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L’imprescriptibilité des actions en nullité de marque : la chambre commerciale consacre la rétroactivité de la loi PACTE

L’imprescriptibilité des actions en nullité de marque : la chambre commerciale consacre la rétroactivité de la loi PACTE

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, a introduit dans le code de la propriété intellectuelle une disposition dont la portée exacte n’a été mesurée que récemment : l’imprescriptibilité des actions en nullité de marque. L’article L. 716-2-6, reprenant en substance l’ancien article L. 714-3-1, dispose que, sous réserve des hypothèses de forclusion par tolérance et de déchéance pour défaut d’usage sérieux, l’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. Le législateur de 2019 a ainsi entendu rompre avec le régime antérieur de prescription quinquennale, issu de la réforme du 17 juin 2008, dont les incertitudes nourrissaient un contentieux abondant. [[ Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, art. 124, III, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038496102/. ]]

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-14.760, publié au Bulletin) constitue le point d’orgue de cette édification législative [[ Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00. ]]. La formation de section y consacre, en des termes dépourvus de toute ambiguïté, le caractère général et rétroactif de l’imprescriptibilité des nullités de marque. Elle précise, dans le même temps, les lignes de partage entre l’action en nullité et l’action en revendication de propriété, tout en rappelant les exigences de l’appréciation globale de la mauvaise foi du déposant. L’arrêt du 28 janvier 2026 offre ainsi une synthèse remarquable de l’état du droit positif des nullités de marque, dont les praticiens doivent désormais intégrer les conséquences. [[ Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00. ]]

I. La reconnaissance d’une imprescriptibilité générale et rétroactive des actions en nullité de marque

A. Le régime antérieur de prescription quinquennale et ses incertitudes

Avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE, le régime de prescription des actions en nullité de marque relevait du droit commun de la prescription extinctive. L’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, fixait à cinq années le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Appliqué aux marques, ce délai soulevait une difficulté singulière : la détermination du point de départ de la prescription. [[ Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000019013696/. ]]

La jurisprudence avait progressivement précisé que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité d’une marque pour dépôt frauduleux devait être fixé au jour où le demandeur avait eu connaissance du dépôt de la marque litigieuse. La chambre commerciale jugeait ainsi que « le délai de prescription de l’action en nullité d’une marque fondée sur une atteinte à des droits antérieurs court à compter du jour où le titulaire de ces droits a connu ou aurait dû connaître l’existence de la marque arguée de nullité et l’atteinte qu’elle porte à ses droits » (Com., 31 janvier 2012, pourvoi n° 10-25.784). [[ Cass. com., 31 janv. 2012, n° 10-25.784, https://www.courdecassation.fr/decision/6079e5e79ba5988459c5c0a1. ]] Cette solution, pour pragmatique qu’elle fût, laissait subsister une insécurité juridique certaine pour les titulaires de droits antérieurs.

Par ailleurs, l’articulation entre la prescription quinquennale de l’action en nullité et le délai de forclusion par tolérance prévu à l’article L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle — lequel fait obstacle à la demande en nullité lorsque le titulaire d’un droit antérieur a toléré l’usage d’une marque postérieure pendant cinq années consécutives en connaissance de cause — générait une complexité procédurale que les praticiens déploraient. En effet, la coexistence de deux mécanismes d’extinction de l’action, l’un fondé sur l’écoulement du temps sans considération du comportement du titulaire (prescription), l’autre subordonné à la preuve d’une tolérance consciente (forclusion), rendait l’issue des litiges difficilement prévisible. [[ Article L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381522. ]]

La Cour de justice de l’Union européenne avait, du reste, suggéré que les États membres devaient veiller à ce que les causes de nullité absolue des marques puissent être invoquées sans limitation temporelle excessive, dès lors que ces causes touchent à l’ordre public économique et à la fonction essentielle de la marque. L’arrêt Koton Magazacilik du 12 septembre 2019 (C-104/18 P) avait rappelé que la mauvaise foi du déposant constitue une cause de nullité absolue dont l’invocation ne saurait être entravée par des considérations procédurales disproportionnées. [[ CJUE, 12 sept. 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-104/18. ]]

B. L’article 124, III, de la loi PACTE et l’interprétation extensive de la chambre commerciale

Le législateur de 2019 a entendu répondre à ces incertitudes en posant une règle radicalement nouvelle. L’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, introduit par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 prise en application de la loi PACTE, dispose que « l’action en nullité d’une marque n’est pas soumise à un délai de prescription ». L’article 124, III, de la loi PACTE, qui constitue la disposition transitoire, précise que cette règle s’applique aux marques « en vigueur au jour de la publication de la présente loi », soit au 24 mai 2019. La question s’est immédiatement posée de savoir si cette disposition transitoire conférait un effet rétroactif à l’imprescriptibilité, y compris pour les actions en nullité dont la prescription était déjà acquise avant cette date. [[ Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, art. 124, III, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038496102/. ]]

L’arrêt du 28 janvier 2026 tranche cette question dans les termes les plus nets. La chambre commerciale énonce que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code ». Elle en déduit qu’« a ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ». [[ Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, motifs § 15, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00. ]]

La précision est d’importance. La chambre commerciale écarte expressément l’argument tiré de l’article 2222 du code civil, aux termes duquel « la loi nouvelle allongeant la durée d’une prescription s’applique au délai de prescription en cours, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure ». Elle juge en effet que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ». [[ Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, motifs § 17, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00. ]] La portée de cette décision est considérable : elle signifie que des marques enregistrées depuis plusieurs décennies, contre lesquelles aucune action en nullité n’avait été intentée dans le délai de cinq ans, peuvent désormais être attaquées sans limitation temporelle.

En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité formées par les sociétés VF International et VF France à l’encontre de plusieurs marques déposées par un concurrent, au motif que la prescription quinquennale était acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi PACTE et que les nouvelles dispositions ne pouvaient avoir pour effet de ressusciter une action éteinte. La chambre commerciale censure cette analyse : « en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». [[ Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, motifs § 19, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00. ]]

La Cour de cassation ajoute, ce qui n’est pas le moindre des enseignements de cet arrêt, qu’« en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation des directives 89/104/CEE, 2008/95/CE et (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suggérée par les sociétés VF ». [[ Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, motifs § 20, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00. ]] Elle considère ainsi que le droit de l’Union ne fait pas obstacle à une imprescriptibilité rétroactive des nullités de marque, pourvu que les autres causes d’extinction de l’action — forclusion par tolérance, déchéance pour défaut d’usage — demeurent applicables.

Cette interprétation s’inscrit dans la cohérence du système européen de protection des marques. L’article 4 de la directive (UE) 2015/2436 énumère les causes de nullité absolue sans les assortir d’un délai de prescription. Le considérant 29 de cette directive précise que les États membres doivent conserver la faculté de protéger les marques acquises par l’usage. Or, une prescription extinctive courte de l’action en nullité aurait précisément pour effet de consolider des marques entachées d’une cause de nullité absolue, au détriment des titulaires de droits antérieurs. [[ Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015L2436. ]]

II. Les conséquences contentieuses de l’imprescriptibilité des nullités de marque

A. L’articulation avec l’action en revendication de propriété

L’arrêt du 28 janvier 2026 comporte un second apport, de nature procédurale, qui éclaire l’articulation entre les différentes voies d’action ouvertes au titulaire d’un droit antérieur. La chambre commerciale rappelle, en se fondant sur l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et le principe fraus omnia corrumpit, que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ou la nullité de la marque peut être demandée pour dépôt frauduleux ». [[ Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, motifs § 22, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00. ]]

Le choix entre ces deux actions n’est pas neutre sur le plan procédural. La chambre commerciale juge en effet que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi ». [[ Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, motifs § 11, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00. ]] Cette distinction emporte une conséquence procédurale immédiate : la demande en revendication de propriété formée pour la première fois en appel est irrecevable comme nouvelle, dès lors qu’elle ne constitue ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de la demande en nullité présentée en première instance.

Cette solution, qui peut paraître sévère pour le demandeur, se justifie par la différence de nature des deux actions. L’action en nullité tend à anéantir rétroactivement le titre de propriété industrielle, tandis que l’action en revendication tend à en transférer la titularité au véritable ayant droit. La première est une action en contestation de validité, la seconde une action en reconnaissance de propriété. La chambre commerciale, en consacrant leur autonomie procédurale, impose aux praticiens une vigilance accrue dans la formulation de leurs demandes initiales : le titulaire d’un droit antérieur qui entend obtenir le transfert de la marque litigieuse doit impérativement former cette prétention dès la première instance. [[ Articles 564 et 565 du code de procédure civile, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410140/. ]]

Par ailleurs, cette autonomie procédurale des deux actions doit être mise en perspective avec la jurisprudence récente de la même chambre commerciale du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, Panerai, publié au Bulletin), qui a jugé que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». [[ Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127. ]] La chambre commerciale dessine ainsi une cartographie nuancée des finalités respectives des différentes actions en propriété intellectuelle : convergence des finalités entre contrefaçon et concurrence déloyale lorsque les faits sont identiques, divergence des finalités entre revendication et nullité alors même que les faits sont communs.

Il en résulte, pour le praticien, une obligation de stratégie procédurale rigoureuse. L’action en nullité, désormais imprescriptible, offre une voie pérenne d’anéantissement du titre adverse. L’action en revendication, qui permet de récupérer la titularité du titre, doit être intentée simultanément à peine d’irrecevabilité en appel. Cette dualité procédurale, loin d’être une complication inutile, reflète la dualité substantielle des droits en présence : le droit d’agir en nullité protège l’intérêt général et la loyauté du commerce, tandis que le droit d’agir en revendication protège l’intérêt particulier du titulaire légitime. [[ Article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039279816. ]]

B. La mauvaise foi comme cause de nullité autonome et l’appréciation globale des circonstances

Le troisième apport de l’arrêt du 28 janvier 2026 réside dans la méthode d’appréciation de la mauvaise foi du déposant, cause de nullité autonome du dépôt de marque. La chambre commerciale, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, rappelle que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que la cause de nullité prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE puisse s’appliquer ». [[ Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, motifs § 24, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00. ]]

La Cour de cassation précise que « en l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en cas d’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur ». [[ Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, motifs § 25, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00. ]] Cette formulation est directement empruntée à l’arrêt Koton Magazacilik de la Cour de justice (C-104/18 P, point 46), dont la chambre commerciale reproduit les termes avec une fidélité remarquable.

L’arrêt ajoute que « l’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes », de sorte que « toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce ». [[ Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, motifs § 26, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00. ]] L’obligation d’une appréciation globale de la mauvaise foi, déjà affirmée par la Cour de justice dans les arrêts Koton Magazacilik (point 47) et Outsource Professional Services (C-528/18 P, point 63), est ainsi transposée avec netteté en droit interne. [[ CJUE, 13 nov. 2019, Outsource Professional Services/EUIPO, C-528/18 P, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-528/18. ]]

En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait retenu que la marque « Geographical Norway Expedition » était dissemblable des marques « Napapijri » et que la seule reprise du drapeau norvégien ne caractérisait pas la mauvaise foi du déposant. Elle avait écarté, comme inopérants, les procédures antérieures opposant les parties, les demandes d’enregistrement de marques déposées par le même déposant portant atteinte aux droits de tiers, et l’association du drapeau norvégien avec les termes « Geographical Norway » sur des modèles de vêtements qui imitaient ceux commercialisés par les sociétés VF. La chambre commerciale censure cette analyse au motif que « l’absence de similitude entre la marque « Geographical Norway Expedition » dont la nullité était demandée et les marques des sociétés VF ne la dispensait pas de procéder à l’analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures au dépôt ». [[ Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, motifs § 30, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00. ]]

Cette motivation est capitale pour le contentieux de la mauvaise foi en droit des marques. Elle signifie que l’absence de similitude entre les signes en conflit ne suffit pas à exclure la mauvaise foi du déposant. Le juge doit examiner l’ensemble du comportement du déposant, y compris les éléments extrinsèques au dépôt lui-même : procédures antérieures, dépôts multiples contestables, usage effectif de la marque, contexte concurrentiel global. La mauvaise foi s’apprécie ainsi comme un faisceau d’indices, et non comme une condition unique liée à la similitude des signes. [[ Article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039279816. ]]

La chambre commerciale applique la même méthode aux griefs de concurrence déloyale. Elle censure la cour d’appel pour n’avoir pas recherché si l’utilisation de variantes du logo « Geographical Norway » n’entraînait pas également un risque de confusion avec le logo « Napapijri », si la reprise des points caractéristiques des produits « Napapijri » sur d’autres produits commercialisés par la société défenderesse ne constituait pas des actes de concurrence déloyale, et si cette dernière n’avait pas entretenu une communication ambiguë sur les liens entre les deux signes. [[ Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, motifs § 38, 40, 42, 46, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b30fcdc6046d47f26a00. ]] L’exigence de motivation concrète et exhaustive est ainsi rappelée avec une vigueur qui ne laisse aucune place à l’approximation.

Cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt rendu par la même chambre le 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589, Meta Platforms/Fuckbook, publié au Bulletin), qui avait déjà consacré le principe selon lequel « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » [[ Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a405dfcf522ee2c324f2. ]] . L’arrêt du 28 janvier 2026 prolonge ce mouvement en imposant au juge du fond une analyse de l’ensemble des circonstances, y compris celles qui ne relèvent pas directement du droit des marques mais qui éclairent le comportement déloyal du déposant. La cohérence de cette jurisprudence contribue à faire émerger, en droit français de la propriété intellectuelle, un standard de loyauté de la concurrence dont le contenu se précise d’année en année.

Par ailleurs, l’action en nullité pour dépôt frauduleux, désormais imprescriptible, coexiste avec l’action en nullité pour d’autres causes, telles que l’absence de caractère distinctif ou le caractère descriptif du signe, prévues aux articles L. 711-2 et L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle. L’imprescriptibilité bénéficie à l’ensemble de ces causes, ce qui confère au système français des nullités de marque une effectivité renforcée. Il en résulte que le titulaire d’un droit antérieur peut, à tout moment et sans limitation de durée, solliciter l’annulation d’une marque postérieure pour quelque cause que ce soit, sous la seule réserve de la forclusion par tolérance. [[ Articles L. 711-2 et L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006161659/. ]]

En dernier lieu, la question de l’articulation de l’imprescriptibilité des nullités avec les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, protégés par la Convention européenne des droits de l’homme et le droit de l’Union, mérite d’être posée. Si la chambre commerciale a écarté le renvoi préjudiciel à la Cour de justice, elle ne s’est pas prononcée sur la conventionnalité de l’article 124, III, de la loi PACTE au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, qui garantit le droit à un procès équitable. La résurrection d’actions éteintes par l’effet de la prescription pourrait, dans certaines hypothèses, être analysée comme une atteinte disproportionnée au droit de propriété du titulaire de la marque, protégé par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention. Il appartiendra à la Cour européenne des droits de l’homme, si elle est saisie, de se prononcer sur cette question délicate. [[ Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, art. 6 et Protocole n° 1, art. 1, https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_fra. ]]

Conclusion

L’arrêt du 28 janvier 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des marques. En consacrant le caractère général et rétroactif de l’imprescriptibilité des actions en nullité, la chambre commerciale donne son plein effet à la volonté du législateur de 2019 de renforcer la protection des titulaires de droits antérieurs. Elle dessine, dans le même mouvement, les contours d’une méthode d’appréciation globale de la mauvaise foi du déposant qui impose aux juges du fond une motivation exhaustive et concrète, prenant en compte l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles postérieures au dépôt.

Les conséquences pratiques de cette jurisprudence sont considérables. Des marques que l’on croyait à l’abri de toute contestation par l’effet de la prescription sont désormais exposées à des actions en nullité qui peuvent être intentées à tout moment. Les stratégies contentieuses doivent être repensées à l’aune de cette imprescriptibilité nouvelle, en particulier dans les secteurs où les portefeuilles de marques sont anciens et denses. L’arrêt du 28 janvier 2026 rappelle enfin, s’il en était besoin, que le droit des marques est un droit vivant, dont les équilibres sont constamment réajustés par le dialogue entre le législateur, la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour de cassation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».