel est le prolongement naturel du principe de territorialité des droits de propriété intellectuelle, principe fondamental qui irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété industrielle.
L’articulation entre les différentes voies de droit ouvertes au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle — référé-interdiction, saisie-contrefaçon, action au fond — impose une stratégie contentieuse cohérente. La jurisprudence récente de la chambre commerciale invite les praticiens à une rigueur particulière dans la présentation des requêtes et dans l’exécution des mesures ordonnées. La sanction de la déloyauté procédurale, comme celle du dépassement des limites de l’autorisation, rappelle que les mesures provisoires, pour efficaces qu’elles soient, ne sauraient être détournées de leur finalité probatoire ou conservatoire au profit d’une stratégie d’éviction commerciale. Le choix du fondement procédural, la délimitation précise de l’objet de la mesure et l’appréciation réaliste des chances de succès au fond constituent désormais des préalables indispensables à toute initiative contentieuse en la matière.
A cet égard, la convergence des standards dégagés par la chambre commerciale — vraisemblance de l’atteinte, absence de moyen sérieux de nullité, loyauté procédurale, proportionnalité des mesures, limitation de la nullité aux seuls actes irréguliers — dessine les contours d’un office du juge de la propriété intellectuelle à la fois protecteur des droits privatifs et gardien des équilibres procéduraux. Cette construction prétorienne, qui s’est consolidée de manière significative au cours des années 2023 à 2026, confère au contentieux français de la propriété intellectuelle une armature procédurale à la hauteur des enjeux économiques qu’il engage. Elle invite également les praticiens à une vigilance accrue dans la préparation des requêtes et dans l’exécution des mesures ordonnées, la moindre négligence dans l’exposé des faits ou dans le respect des limites de l’autorisation pouvant entraîner des conséquences irrémédiables pour la suite du litige. La rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle désormais les conditions de délivrance et d’exécution des mesures provisoires témoigne de son souci constant de préserver la crédibilité et l’attractivité du système français de protection de la propriété intellectuelle, dans un environnement économique où la valeur des actifs incorporels ne cesse de croître.
Conclusion
La période 2023-2026 aura été marquée par un renforcement significatif de l’encadrement prétorien des mesures provisoires en matière de propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les conditions dans lesquelles le juge des référés peut ordonner des mesures d’interdiction, en imposant un contrôle rigoureux des moyens de nullité du titre invoqué, y compris lorsqu’ils portent sur l’appréciation de l’activité inventive d’un brevet. Elle a simultanément élevé l’exigence de loyauté procédurale au rang de condition de validité des mesures obtenues sur requête, tout en circonscrivant la sanction des irrégularités aux seuls actes qui en sont affectés. Cette double orientation — effectivité des droits et proportionnalité des mesures — traduit une recherche d’équilibre entre la protection des titulaires de droits de propriété intellectuelle et la préservation des droits de la défense, dans un contentieux dont les enjeux économiques ne cessent de croître. Le développement du commerce électronique, l’essor des places de marché en ligne et l’internationalisation des atteintes aux droits de propriété intellectuelle confèrent à ces questions une acuité renouvelée, que les prochaines évolutions législatives et jurisprudentielles devront prendre en compte.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.