L’extension de procédure collective par confusion des patrimoines : l’intérêt des créanciers entre présomption et résistances jurisprudentielles
Le mécanisme de l’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines constitue l’un des instruments les plus puissants du droit des entreprises en difficulté. Prévu par l’article L. 621-2 du Code de commerce, il permet au tribunal, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, d’étendre la procédure ouverte à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Cette disposition, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-1 du même code, met en œuvre une logique de reconstitution du gage commun des créanciers : il s’agit de réunir sous une même procédure des patrimoines dont l’entremêlement rend impossible toute distinction, afin que l’ensemble des créanciers puisse être désintéressé sur une assiette élargie.
L’année 2025 et le début de l’année 2026 ont été marqués par une activité jurisprudentielle significative sur cette question, qui révèle une tension persistante entre la force expansive du mécanisme et les garanties procédurales dues aux personnes dont le patrimoine est ainsi réuni à la procédure collective. La chronique de droit des entreprises en difficulté publiée par Dalloz au début de l’année 2026 [[Chronique de droit des entreprises en difficulté : début 2026, Dalloz Actualité, Affaires, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/chronique-de-droit-des-entreprises-en-difficulte-debut-2026.]] en témoigne, de même que la prise de position remarquée du cabinet CMS sous le titre « Procédures collectives : halte à l’extension » [[CMS Francis Lefebvre, Procédures collectives : halte à l’extension, 2026, https://cms.law/fr/fra/legal-updates/procedures-collectives-halte-a-l-extension.]], qui dénonce une tendance à l’élargissement quasi systématique du périmètre des procédures.
Or, la lecture croisée des décisions les plus récentes fait apparaître un double mouvement : d’une part, la Cour de cassation et plusieurs cours d’appel consacrent une conception large de l’intérêt à agir du liquidateur judiciaire, qui autorise celui-ci à solliciter l’extension sans avoir à démontrer un bénéfice concret pour les créanciers ; d’autre part, les conditions de fond de la confusion des patrimoines restent rigoureusement encadrées, la jurisprudence la plus récente rappelant l’exigence d’une volonté systématique et d’une absence de contrepartie dans les flux financiers anormaux. C’est cette tension qu’il convient d’analyser.
I. L’appréciation extensive de l’intérêt à agir dans l’action en extension
A. Un intérêt présumé découlant de la mission légale du liquidateur
L’article L. 621-2, alinéa 2, du Code de commerce énumère limitativement les titulaires du droit d’agir en extension de procédure collective : l’administrateur, le mandataire judiciaire, le débiteur et le ministère public [[Article L. 621-2 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045178127.]]. Le liquidateur judiciaire, bien que non mentionné expressément dans ce texte, agit en vertu du renvoi opéré par l’article L. 641-1, I, du même code, qui rend applicables à la liquidation judiciaire les règles de la sauvegarde. La question de savoir si, au-delà de la qualité pour agir, le liquidateur doit justifier d’un intérêt concret à l’extension a suscité un contentieux abondant.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 février 2025, a rappelé un principe fondamental de droit transitoire en énonçant que « la procédure de liquidation judiciaire étendue pour confusion de patrimoines est régie par la loi applicable à la date de son ouverture et non à celle de son extension » [[Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-16.117, https://www.courdecassation.fr/decision/67a30923eaef5a22b443b33d.]]. Cette affirmation, qui écarte l’application des dispositions de l’ordonnance du 12 mars 2014 modifiant l’article 1844-7, 7°, du Code civil aux procédures ouvertes antérieurement, consolide la sécurité juridique des extensions prononcées.
Par ailleurs, la cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 7 août 2025, a jugé que le liquidateur judiciaire n’est pas lié par l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’ouverture de la liquidation lorsque celui-ci avait précisé que la procédure ne s’appliquait qu’au patrimoine professionnel. Les motifs sont éclairants : « le mandataire à la procédure de redressement judiciaire n’est pas, juridiquement, le même mandataire que celui désigné à la procédure de liquidation judiciaire », de sorte que l’absence d’identité des parties écarte la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée [[CA Orléans, 7 août 2025, RG 25/00018, https://www.courdecassation.fr/decision/689585eb5318a824d05b00aa.]]. Le liquidateur, doté d’une qualité nouvelle à chaque stade de la procédure, peut ainsi solliciter l’attraction d’un patrimoine personnel ou social qui avait été exclu du périmètre initial de la procédure collective.
La cour d’appel de la Réunion, dans un arrêt du 29 avril 2026, a également eu l’occasion de rappeler qu’« aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la recevabilité de l’action en extension de procédure à la mise en cause de la société faisant l’objet de la procédure collective », le liquidateur judiciaire exerçant « par représentation les droits de cette dernière » [[CA Saint-Denis de la Réunion, 29 avr. 2026, RG 25/00373, https://www.courdecassation.fr/decision/69f2e3a7cdc6046d470c2c5e.]]. Cette décision étend la logique de l’arrêt Montpellier en neutralisant l’argument procédural tiré de l’absence en cause de la société débitrice, qui aurait pu paralyser l’action en extension.
En conséquence, la qualité pour agir du liquidateur judiciaire ne se confond pas avec celle du mandataire au redressement, ce qui lui confère une pleine autonomie procédurale pour engager l’action en extension sans se heurter aux décisions antérieures qui avaient pu cantonner la procédure à un seul patrimoine. Cette analyse, qui s’appuie sur la jurisprudence de l’Assemblée plénière du 10 avril 2009, garantit que l’intérêt collectif des créanciers de la liquidation judiciaire ne soit pas entravé par les choix procéduraux intervenus à un stade antérieur de la procédure.
B. La dissociation de l’intérêt à agir et des résultats concrets de l’extension
La question la plus disputée en jurisprudence récente porte sur le point de savoir si le liquidateur doit établir que l’extension qu’il sollicite procurera un avantage effectif aux créanciers de la procédure collective. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 14 janvier 2025 apporte une réponse nette à cette interrogation.
En l’espèce, la société Efficientia, défenderesse à l’action en extension, soutenait que le liquidateur judiciaire de la société AMC Trading, bien que titulaire de la qualité pour agir, ne disposait pas d’un intérêt à agir effectif au motif qu’il avait été défaillant dans la réalisation de certains actifs de la société en liquidation. La cour écarte cette argumentation en des termes qui méritent d’être cités intégralement : « ces considérations factuelles sont inopérantes dans la mesure où, en exerçant l’action en extension, le liquidateur agit nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective dont l’extension est sollicitée, et ce nonobstant les résultats que pourra avoir l’extension de la procédure vis-à-vis de ces créanciers » [[CA Montpellier, 14 janv. 2025, RG 24/02680, https://www.courdecassation.fr/decision/67875244fc8e837eda8a6138.]].
Cette motivation contient deux propositions importantes. La première est que l’intérêt à agir du liquidateur se présume de sa seule qualité : le liquidateur, qui représente l’intérêt collectif des créanciers, agit par nature dans cet intérêt lorsqu’il exerce une action que la loi lui ouvre, sans qu’il soit nécessaire de vérifier concrètement si les créanciers en retireront un bénéfice. La seconde est que les résultats de l’extension, notamment le taux de réalisation des actifs du patrimoine réuni, sont sans incidence sur la recevabilité de l’action.
Cette conception extensive de l’intérêt à agir trouve un écho dans la position exprimée par plusieurs auteurs et praticiens. Le cabinet CMS, dans sa note précitée, s’inquiète précisément de cette « automaticité » de l’extension, qui ne laisse guère de place à un contrôle de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens mis en œuvre, en particulier lorsque l’extension menace l’existence économique de la personne qui en fait l’objet. Toutefois, la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 5 décembre 2025, a réaffirmé la logique de l’arrêt de Montpellier en écartant la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir qui lui était opposée par la société défenderesse [[CA Nîmes, 5 déc. 2025, RG 25/01177, https://www.courdecassation.fr/decision/6933e96f406d06a9f72de012.]], confirmant ainsi que la question de l’intérêt à agir ne saurait constituer un obstacle procédural à l’examen du fond de l’extension.
II. Les critères de la confusion des patrimoines : une construction jurisprudentielle en tension
A. L’approche duale et non cumulative de la confusion
Si l’intérêt à agir du liquidateur est largement entendu, les conditions de fond de la confusion des patrimoines restent, quant à elles, l’objet d’une appréciation rigoureuse de la part des juridictions du fond. La Cour de cassation a progressivement construit un édifice jurisprudentiel dont la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt remarqué du 18 décembre 2025, livre une synthèse exhaustive.
La confusion des patrimoines, rappelle la cour, « résulte soit d’une imbrication inextricable des éléments d’actifs et de passifs à l’égard d’une personne physique (la confusion des comptes), soit de flux financiers anormaux à l’égard d’une personne morale » et « un seul des deux critères suffit à justifier l’extension de la procédure » [[CA Grenoble, 18 déc. 2025, RG 25/02292, https://www.courdecassation.fr/decision/6945347175782d5f06b64323 ; voir aussi Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-20.725.]]. Cette approche non cumulative, assise par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2019, confère au mécanisme une souplesse qui, précisément, alimente le débat sur son périmètre d’application.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 28 février 2018 que « la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu’il soit nécessaire de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés soient entremêlés de manière inextricable » [[Cass. com., 28 fév. 2018, n° 16-26.735.]] et que « peu importe que les opérations contestées aient été inscrites en comptabilité » [[Cass. com., 28 fév. 2018, n° 16-24.507.]]. L’inscription comptable des flux litigieux ne fait donc pas obstacle à leur qualification de flux anormaux, ce qui prive le défendeur à l’extension d’un argument souvent invoqué en pratique.
Le caractère non cumulatif des critères de la confusion a pour corollaire une appréciation in concreto des flux financiers qui laisse aux juges du fond une marge d’appréciation significative. La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 18 décembre 2025, rappelle utilement que « la notion de fictivité fait appel à la théorie générale de la simulation. On est en présence d’une société de façade qui n’a qu’une apparence de personnalité morale ». La confusion des patrimoines se distingue ainsi de la fictivité en ce qu’elle suppose l’entremêlement réel de deux patrimoines ayant chacun une existence juridique distincte, tandis que la fictivité sanctionne l’absence même de personnalité morale autonome de la société écran. Cette distinction, bien qu’élémentaire, emporte des conséquences pratiques majeures, notamment quant à l’étendue du passif réuni et aux voies de recours ouvertes au défendeur.
La Cour de cassation a également jugé, de manière constante, que « seuls des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective d’une personne morale ou physique peuvent justifier l’extension de cette procédure à l’encontre d’une autre personne morale ou physique » [[Cass. com., 16 oct. 2012, n° 11-23.036 ; rappelé par CA Grenoble, 18 déc. 2025, précité.]]. Cette règle temporelle, qui borne le champ chronologique de l’appréciation de la confusion, constitue une garantie pour les personnes dont le comportement postérieur au jugement d’ouverture ne saurait leur être reproché dans le cadre de l’action en extension. Inversement, les relations financières qui se sont déroulées sur une brève période ne suffisent pas à caractériser la confusion des patrimoines, celle-ci étant « écartée lorsque les relations financières anormales se sont déroulées sur une brève période » [[Cass. com., 13 mars 2007, n° 05-15.833.]], ce qui souligne l’exigence d’une temporalité significative dans l’anormalité des flux.
B. L’anormalité des flux financiers comme critère cardinal
Le critère des flux financiers anormaux a fait l’objet, dans l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 18 décembre 2025, d’une application particulièrement éclairante qui permet de dégager les lignes de force de la jurisprudence actuelle.
En l’espèce, la SCI bailleresse n’avait pas perçu de loyers réguliers de la SA locataire pendant plus de deux années précédant l’ouverture de la procédure de sauvegarde de cette dernière. La cour relève que « face à ce qui confine à une absence de paiement des loyers, la SCI n’a pris aucune mesure amiable (étalement de la dette) ou judiciaire (mise en demeure et mise en jeu de la clause résolutoire) aux fins de recouvrer ses loyers ». La cour en déduit que « la SCI a accepté de ne pas recevoir les loyers dus par la SA sur une période de plus de deux années, sans bénéficier par ailleurs d’une autre contrepartie, qu’elle s’est également abstenue de réclamer les loyers amiablement ou judiciairement alors qu’elle avait conscience des difficultés financières rencontrées par la SA et du risque de non-recouvrement de sa créance », ce qui « caractérise la volonté systématique de la SCI de ne pas réclamer de contrepartie à la SA, pour la mise à disposition du local et de l’enrichir afin qu’elle ne dépose pas le bilan » [[CA Grenoble, 18 déc. 2025, RG 25/02292, précité.]].
Cette motivation concentre plusieurs traits caractéristiques de l’appréciation jurisprudentielle des flux financiers anormaux. En premier lieu, l’élément intentionnel est central : la confusion des patrimoines suppose une « volonté systématique » de consentir un avantage sans contrepartie, comme l’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 11 février 2014 selon lequel « l’absence de contrepartie et une volonté systématique doivent sous-tendre les agissements dénoncés » [[Cass. com., 11 fév. 2014, n° 13-12.270.]]. En deuxième lieu, l’abstention de réclamer une créance peut constituer un flux financier anormal, la jurisprudence ayant de longue date reconnu que le comportement passif du créancier qui s’abstient de recouvrer ses loyers peut caractériser la confusion [[Cass. com., 8 janv. 2013, n° 11-30.640 ; Cass. com., 7 janv. 2003, n° 00-13.192.]]. En troisième lieu, la cour d’appel de Grenoble prend soin de rappeler que « l’absence de réclamation des loyers dus pendant une longue période peut également être justifiée par la prise en charge, par une société commerciale locataire, d’importants travaux immobiliers au bénéfice de la société civile immobilière propriétaire des locaux loués » [[Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-14.809.]], ce qui exclut la confusion lorsque l’absence de contrepartie apparente est compensée par un enrichissement indirect.
L’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 14 janvier 2025 complète cette grille d’analyse en déclinant les indices de l’anormalité des flux financiers. La cour retient ainsi le défaut de contrepartie dans les conditions locatives, l’absence de respect des procédures de contrôle des conventions réglementées, la dissimulation d’abandons de loyers sans contrepartie, et l’incohérence des flux financiers entre les sociétés. Les motifs de l’arrêt exposent que « la dissimulation d’un abandon, sans contrepartie, de loyers au détriment de la société Efficientia, et l’existence de flux financiers anormaux constitutifs d’une confusion de patrimoine au sens des dispositions précitées de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce » justifient l’extension [[CA Montpellier, 14 janv. 2025, RG 24/02680, précité.]].
Il importe de souligner que cette jurisprudence s’inscrit dans une continuité remontant à l’arrêt fondateur de la chambre commerciale du 4 juillet 2000, qui avait déjà jugé que « la mise à disposition d’un immeuble sans contrepartie caractérise des flux financiers anormaux » [[Cass. com., 4 juil. 2000, n° 97-15.156.]], et à l’arrêt du 5 mars 2002, qui a étendu la solution à l’hypothèse où la SCI « avait supprimé le loyer en raison des difficultés financières rencontrées par la société locataire » [[Cass. com., 5 mars 2002, n° 99-13.302.]]. L’intention altruiste, même lorsqu’elle est dictée par les difficultés de l’entreprise débitrice, ne fait pas obstacle à la qualification de flux financier anormal dès lors que le créancier s’est privé durablement et systématiquement de contrepartie.
L’enjeu pratique de cette construction jurisprudentielle ne saurait être sous-estimé. L’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines emporte des conséquences d’une particulière gravité pour la personne qui en fait l’objet : son patrimoine est réuni à celui du débiteur, elle est soumise aux mêmes interdictions et dessaisissements, et ses propres créanciers sont intégrés à la procédure collective. La jurisprudence la plus récente, si elle facilite l’accès du liquidateur à l’action en extension, maintient une exigence probatoire élevée quant à la démonstration des flux anormaux, ce qui impose aux praticiens une collecte méthodique des indices : analyse des grands livres comptables, reconstitution des flux inter-sociétés, examen des conventions de trésorerie intragroupe et des abandons de créances sans contrepartie. Le recouvrement des créances commerciales et l’accompagnement dans les procédures collectives imposent une anticipation de ces risques dès la structuration des relations contractuelles entre les entités d’un même groupe.
Conclusion
L’état de la jurisprudence au début de l’année 2026 dessine un équilibre délicat dans le contentieux de l’extension de procédure collective. Le volet procédural de l’action est résolument favorable au liquidateur : l’intérêt à agir se présume de sa qualité, l’autorité de la chose jugée ne lui est pas opposable lorsqu’il agit en une qualité différente de celle qui était la sienne dans la procédure antérieure, et les résultats escomptés de l’extension n’ont pas à être démontrés pour que l’action soit recevable. Cette architecture procédurale maximise les chances de reconstitution du gage commun des créanciers.
Le volet substantiel, en revanche, maintient des exigences élevées : l’anormalité des flux financiers doit être établie par la preuve d’une absence de contrepartie et d’une volonté systématique, les faits postérieurs au jugement d’ouverture sont exclus du champ de l’appréciation, et les relations anormales de courte durée ne suffisent pas à caractériser la confusion. L’extension de procédure collective apparaît ainsi comme un mécanisme à double détente, ouvert quant à sa recevabilité, rigoureux quant à son bien-fondé, dont l’équilibre continuera d’être façonné par les juridictions du fond sous le contrôle de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Le cabinet accompagne les dirigeants et les créanciers confrontés à une procédure collective, qu’il s’agisse d’anticiper les risques d’extension ou de solliciter celle-ci dans l’intérêt collectif des créanciers. Une évaluation précoce des flux financiers entre les entités d’un même groupe et des relations contractuelles croisées constitue le premier levier de sécurisation.
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