Le droit de communication des associés dans les sociétés commerciales : portée et sanction du refus par la chambre commerciale (2023-2026)
Le droit de communication des associés constitue l’une des prérogatives essentielles du contrat de société. Il permet à chaque associé, quelle que soit l’importance de sa participation au capital, d’accéder aux documents sociaux et d’exercer un contrôle sur la gestion de la société. Ce droit, consacré par des dispositions légales distinctes selon la forme sociale, a fait l’objet d’un contentieux nourri devant les juridictions commerciales au cours des quatre dernières années, révélant une tension persistante entre la transparence due aux associés et la résistance des dirigeants à communiquer. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel ont, entre 2023 et 2026, précisé la portée de ce droit et renforcé les sanctions du refus de communication, dessinant un régime prétorien de plus en plus protecteur des droits individuels des associés. L’étude de la jurisprudence récente permet de dégager les contours d’un droit dont la dualité fonctionnelle se double d’un arsenal de sanctions qui en garantit l’effectivité.
I. La dualité du droit de communication : entre information préalable et accès permanent
A. Le droit de communication préalable aux assemblées générales
Le droit de communication des associés revêt une première dimension, dite temporaire, qui s’exerce dans la période précédant les assemblées générales appelées à statuer sur les comptes annuels. Aux termes de l’article L223-26 du Code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. Le troisième alinéa de ce texte dispose que « les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat » [[Article L223-26 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048535091]].
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 5 mai 2026, a rappelé la portée exacte de cette obligation en reproduisant in extenso les dispositions de l’article L223-26 dans ses motifs, pour en déduire que « toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée » [[CA Rennes, 5 mai 2026, n°25/01859, https://www.courdecassation.fr/decision/69facd61cdc6046d47bec1b2]]. La cour rejette ainsi les demandes de communication de pièces qui ne relèvent pas des documents limitativement énumérés par les articles L223-26 et R223-15 du Code de commerce, tout en rappelant que la méconnaissance de l’obligation de communication des documents prévus par ces textes est sanctionnée par la nullité des délibérations irrégulières.
Pour les sociétés anonymes, l’article L225-115 du Code de commerce énumère les documents dont tout actionnaire a droit d’obtenir communication avant l’assemblée générale : les comptes annuels, la liste des administrateurs ou des membres du directoire, les rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, le texte et l’exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que le montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées [[Article L225-115 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610196]]. La communication des documents s’accompagne, depuis l’ordonnance du 12 mars 2025, de l’obligation de transmettre le rapport de certification des informations en matière de durabilité et les comptes consolidés. Ces dispositions sont d’ordre public, de sorte que toute clause statutaire qui en limiterait la portée est réputée non écrite.
La violation de cette obligation de communication préalable est lourdement sanctionnée. La cour d’appel de Versailles a ainsi retenu la nullité d’une assemblée générale au motif que le téléchargement des documents annexés à la convocation s’était révélé impossible durant plusieurs jours et que la société n’avait pas répondu aux demandes d’information formulées par l’associé, de sorte que ce dernier n’avait pas été en mesure de se prononcer en connaissance de cause [[CA Versailles, 3 décembre 2024, n°23/02726, https://www.courdecassation.fr/decision/674ff04725a11f0450bf6a9a]]. La cour relève également que l’associé invoquait l’impossibilité de télécharger les documents durant plusieurs jours et l’absence de réponse de la société à ses demandes d’information, circonstances qui, combinées, ont privé l’associé de son droit de voter en connaissance de cause. Cette solution témoigne du contrôle concret exercé par les juridictions sur l’effectivité de la communication et non sur sa seule apparence formelle.
En complément de la communication documentaire, le cinquième alinéa de l’article L223-26 reconnaît à tout associé de SARL la faculté de « poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée ». Ce droit de question écrite, distinct du droit de communication des documents, constitue un instrument d’investigation complémentaire qui permet à l’associé d’obtenir des éclaircissements sur les comptes et la gestion avant de se prononcer. Le gérant ne peut se soustraire à cette obligation, dont la violation est de nature à justifier l’annulation des délibérations subséquentes.
B. Le droit de communication permanent à toute époque
Au-delà de la communication préalable à l’assemblée, l’associé bénéficie d’un droit de communication permanent, qu’il peut exercer à toute époque et sans avoir à justifier d’un motif particulier. L’article R223-15 du Code de commerce précise que « tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même connaissance des documents suivants au siège social : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices » et que, « sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie » [[Article R223-15 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006260390]]. L’associé peut, à cette fin, se faire assister d’un expert inscrit sur une liste établie par les cours et tribunaux.
Le droit de communication permanent trouve son fondement originaire dans l’article 1855 du Code civil, applicable à toutes les sociétés civiles, aux termes duquel « les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois » [[Article 1855 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444317]]. Ce texte a valeur de principe général pour l’ensemble du droit des sociétés, y compris pour les sociétés commerciales dont les dispositions spécifiques ne font que l’aménager sans jamais le restreindre. Il institue un double droit : un droit à la communication des documents sociaux, et un droit de poser des questions écrites sur la gestion, auxquelles le dirigeant doit répondre dans le mois.
La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a fait application de ces principes en prononçant la nullité de plusieurs assemblées générales ordinaires tenues entre 2013 et 2020, après avoir constaté que l’associée n’avait pas été régulièrement convoquée et que sa signature ne figurait sur aucun des procès-verbaux litigieux. La cour a retenu que la société « ne démontre pas qu’elle ait bien été convoquée dans les formes prévues par la loi et qu’elle ait émargé la feuille de présence ou signé les procès-verbaux » [[CA Grenoble, 22 janvier 2026, n°24/02591, https://www.courdecassation.fr/decision/69737d88cdc6046d476c442b]]. L’arrêt rappelle le caractère impératif de l’article R223-24 du Code de commerce, qui impose que le procès-verbal d’assemblée indique les nom et prénoms des associés présents ou représentés avec l’indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, et précise que l’absence de signature de la feuille de présence établit l’absence de l’associé présumé présent.
En matière de sociétés anonymes, l’article L225-231 du Code de commerce ouvre une faculté complémentaire au profit des actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, qui peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société et, en l’absence de réponse satisfaisante dans un délai d’un mois, solliciter en référé la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport. La cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 7 avril 2026, a précisé que « la procédure d’interrogation préalable du président du conseil d’administration ou du directoire et l’absence de réponse, ou la réponse jugée insuffisante est une condition de recevabilité de la demande d’expertise » et que la formulation de questions au sein de conclusions dans une instance au fond ne peut suppléer la procédure extrajudiciaire imposée par le texte [[CA Chambéry, 7 avril 2026, n°25/00953, https://www.courdecassation.fr/decision/69d74534cdc6046d479c9727]]. La cour ajoute que « l’expertise de gestion doit porter sur une ou plusieurs opérations de gestion et ne peut remettre en cause la régularité et la sincérité des comptes sociaux », citant à cet égard la jurisprudence constante de la chambre commerciale du 20 décembre 1988. L’arrêt rappelle ainsi la double limite de l’expertise de gestion : elle ne saurait constituer un audit général de la société, ni un substitut à l’approbation des comptes par l’assemblée.
II. Les sanctions du refus de communication : entre injonction judiciaire et nullité des délibérations
A. La voie du référé-injonction de l’article L238-1 du Code de commerce
Lorsque les dirigeants sociaux refusent de communiquer les documents auxquels l’associé a droit, le législateur a institué une procédure spécifique de référé-injonction. L’article L238-1 du Code de commerce dispose que « lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication » [[Article L238-1 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048535273]]. Le texte précise que « lorsqu’il est fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge de la personne ou de l’organe mis en cause », faisant ainsi peser le coût de la résistance abusive sur le dirigeant défaillant.
La compétence pour connaître de cette demande est exclusive. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 5 mai 2026 précité, a jugé que « la cour d’appel, saisie sur appel d’une décision du tribunal de commerce, n’a pas le pouvoir d’examiner une demande qui relève de la compétence du président du tribunal de commerce », déclarant irrecevables les demandes de communication de bilans présentées directement devant elle [[CA Rennes, 5 mai 2026, n°25/01859, précité]]. Cette solution, qui cantonne le contentieux de la communication à la compétence exclusive du juge des référés de première instance, garantit une procédure rapide et efficace, conforme à la nature provisoire et urgente de la mesure sollicitée.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt publié au Bulletin du 20 décembre 2023, encadré le pouvoir du juge du référé lorsqu’il est saisi d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de provoquer une délibération des associés. La Cour juge qu’« il résulte de ce texte que le juge, saisi par un associé d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l’intérêt social » [[Cass. com., 20 décembre 2023, n°21-18.746, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6582bbc7747015f3f52007d3]]. Statuant au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la Cour ajoute que « l’assemblée générale des associés d’une société est dépourvue de toute compétence pour déterminer si des parts de la société ont fait ou non l’objet d’une cession et, partant, si les détenteurs de ces parts ont, ou non, la qualité d’associé ». Dès lors, la demande de convocation d’une assemblée générale aux fins de constater la qualité d’associé n’est pas conforme à l’intérêt social et doit être rejetée. Cet arrêt de principe consacre un contrôle de proportionnalité exercé par le juge du référé, qui ne saurait se borner à constater le silence du gérant pour faire droit à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc.
En ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, le droit de communication s’exerce dans le cadre de la liberté statutaire consacrée par l’article L227-9 du Code de commerce. Ce texte dispose que « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient », tout en réservant les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes pour les matières relatives au capital, aux comptes annuels et aux bénéfices [[Article L227-9 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322706]]. La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a fait application de ces dispositions dans un arrêt du 18 février 2026, en rappelant que « les décisions prises en violation des dispositions de cet article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé », après avoir constaté que l’associé avait été régulièrement convoqué et avait reçu les documents requis [[CA Saint-Denis de la Réunion, 18 février 2026, n°25/00581, https://www.courdecassation.fr/decision/69980838cdc6046d470d058d]]. L’arrêt illustre le contrôle concret exercé par le juge sur la régularité formelle de la communication : l’associé qui a effectivement reçu les documents et a été informé de la date de l’assemblée ne saurait invoquer une irrégularité de pure forme pour obtenir l’annulation.
B. La nullité des délibérations et la responsabilité des dirigeants
La sanction la plus redoutable du refus de communication réside dans la nullité des délibérations adoptées en violation des droits des associés. L’article L223-26, alinéa 4, du Code de commerce prévoit expressément que « toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée ». Ce texte institue une nullité facultative, qui relève de l’appréciation souveraine du juge et suppose que l’irrégularité commise ait effectivement porté atteinte aux droits de l’associé demandeur. Le caractère facultatif de la nullité permet au juge d’en apprécier l’opportunité au regard de la gravité de l’irrégularité et de ses conséquences sur les droits de l’associé.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec force le caractère d’ordre public des règles gouvernant la régularité des délibérations sociales. Dans un arrêt du 21 juin 2023 publié au Bulletin, la Cour a jugé que l’article L. 820-3-1 du Code de commerce « édicte une règle de nullité qui déroge, dans le domaine qu’il régit, à celle édictée à l’article L. 235-1 de ce code, d’autre part, est d’ordre public et s’applique que la désignation du commissaire aux comptes soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts » [[Cass. com., 21 juin 2023, n°21-19.985, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/649295fb17c95e05dbf9dd91]]. Par ce considérant de principe, la Cour consacre la hiérarchie des nullités en droit des sociétés et rappelle que les dispositions impératives protectrices du fonctionnement régulier des organes sociaux ne sauraient être écartées par une stipulation statutaire contraire.
La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt du 22 janvier 2026 déjà évoqué, a prononcé la nullité de six assemblées générales ordinaires tenues entre 2013 et 2020, après avoir constaté que la demanderesse, associée de la société, n’avait jamais été convoquée dans les formes légales. La cour a expressément visé l’article L235-1 du Code de commerce, dans sa version applicable au litige, aux termes duquel « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats » [[CA Grenoble, 22 janvier 2026, n°24/02591, précité]]. L’arrêt, qui prononce la nullité de délibérations adoptées jusqu’à treize ans avant la décision, illustre la sévérité avec laquelle les juridictions sanctionnent l’absence de convocation régulière et de communication des documents préalables, sans que la prescription triennale de l’article L235-9 du Code de commerce ne constitue un obstacle dirimant, dès lors que le point de départ du délai est reporté au jour où l’associé a effectivement eu connaissance de l’irrégularité.
Le contentieux de la communication est également irrigué par le droit commun de la responsabilité civile. L’article 1240 du Code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », fonde l’action en responsabilité du dirigeant qui, par son refus de communiquer, cause un préjudice à l’associé. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 juillet 2025, a examiné les fautes de gestion imputées à un gérant de SARL, en relevant notamment que l’associée « observe elle-même n’avoir aucune compétence en matière de gestion d’entreprise et que son époux d’alors est un dirigeant expérimenté, de sorte qu’elle lui a fait confiance quant aux décisions qu’il prenait » [[CA Versailles, 25 juillet 2025, n°23/07932, https://www.courdecassation.fr/decision/68872fc7147ef4d642d37571]]. Cette décision rappelle que le devoir d’information du dirigeant est d’autant plus impérieux que l’associé est profane et que l’asymétrie d’information entre le dirigeant et l’associé constitue un facteur aggravant dans l’appréciation de la faute de gestion.
La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 28 février 2025, a rappelé les conditions de la saisine du président du tribunal de commerce statuant sur requête, en application de l’article 875 du Code de procédure civile, et a rejeté une demande de prorogation du délai d’approbation des comptes en l’absence de justification des difficultés alléguées par la société requérante [[CA Nîmes, 28 février 2025, n°24/02578, https://www.courdecassation.fr/decision/67c2a414f63b3c29d4bf4fe4]]. La cour a rappelé que la requête aux fins de prorogation du délai d’approbation des comptes doit être déposée avant l’expiration du délai légal ou statutaire et que le requérant doit établir les circonstances justifiant la prorogation, conformément au principe selon lequel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Conclusion
Le droit de communication des associés dans les sociétés commerciales connaît, entre 2023 et 2026, un renforcement significatif de son effectivité jurisprudentielle. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel dessinent un régime articulé autour de trois piliers : un droit dual, associant communication préalable et accès permanent aux documents sociaux ; une sanction graduée, combinant référé-injonction sous astreinte et nullité des délibérations irrégulières ; un contrôle de proportionnalité opéré par le juge au regard de l’intérêt social. Les dirigeants de sociétés commerciales, quelle que soit la forme sociale, ne sauraient se soustraire à cette obligation d’information sans s’exposer à des sanctions civiles d’une particulière sévérité. La pratique contractuelle, notamment par l’insertion de clauses d’information renforcée dans les pactes d’associés, demeure un complément utile à ce dispositif légal, dont l’efficacité dépend en dernier ressort de la vigilance des associés et de leur capacité à en saisir le juge.
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