Le devoir d’information précontractuelle redessiné par la chambre commerciale : l’exigence cumulative du lien direct et du caractère déterminant
I. La clarification inattendue des conditions de l’obligation d’information précontractuelle
A. Une lecture cumulative que le texte ne commandait pas expressément
L’article 1112-1 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, dispose en son premier alinéa que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Le troisième alinéa du même texte précise qu’ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. La question de l’articulation entre ces deux conditions — le lien direct et nécessaire, d’une part, le caractère déterminant pour le consentement, d’autre part — divisait la doctrine depuis l’entrée en vigueur du texte. Certains auteurs considéraient que le troisième alinéa définissait à lui seul le champ de l’obligation, de sorte que toute information présentant un lien direct et nécessaire avec le contrat devait être communiquée, sans que l’on doive encore rapporter la preuve de son caractère déterminant. D’autres, au contraire, soutenaient que le caractère déterminant constituait une condition autonome, que la partie qui s’en prévaut doit établir distinctement.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 mai 2025 [[Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/68242dc1eaabb276d1616de9 : le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie.]] a tranché la controverse en des termes qui consacrent le second courant doctrinal. La formation de section a en effet énoncé que le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie. La conjonction de coordination employée par la Cour revêt une portée décisive : les deux caractères sont cumulatifs et non alternatifs. Il ne suffit pas de démontrer qu’une information présente un lien direct et nécessaire avec le contrat ; il faut encore établir qu’elle revêtait une importance déterminante pour le consentement du cocontractant.
Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de précision des contours de l’obligation précontractuelle d’information. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de rappeler que ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation, conformément au deuxième alinéa de l’article 1112-1. Dans un arrêt du 26 février 2025, elle a considéré que des cédants n’avaient pas manqué à leur obligation d’information dès lors que le cessionnaire, qui avait eu accès à l’ensemble des informations comptables relatives aux créances douteuses, avait été mis en mesure d’en apprécier la valeur [[Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-18.119, https://www.courdecassation.fr/decision/67bebe90ab77563075a593da : l’arrêt retient que la société All sun a eu accès aux comptes annuels des exercices 2015 à 2018, qu’une salle de données et un système de questions/réponses ont été mis en place et qu’elle a été mise en mesure d’apprécier la valeur des créances douteuses.]]. La solution du 14 mai 2025 parachève cet effort de délimitation en ajoutant une condition supplémentaire à la charge du demandeur.
L’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 14 mai 2025 illustre les enjeux pratiques de cette interprétation. Un cessionnaire de parts sociales exploitant un fonds de commerce de restauration rapide reprochait au cédant de lui avoir dissimulé l’impossibilité d’installer un système d’extraction de fumée dans le local loué, empêchant ainsi l’exercice de l’activité de friture. La cour d’appel de Reims avait rejeté la demande d’indemnisation au motif que le cessionnaire ne démontrait pas que la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante pour son consentement à l’acquisition des parts sociales. La chambre commerciale a rejeté le pourvoi, jugeant que la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, avait légalement justifié sa décision.
B. Les conséquences pratiques pour la négociation des cessions de droits sociaux
L’arrêt du 14 mai 2025 emporte des conséquences immédiates pour la pratique des fusions-acquisitions et, plus généralement, pour toute opération de cession de droits sociaux. Il impose désormais au cessionnaire qui se prétend victime d’un manquement à l’obligation d’information de rapporter une double preuve : celle du lien direct et nécessaire de l’information avec le contrat, et celle du caractère déterminant de cette information pour son consentement. Cette exigence probatoire, qui s’ajoute à celle déjà prévue par l’article 1112-1 lui-même — selon lequel il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait —, alourdit significativement la charge pesant sur l’acquéreur.
La conduite d’une due diligence approfondie conserve néanmoins toute sa pertinence. L’arrêt du 26 février 2025 précité démontre que l’accès effectif du cessionnaire aux données comptables et financières de la société cible peut exonérer le cédant de toute responsabilité au titre du devoir d’information. La mise en place d’une salle de données virtuelle, l’organisation d’un système de questions et réponses, le recours à un auditeur externe constituent autant d’éléments qui, cumulativement, permettent d’établir que l’acquéreur a été mis en mesure d’apprécier la portée des informations disponibles. Le processus de due diligence juridique se trouve ainsi conforté comme instrument central de la sécurité des opérations de cession.
Par ailleurs, la solution du 14 mai 2025 invite les rédacteurs d’actes à une vigilance accrue dans la formulation des clauses déclaratives. Les déclarations du cédant relatives à la situation de la société cible ne sauraient se substituer à la démonstration, par le cessionnaire, du caractère déterminant des informations dont il allègue la dissimulation. La négociation des garanties d’actif et de passif et la rédaction du protocole de cession doivent intégrer cette donnée nouvelle, en prévoyant des mécanismes contractuels qui ne dépendent pas exclusivement de la démonstration judiciaire d’un manquement à l’article 1112-1 du code civil.
La rédaction des contrats commerciaux dans leur ensemble se trouve concernée par cette évolution. L’exigence cumulative posée par la chambre commerciale ne se limite pas aux seules cessions de droits sociaux ; elle s’applique à tous les contrats, quel que soit leur objet. Les praticiens du droit des affaires doivent désormais intégrer, dans leur analyse du risque contentieux, la difficulté probatoire à laquelle sera confronté le contractant qui invoquera un manquement au devoir d’information précontractuelle.
A cet égard, il est significatif que la chambre commerciale ait choisi de rendre cette décision en formation de section et de la publier au Bulletin ainsi qu’aux Lettres de chambre. Ces marqueurs éditoriaux signalent sans équivoque la volonté de la Cour de conférer à sa solution une portée normative dépassant le seul cas d’espèce. La doctrine s’est d’ailleurs immédiatement saisie du sujet : le commentateur Cédric Hélaine, dans les colonnes du Dalloz Actualité du 20 mai 2025, a qualifié la décision d’interprétation nouvelle et délicate pour la pratique, précisant qu’il s’agit d’une solution qui ne se conçoit pas de manière évidente à la simple lecture des textes [[C. Hélaine, « Une interprétation nouvelle de l’article 1112-1 du code civil », Dalloz Actualité, 20 mai 2025, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/une-interpretation-nouvelle-de-l-article-1112-1-du-code-civil.]]. D’autres contributions, notamment celles du cabinet Fidal et de plusieurs plates-formes juridiques, ont rapidement relayé l’information, confirmant l’intérêt considérable que la pratique porte à cette décision.
Par ailleurs, l’arrêt du 14 mai 2025 invite à revisiter la distinction entre les différents régimes probatoires applicables au contentieux de l’information. L’article 1112-1 du code civil organise, en son quatrième alinéa, un mécanisme probatoire spécifique : il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. La solution nouvelle, qui ajoute à cette charge la démonstration du caractère déterminant de l’information, crée une asymétrie entre la preuve du devoir d’information — partagée entre les parties — et la preuve de son périmètre — qui pèse exclusivement sur le demandeur. Cette asymétrie n’est pas neutre sur le plan contentieux et pourrait, à terme, orienter les plaideurs vers le fondement du dol par réticence, dont les conditions probatoires sont, sur ce point précis, moins exigeantes.
La chambre commerciale a d’ailleurs, dans un arrêt du 17 décembre 2025, précisé les contours de l’opposabilité du contenu du contrat au tiers agissant en responsabilité délictuelle [[Cass. com., 17 déc. 2025, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6941adf75a10a0c7d206b3b0 : la chambre commerciale confirme l’opposabilité du contenu du contrat au tiers qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement à une obligation contractuelle.]]. Cette décision, conjuguée à celle du 14 mai 2025, témoigne d’une volonté constante de la Cour de délimiter rigoureusement les frontières entre les différents régimes de responsabilité qui gravitent autour de la formation et de l’exécution du contrat.
II. Une frontière réaffirmée avec les mécanismes voisins de protection du consentement
A. L’articulation délicate entre obligation d’information et réticence dolosive
Le devoir d’information précontractuelle de l’article 1112-1 ne saurait être confondu avec le dol par réticence, régi par les articles 1137 et suivants du code civil. Les deux mécanismes obéissent à des logiques distinctes, que la jurisprudence récente de la chambre commerciale contribue à clarifier. Le dol par réticence sanctionne la dissimulation intentionnelle d’une information dont le contractant sait le caractère déterminant pour l’autre partie. L’obligation d’information de l’article 1112-1, quant à elle, constitue un devoir objectif de communication, indépendant de toute intention frauduleuse, mais dont la violation ne peut être sanctionnée que si les deux conditions cumulatives identifiées par l’arrêt du 14 mai 2025 sont réunies.
La chambre commerciale avait, dans un important arrêt du 18 septembre 2024 publié au Bulletin, rappelé avec fermeté que l’obligation de se renseigner qui pèse sur le cessionnaire ne saurait dispenser le cédant de son devoir d’information. Elle a censuré une cour d’appel qui, pour rejeter une demande en annulation d’une cession de parts sociales, avait retenu que le cessionnaire, compte tenu de son expérience dans la gestion des sociétés, aurait dû se renseigner sur la situation financière de la société qu’il acquérait [[Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.183, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66eab8db49e2d93736d98a71 : en se déterminant ainsi, par des motifs tirés de ce que le cessionnaire aurait dû se renseigner, avant la cession, sur la situation financière de la société, impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.]]. La Cour a jugé ces motifs impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée, en application de l’article 1139 du code civil.
Or, la solution du 14 mai 2025 paraît, à première vue, s’inscrire en retrait par rapport à cette ligne jurisprudentielle. Là où l’arrêt du 18 septembre 2024 affirmait que le cessionnaire ne peut se voir reprocher de ne pas s’être renseigné, l’arrêt du 14 mai 2025 fait peser sur lui la charge de démontrer le caractère déterminant de l’information litigieuse. Cette apparente contradiction se résout toutefois si l’on distingue soigneusement les deux fondements : le dol par réticence, qui suppose une intention frauduleuse et rend l’erreur toujours excusable, et le manquement à l’obligation d’information, qui suppose la réunion des deux conditions cumulatives. Les deux actions ne se confondent pas, et le plaideur avisé aura soin de les invoquer à titre subsidiaire l’une de l’autre.
La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 28 janvier 2025, a fourni une illustration éclairante de cette articulation. Elle a retenu que des cédants, qui avaient déclaré faussement que la société n’était pas en état de cessation des paiements alors que tel était le cas, avaient manqué à leur obligation d’information vis-à-vis de l’investisseur, engageant leur responsabilité à son égard. La cour a toutefois limité l’indemnisation à une perte de chance de ne pas contracter, évaluée à 80 000 euros pour un investissement de 90 000 euros, dans la mesure où il n’était pas certain que le créancier de l’obligation aurait modifié son comportement s’il avait été bien informé [[CA Angers, 28 janv. 2025, n° 20/01346, https://www.courdecassation.fr/decision/679b1a8538d42752285cff51 : la chance que l’investisseur ne s’engage pas s’il avait été informé de l’état de cessation des paiements apparaît en l’espèce très importante, de sorte que le préjudice résultant de la perte de chance sera apprécié à la somme de 80 000 euros.]]. Cette décision illustre la distinction entre la preuve du manquement, qui peut être rapportée, et l’évaluation du préjudice, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
A cet égard, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 29 janvier 2025 publié au Bulletin, que l’action paulienne suppose la constatation d’un appauvrissement du débiteur, condition sans laquelle l’action en inopposabilité ne peut prospérer [[Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-20.836, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/679aa49a0e4b335c3350d9ea : l’action paulienne suppose, pour être accueillie, que soit caractérisé un appauvrissement du débiteur en rapport avec l’acte argué de fraude.]]. Si cette décision ne porte pas directement sur le devoir d’information, elle participe du même effort de rigueur dans la démonstration des conditions de mise en œuvre des actions en responsabilité et en nullité, effort que l’arrêt du 14 mai 2025 prolonge avec une netteté particulière.
B. La garantie d’éviction, complément autonome de l’obligation d’information
Le contentieux de l’information précontractuelle dans les cessions de droits sociaux ne saurait être analysé sans prendre en considération la garantie légale d’éviction, prévue par l’article 1626 du code civil. Ce texte, qui interdit au cédant de se rétablir si ce rétablissement est de nature à empêcher l’acquéreur de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser l’objet social, constitue un complément autonome du devoir d’information. Là où l’article 1112-1 impose une obligation de transparence au stade de la formation du contrat, l’article 1626 fait peser sur le cédant une obligation de non-concurrence qui perdure après la réalisation de la cession.
La chambre commerciale, dans un arrêt du 11 mars 2026 publié au Bulletin, a rappelé avec précision les conditions d’application de cette garantie. Elle a censuré une cour d’appel qui avait retenu que les cédants de parts sociales avaient manqué à la garantie d’éviction en désorganisant la société cessionnaire et en détournant sa clientèle, sans constater que les sociétés dont les titres avaient été cédés s’étaient retrouvées dans l’impossibilité de poursuivre leur activité économique et de réaliser leur objet social [[Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-17.205, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfabcdc6046d47ea07d8 : il résulte de l’article 1626 du code civil que la garantie légale d’éviction entraîne, pour le cédant des parts d’une société, l’interdiction de se rétablir si ce rétablissement est de nature à empêcher l’acquéreur de ces parts de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser l’objet social.]]. La Cour impose ainsi la démonstration d’un préjudice effectif, caractérisé par l’impossibilité pour la société cible de poursuivre son activité, et non la simple constatation d’un comportement déloyal du cédant.
Par ailleurs, cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un contexte plus large de renforcement des exigences probatoires en matière de contentieux contractuel. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 7 mai 2025, précisé les conditions dans lesquelles la nullité et la caducité peuvent être invoquées au sein d’une même instance [[Cass. com., 7 mai 2025, n° 24-14.277, mentionné par Dalloz Actualité.]] ; elle a également, le 5 février 2025, apporté des précisions sur la caractérisation des ensembles contractuels interdépendants [[Cass. com., 5 févr. 2025, n° 23-16.749, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67a2d26ec2c1edfe1a2e6baf.]]. Ces décisions, sans concerner directement l’obligation d’information, participent d’un même mouvement de rationalisation du droit des contrats d’affaires, dans lequel l’arrêt du 14 mai 2025 prend toute sa place.
La garantie d’éviction se distingue également de la convention de garantie d’actif et de passif et de la clause de non-concurrence, qui relèvent de la liberté contractuelle. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 24 janvier 2024, que la solidarité entre cédants ne se présume pas et doit être expressément stipulée [[Cass. com., 24 janv. 2024, n° 20-13.755, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/65b0b6038d0ccf000877e232 : selon l’article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume pas ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.]]. La liberté contractuelle en matière de cession de parts sociales permet ainsi d’organiser conventionnellement une protection qui ne dépend pas des aléas de la démonstration judiciaire.
L’on ne saurait réduire la portée de l’arrêt du 14 mai 2025 à la seule technique contractuelle. La décision s’inscrit dans une évolution plus profonde du droit des obligations, qui tend à responsabiliser chaque partie à la négociation sans affaiblir la protection du consentement. En refusant de faire peser sur le seul débiteur de l’information la charge des conséquences d’un défaut de vigilance du créancier, la chambre commerciale promeut une conception équilibrée de la formation du contrat, dans laquelle la liberté de contracter ne se conçoit pas sans un minimum de diligence de la part de celui qui s’engage. Cette orientation trouve un écho dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation sur la force majeure, la chambre commerciale ayant rappelé le 26 février 2025 que l’événement de force majeure doit être imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution [[Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-21.266, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67bfa1200e51c2096e1a3fd4 : la force majeure se caractérise par la réunion de deux conditions cumulatives tenant à l’imprévisibilité de l’événement lors de la conclusion du contrat et à son irrésistibilité dans l’exécution.]]. Ce parallélisme des exigences — cumul de conditions pour l’information précontractuelle, cumul de conditions pour la force majeure — témoigne d’un souci constant de la Haute juridiction de ne pas faire peser sur le seul contractant débiteur d’une obligation des conséquences que la partie adverse pouvait raisonnablement prévenir.
Dès lors, la pratique des cessions de droits sociaux se trouve aujourd’hui encadrée par un ensemble de règles dont l’articulation, pour être subtile, n’en est pas moins cohérente. L’obligation précontractuelle d’information de l’article 1112-1, dont les conditions ont été redessinées par l’arrêt du 14 mai 2025, impose au cessionnaire de démontrer le caractère déterminant de l’information litigieuse. Le dol par réticence, régi par les articles 1137 et suivants, sanctionne la dissimulation intentionnelle sans exiger cette démonstration supplémentaire, mais suppose la preuve de l’intention frauduleuse. La garantie légale d’éviction de l’article 1626, quant à elle, impose au cédant une obligation de ne pas concurrencer la société cédée, mais seulement dans la mesure où cette concurrence empêche la poursuite de l’activité économique. Ces trois régimes, loin de se contredire, se complètent et offrent au praticien une palette d’outils dont le choix dépend des circonstances de l’espèce.
En conséquence, la sécurisation des opérations de cession passe moins par la confiance dans les mécanismes légaux de protection du consentement que par une anticipation contractuelle rigoureuse. La rédaction de clauses de déclarations et garanties exhaustives, la mise en œuvre de procédures de due diligence approfondies et la négociation de clauses de non-concurrence adaptées constituent les piliers d’une pratique prudente. L’arrêt du 14 mai 2025, en rendant plus exigeante la démonstration du manquement à l’obligation d’information, renforce paradoxalement l’utilité de ces instruments conventionnels. Il appartiendra à la doctrine et à la pratique de mesurer, dans les années à venir, l’impact réel de cette décision sur l’équilibre des rapports entre cédants et cessionnaires dans les opérations de transmission d’entreprise.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 mai 2025 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le cadre de la cession de droits sociaux pour lequel il a été rendu. En posant le caractère cumulatif des deux conditions de l’obligation précontractuelle d’information — le lien direct et nécessaire avec le contrat, d’une part, le caractère déterminant pour le consentement, d’autre part —, la Cour durcit les exigences pesant sur le contractant qui se prétend victime d’une dissimulation. Cette solution, qui s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de rationalisation du droit des contrats d’affaires, invite les praticiens à renforcer la dimension conventionnelle de la protection des parties. L’articulation entre l’obligation d’information de l’article 1112-1, le dol par réticence des articles 1137 et suivants, et la garantie d’éviction de l’article 1626 dessine un paysage contentieux complexe, dans lequel la liberté contractuelle demeure le premier instrument de sécurité juridique. Il est dès lors essentiel que les rédacteurs d’actes et les conseils en fusion-acquisition intègrent pleinement cette exigence cumulative dans leur pratique quotidienne de la négociation contractuelle. A cet égard, la publication de l’arrêt au Bulletin et aux Lettres de chambre, conjuguée au choix d’une formation de section, confère à cette décision une autorité normative particulière qui ne manquera pas d’orienter durablement la pratique des négociations contractuelles et la stratégie des opérations de due diligence dans le domaine des transmissions d’entreprise.
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