Les modifications statutaires dans les sociétés commerciales : le contentieux de l’abus de majorité et des nullités à l’épreuve de la réforme du 12 mars 2025
I. La modification statutaire sous le contrôle de l’abus de majorité
A. La caractérisation de l’abus de majorité dans les décisions modificatives des statuts
Les statuts constituent l’acte fondateur de la société commerciale. Leur modification, qu’elle porte sur le siège social, l’objet social, la durée, le capital ou les droits attachés aux titres, engage la collectivité des associés et ne saurait être détournée au profit exclusif de la majorité. L’article 1833 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi PACTE du 22 mai 2019, dispose que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » et que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». [[ Article 1833 du Code civil, modifié par l’article 169 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038589902. ]] Ce texte constitue le fondement premier du contrôle juridictionnel des décisions collectives et, partant, des modifications statutaires. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation en a déduit le standard classique de l’abus de majorité : une décision est abusive lorsqu’elle a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité.
A cet égard, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin, qu’une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité. [[ Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/654b34fd56298f8318387897. ]] La Cour énonce que : « Une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité ». Cette solution, simple dans son énoncé, emporte une conséquence procédurale majeure : l’associé qui a voté en faveur d’une modification statutaire ne saurait en contester ultérieurement la validité sur le terrain de l’abus de majorité. Le vote unanime purge le vice, ou plutôt le rend conceptuellement inexistant. En revanche, lorsque la modification est adoptée à la majorité requise par la loi ou les statuts contre le vote de la minorité, le juge doit vérifier que la décision n’a pas été dictée par un intérêt personnel contraire à l’intérêt commun.
La preuve de l’abus de majorité incombe à celui qui l’invoque. La chambre commerciale l’a rappelé avec netteté dans un arrêt du 7 mai 2025 en censurant une cour d’appel qui avait inversé la charge de la preuve. [[ Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/681af5cd0dfb1f09369ce217. ]] La Cour juge que « la preuve d’un abus de majorité incombe à la partie qui l’invoque » et sanctionne la cour d’appel qui avait retenu que la société ne produisait pas d’éléments concrets établissant la conformité de la révocation à l’intérêt général. Cette règle probatoire, exigeante pour l’associé minoritaire, explique que les actions en nullité pour abus de majorité prospèrent principalement lorsque la contradiction avec l’intérêt social est manifeste.
Le contentieux des modifications statutaires se distingue du contentieux contractuel de droit commun par la spécificité de l’intérêt social, qui ne se confond ni avec l’intérêt des associés majoritaires ni avec la somme des intérêts individuels. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 13 janvier 2021, que l’intérêt social constitue une notion fonctionnelle et non normative, qui ne saurait fonder à elle seule une action en nullité en l’absence de violation d’une règle impérative. [[ Cass. com., 13 janv. 2021, n° 18-21.860, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/5ffdf575f2e6294f5e13e835. ]] Cette conception restrictive de l’intérêt social, réaffirmée dans plusieurs décisions postérieures, cantonne le contrôle juridictionnel aux hypothèses où la modification statutaire contrevient manifestement à l’intérêt commun des associés, à l’exclusion d’un contrôle d’opportunité des choix de gestion.
La cour d’appel de Bordeaux en a fourni une illustration topique dans un arrêt du 5 janvier 2026 relatif à une SARL familiale. [[ CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 janv. 2026, n° 24/00405. https://www.courdecassation.fr/decision/695ccd5275782d5f06f1d04b. ]] En l’espèce, le gérant majoritaire, détenant 75 % des droits de vote, avait fait voter une augmentation de sa rémunération nette annuelle de 12 000 à 48 000 euros, et la mise en réserve systématique du résultat. La cour constate que la rémunération, représentant environ 85 584 euros bruts annuels, était très supérieure au revenu moyen des gérants majoritaires du commerce de détail et que « l’augmentation de la rémunération de M. [H], qui est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue un abus de majorité et encourt alors l’annulation ». La cour prononce également la nullité de la décision de mise en réserve, relevant que « cette décision, qui s’ajoute à l’augmentation litigieuse ci-dessus de la rémunération du gérant, a nécessairement pour conséquence d’empêcher Mme [H] de percevoir des dividendes, alors même que celle-ci n’exerce aucune profession ».
B. Les figures contentieuses de la modification statutaire abusive
Le contentieux des modifications statutaires abusives ne se limite pas aux décisions relatives à la rémunération du dirigeant. Le transfert du siège social constitue une figure récurrente de l’abus de majorité, en ce qu’il peut affecter directement les droits des associés minoritaires. Le siège social, mention obligatoire des statuts en vertu de l’article 1835 du Code civil [[ Article 1835 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038589926. ]], détermine la nationalité de la société, la compétence juridictionnelle et, pour les sociétés commerciales, le lieu de tenue des assemblées générales. Son transfert dans un département éloigné, lorsqu’il est décidé par la majorité dans le dessein de décourager la participation de l’associé minoritaire aux assemblées générales, peut caractériser un abus de majorité. Les juridictions du fond apprécient souverainement si le transfert répond à l’intérêt social ou s’il procède d’une intention de nuire à la minorité.
Par ailleurs, les modifications affectant les droits pécuniaires ou politiques des associés constituent un terrain privilégié du contentieux. La modification de la clause de répartition des bénéfices, l’augmentation des engagements des associés ou la suppression de droits particuliers sont des décisions qui requièrent des conditions de majorité renforcées et ne sauraient être adoptées sans justification économique sérieuse. L’article 1836, alinéa 2, du Code civil dispose que « l’engagement d’un associé ne peut être augmenté sans le consentement de celui-ci ». [[ Article 1836 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444072. ]] La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 27 mai 2025, a eu l’occasion de rappeler que, lorsqu’une clause statutaire autorise les appels de fonds provisionnels en cours de vie sociale, les associés ayant adhéré aux statuts ne peuvent refuser de répondre à ces appels en invoquant une augmentation de leurs engagements. [[ CA Montpellier, ch. com., 27 mai 2025, n° 24/00840. https://www.courdecassation.fr/decision/68369bc220de2b187cd1561f. ]] La cour précise que « dans les sociétés civiles de droit commun et dans toutes les sociétés où la responsabilité des associés n’est pas limitée au montant de leurs apports, les statuts peuvent prévoir que les associés pourront être tenus en cours de vie sociale de répondre à des appels de fonds constituant une participation provisionnelle aux pertes pour assurer le fonctionnement de la société ».
L’assemblée plénière de la Cour de cassation a, de son côté, consacré en 2024 un principe majoritaire d’ordre public en droit des sociétés. [[ Cass. Ass. plén., 15 nov. 2024, n° 23-16.670, publié au Bulletin et au Rapport. https://www.courdecassation.fr/decision/67379db4e3fc1dbe0abeb3c8. ]] La Cour juge que la règle de la majorité est d’ordre public et que toute clause statutaire qui priverait l’associé de son droit de participer aux décisions collectives est réputée non écrite. Ce faisant, elle étend le contrôle juridictionnel à l’ensemble des modifications statutaires qui affecteraient le droit de vote, prérogative essentielle de l’associé. Dès lors, une modification statutaire qui aboutirait indirectement à priver un associé de l’exercice effectif de son droit de vote, fût-elle adoptée dans des conditions formellement régulières, pourrait être tenue en échec sur le fondement de ce principe d’ordre public.
La jurisprudence a également précisé les contours de l’abus de majorité en présence d’une modification statutaire autorisant la conclusion d’actes excédant les pouvoirs de l’organe ayant statué. Dans l’arrêt précité de la cour d’appel de Montpellier du 27 mai 2025, une assemblée générale ordinaire de SCI avait autorisé la conclusion d’un bail commercial sur l’immeuble social, alors que les statuts réservaient une telle décision à l’assemblée générale extraordinaire. La cour prononce la nullité de la résolution et du contrat de bail subséquent, en retenant que « la conclusion d’un bail commercial, qui conduisait à un changement complet de destination des lieux puisque ces derniers étaient, jusqu’au décès des époux [C] et [B] [K], à usage d’habitation, relevait dès lors d’un vote en assemblée générale extraordinaire ». Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le juge contrôle le respect des règles statutaires de compétence, même en l’absence d’abus de majorité caractérisé au fond.
II. Le nouveau régime des nullités applicable aux modifications statutaires
A. L’article L. 235-1 du Code de commerce et la réforme du 12 mars 2025
Le contentieux des nullités des modifications statutaires est régi par un cadre légal que l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du droit des nullités en droit des sociétés est venue profondément renouveler. [[ Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du droit des nullités en droit des sociétés, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050968567. ]] Avant cette réforme, l’article L. 235-1 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable aux sociétés commerciales, disposait que « la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats ». La chambre commerciale en avait déduit une jurisprudence rigoureuse sur les causes de nullité, que l’arrêt du 7 mai 2025 a synthétisée avec clarté : « Il en résulte que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité. »
En conséquence, la violation d’une simple stipulation statutaire, non relayée par un texte impératif, ne pouvait entraîner la nullité de la délibération. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 5 janvier 2026, a fait application de ce principe en rappelant « qu’un abus dans la gestion de la société de la part du ou des associés majoritaires, qui contrevient aux dispositions de l’article 1833 ci-dessus, peut en conséquence entraîner la nullité de la décision litigieuse », l’article 1833 étant une disposition impérative. La nullité n’était donc pas encourue pour la violation de toute règle statutaire, mais seulement pour la méconnaissance de celles qui procèdent d’une norme impérative du droit des sociétés.
L’ordonnance du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a transféré les dispositions relatives aux nullités du Code de commerce vers le Code civil, en créant un nouvel article 1844-10 qui unifie le régime pour l’ensemble des sociétés, civiles comme commerciales. La réforme distingue plus nettement qu’auparavant la nullité absolue — réservée aux hypothèses de violation de règles d’ordre public ou de protection des tiers — de la nullité relative, qui sanctionne la violation de règles édictées dans l’intérêt des associés. Cette distinction intéresse directement le contentieux des modifications statutaires, car la qualification de la nullité détermine le délai de prescription, les titulaires de l’action et la possibilité de régularisation.
La chambre commerciale a, dès avant l’entrée en vigueur de la réforme, amorcé un mouvement de restriction des nullités formelles. Dans l’arrêt du 7 mai 2025, elle refuse d’annuler une assemblée générale au seul motif que le procès-verbal ne mentionnait pas le motif de la révocation, censurant la cour d’appel de Papeete qui avait pourtant estimé que les statuts imposaient cette mention. La Haute juridiction énonce que « aucune disposition impérative du livre II du code de commerce ne prévoit que le motif de révocation doit être rapporté au procès-verbal de l’assemblée générale révoquant le mandat du dirigeant social ». Cette solution, désormais codifiée à l’article 1844-10 du Code civil, consacre le principe de proportionnalité des nullités, selon lequel seule la violation d’une règle substantielle, et non d’un formalisme accessoire, doit conduire à l’anéantissement de la décision sociale.
B. La sanction des clauses statutaires illicites : nullité ou clause réputée non écrite
La sanction des modifications statutaires contraires à l’ordre public sociétaire ne se réduit pas à la nullité de la délibération. Le droit des sociétés connaît une sanction originale, celle de la clause réputée non écrite, qui opère un retranchement partiel de la stipulation illicite sans anéantir l’acte juridique dans son ensemble. Le Code civil la prévoit à l’ancien article 1844-10, alinéa 2, désormais intégré au nouvel article 1844-10 issu de l’ordonnance du 12 mars 2025 : « Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre, dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. » [[ Article 1844-10 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038589926. ]]
Cette sanction a été appliquée avec une vigueur renouvelée par la chambre commerciale dans le contentieux des clauses d’exclusion ou de privation du droit de vote. Dans un arrêt du 29 mai 2024, publié au Bulletin, elle juge que la clause des statuts d’une SAS qui privait l’associé exclu de son droit de vote lors de l’assemblée statuant sur son exclusion devait être réputée non écrite. [[ Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/66574990b802c40008e5cfdb. ]] La Cour retient que le droit de vote de l’associé constitue une prérogative essentielle dont il ne peut être privé, même par une stipulation statutaire adoptée à la majorité. Cette jurisprudence a été confortée par l’assemblée plénière dans son arrêt du 15 novembre 2024, qui érige le principe majoritaire en règle d’ordre public.
Le jeu de la clause réputée non écrite présente un avantage procédural notable par rapport à la nullité : elle n’est pas soumise à la prescription triennale de l’action en nullité. La chambre commerciale en a tiré les conséquences dans un arrêt du 1er avril 2026, publié au Bulletin, en distinguant le délai de prescription applicable à l’action en nullité de l’augmentation de capital et l’imprescriptibilité de l’exception de nullité invoquée par voie de défense. [[ Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-20.707, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/68ec6b767bcd9652c2d4723c. ]] Il en résulte que l’associé qui se prévaut du caractère réputé non écrit d’une clause statutaire illicite n’est pas enfermé dans le délai de prescription de l’action en nullité, ce qui constitue une garantie substantielle pour la protection des droits fondamentaux de l’associé.
Les modifications statutaires qui affectent le capital social sont soumises à un contrôle juridictionnel spécifique. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 10 juillet 2024, rappelé que la modification des droits attachés aux actions de préférence d’une SAS requiert le consentement individuel du titulaire, à défaut d’aménagement statutaire. [[ Cass. com., 10 juill. 2024, n° 22-15.836, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/668e3f76a9cbfa2df9b2fd62. ]] Cette solution consacre le principe selon lequel les droits particuliers attachés aux titres ne peuvent être modifiés sans l’accord de leur titulaire, quand bien même la modification serait adoptée par la collectivité des associés à la majorité requise. Elle rejoint la règle de l’article 1836, alinéa 2, du Code civil sur l’impossibilité d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement.
Par ailleurs, la question de la prescription de l’action en nullité des modifications statutaires a été précisée par la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale. Dans un arrêt du 5 novembre 2025, publié au Bulletin, la Cour a rappelé que l’action en nullité d’une augmentation de capital fondée sur la violation des dispositions impératives du Code de commerce est soumise à la prescription triennale de l’article L. 235-9, et que la publication de la modification statutaire au registre du commerce et des sociétés fait courir le délai à l’égard des tiers. [[ Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, publié au Bulletin. https://www.courdecassation.fr/decision/690b36b2c15e17ef5e73d4e2. ]] Cette solution, qui distingue selon que l’action est exercée par un associé ou par un tiers, revêt une importance pratique considérable pour le contentieux des modifications statutaires, car elle détermine le point de départ du délai et les titulaires de l’action. La réforme du 12 mars 2025 a, sur ce point également, apporté une clarification en fixant à l’article 1844-14 du Code civil un délai de prescription unifié de trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, tout en réservant l’imprescriptibilité de l’exception de nullité.
Dès lors, l’articulation entre nullité et clause réputée non écrite constitue l’un des apports majeurs de la réforme du 12 mars 2025. La nullité de la délibération modificative, lorsqu’elle est encourue, entraîne l’anéantissement rétroactif de la décision et la remise en l’état antérieur des statuts. La clause réputée non écrite, en revanche, opère un retranchement ciblé de la stipulation illicite, sans affecter la validité des autres résolutions adoptées lors de la même assemblée. Le nouvel article 1844-10 du Code civil prévoit désormais que le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation pour prononcer la nullité partielle de la délibération plutôt que sa nullité intégrale, lorsque la disposition illicite est divisible du reste de la décision. Cette faculté de modulation, inspirée de la réforme du droit des contrats de 2016, permet d’éviter les effets disproportionnés que pouvait entraîner l’annulation en bloc d’une assemblée générale pour la seule illicéité de l’une de ses résolutions.
Conclusion
Le contentieux des modifications statutaires dans les sociétés commerciales se trouve à la croisée de deux évolutions majeures : celle du contrôle juridictionnel de l’abus de majorité, dont la chambre commerciale affine continûment les critères, et celle de la réforme des nullités opérée par l’ordonnance du 12 mars 2025. La notion d’abus de majorité, adossée à l’article 1833 du Code civil, constitue le principal vecteur du contrôle judiciaire des décisions modificatives des statuts. La preuve de l’abus incombe à l’associé minoritaire, mais le juge dispose d’un faisceau d’indices lui permettant de caractériser la contrariété à l’intérêt social et l’intention de favoriser la majorité.
Le nouveau régime des nullités, désormais unifié au sein du Code civil, substitue à l’ancienne distinction fondée sur la source de la nullité une distinction fondée sur l’intérêt protégé. La nullité absolue, réservée aux violations de l’ordre public, et la nullité relative, sanctionnant les atteintes aux intérêts privés des associés, obéissent à des régimes distincts de prescription et de régularisation. La faculté de prononcer une nullité partielle, introduite par la réforme, constitue une innovation de nature à réduire le contentieux en permettant au juge de proportionner la sanction à la gravité de l’irrégularité. Ces évolutions, mises en œuvre par la chambre commerciale dans ses décisions les plus récentes, dessinent un droit des nullités sociétaires à la fois plus cohérent et plus respectueux de la sécurité juridique, sans renoncer à la protection des droits essentiels de l’associé. Elles confirment que le droit des sociétés, loin de se réduire à un agencement contractuel librement aménageable, demeure structuré par des principes impératifs dont le juge est le garant. La modification statutaire, acte de la collectivité des associés, ne saurait être l’instrument d’une éviction indirecte ou d’une spoliation de la minorité. A cet égard, les évolutions jurisprudentielles et législatives récentes convergent vers un même objectif : concilier la nécessaire flexibilité de la vie sociale avec la protection effective des droits individuels de chaque associé. [[ Pour un exposé détaillé du contentieux entre associés, voir avocat en contentieux entre associés et avocat en modification de statuts de société. ]]
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