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La brevetabilite des inventions mises en oeuvre par ordinateur : l’articulation entre l’exclusion legale des programmes d’ordinateur et l’exigence d’un caractere technique dans la jurisprudence de la chambre commerciale

La brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur : l’articulation délicate entre l’exclusion légale des programmes d’ordinateur et l’exigence d’un caractère technique dans la jurisprudence de la chambre commerciale

Le droit des brevets entretient avec le logiciel une relation singulière, faite de principes d’exclusion nettement affirmés et d’exceptions dont les contours, dessinés par la pratique des offices de brevets et la jurisprudence des juridictions nationales et européennes, ne cessent d’évoluer. L’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont brevetables « les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle » mais exclut aussitôt du champ de la brevetabilité « les programmes d’ordinateurs » considérés « en tant que tels ». Cette exclusion, reprise de l’article 52 de la Convention sur le brevet européen signée à Munich le 5 octobre 1973, n’a pourtant jamais empêché la délivrance de plusieurs dizaines de milliers de brevets portant sur des inventions mises en œuvre par ordinateur, tant devant l’Office européen des brevets que devant les offices nationaux. La clé de cette apparente contradiction réside dans la notion de « caractère technique », que la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisée à plusieurs reprises au cours des dernières années, en s’appuyant sur une jurisprudence nourrie des principes dégagés par l’Office européen des brevets et, dans une moindre mesure, par la Cour de justice de l’Union européenne.

L’étude de la jurisprudence récente de la chambre commerciale permet de mesurer l’étendue et les limites de la brevetabilité des inventions logicielles en droit français. Deux questions structurent l’analyse : celle de l’exclusion de principe, dont il convient de cerner la portée exacte, et celle des conditions d’accès au brevet pour les inventions qui échappent à cette exclusion, en particulier l’exigence de caractère technique et l’appréciation de l’activité inventive.

I. L’exclusion de principe des programmes d’ordinateur de la sphère du brevet : une prohibition à portée relative

A. Le fondement textuel de l’exclusion : les articles L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle et 52 de la Convention sur le brevet européen

Le point de départ de toute réflexion sur la brevetabilité des inventions logicielles réside dans les textes qui en posent le principe d’exclusion. En droit interne, l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle dispose en son premier alinéa que « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle » [[Article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019298703.]]. Le deuxième alinéa du même article énumère les éléments qui ne sont pas considérés comme des inventions, parmi lesquels figurent « les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs ». La formulation est remarquable par sa généralité : elle ne distingue pas selon la nature du programme, son objet ou son degré de sophistication technique.

En droit européen, l’article 52, paragraphe 2, de la Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973 reproduit à l’identique cette exclusion en disposant que ne sont pas considérées comme des inventions « les programmes d’ordinateurs ». La symétrie des deux textes n’est pas fortuite : elle procède de la volonté des États contractants de soustraire au monopole du brevet les créations purement logicielles, dont la protection relève en principe du droit d’auteur, conformément à l’article L. 112-2, 13°, du code de la propriété intellectuelle, et à la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé ce principe en jugeant, dans un arrêt du 17 mai 2023 publié au Bulletin, que « selon l’article 52 de la Convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973, pour être protégée par un brevet, une invention doit présenter un caractère technique » [[Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646477ff5c7899d0f88f8996.]]. Par cette affirmation, la Cour ne se borne pas à rappeler l’exigence générique de technicité : elle l’élève au rang de condition première de la brevetabilité, antérieure même aux conditions classiques de nouveauté et d’activité inventive.

L’article L. 611-1 du même code précise que « toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation » [[Article L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018939962.]]. La généralité du terme « toute invention » ne doit toutefois pas masquer le filtre opéré par l’article L. 611-10, qui circonscrit le domaine de la brevetabilité en en excluant les créations dépourvues de caractère technique.

B. La portée relative de l’exclusion : le critère du « programme d’ordinateur en tant que tel » et l’exigence d’un caractère technique additionnel

L’exclusion énoncée à l’article L. 611-10, 2°, c), du code de la propriété intellectuelle est immédiatement tempérée par le troisième alinéa du même article, qui précise que les dispositions du deuxième alinéa « n’excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l’un de ces éléments considéré en tant que tel ». Cette réserve, dite de la non-exclusion « en tant que tel », constitue la porte d’entrée par laquelle les inventions mises en œuvre par ordinateur accèdent au brevet. Elle signifie qu’un programme d’ordinateur peut parfaitement participer à une invention brevetable, pourvu que l’invention revendiquée ne se réduise pas à un programme d’ordinateur dépourvu de tout effet technique extérieur à l’exécution normale du programme sur un ordinateur.

La cour d’appel de Paris a fait application de ce principe dans un arrêt du 14 janvier 2020 relatif à une borne interactive d’information aux passagers, en jugeant que « l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle exclut notamment des inventions brevetables les méthodes dans le domaine des activités économiques » et en constatant que la décision de la Commission nationale des inventions de salariés avait retenu que l’objet de l’invention concernée « apparaissait constituer une telle méthode, et en a déduit qu’elle était exclue de la brevetabilité » [[CA Paris, 14 janv. 2020, n° 18/04573, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca9678a69b9b8b0a2fd223.]]. Cette décision illustre la nécessité de distinguer entre le programme d’ordinateur comme support d’une méthode économique abstraite — non brevetable — et le programme d’ordinateur comme élément d’une solution technique à un problème technique — brevetable.

La chambre commerciale a, de manière constante, articulé cette exigence de technicité autour de l’article 52 de la Convention de Munich. Dans l’arrêt précité du 17 mai 2023, elle juge que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et en déduit que la publication ne saurait à elle seule rendre caduc un accord de confidentialité portant sur des éléments qui, précisément, n’ont pas été divulgués par cette publication. L’arrêt rattache ainsi explicitement la portée de la divulgation légale à la nature technique de l’invention, confirmant que le brevet ne protège que ce qui présente un caractère technique.

Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a, dans l’arrêt SAS Institute du 2 mai 2012, rappelé que la directive 2009/24/CE ne protège que l’expression du programme d’ordinateur et non les idées et principes qui sous-tendent ses interfaces ou ses fonctionnalités, lesquelles relèvent, le cas échéant, de la protection par le brevet si elles remplissent les conditions de brevetabilité [[CJUE, 2 mai 2012, SAS Institute, aff. C-406/10, https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-406/10.]]. Cette articulation entre droit d’auteur et droit des brevets consacre une ligne de partage fonctionnelle : au droit d’auteur revient la protection de la forme du code, au droit des brevets celle de la fonction technique que le code met en œuvre, à la condition que cette fonction présente les caractères d’une invention.

II. Les conditions d’accès au brevet pour les inventions logicielles : la construction prétorienne des critères de technicité et d’inventivité

A. L’exigence d’un caractère technique : l’office du juge dans l’identification du domaine technologique de l’invention

L’accès au brevet d’une invention mettant en œuvre un logiciel suppose qu’elle dépasse le cadre de la simple automatisation d’une méthode intellectuelle ou économique. La personne du métier, notion centrale en droit des brevets, constitue le prisme à travers lequel le juge évalue le caractère technique de l’invention. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser cette notion dans un arrêt du 19 mars 2025, également publié au Bulletin, en jugeant que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » [[Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67da686a9adb0fcda38e00b1.]]. La Cour y censure une cour d’appel qui, après avoir constaté que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour les cabines d’avion, avait défini la personne du métier comme un ingénieur électronicien spécialisé consultant éventuellement un ingénieur de sécurité aéronautique. En écartant cette définition composite, la Cour de cassation rappelle que la personne du métier ne consulte aucune personne d’une spécialité autre que la sienne et que son domaine de compétence est strictement circonscrit au problème technique que l’invention entend résoudre.

Cette rigueur dans la définition de la personne du métier a des conséquences directes sur la brevetabilité des inventions logicielles. Dès lors que le problème technique à résoudre se situe dans le domaine informatique, la personne du métier sera l’informaticien, et l’appréciation de l’activité inventive se fera à l’aune des connaissances ordinaires de ce spécialiste. En revanche, si l’invention logicielle produit un effet technique dans un domaine distinct — par exemple le traitement d’images médicales, la commande d’un processus industriel ou la gestion d’un réseau de télécommunications — la personne du métier sera celle du domaine d’application, et le caractère technique de l’invention s’en trouvera renforcé.

La Cour de cassation a, dans le même arrêt du 19 mars 2025, rappelé que « la personne du métier ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne » et qu’elle « peut, en revanche, consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique ». Ce tempérament est essentiel pour les inventions à la frontière de plusieurs disciplines, comme c’est fréquemment le cas des inventions mises en œuvre par ordinateur, qui allient informatique et sciences de l’ingénieur, biologie, médecine ou finance.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 29 octobre 2025 dans une affaire relative à un brevet de radiocommunications illustre l’application concrète de ces principes. Le brevet portait sur un « procédé et dispositif de commutation dans un système de radiocommunications » permettant de basculer un radiotéléphone entre un mode de fonctionnement numérique et un mode analogique. La cour y analyse en détail l’objet technique de l’invention pour en apprécier la validité au regard de l’état de la technique antérieure [[CA Paris, 29 oct. 2025, n° 23/18018, https://www.courdecassation.fr/decision/6902ff1c1e4ff47a82fa332b.]]. Cette décision montre que, lorsqu’une invention présente un caractère technique suffisant, le juge applique les mêmes critères d’examen que pour toute autre invention, sans défiance particulière à l’égard du logiciel qui la met en œuvre.

B. L’appréciation de l’activité inventive : l’approche problème/solution et le standard de la personne du métier

Une fois le caractère technique de l’invention établi, la démonstration de l’activité inventive constitue le second obstacle que les inventions logicielles doivent franchir. La chambre commerciale a, dans un arrêt remarqué du 28 janvier 2026, consacré la possibilité pour les juges du fond de recourir à l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets. Elle juge en effet que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier » [[Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6979b319cdc6046d47f26cc8.]]. La Cour ajoute, dans le même arrêt, que « le terme « évident » se réfère à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci ».

Cette définition de l’évidence, qui reprend la formulation traditionnelle de la jurisprudence de l’Office européen des brevets, constitue un guide précieux pour les praticiens. Elle écarte la tentation d’une analyse rétrospective — le fameux « hindsight bias » — en exigeant que la combinaison de l’art antérieur soit non seulement possible, mais encore raisonnablement accessible et incitatrice pour la personne du métier. À cet égard, la Cour rappelle que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », réaffirmant ainsi l’unité de la notion de personne du métier à travers l’ensemble du droit des brevets.

L’articulation entre l’exclusion des programmes d’ordinateur et l’appréciation de l’activité inventive trouve une illustration particulière dans les inventions réalisées dans le cadre de la recherche publique. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 3 juin 2026 également publié au Bulletin, jugé que « la cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation d’une invention constitue non un abandon de la valorisation de l’invention, mais un acte de valorisation » [[Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfa4cdc6046d47ea0653.]]. Cette décision, rendue à propos d’un outil informatique de gestion de documents numériques développé par un chercheur de l’INRIA, confirme que les inventions logicielles issues de la recherche publique obéissent au même régime de valorisation que les autres inventions, témoignant de leur pleine intégration dans le droit commun des brevets.

La cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 22 novembre 2024, procédé à une analyse minutieuse de l’activité inventive d’un brevet portant sur un échangeur de chaleur pour véhicules, en retenant que « la notion d’espace mort part d’une réflexion qui va au-delà du simple constat technique dès lors qu’il est observé que ce jeu était inutile et qu’à la date de dépôt de priorité du brevet, personne n’avait pensé à le réduire » [[CA Paris, 22 nov. 2024, n° 22/18110, https://www.courdecassation.fr/decision/67416fc2b83a528901d32ccc.]]. Cette formulation illustre la démarche intellectuelle qui préside à l’évaluation de l’activité inventive : identifier dans l’art antérieur le préjugé technique que l’invention a surmonté, et démontrer que la solution retenue ne s’imposait pas avec évidence.

Par ailleurs, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 mai 2023, confirmé par la chambre commerciale dans sa décision du 28 janvier 2026, a énoncé que « l’état de la technique le plus proche est généralement celui qui correspond à une utilisation semblable à celle de l’invention revendiquée et qui appelle le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l’invention revendiquée ». Cette définition fonctionnelle de l’art antérieur le plus proche évite que l’examinateur ou le juge ne sélectionne arbitrairement un document de l’état de la technique dans le seul but de démontrer l’absence d’activité inventive, et garantit que l’appréciation se fasse à partir de ce que la personne du métier aurait effectivement consulté et combiné.

En conséquence, l’appréciation de la brevetabilité des inventions logicielles par le juge français s’effectue selon une grille d’analyse qui, sans être radicalement différente de celle applicable aux inventions mécaniques ou chimiques, en diffère néanmoins par l’attention particulière portée à l’exigence de caractère technique. La chambre commerciale n’applique pas un standard de brevetabilité plus sévère aux inventions logicielles, mais elle s’assure, plus rigoureusement peut-être que pour d’autres domaines techniques, que l’invention ne se réduit pas à une abstraction ou à une méthode intellectuelle que le recours à l’ordinateur ne suffit pas à rendre technique.

Dès lors, l’articulation entre le droit des brevets et le droit d’auteur en matière de logiciels s’organise autour d’une partition qui, pour n’être pas toujours parfaitement étanche, n’en offre pas moins une sécurité juridique appréciable. Le code source et le code objet d’un programme d’ordinateur sont protégés par le droit d’auteur, en application des articles L. 112-2 et L. 122-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Les fonctionnalités techniques que ce programme met en œuvre peuvent, quant à elles, accéder à la protection par le brevet, à la condition qu’elles résolvent un problème technique par des moyens techniques, qu’elles présentent un caractère de nouveauté et qu’elles ne découlent pas d’une manière évidente de l’état de la technique pour la personne du métier.

Conclusion

La brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur ne relève ni d’un principe d’exclusion absolue ni d’une ouverture sans restriction du domaine du brevet au logiciel. Elle procède d’une analyse au cas par cas, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement structurée autour de deux piliers : l’exigence d’un caractère technique, qui suppose que l’invention dépasse le stade de la simple exécution d’un programme sur un ordinateur, et l’appréciation de l’activité inventive selon les standards de la Convention de Munich, que le juge national applique avec une rigueur croissante. La distinction entre la protection par le droit d’auteur — qui couvre l’expression du programme — et la protection par le brevet — qui peut couvrir la fonction technique mise en œuvre — constitue l’armature conceptuelle sur laquelle repose la pratique des offices de brevets comme celle des juridictions.

Cette architecture juridique, qui résiste aux tentatives de simplification, offre une solution pragmatique au problème de la protection de l’innovation logicielle. Elle permet de réserver le monopole du brevet aux inventions dont la contribution technique à l’état de l’art est avérée, sans fermer la voie du brevet aux innovations logicielles à fort contenu technique, qui constituent aujourd’hui une part considérable des dépôts de brevets en Europe. L’enjeu, pour les entreprises du secteur numérique comme pour les acteurs traditionnels dont l’activité se numérise, consiste à identifier, au sein de leurs développements logiciels, les éléments susceptibles de satisfaire à cette double exigence de technicité et d’inventivité, et à structurer en conséquence leur stratégie de propriété industrielle.

La jurisprudence de la chambre commerciale, notamment les arrêts des 17 mai 2023, 19 mars 2025, 28 janvier 2026 et 3 juin 2026, témoigne d’une volonté de ne pas créer de régime dérogatoire pour les inventions logicielles, tout en maintenant une vigilance particulière sur la démonstration de leur caractère technique. Cette approche équilibrée renforce la prévisibilité du contentieux des brevets logiciels et offre aux acteurs économiques un cadre d’analyse suffisamment précis pour orienter leurs stratégies de protection de l’innovation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».