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Maître Reda KOHEN
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Décret n° 2026-463 du 9 juin 2026 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux conditions matérielles d’accueil

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre V de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Sous-section 1 : Dispositions générales » ;
2° L’article D. 551-16 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les prestations visées à l’article L. 551-8 incluent le logement, la nourriture, l’habillement, les produits d’hygiène personnelle, qui peuvent être fournis en nature, sous forme d’allocations financières ou de bons, ainsi qu’une allocation journalière.
« Lorsque les conditions matérielles d’accueil sont proposées en application de l’article L. 551-9, l’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine les droits du demandeur à compter de la date de présentation de la demande auprès des autorités prévues à l’article R. 521-1 A.
« Le demandeur est informé, au plus tard dans le délai prévu pour l’enregistrement de sa demande, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend :
« 1° Des conditions d’accueil dont il peut bénéficier, des modalités d’accompagnement ainsi que des droits et des obligations qui lui incombent à ce titre ;
« 2° Que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou peut être limité ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. »


Le premier alinéa de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacé par les quatre alinéas suivants :
« Pour l’application des 1° à 6° de l’article L. 551-16, la décision, écrite et motivée, de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui met fin, partiellement ou totalement aux conditions matérielles d’accueil est prise après un examen de la situation individuelle du demandeur, qui dispose d’un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites. Cette décision prend effet à compter de sa signature.
« Dans les cas prévus aux 1° au 6° de l’article L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut retirer l’allocation journalière d’un demandeur, prévue à l’article D. 553-8.
« L’Office français de l’immigration et de l’intégration peut également procéder à la limitation de l’allocation financière, dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l’article L. 551-16, dans les conditions prévues à l’annexe 8 du présent décret. L’Office français de l’immigration et de l’intégration peut mettre fin totalement à l’allocation financière, dans le cas prévu au 2° de l’article L. 551-16.
« Il est mis fin à l’hébergement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile prévu à l’article L. 552-1, ou au montant additionnel prévu au 3° de l’article D. 553-8, dans les cas prévus au 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l’article L. 551-16, lorsque cela est dûment justifié, après examen et en tenant compte de la situation personnelle du demandeur. »


La section 1 du chapitre III du titre V du livre V de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° L’article D. 553-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « être âgés de dix-huit ans révolus et » sont supprimés ;
b) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « sans préjudice, dans le cas d’un mineur, des dispositions prévues aux articles R. 221-11 et suivants du code de l’action sociale et des familles, celles de ses parents. » ;

2° L’article D. 553-7 est ainsi modifié :

a) Les premiers et deuxièmes alinéas sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « d’allocation » sont supprimés.


La section 2 du chapitre III du titre V du livre V de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° L’article D. 553-8 est ainsi rédigé :

« Art. D.553-8. – L’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 comprend :
« 1° Une allocation journalière par laquelle le demandeur jouit d’un degré minimum d’autonomie ;
« 2° Une allocation financière, composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, destinée à couvrir les besoins suivants : la nourriture, l’habillement et les produits d’hygiène personnelle ;
« 3° Un montant journalier additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur. » ;

2° L’article D. 553-10 est complété un alinéa ainsi rédigé : « Ce barème définit également les montants de l’allocation pour demandeurs d’asile après application des deuxième et troisième alinéas de l’article D. 551-18. » ;
3° L’annexe 8 mentionnée à l’article D. 553-10 est ainsi rédigée :

« I. – Barème de l’allocation pour demandeur d’asile

« Le tableau ci-après présente, pour chaque composition familiale, le montant de l’allocation journalière ainsi que le montant de l’allocation financière et le montant journalier total.

« Tableau 1. – Barème de référence

«

COMPOSITION FAMILIALE Montant

de l’allocation journalière
Montant

de l’allocation financière
MONTANT

JOURNALIER

TOTAL
1 personne 1,00 € 5,80 € 6,80 €
2 personnes 2,00 € 8,20 € 10,20 €
3 personnes 3,00 € 10,60 € 13,60 €
4 personnes 4,00 € 13,00 € 17,00 €
5 personnes 5,00 € 15,40 € 20,40 €
6 personnes 6,00 € 17,80 € 23,80 €
7 personnes 7,00 € 20,20 € 27,20 €
8 personnes 8,00 € 22,60 € 30,60 €
9 personnes 9,00 € 25,00 € 34,00 €
10 personnes 10,00 € 27,40 € 37,40 €

« Un montant journalier additionnel de 7,40 euros est versé en application des dispositions des articles D. 553-8 et D. 553-9 à chaque demandeur d’asile adulte ayant accepté l’offre de prise en charge, qui a manifesté un besoin d’hébergement et n’a pas accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit.

« Tableau 2. – Barème en cas de retrait de l’allocation journalière et de limitation de l’allocation financière

COMPOSITION

FAMILIALE
MONTANT JOURNALIER
Nombre de personnes du foyer concernées par la minoration
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 personne 3,48 €
2 personnes 7,56 € 4,92 €
3 personnes 11,19 € 8,77 € 6,36 €
4 personnes 14,70 € 12,40 € 10,10 € 7,80 €
5 personnes 18,17 € 15,94 € 13,70 € 11,47 € 9,24 €
6 personnes 21,61 € 19,43 € 17,24 € 15,05 € 12,87 € 10,68 €
7 personnes 25,05 € 22,89 € 20,74 € 18,58 € 16,43 € 14,27 € 12,12 €
8 personnes 28,47 € 26,34 € 24,21 € 22,08 € 19,95 € 17,82 € 15,69 € 13,56 €
9 personnes 31,89 € 29,78 € 27,67 € 25,56 € 23,44 € 21,33 € 19,22 € 17,11 € 15,00 €
10 personnes 35,30 € 33,21 € 31,11 € 29,02 € 26,92 € 24,82 € 22,73 € 20,63 € 18,54 € 16,44 €

« II. – Barème applicable en Guyane

« Le tableau ci-après présente, pour chaque composition familiale, le montant de l’allocation journalière ainsi que le montant de l’allocation financière et le montant journalier total.

« Tableau 3. – Barème de référence

«

COMPOSITION FAMILIALE Montant

de l’allocation journalière
Montant

de l’allocation financière
MONTANT

JOURNALIER

TOTAL
1 personne 0,70 € 3,10 € 3,80 €
2 personnes 1,40 € 5,80 € 7,20 €
3 personnes 2,10 € 8,50 € 10,60 €
4 personnes 2,80 € 11,20 € 14,00 €
5 personnes 3,50 € 13,90 € 17,40 €
6 personnes 4,20 € 16,60 € 20,80 €
7 personnes 4,90 € 19,30 € 24,20 €
8 personnes 5,60 € 22,00 € 27,60 €
9 personnes 6,30 € 24,70 € 31,00 €
10 personnes 7,00 € 27,40 € 34,40 €

« Un montant journalier additionnel de 4,70 euros est versé à chaque demandeur d’asile adulte ayant accepté l’offre de prise en charge, qui a manifesté un besoin d’hébergement et n’a pas accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit.

« Tableau 4. – Barème en cas de retrait de l’allocation journalière et de limitation de l’allocation financière

«

COMPOSITION

FAMILIALE
MONTANT JOURNALIER
Nombre de personnes du foyer concernées par la minoration
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 personne 1,86 €
2 personnes 5,34 € 3,48 €
3 personnes 8,77 € 6,93 € 5,10 €
4 personnes 12,18 € 10,36 € 8,54 € 6,72 €
5 personnes 15,59 € 13,78 € 11,96 € 10,15 € 8,34 €
6 personnes 18,99 € 17,19 € 15,38 € 13,57 € 11,77 € 9,96 €
7 personnes 22,40 € 20,59 € 18,79 € 16,99 € 15,19 € 13,38 € 11,58 €
8 personnes 25,80 € 24,00 € 22,20 € 20,40 € 18,60 € 16,80 € 15,00 € 13,20 €
9 personnes 29,20 € 27,40 € 25,61 € 23,81 € 22,01 € 20,21 € 18,42 € 16,62 € 14,82 €
10 personnes 32,60 € 30,81 € 29,01 € 27,22 € 25,42 € 23,62 € 21,83 € 20,03 € 18,24 € 16,44 €

».


La sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre V de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° A l’article D. 591-13, les références : « D. 521-12, D. 531-1, » sont supprimées ;
2° Après l’article D. 591-13, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :

« Art. D. 591-13-1. – Les aides matérielles, prévues par l’article L. 553-1 dans sa rédaction issue de l’article L. 591-4, consistent en un versement sous la forme de chèques alimentaires d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer.
Le barème des aides matérielles figure à l’annexe 8-1.

« Art. D. 591-13-2. – Sont admis au bénéfice des aides matérielles prévues à la présente sous-section, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7.
« Les aides matérielles sont dues à compter de l’acceptation des conditions matérielles d’accueil pour la durée fixée à l’article L. 551-13.
« Le montant des aides matérielles à verser mensuellement aux bénéficiaires est arrêté par l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui en assure également la distribution.

« Art. D. 591-13-3. – Pour la détermination du montant des aides matérielles, les enfants non mariés sont pris en compte, à la date d’enregistrement de la demande, à la condition d’être à la charge du bénéficiaire.
« La naissance d’un enfant est prise en compte pour le calcul du montant des aides matérielles à compter de la réception de l’original de l’extrait d’acte de naissance et, le cas échéant, de l’attestation signée par l’opérateur d’hébergement ou la structure chargée de l’accompagnement des demandeurs d’asile.
« En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, le demandeur bénéficiaire d’aides matérielles qui bénéficie de la prise en compte de l’enfant dans le calcul du montant de l’aide matérielle est celui qui en a la charge effective et permanente.
« Lorsque le demandeur d’asile est rejoint, postérieurement au dépôt de sa demande d’aide matérielle, par un membre de famille qui est majeur, celui-ci est pris en compte dans le calcul de l’aide matérielle s’il a été déclaré par le demandeur lors de l’enregistrement de cette demande. Lorsque le membre de famille qui le rejoint est mineur, cette prise en compte est de droit. Le montant des aides matérielles versé à la famille est révisé à compter de la date d’enregistrement par l’Office français de l’immigration et de l’intégration du membre de famille ayant rejoint le demandeur d’asile.
« Le décès du bénéficiaire met fin aux droits aux aides matérielles. Le décès d’un membre de sa famille y met fin pour la part correspondant à cette personne.
« L’incarcération du bénéficiaire ou son placement en rétention dans les cas prévus aux articles L. 752-2 et L. 753-1 entraîne la suspension des droits aux aides matérielles. L’incarcération ou le placement en rétention d’un membre de sa famille entraîne leur suspension pour la part correspondant à cette personne.
« Ces éléments sont pris en compte à partir de leur signalement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le cas échéant sous couvert de l’opérateur d’hébergement ou de la structure chargée de l’accompagnement du demandeur.

« Art. D. 591-13-4. – Lorsqu’un même foyer compte plusieurs demandeurs d’asile, une seule aide peut être versée au foyer, même si plusieurs demandes sont déposées.

« Art. D. 591-13-5. – Le demandeur d’asile fait connaître à l’Office français de l’immigration et de l’intégration toutes informations relatives à son domicile, ses modalités d’hébergement, sa situation de famille, ses activités professionnelles, ses ressources et ses biens ainsi qu’à ceux des membres de son foyer. Il fait connaître à l’office tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments, le cas échéant sous couvert de l’opérateur d’hébergement ou de la structure chargée de son accompagnement. » ;

3° Il est inséré une annexe 8-1 ainsi rédigée :

« ANNEXE 8-1
« BARÈME DES AIDES MATÉRIELLES VERSÉES À MAYOTTE

« Le montant mensuel des aides matérielles versées aux demandeurs d’asile est fixé en fonction de la composition familiale, conformément au barème suivant :

« Tableau 1. – Barème des aides matérielles versées à Mayotte

«

COMPOSITION FAMILIALE MONTANT MENSUEL
1 adulte 30,00 €
2 adultes (couple) 50,00 €
Par adulte supplémentaire au-delà de deux + 20,00 €
Par enfant + 10,00 €

« Pour l’application du présent barème, les montants sont cumulables. »


Le présent décret s’applique aux étrangers qui présentent leur demande d’asile à compter du 12 juin 2026 et aux étrangers ayant présenté leur demande avant le 12 juin 2026 et dont la demande est enregistrée à compter du 12 juin 2026.


Le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».