La réparation du préjudice anticoncurrentiel après l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 avril 2026 : le crépuscule de l’immunité civile des cartels
Le 19 juillet 2016, la Commission européenne infligeait aux principaux constructeurs européens de camions une amende de 2,93 milliards d’euros pour avoir, pendant quatorze années, coordonné leurs prix de vente bruts et répercuté sur les acheteurs les coûts de mise en conformité environnementale [[Décision de la Commission européenne AT.39824-Trucks du 19 juillet 2016, https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39824.]]. Cette sanction, la plus lourde jamais prononcée pour une entente horizontale, aurait dû ouvrir aux victimes un large accès à la réparation de leur préjudice. Or, près de dix ans plus tard, le contentieux indemnitaire français s’est soldé par une série quasi-ininterrompue de déboutés. Le 30 avril 2026, la cour d’appel de Paris a rendu le premier arrêt au fond dans ce contentieux, annulant un jugement du tribunal de commerce de Lyon pour défaut d’impartialité et, surtout, reconnaissant l’existence d’un lien de causalité entre l’entente sanctionnée et le surcoût allégué par les demandeurs [[CA Paris, 30 avril 2026, RG inconnu, commenté par F. Buy, Revue Pratique Droit des Affaires, avril 2026, n° RDA101l9, https://www.labase-lextenso.fr/revue-pratique-droit-des-affaires/2026-n4/entente-des-camions-premier-arret-au-fond-de-la-cour-d-appel-de-paris-RDA101l9.]]. Cet arrêt, qui ordonne une expertise judiciaire pour évaluer le montant du préjudice, constitue un tournant dans l’application du droit de la concurrence.
L’enjeu dépasse le seul contentieux des camions. La décision de la cour d’appel de Paris interroge la capacité de l’ordre juridique français à assurer l’effectivité du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles, consacré par la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 [[Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0104.]] et transposé en droit interne par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 [[Ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034161824.]]. Il s’agit d’examiner, d’une part, les obstacles qui ont jusqu’alors entravé l’indemnisation des victimes (I) et, d’autre part, les apports de l’arrêt du 30 avril 2026 à la consolidation du droit à réparation (II).
I. L’échec de la première vague de contentieux indemnitaire
A. Une jurisprudence française hostile à la reconnaissance du lien de causalité
L’action en réparation des pratiques anticoncurrentielles trouve son fondement dans l’article L. 481-1 du code de commerce, aux termes duquel toute personne formant une entreprise est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du même code ainsi qu’aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne [[Article L. 481-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034161974.]]. Ce texte, introduit par l’ordonnance du 9 mars 2017, constitue une avancée majeure en consacrant un droit à réparation autonome et en énonçant que l’Autorité de la concurrence ou la juridiction de recours ayant constaté une pratique anticoncurrentielle par une décision devenue définitive établit de manière irréfragable l’existence de cette pratique. Ce mécanisme de présomption irréfragable a été rappelé avec force par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2024 [[Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b.]]. La Cour y a précisé, au visa de l’article L. 481-2 du code de commerce, qu’une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne désignée dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire. En revanche, et la Cour insiste sur ce point, aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants [[Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, précité.]].
Par ailleurs, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment lorsqu’elles tendent à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse [[Article L. 420-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006231970.]]. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 29 janvier 2020, que la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière restrictive et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire [[Cass. com., 29 janv. 2020, n° 18-10.967, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5cefdd8a3d3b70ce7d02.]], reprenant la formule de la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Sia Maxima Latvija du 26 novembre 2015 [[CJUE, 26 nov. 2015, Sia Maxima Latvija, C-345/14, point 18.]]. Or, en l’espèce, la Commission européenne avait précisément qualifié l’entente des camions de restriction de concurrence par objet, ce qui dispensait les demandeurs d’avoir à démontrer les effets anticoncurrentiels de la pratique. Cet acquis procédural considérable n’a pourtant pas suffi à emporter la conviction des juridictions consulaires.
Les jugements rendus par les tribunaux de commerce entre 2022 et 2025 ont en effet systématiquement rejeté les demandes d’indemnisation, au motif que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve d’un lien de causalité entre l’entente sur les prix bruts et le surcoût qu’ils alléguaient avoir supporté. La difficulté tenait à la nature même de l’entente : les constructeurs s’étaient concertés sur les prix bruts, c’est-à-dire avant remises, alors que les acheteurs acquittaient des prix nets, après négociation commerciale. Les juridictions consulaires en ont déduit que l’impact de l’entente sur les prix effectivement payés n’était pas démontré. Une seule décision a fait exception : le tribunal de commerce de Bordeaux, par un jugement du 3 octobre 2025, a reconnu l’existence d’un lien de causalité et a fait droit, pour la première fois en France, à une demande d’indemnisation, condamnant le constructeur Mercedes Benz Group à réparer le préjudice subi par l’acheteur [[T. com. Bordeaux, 7e ch., 3 oct. 2025, n° 2021F00239, SARL Z c/ Mercedes Benz Group.]]. Cette décision est toutefois restée isolée.
B. L’insuffisance des outils d’évaluation du préjudice économique
La preuve du préjudice constitue, en droit de la concurrence, un défi méthodologique considérable. Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. La Cour de cassation juge traditionnellement que le juge apprécie souverainement le montant du préjudice, dont il justifie l’existence par la seule évaluation qu’il en fait, sans être tenu d’en préciser les divers éléments [[Cass. com., 12 fév. 2020, n° 17-31.614, publié au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5c02d71a9c33e27587ff.]]. Mais la Cour rappelle également, dans ce même arrêt, que le juge ne peut refuser d’évaluer un dommage dont il a constaté l’existence en son principe et qu’il ne saurait allouer une réparation forfaitaire, c’est-à-dire sans rapport avec l’étendue du préjudice subi [[Cass. com., 12 fév. 2020, n° 17-31.614, précité.]].
En matière de responsabilité pour pratiques anticoncurrentielles, la Cour a posé un principe d’une portée considérable : il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale [[Cass. com., 22 oct. 1985, n° 83-15.096, Bull. 1985, IV, n° 245 ; Cass. com., 15 janv. 2020, n° 17-27.778, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5e5ded976c452144f052.]]. Cette jurisprudence, qui énonce une présomption de préjudice sans pour autant dispenser le demandeur de démontrer l’étendue de celui-ci, répond à la nécessité de permettre aux juges une moindre exigence probatoire lorsque le préjudice est particulièrement difficile à démontrer. La Cour a, de manière plus précise encore, jugé dans l’arrêt Cristal de Paris du 12 février 2020 que, lorsque les effets préjudiciables d’actes de concurrence déloyale sont particulièrement difficiles à quantifier, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes [[Cass. com., 12 fév. 2020, n° 17-31.614, précité.]]. Cette méthode d’évaluation par l’avantage indu, qui consiste à mesurer le préjudice à l’aune de l’économie injustement réalisée par l’auteur de la pratique illicite plutôt qu’à tenter de reconstituer le gain manqué de la victime, constitue un outil d’une remarquable efficacité pratique.
La directive 2014/104/UE avait précisément pour objet de lever ces obstacles probatoires. Elle impose aux États membres de garantir que les victimes de pratiques anticoncurrentielles puissent obtenir réparation intégrale du préjudice subi et elle instaure, à cet effet, une présomption réfragable selon laquelle les infractions commises dans le cadre d’une entente causent un préjudice [[Directive 2014/104/UE, art. 17, § 2.]]. Elle habilite en outre les juridictions nationales à estimer le montant du préjudice lorsque la quantification précise est impossible ou excessivement difficile. L’ordonnance française du 9 mars 2017 a transposé ces dispositions aux articles L. 481-3 et suivants du code de commerce. Pourtant, les juridictions françaises de première instance ont, dans le contentieux des camions, largement ignoré ces outils, exigeant des demandeurs une preuve directe du surcoût que la nature même de l’infraction rendait quasiment impossible à rapporter.
Cette situation illustre une tension fondamentale entre le droit substantiel de la concurrence, qui sanctionne les ententes sans exiger la preuve de leurs effets, et le droit de la responsabilité civile, qui subordonne la réparation à la démonstration d’un lien causal entre la faute et le dommage. La première vague de contentieux a révélé que cette tension, loin d’être résolue par la directive de 2014, demeurait un obstacle dirimant à l’effectivité du droit à réparation.
II. L’arrêt de la cour d’appel de Paris : vers une consolidation du droit à réparation
A. L’annulation pour défaut d’impartialité et la clarification du champ d’application temporel de la directive
L’arrêt rendu le 30 avril 2026 par la cour d’appel de Paris constitue le premier arrêt au fond dans le contentieux follow-on né de la décision AT.39824-Trucks. La cour, avant d’examiner le fond du litige, a prononcé l’annulation du jugement du tribunal de commerce de Lyon pour défaut d’impartialité. Cette annulation, dont les motifs exacts n’ont pas été rendus publics, rappelle l’exigence fondamentale d’impartialité objective qui s’impose à toute juridiction, y compris consulaire, et dont la méconnaissance constitue un vice d’une gravité telle qu’elle justifie l’anéantissement rétroactif de la décision.
Sur le fond, la cour d’appel de Paris a apporté une clarification déterminante quant au champ d’application temporel de la directive 2014/104/UE. La question était de savoir si les dispositions de l’ordonnance du 9 mars 2017, qui a transposé cette directive en droit français, étaient applicables aux actions en réparation fondées sur une décision de la Commission européenne antérieure à leur entrée en vigueur. La cour a jugé que ces dispositions étaient applicables, dès lors que l’action en réparation avait été introduite postérieurement à la transposition. Cette solution, qui s’inscrit dans la logique de l’effet utile du droit de l’Union, permet aux victimes de bénéficier des outils probatoires instaurés par la directive, alors même que la décision constatant l’infraction est antérieure à la transposition.
Cette clarification est d’autant plus importante que le contentieux des camions n’est pas le seul concerné. D’autres contentieux follow-on de grande ampleur sont en cours devant les juridictions françaises, notamment à la suite de la décision de la Commission européenne du 30 juin 2021 dans l’affaire des lessives, et les questions d’application de la directive dans le temps se posent dans des termes identiques. L’arrêt du 30 avril 2026 fournit ainsi une grille de lecture susceptible d’irriguer l’ensemble du contentieux indemnitaire de la concurrence.
En cela, la cour d’appel de Paris s’inscrit dans la continuité du mouvement jurisprudentiel amorcé par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 septembre 2024, qui avait déjà rappelé la portée de la présomption irréfragable attachée aux décisions définitives de l’Autorité de la concurrence [[Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, précité.]]. L’un et l’autre arrêt participent d’une même dynamique : assurer l’effectivité du droit à réparation en levant les obstacles procéduraux et substantiels qui entravent l’indemnisation des victimes de pratiques anticoncurrentielles.
B. La reconnaissance du lien de causalité et le recours à l’expertise judiciaire comme instrument de preuve
L’apport le plus significatif de l’arrêt du 30 avril 2026 réside dans la reconnaissance, par la cour d’appel de Paris, de l’existence d’un lien de causalité entre l’entente sanctionnée et le surcoût allégué par les demandeurs. Cette solution rompt avec la position adoptée par la quasi-totalité des juridictions de première instance, qui avaient estimé que l’entente portant sur les prix bruts ne permettait pas d’établir un impact sur les prix nets effectivement acquittés par les acheteurs.
La cour adopte ainsi une approche conforme à l’esprit de la directive 2014/104/UE, qui invite les juridictions nationales à ne pas exiger des victimes une preuve impossible et à recourir aux présomptions lorsque les circonstances de l’espèce le justifient. En l’occurrence, il était établi que les constructeurs s’étaient concertés sur les prix bruts pendant quatorze années, que cette concertation avait pour objet de coordonner les prix et que les prix bruts constituaient la base de négociation des prix nets. Dans ces conditions, exiger des acheteurs qu’ils démontrent, véhicule par véhicule et année par année, l’impact précis de l’entente sur le prix qu’ils ont payé revenait à les priver de toute possibilité effective d’indemnisation.
Ayant reconnu le principe du préjudice et l’existence du lien causal, la cour d’appel de Paris a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer le montant du préjudice. Ce recours à l’expertise, classique en droit de la responsabilité civile, constitue ici bien plus qu’une mesure d’instruction ordinaire : il traduit la volonté de la cour de doter les victimes d’un instrument de preuve adapté à la complexité économique du litige. L’expert désigné aura pour mission de reconstituer le prix qui aurait été pratiqué en l’absence d’entente, en utilisant les méthodes économétriques et les données de marché disponibles.
Cette solution est conforme à la méthode d’évaluation du préjudice concurrentiel dégagée par la Cour de cassation dans l’arrêt Cristal de Paris du 12 février 2020, qui admet que la réparation puisse être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des pratiques anticoncurrentielles [[Cass. com., 12 fév. 2020, n° 17-31.614, précité.]]. Appliquée au contentieux des ententes horizontales, cette méthode conduit à mesurer le surcoût généré par la collusion, c’est-à-dire la différence entre le prix effectivement payé et le prix qui aurait prévalu en l’absence d’entente. L’expertise ordonnée par la cour d’appel de Paris permettra précisément de calculer ce surcoût, en s’appuyant sur des comparateurs pertinents : prix pratiqués sur des marchés non affectés par l’entente, prix antérieurs ou postérieurs à la période de collusion, ou encore simulations économétriques.
L’arrêt du 30 avril 2026 s’inscrit également dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la présomption de préjudice en matière de concurrence déloyale. La Cour a en effet jugé, dans un arrêt du 15 janvier 2020, qu’il s’infère nécessairement un préjudice d’un acte de concurrence déloyale et qu’en privant sa décision de base légale, la cour d’appel qui rejette la demande sans rechercher si les pratiques litigieuses n’avaient pas pour effet d’avantager déloyalement leur auteur au détriment de ses concurrents [[Cass. com., 15 janv. 2020, n° 17-27.778, précité.]]. Si cet arrêt concerne la concurrence déloyale et non les pratiques anticoncurrentielles au sens strict, le raisonnement qu’il déploie est transposable : l’entente sur les prix confère à ses auteurs un avantage concurrentiel qui, par nature, cause un préjudice aux acheteurs.
Au-delà de ces considérations techniques, l’arrêt de la cour d’appel de Paris porte un message clair à l’ensemble des acteurs économiques. En reconnaissant le droit à réparation des victimes d’une entente horizontale, il rappelle que le droit de la concurrence ne se réduit pas à une fonction répressive mais comporte une dimension réparatrice essentielle. La sanction pécuniaire infligée par l’autorité de concurrence, fût-elle de plusieurs milliards d’euros, ne répare pas le préjudice individuel des acheteurs. Seule l’action en dommages et intérêts permet de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’infraction n’avait pas été commise.
Il convient toutefois de ne pas sous-estimer les difficultés qui subsistent. L’expertise judiciaire, si elle constitue un progrès, n’en demeure pas moins un exercice périlleux. La reconstitution d’un prix contrefactuel suppose de maîtriser des données économiques complexes et de formuler des hypothèses dont la robustesse conditionne la fiabilité des résultats. Par ailleurs, l’arrêt du 30 avril 2026 n’est qu’un arrêt d’appel, et la Cour de cassation pourrait être amenée à se prononcer sur la question du lien de causalité dans le cadre d’un pourvoi. Le débat n’est donc pas clos, et la position de la chambre commerciale sur la question de la preuve du préjudice anticoncurrentiel demeure un enjeu majeur pour la cohérence du droit français de la concurrence.
En tout état de cause, l’arrêt commenté constitue une avancée significative dans la construction d’un droit à réparation effectif des pratiques anticoncurrentielles. Il confirme que la directive 2014/104/UE, dont les potentialités étaient restées largement inexploitées par les juridictions de première instance, est appelée à produire ses pleins effets. Il invite également les praticiens à repenser la stratégie contentieuse des actions en réparation, en fondant la démonstration du préjudice sur des méthodes économiques rigoureuses plutôt que sur la simple invocation d’un surcoût abstrait.
Conclusion
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 30 avril 2026 marque une étape décisive dans le contentieux de la réparation des pratiques anticoncurrentielles. En annulant le jugement du tribunal de commerce de Lyon pour défaut d’impartialité, en clarifiant le champ d’application temporel de la directive 2014/104/UE et, surtout, en reconnaissant l’existence d’un lien de causalité entre l’entente sanctionnée et le préjudice allégué, la cour a posé les fondements d’un droit à réparation effectif, dont les juridictions de première instance avaient jusqu’alors entravé la mise en œuvre. Le recours à l’expertise judiciaire, loin de constituer un aveu d’impuissance, manifeste au contraire la volonté de doter les victimes d’un instrument de preuve adapté à la complexité économique du litige. La décision de la cour d’appel de Paris, si elle est confirmée par la Cour de cassation, pourrait ainsi ouvrir la voie à une indemnisation massive des victimes de l’entente des camions, et plus largement, à une refonte des standards probatoires applicables aux actions en réparation du préjudice anticoncurrentiel. Il reste à espérer que la chambre commerciale, saisie d’un éventuel pourvoi, confirmera cette orientation et consacrera définitivement le droit à réparation intégrale des victimes de pratiques anticoncurrentielles.
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