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La censure de la sanction du tiers saisi par le Conseil constitutionnel : le principe de proportionnalité des peines appliqué au recouvrement fiscal

La censure de la sanction du tiers saisi par le Conseil constitutionnel : le principe de proportionnalité des peines appliqué au recouvrement fiscal

Par une décision du 5 juin 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du dernier alinéa du 3 de l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales qui permettaient de condamner le tiers saisi, en cas de défaut de déclaration, au paiement de l’intégralité des sommes dues par le redevable au créancier public. La décision, rendue sur renvoi de la chambre commerciale de la Cour de cassation, consacre l’application du principe de proportionnalité des peines aux sanctions fiscales frappant les entreprises et les particuliers placés en position de tiers détenteur. Elle met un terme à un mécanisme qui, en permettant de condamner une société au paiement de centaines de milliers d’euros pour un simple silence déclaratif, heurtait frontalement l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

La portée de cette décision dépasse le seul contentieux du recouvrement forcé. Elle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large par lequel le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation encadrent, avec une rigueur croissante, les sanctions présentant le caractère d’une punition en matière fiscale et économique. Les entreprises confrontées à une saisie administrative à tiers détenteur, qu’il s’agisse de banques, de sociétés commerciales ou de SCI, sont directement concernées par cette évolution qui redessine les contours de leur responsabilité. L’arrêt de renvoi du 11 mars 2026, au visa de l’article 61-1 de la Constitution, a ouvert la voie à ce contrôle en transmettant au Conseil constitutionnel une question dont le caractère sérieux ne faisait guère de doute au regard de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale sur les sanctions automatiques. L’analyse de la décision du 5 juin 2026 conduit à examiner, dans un premier temps, le mécanisme sanctionnateur censuré et ses effets disproportionnés, avant d’en mesurer, dans un second temps, la portée au regard de la consécration du principe constitutionnel de proportionnalité des peines en matière fiscale.

I. Une sanction automatique aux effets disproportionnés

A. Le mécanisme contesté de l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales

L’article L. 262 du Livre des procédures fiscales constitue l’un des instruments essentiels du recouvrement forcé des créances publiques. Ce texte permet aux comptables publics de notifier une saisie administrative à tiers détenteur, dite SATD, aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d’impositions. La procédure emporte un effet d’attribution immédiate au profit du Trésor public et contraint le tiers saisi à déclarer sans délai l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Le dispositif, conçu pour assurer l’efficacité du recouvrement, fait supporter au tiers une obligation de renseignement assortie, dans sa rédaction résultant de la loi de finances rectificative pour 2017, d’une sanction d’une rigueur singulière.

Le dernier alinéa du 3 de l’article L. 262 disposait en effet que « le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts ». [[Article L. 262, 3, al. dernier, du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l’article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036435074/]]. La sanction consistait ainsi à substituer le tiers défaillant au débiteur principal, pour la totalité de la dette fiscale de ce dernier, sans que le montant de la condamnation entretienne le moindre rapport avec les sommes effectivement détenues par le tiers pour le compte du redevable.

La chambre commerciale de la Cour de cassation avait, à plusieurs reprises, été conduite à faire application de ce texte. Dans un arrêt du 6 mai 2026, elle a rappelé que « la personne à laquelle a été notifiée une saisie à tiers détenteur qui ne satisfait pas à l’obligation légale de renseignement prévue par ce texte ne peut être condamnée aux causes de cette saisie lorsqu’elle n’était tenue, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le redevable ». [[Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.837, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/69fad6b2cdc6046d47c06fb7]]. Cette solution, protectrice pour le tiers qui ne doit rien au redevable, laissait néanmoins entière la question de la proportionnalité de la sanction lorsqu’un lien obligataire existait, fût-il d’un montant très inférieur à la dette fiscale.

Le tribunal judiciaire de Bordeaux avait également eu à connaître, le 17 juin 2025, d’une action en condamnation d’un tiers saisi sur le fondement de l’article L. 262, retenant la responsabilité d’une société pour un montant de 82 878,48 euros en raison de son silence déclaratif. [[TJ Bordeaux, 17 juin 2025, n° 25/00616, https://www.courdecassation.fr/decision/6851ae8b5dbd1b5d65c04b63]]. La cour d’appel de Nîmes, quant à elle, avait le 7 février 2025 ordonné la mainlevée d’une saisie en constatant que le tiers saisi n’était pas débiteur du redevable au jour de la notification, illustrant la diversité des situations contentieuses engendrées par ce dispositif. [[CA Nîmes, 4e ch. com., 7 févr. 2025, n° 24/01346, https://www.courdecassation.fr/decision/67a6f682ce90ac879b58044a]].

B. Une sanction sans lien avec le manquement réprimé

La caractéristique la plus frappante du mécanisme censuré résidait dans l’absence de toute corrélation entre le manquement imputé au tiers saisi et le montant de la sanction encourue. Le tiers qui s’abstenait de répondre à l’avis de saisie, ou qui fournissait une déclaration inexacte, pouvait être condamné au paiement de l’intégralité de la dette du redevable, quand bien même il n’aurait détenu qu’une somme dérisoire pour le compte de celui-ci, voire aucune somme du tout dans l’hypothèse où la déclaration inexacte aurait consisté à nier l’existence d’une créance.

Or, ainsi que l’a relevé la Cour de cassation dans son arrêt de renvoi du 11 mars 2026, le tiers saisi condamné sur ce fondement « ne dispose pas de recours à l’encontre du redevable ». [[Cass. com., 11 mars 2026, n° 25-40.034, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17dc91cdc6046d4731f406]]. La situation était dès lors la suivante : une entreprise, banque ou société civile, recevait notification d’une SATD concernant les dettes fiscales d’un salarié, d’un client ou d’un associé ; si elle négligeait d’y répondre dans les formes requises, elle pouvait se voir réclamer la totalité de l’impôt dû par ce tiers, sans possibilité de se retourner contre lui. Le mécanisme opérait ainsi un transfert définitif de la charge de l’impôt sur un sujet de droit qui n’en était pas le redevable légal et qui n’avait commis qu’un manquement à une obligation déclarative.

Le tribunal judiciaire de Chambéry, dans un jugement du 6 octobre 2025, avait été saisi d’une contestation portant sur 353 088,69 euros réclamés à une SCI tiers saisi pour les dettes d’impôt sur le revenu d’un associé. [[TJ Chambéry, 6 oct. 2025, n° 25/00368, https://www.courdecassation.fr/decision/68e7a4d2033cf481c39a26c7]]. La juridiction avait sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel, pressentant la difficulté constitutionnelle que soulevait l’application mécanique de la sanction. La disproportion était en effet manifeste : une SCI familiale, détentrice d’un bien immobilier, pouvait être condamnée à payer l’équivalent de plusieurs années d’impôt sur le revenu d’un associé pour avoir omis de répondre à une notification administrative dans les délais.

Par ailleurs, dans une affaire distincte soumise à la chambre commerciale, la société Les Compagnons de l’écologie avait été condamnée au paiement de la dette fiscale d’une salariée à la suite d’une SATD restée sans réponse, la Cour de cassation rejetant le pourvoi le 28 mai 2026 par un arrêt qui illustrait la rigueur du dispositif avant la censure constitutionnelle. [[Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.680, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17dcdecdc6046d4731f7b5]]. Le contraste entre la gravité du manquement — un silence déclaratif — et la sévérité de la conséquence — le paiement substitué d’une dette étrangère — était saisissant.

La question de la proportionnalité ne se posait pas seulement au regard du montant de la sanction mais également au regard de la nature du manquement réprimé. L’obligation déclarative mise à la charge du tiers saisi par l’article L. 262 s’inscrit dans un cadre procédural complexe, dont le destinataire, souvent une petite entreprise dépourvue de service juridique, ne maîtrise pas nécessairement les contours. La notification de la SATD peut intervenir à l’improviste, sans que le tiers ait connaissance de la situation fiscale du redevable. L’absence de réponse peut résulter d’une simple négligence administrative, d’une erreur d’aiguillage du courrier ou d’une méconnaissance des obligations légales, sans qu’aucune intention frauduleuse ne puisse être caractérisée. En soumettant le tiers silencieux au même traitement que le débiteur principal défaillant, le législateur avait érigé une présomption irréfragable de responsabilité qui ne laissait au juge aucun pouvoir d’appréciation.

II. La consécration du principe de proportionnalité des peines en matière fiscale

A. La qualification de punition au sens de l’article 8 de la Déclaration de 1789

Le raisonnement du Conseil constitutionnel s’articule autour de la qualification juridique de la sanction prévue par l’article L. 262. Après avoir rappelé les termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée », le Conseil constitutionnel a considéré que « les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition ». [[Cons. const., 5 juin 2026, n° 2026-1203 QPC, § 5, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/20261203QPC.htm]].

Appliquant cette grille d’analyse au dispositif contesté, le Conseil a estimé que la condamnation du tiers saisi au paiement des sommes dues par le redevable « a pour objet de réprimer le manquement du tiers saisi à son obligation de déclaration » et « constitue une sanction ayant le caractère d’une punition ». [[Cons. const., 5 juin 2026, n° 2026-1203 QPC, § 9]]. Cette qualification est déterminante : elle soumet la sanction de l’article L. 262 au contrôle de proportionnalité inhérent au principe constitutionnel de nécessité des peines, alors même que la procédure de recouvrement fiscal relève, en apparence, d’une logique patrimoniale et non répressive.

Le Conseil en a déduit qu’en « permettant au juge de l’exécution de condamner le tiers saisi au paiement de l’intégralité des sommes dues par le redevable au créancier public, le législateur a, pour un simple manquement à une obligation déclarative, instauré une sanction dont le montant est sans lien avec le manquement réprimé et qui revêt un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de ce dernier ». [[Cons. const., 5 juin 2026, n° 2026-1203 QPC, § 10]]. La formulation est sévère pour le législateur : l’adverbe « manifestement » et l’expression « hors de proportion » traduisent l’évidence de la rupture d’équilibre entre la faute et la sanction.

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante du Conseil constitutionnel relative à la proportionnalité des sanctions fiscales. En matière de solidarité fiscale des dirigeants, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà rappelé, par un arrêt publié du 27 novembre 2024, que le dirigeant « ne peut être déclaré solidairement responsable que du paiement de la somme correspondant aux impositions et pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement » et « ne peut se voir condamner au paiement des intérêts au taux légal portant sur cette somme ». [[Cass. com., 27 nov. 2024, n° 23-18.572, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6746d960d59ab42e659913fc]]. Ce cantonnement de la solidarité fiscale aux seuls droits et pénalités, à l’exclusion des intérêts de retard, procédait déjà d’une exigence de proportionnalité entre la sanction et le manquement reproché au dirigeant.

De même, par un arrêt du 18 septembre 2024, la chambre commerciale avait jugé que les limitations apportées au droit d’accès au juge en matière de déclaration des bénéficiaires effectifs « sont proportionnées à l’objectif légitime de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et n’atteignent pas ce droit dans sa substance même ». [[Cass. com., 18 sept. 2024, n° 22-20.771, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/66eab8d749e2d93736d98a6d]]. Le contrôle de proportionnalité est ainsi devenu, dans le contentieux économique et financier, un standard de référence que le Conseil constitutionnel a étendu à la sanction du tiers saisi.

La chambre commerciale a au demeurant poursuivi ce mouvement en renvoyant au Conseil constitutionnel, le 28 mai 2026, deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux sanctions encourues par les plateformes de location de meublés touristiques en cas de manquement à leurs obligations déclaratives en matière de taxe de séjour, démontrant que le contrôle de proportionnalité des sanctions administratives et fiscales constitue désormais un axe majeur du contentieux constitutionnel des affaires. [[Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-19.013 et 25-19.014, https://www.courdecassation.fr/decision/6a17dcd5cdc6046d4731f62c]].

B. Les conséquences de l’abrogation pour les entreprises et l’administration fiscale

La déclaration d’inconstitutionnalité du 5 juin 2026 emporte l’abrogation immédiate des dispositions censurées. Le Conseil constitutionnel a précisé que « les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur » et que « la déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la présente décision ». [[Cons. const., 5 juin 2026, n° 2026-1203 QPC, § 13-14]]. En conséquence, toute entreprise qui, à la date du 6 juin 2026, faisait l’objet d’une instance en condamnation sur le fondement du dernier alinéa du 3 de l’article L. 262 dans sa rédaction antérieure, peut se prévaloir de l’inconstitutionnalité de ce texte pour échapper à la sanction.

L’effet rétroactif de la décision est tempéré par la restriction aux affaires non jugées définitivement. Les condamnations passées en force de chose jugée ne sont donc pas remises en cause, conformément au principe de sécurité juridique que le Conseil constitutionnel concilie systématiquement avec l’effet utile de ses décisions. En application du deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution, le Conseil dispose du pouvoir de déterminer les conditions et limites dans lesquelles les effets produits par la disposition inconstitutionnelle sont susceptibles d’être remis en cause.

Pour l’administration fiscale, la décision du 5 juin 2026 crée un vide juridique qu’il appartiendra au législateur de combler. La sanction du tiers saisi défaillant n’est pas, en son principe, contraire à la Constitution : c’est son automaticité et son absence de proportionnalité qui ont été censurées. Le législateur pourrait donc instituer un nouveau mécanisme de sanction qui, sans être lié au montant de la dette du redevable, serait gradué en fonction de la gravité du manquement, du montant des sommes effectivement détenues par le tiers ou du préjudice causé au Trésor public par le défaut de déclaration.

La chambre commerciale avait d’ailleurs, dans sa décision du 11 mars 2026, expressément invité le Conseil constitutionnel à s’assurer que la sanction « ne présente pas de disproportion manifeste avec la gravité des manquements imputables au tiers saisi ». [[Cass. com., 11 mars 2026, n° 25-40.034, § 12]]. Cette formulation suggérait elle-même qu’une sanction modulable, en rapport avec le comportement du tiers, aurait pu échapper à la censure. Le Parlement dispose ainsi d’une marge d’appréciation pour restaurer une sanction effective tout en respectant l’exigence constitutionnelle de proportionnalité.

Au-delà du seul article L. 262, la décision du 5 juin 2026 est susceptible d’avoir des répercussions sur d’autres mécanismes de solidarité fiscale et de sanction automatique. L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, qui permet de rendre les dirigeants solidairement responsables des dettes fiscales de la société en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales, pourrait faire l’objet d’une contestation similaire si son application devait aboutir à une disproportion entre la faute et la sanction. La Cour de cassation a certes pris soin, dans l’arrêt du 27 novembre 2024 précité, de cantonner strictement cette solidarité, mais la logique qui a présidé à la censure du 5 juin 2026 pourrait nourrir de nouvelles questions prioritaires de constitutionnalité.

Dès lors, la décision du Conseil constitutionnel ne se limite pas à abroger une disposition isolée du Livre des procédures fiscales. Elle consacre, en matière de sanctions administratives et fiscales, un standard de contrôle qui impose au législateur de graduer la sanction en fonction du manquement et de proscrire les mécanismes de substitution automatique du tiers au débiteur principal sans considération des circonstances de l’espèce. Les praticiens du droit des affaires, qu’ils interviennent en conseil ou en contentieux, doivent intégrer cette exigence de proportionnalité dans l’analyse des risques encourus par les entreprises confrontées aux procédures de recouvrement forcé.

Par ailleurs, le législateur devra nécessairement tenir compte des contraintes pratiques du recouvrement. La SATD est un instrument dont l’administration fiscale fait un usage massif : plusieurs centaines de milliers d’avis sont émis chaque année. L’efficacité de la procédure repose en grande partie sur la crainte qu’inspire la sanction aux tiers destinataires, et il serait illusoire d’imaginer que la disparition de toute sanction déclarative laisserait le système inchangé. Un nouveau dispositif devra concilier l’exigence constitutionnelle de proportionnalité avec l’impératif de ne pas désarmer l’administration face aux tiers qui, de mauvaise foi, refuseraient délibérément de coopérer. La solution pourrait passer par l’institution d’une amende fiscale forfaitaire, par la modulation de la sanction en fonction du montant des sommes effectivement dues par le tiers au redevable ou par l’introduction d’un recours subrogatoire du tiers condamné contre le débiteur principal.

Conclusion

La décision du Conseil constitutionnel du 5 juin 2026 constitue un rappel à l’ordre du législateur dans l’exercice de son pouvoir de sanction en matière fiscale. En déclarant contraire à la Constitution le mécanisme qui permettait de condamner le tiers saisi au paiement intégral de la dette du redevable pour un simple manquement déclaratif, le Conseil a fait prévaloir le principe de proportionnalité des peines sur l’efficacité administrative du recouvrement. La portée de cette décision dépasse l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales : elle établit que toute sanction ayant le caractère d’une punition, y compris lorsqu’elle est prononcée par le juge civil de l’exécution, doit entretenir un rapport raisonnable avec la gravité du manquement qu’elle réprime. L’office du législateur consistera désormais à reconstruire un dispositif de sanction qui, sans méconnaître cette exigence constitutionnelle, garantisse l’effectivité du recouvrement des créances publiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».