La loyauté probatoire dans le contentieux de la propriété intellectuelle : le renforcement du contrôle juridictionnel des mesures d’instruction par la chambre commerciale (2023-2026)
I. Le double standard de loyauté applicable aux mesures probatoires en propriété intellectuelle
A. La saisie-contrefaçon, instrument exorbitant du droit commun placé sous contrôle prétorien renforcé
La saisie-contrefaçon constitue, depuis son introduction dans le Code de la propriété intellectuelle, un instrument probatoire d’une puissance singulière. Aux termes de l’article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle, « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant » [[Article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028716713.]]. Ce dispositif, qui autorise une intrusion dans la sphère du défendeur avant tout débat contradictoire et sur la seule foi d’une requête unilatérale, a longtemps placé le titulaire de droits dans une position procédurale privilégiée. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation marque toutefois un infléchissement significatif.
Par un arrêt du 14 novembre 2024, publié au Bulletin, la chambre commerciale a affirmé que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées » [[Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6735a2a68bdc6c39ccf79928.]]. La Cour en déduit qu’« en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation ». Ce faisant, la Haute juridiction consacre un principe de proportionnalité des sanctions procédurales : la nullité ne peut excéder la mesure du vice qui l’a provoquée. L’huissier instrumentaire ayant pénétré dans un lieu non visé par l’ordonnance ne vicie pas l’ensemble des opérations, mais seulement celles qui ont été irrégulièrement conduites.
Cette solution, qui tempère la rigueur antérieure des juges du fond enclins à prononcer des annulations totales, ne doit pas être interprétée comme un affaiblissement des exigences de loyauté. Elle traduit au contraire une approche plus fine, qui distingue selon que l’irrégularité affecte l’essence même de la mesure ou seulement ses modalités d’exécution. La chambre commerciale impose ainsi au juge de caractériser précisément le lien de causalité entre le vice constaté et l’étendue de l’annulation prononcée.
Par ailleurs, la compétence du juge autorisant la saisie-contrefaçon a été précisée par un arrêt du 1er février 2023, également publié au Bulletin et au Rapport, aux termes duquel « les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi » [[Cass. com., 1er fév. 2023, n° 21-22.225, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/63da117fb78bc005de6ccd0d.]]. La Cour en déduit que « cette compétence ne peut être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge ayant autorisé la mesure de saisie-contrefaçon ». L’office du juge de la saisie-contrefaçon se trouve ainsi ancré dans une architecture procédurale rigoureuse, qui garantit la prévisibilité du contentieux.
Cette exigence de loyauté procédurale trouve un prolongement naturel dans l’ordonnancement juridique européen. La Juridiction unifiée du brevet, entrée en fonction le 1er juin 2023, a intégré le mécanisme de la saisie-contrefaçon dans son ordre juridique propre, tout en l’assortissant de garanties renforcées de loyauté, notamment en matière de protection des informations confidentielles de la partie saisie [[Règlement (UE) n° 1257/2012 et Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034174304/]]. L’article 60 de l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet prévoit que la juridiction peut ordonner des mesures de conservation des preuves, mais son règlement de procédure impose une motivation circonstanciée de la requête et un contrôle de proportionnalité rigoureux, dont les standards se rapprochent de ceux dégagés par la chambre commerciale.
La convergence des standards nationaux et européens en matière de loyauté probatoire est d’autant plus remarquable qu’elle s’opère dans un domaine où les traditions procédurales divergent sensiblement entre les États membres. Le système français de la saisie-contrefaçon, souvent perçu comme particulièrement favorable au titulaire de droits, se trouve ainsi rééquilibré par un contrôle juridictionnel qui le rapproche des exigences du procès équitable défendues par la Cour de justice de l’Union européenne.
B. Le standard de proportionnalité érigé en condition de validité des mesures d’instruction de droit commun
En parallèle du régime spécial de la saisie-contrefaçon, les mesures d’instruction de droit commun ordonnées sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, lequel dispose qu’il doit exister « un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », sont elles aussi soumises à un contrôle juridictionnel renforcé [[Article 145 du Code de procédure civile, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051869339.]]. La chambre commerciale a, par un arrêt du 28 juin 2023, également publié au Bulletin, posé un principe structurant : « constituent des mesures légalement admissibles, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi » [[Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-11.752, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/649be068a10c4805db86fa9f.]].
La Cour ajoute qu’il « incombe au juge saisi d’une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ». Cette motivation, qui emprunte au vocabulaire du contrôle de proportionnalité développé par la Cour européenne des droits de l’homme, élève l’exigence de loyauté probatoire au rang de condition substantielle. Le juge ne peut plus se borner à constater l’existence d’un motif légitime abstrait ; il doit procéder à une pesée concrète des intérêts en présence, en vérifiant que l’atteinte portée aux droits du défendeur n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif probatoire poursuivi.
L’arrêt du 28 juin 2023 valide à cet égard une mesure d’instruction autorisant un huissier à pénétrer au domicile d’un ancien salarié, hors sa présence et sans son autorisation, en relevant que la mesure était limitée dans le temps, circonscrite par des mots-clefs précis et assortie de garanties procédurales telles que la présence de deux témoins. La chambre commerciale approuve ainsi la méthode consistant à compenser l’absence de contradictoire par des garde-fous techniques et temporels.
Cette convergence des standards de loyauté entre le régime spécial de la saisie-contrefaçon et le régime général de l’article 145 du Code de procédure civile révèle l’émergence d’un principe commun : l’efficacité probatoire ne saurait justifier une atteinte disproportionnée aux droits de la défense. La chambre commerciale construit ainsi, par touches successives, un droit commun de la preuve loyale en matière de propriété intellectuelle.
Cette construction prétorienne s’inscrit dans un mouvement plus large du droit processuel contemporain qui, sous l’impulsion de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne, tend à ériger le contradictoire et la proportionnalité en standards cardinaux de toute procédure juridictionnelle. La spécificité du contentieux de la propriété intellectuelle, caractérisé par une asymétrie informationnelle structurelle au détriment du titulaire de droits, justifie certes des aménagements du principe du contradictoire, mais ceux-ci doivent demeurer l’exception et non la règle. Toute la subtilité de la jurisprudence récente de la chambre commerciale réside dans cet équilibre : ne pas priver le titulaire de l’instrument probatoire sans lequel il ne pourrait établir l’atteinte à son droit, tout en protégeant le défendeur contre les abus d’un instrument dont la puissance même est source de dangers.
II. Les interfaces contentieuses de la loyauté probatoire : secret des affaires et responsabilité du titulaire de droits
A. L’articulation du droit à la preuve avec la protection du secret des affaires
La tension entre le droit à la preuve du titulaire de droits de propriété intellectuelle et la protection du secret des affaires du défendeur constitue l’un des points d’équilibre les plus délicats du contentieux contemporain. La chambre commerciale a apporté une contribution décisive à cette articulation par un arrêt du 5 février 2025, publié au Bulletin, dans lequel elle énonce que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » [[Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-10.953, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67a3097deaef5a22b443b3ab.]].
La Cour précise que, selon l’article L. 151-8, 3°, du Code de commerce, « à l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national ». Elle reproche à une cour d’appel d’avoir condamné une société au paiement de dommages et intérêts pour avoir produit une pièce protégée par le secret des affaires, « sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette pièce n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ».
Cette solution consacre une hiérarchie des valeurs procédurales dans laquelle le droit à la preuve, lorsqu’il est exercé pour la protection d’un intérêt légitime, peut primer sur le secret des affaires, à la condition d’un strict contrôle de proportionnalité. La chambre commerciale importe ainsi dans le contentieux de la propriété intellectuelle un raisonnement issu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a prolongé cette construction par un arrêt du 13 novembre 2025, dans lequel elle précise que « le juge, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance, est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant » [[Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 24-17.250, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/691597a75cc9fa7cae5ac0d0.]]. L’office du juge du séquestre provisoire est ainsi pleinement reconnu, y compris pour ordonner la mainlevée de la mesure lorsque les conditions de protection du secret des affaires ne sont plus réunies.
Ces décisions dessinent un régime probatoire dans lequel la loyauté ne se réduit pas à l’absence de déloyauté, mais impose au juge une obligation positive de vérification, de pondération et de motivation. Le secret des affaires n’est plus un obstacle dirimant à la manifestation de la vérité, mais un intérêt légitime qu’il appartient au juge de concilier avec le droit à la preuve du titulaire de droits.
Cette articulation entre secret des affaires et droit à la preuve s’inscrit dans un contexte plus large de renforcement de la motivation des décisions de justice en matière de propriété intellectuelle. Dans un arrêt du 7 janvier 2026, la chambre commerciale a rappelé que le titulaire d’un brevet ne saurait, par le dépôt d’une marque portant sur une couleur, contourner la limite temporelle du droit de brevet et s’assurer un monopole perpétuel sur une caractéristique technique tombée dans le domaine public [[Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458, https://www.courdecassation.fr/decision/697a06decdc6046d47a864dd.]]. La Cour a, dans cette affaire dite CeramTec, exigé du juge du fond qu’il motive précisément les raisons pour lesquelles un signe constitué par une couleur peut ou non être regardé comme conférant une valeur substantielle au produit au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement sur la marque de l’Union européenne. Cet impératif de motivation rejoint l’exigence de loyauté probatoire : le juge ne peut se contenter d’affirmations péremptoires pour écarter ou accueillir un moyen de défense.
Par ailleurs, la question de la preuve de la titularité des droits, qui conditionne la recevabilité même de l’action en contrefaçon, a fait l’objet d’une attention renouvelée de la chambre commerciale dans un arrêt du 3 juin 2026, publié au Bulletin, concernant les inventions de fonctionnaires [[Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfa4cdc6046d47ea0653.]]. La Cour y juge que « la cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation d’une invention constitue non un abandon de la valorisation de l’invention, mais un acte de valorisation ». En qualifiant ainsi l’acte de cession, la Haute juridiction impose au demandeur à l’action en contrefaçon de justifier avec précision de la chaîne des droits sur laquelle il fonde sa qualité à agir, sous peine d’irrecevabilité.
B. L’effet boomerang de la saisie-contrefaçon
L’usage déloyal des mesures probatoires expose le titulaire de droits non seulement à l’annulation des mesures irrégulières, mais également à une condamnation pour dénigrement lorsqu’il instrumentalise la procédure à des fins concurrentielles. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 15 octobre 2025, sanctionné le comportement d’une société qui, après avoir obtenu une ordonnance de saisie-contrefaçon, avait publicisé l’existence de cette mesure auprès des clients du défendeur avant toute décision de justice au fond [[Cass. com., 15 oct. 2025, https://www.courdecassation.fr/decision/690aea5428bf9d42b6cb8165.]].
Cette décision révèle un pan souvent négligé de la loyauté probatoire : celle-ci ne s’épuise pas dans l’exécution technique de la mesure d’instruction, mais s’étend à l’usage qui est fait des informations recueillies. Le titulaire qui brandit la saisie-contrefaçon comme un trophée commercial à l’encontre de son concurrent commet un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale. La chambre commerciale rappelle ainsi que l’autorisation judiciaire de la mesure probatoire ne confère aucun brevet de probité au requérant.
Cette approche trouve un écho dans l’encadrement des mesures provisoires et conservatoires qui, en droit des brevets comme en droit des marques, doivent respecter un standard de proportionnalité renforcé. L’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle permet à la juridiction saisie en référé d’interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, mais la chambre commerciale veille à ce que cette prérogative ne soit pas exercée de manière abusive [[Article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028716713.]]. La Cour de cassation a ainsi précisé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que l’interdiction provisoire suppose que le juge examine les moyens de nullité du titre opposés par le défendeur, y compris lorsqu’ils sont tirés de l’absence d’activité inventive [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b319cdc6046d47f26cc8.]].
En consacrant l’obligation pour le juge des référés du brevet d’examiner la vraisemblance des moyens de nullité, la chambre commerciale impose une loyauté procédurale qui protège le défendeur contre les mesures provisoires obtenues sur la base de titres dont la validité est sérieusement contestable. L’effet boomerang joue à plein : le titulaire de droits qui sollicite une mesure provisoire sans avoir vérifié la robustesse de son titre s’expose à voir sa demande rejetée et, le cas échéant, sa responsabilité engagée pour procédure abusive.
Par ailleurs, l’arrêt du 18 mars 2026, par lequel la chambre commerciale a opéré un revirement de jurisprudence en admettant qu’une demande nouvelle en concurrence déloyale et parasitaire puisse être formée pour la première fois en appel après le rejet d’une action en contrefaçon, s’inscrit dans cette même logique de loyauté procédurale [[Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127.]]. La Cour a jugé que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale et parasitaire, lorsqu’elles reposent sur des faits identiques, tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du Code de procédure civile. Le titulaire qui échoue à démontrer une atteinte à son droit privatif n’est pas privé de la possibilité de solliciter réparation sur le fondement du parasitisme, pour autant que les faits litigieux demeurent identiques.
Cette solution, qui élargit les voies de recours offertes au titulaire de droits, s’accompagne d’une exigence corrélative de loyauté : le demandeur ne saurait instrumentaliser la procédure de contrefaçon à seule fin de préparer le terrain d’une action en parasitisme, ni morceler artificiellement ses demandes pour contourner les règles de compétence. La chambre commerciale a pris soin de rappeler que l’action en parasitisme demeure subordonnée à la démonstration d’une valeur économique individualisée et d’un comportement fautif distinct de la simple reproduction.
En définitive, la loyauté probatoire s’impose comme un principe directeur du contentieux de la propriété intellectuelle, irriguant tant la phase préparatoire des mesures d’instruction que la phase contentieuse de l’action au fond. Elle constitue le contrepoids nécessaire à la puissance des instruments mis à la disposition des titulaires de droits, et garantit que l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon ne se fasse pas au détriment des droits fondamentaux de la défense.
Conclusion
Le mouvement jurisprudentiel observé au cours des trois dernières années témoigne d’une maturation du droit processuel de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit un édifice cohérent dans lequel la proportionnalité, la motivation et la loyauté constituent les trois piliers d’un contrôle juridictionnel renforcé des mesures probatoires. De la limitation des nullités aux seules mesures irrégulières à la conciliation du droit à la preuve avec le secret des affaires, en passant par la sanction du dénigrement consécutif à une saisie-contrefaçon abusive, la Haute juridiction impose aux plaideurs comme aux juges du fond un standard exigeant de rigueur procédurale. Cette évolution, qui fait écho aux standards développés dans le cadre de la Juridiction unifiée du brevet et aux exigences du procès équitable portées par la Cour européenne des droits de l’homme et par la Cour de justice de l’Union européenne, consolide la sécurité juridique sans affaiblir l’effectivité des droits de propriété intellectuelle. La loyauté probatoire, loin d’être un frein à la protection des droits privatifs, en constitue la condition de légitimité dans un État de droit où la fin ne saurait justifier tous les moyens.
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