La participation de l’assuré prévue au 5° de l’article R. 160-5 du code de la sécurité sociale pour les frais de vaccination en laboratoire de biologie médicale, pris en charge dans les conditions définies à l’article R. 6212-2 du code de la santé publique, est fixée à 40 %.
La présente décision sera transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui en assureront la publication au Journal officiel de la République française.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.