Le revirement de la chambre commerciale du 18 mars 2026 sur l’articulation procédurale des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire
I. La construction d’une nouvelle unité de finalité entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale et parasitaire
A. L’état antérieur de la jurisprudence : la dissociation des causes et des fins
La question de l’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme a longtemps constitué l’un des points de tension les plus aigus du contentieux de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation jugeait de manière constante que ces deux actions procédaient de causes différentes et ne tendaient pas aux mêmes fins. Dans un arrêt du 22 septembre 1983, la Cour affirmait déjà que l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui sanctionne l’atteinte à un droit privatif, ne poursuivaient pas un objectif identique [[ Cass. com., 22 sept. 1983, n°82-12.120, Bull. civ. IV, n°236. ]]
Cette solution fut constamment réaffirmée au cours des décennies suivantes. Elle reposait sur une distinction conceptuelle solide : l’action en contrefaçon, régie par les dispositions du code de la propriété intellectuelle, a pour objet la sanction de l’atteinte portée à un droit privatif, qu’il s’agisse d’une marque, d’un brevet, d’un dessin ou modèle ou d’un droit d’auteur. L’action en concurrence déloyale, régie par l’article 1240 du code civil dont les termes sont bien connus, sanctionne un comportement fautif consistant en un abus de la liberté du commerce [[ Cass. com., 29 mars 2011, n°09-71.990 ; Cass. com., 11 sept. 2012, n°11-21.322. ]]
Par ailleurs, la jurisprudence avait progressivement élaboré un principe d’interdiction du cumul des actions fondées sur les mêmes faits. La Cour de cassation considérait que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne pouvaient être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouvait caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale [[ Cass. com., 16 déc. 2008, n°07-17.092 ; Cass. com., 14 nov. 2018, n°17-12.454 ; Cass. 1re civ., 5 oct. 2022, n°21-15.386, publié ; Cass. com., 28 juin 2023, n°22-10.759 ; Ch. mixte, 12 mai 2025, n°22-20.739. ]] Cette exigence de faits distincts imposait au demandeur une rigueur particulière dans l’articulation de ses prétentions et exposait celui qui échouait dans la démonstration de son droit privatif à une irrecevabilité quasi automatique de toute prétention subsidiaire fondée sur le parasitisme.
Or, en contrepoint de cette interdiction, la chambre commerciale avait néanmoins admis que l’action en concurrence déloyale, ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, pouvait se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif [[ Cass. com., 12 juin 2012, n°11-21.723 ; Cass. com., 10 déc. 2013, n°11-19.872 ; Cass. com., 4 févr. 2014, n°13-12.204 ; Cass. com., 7 juin 2016, n°14-26.950 ; Cass. com., 20 sept. 2016, n°15-10.939 ; Cass. 1re civ., 7 oct. 2020, n°19-11.258. ]] Cette solution, cantonnée au fond du droit, ne réglait toutefois pas la question de la recevabilité procédurale d’une demande en parasitisme formée pour la première fois en appel après l’échec d’une action en contrefaçon en première instance.
La coexistence de ces deux lignes jurisprudentielles créait une insécurité juridique manifeste pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle. D’un côté, la Cour leur interdisait de cumuler les deux actions à titre principal sur les mêmes faits ; de l’autre, elle leur permettait, sur le fond, de poursuivre l’indemnisation de leur préjudice sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle après l’échec de l’action en contrefaçon. La résolution de cette contradiction appelait un revirement de jurisprudence, que la formation de section de la chambre commerciale a précisément entendu opérer le 18 mars 2026.
B. Le revirement de mars 2026 : la reconnaissance de l’unité de finalité entre les deux actions
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 18 mars 2026, publié au Bulletin, opère un revirement de jurisprudence dont la portée théorique et pratique est considérable [[ Cass. com., 18 mars 2026, n°24-17.016, FS-B, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127. ]] La Cour était saisie d’un pourvoi formé par les sociétés Officine Panerai et Cartier à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 juin 2024. Dans cette affaire, la société Officine Panerai commercialisait depuis 1938 le modèle de montre « Radiomir », dont la distribution était assurée par la société Cartier. Ayant découvert la commercialisation par la société Tism du modèle « Augarde », qu’elle estimait reproduire les caractéristiques de la « Radiomir », la société Officine Panerai avait assigné en contrefaçon de ses deux marques déposées en 2017 et 2018, tandis que la société Cartier agissait en parasitisme. Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 18 mars 2022 devenu irrévocable, annula les marques et rejeta l’ensemble des demandes. En appel, la société Officine Panerai entendit alors former, pour la première fois, des demandes fondées sur le parasitisme, que la cour d’appel de Paris déclara irrecevables comme nouvelles.
Au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle d’abord qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu’« en appel, les prétentions ne sont pas nouvelles, et sont donc recevables, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ». Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » [[ Article 564 du code de procédure civile, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021450413. ]] L’article 565 précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » [[ Article 565 du code de procédure civile, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410896. ]]
La Cour prend ensuite acte de l’existence d’une tension dans sa propre jurisprudence. D’une part, elle jugeait que les deux actions ne tendent pas aux mêmes fins, ce qui excluait leur recevabilité en appel. D’autre part, elle admettait qu’elles puissent reposer sur des faits matériellement identiques en cas de rejet de l’action en contrefaçon pour défaut de droit privatif. La chambre commerciale tire de cette contradiction la nécessité d’un revirement explicite et énonce, dans un attendu de principe, qu’il « apparaît nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». La Cour en déduit immédiatement la conséquence procédurale : « Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. »
Dès lors, la cassation est prononcée au double visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile. La cour d’appel de Paris avait retenu que les demandes fondées sur le parasitisme reposaient sur l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, quand les demandes en contrefaçon de marques visaient à sanctionner l’atteinte à un droit privatif, et que ne tendant pas aux mêmes fins, il s’agissait de demandes nouvelles irrecevables en appel. La Cour de cassation censure cette analyse en relevant que la société Officine Panerai, dont la demande en contrefaçon de ses marques utilisées pour désigner la montre « Radiomir » avait été rejetée après annulation de ces marques, formait en cause d’appel une demande indemnitaire en soutenant que la société Tism avait commis des actes de parasitisme en commercialisant un modèle de montre s’inscrivant dans le sillage de la « Radiomir ». Dès lors, cette demande, fondée sur les mêmes faits, tendait aux mêmes fins que l’action en contrefaçon exercée en première instance.
II. Les enseignements substantiels de l’arrêt : le parasitisme économique hors de tout droit privatif et de tout rapport de concurrence
A. L’autonomie de l’action en parasitisme par rapport à l’existence d’un droit privatif
Au-delà du revirement procédural, l’arrêt du 18 mars 2026 livre des enseignements substantiels de première importance sur les conditions du parasitisme économique. La Cour rappelle que le parasitisme économique est « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Cette définition, désormais classique, avait été formulée dès l’arrêt du 27 juin 1995 [[ Cass. com., 27 juin 1995, n°93-18.601, Bull. 1995, IV, n°193. ]] et constamment réitérée depuis, notamment par les arrêts des 10 juillet 2018, 16 février 2022 et 26 juin 2024 [[ Cass. com., 10 juill. 2018, n°16-23.694, Bull. 2018, IV, n°87 ; Cass. com., 16 févr. 2022, n°20-13.542 ; Cass. com., 26 juin 2024, n°23-13.535. ]] Le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion, ainsi que l’a jugé la chambre commerciale le 20 mai 2014 [[ Cass. com., 20 mai 2014, n°13-16.943. ]]
La cour d’appel de Paris, pour exclure le parasitisme, avait retenu que s’il existait des similitudes dans l’aspect général des deux modèles de montres, ces caractéristiques ne faisaient toutefois pas l’objet de droits privatifs. La Cour de cassation censure ce raisonnement en énonçant que ce motif est « impropre à exclure le parasitisme ». Cette cassation rappelle avec force un principe fondamental du droit de la responsabilité civile : l’action en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du code civil, est précisément ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif. Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » [[ Article 1240 du code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571. ]] Exiger la preuve d’un tel droit pour caractériser le parasitisme reviendrait à vider cette action de sa substance et à la priver de toute utilité pratique.
A cet égard, la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion d’affirmer, dans un arrêt du 5 mars 2025 publié au Bulletin, que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil » et que « le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion » [[ Cass. com., 5 mars 2025, n°23-21.157, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67c7f854d80e40890638ec83. ]] Dans cette affaire relative au modèle de bijou « Alhambra » de la maison Van Cleef & Arpels, la Cour avait approuvé les juges du fond d’avoir écarté le parasitisme après avoir constaté que la société Vuitton s’était inspirée de sa propre fleur quadrilobée de la toile monogrammée, et non du modèle d’autrui, et que c’était pour s’inscrire dans la tendance du moment qu’elle avait utilisé des pierres semi-précieuses serties de métal précieux.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage [[ Cass. com., 20 sept. 2016, n°14-25.131, Bull. 2016, IV, n°116 ; Cass. com., 26 juin 2024, n°23-13.535. ]] En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait elle-même constaté que la montre « Radiomir » constituait une valeur économique individualisée, fruit d’un savoir-faire et d’investissements, ce qui aurait dû la conduire à examiner si la société Tism avait ou non cherché à se placer dans le sillage de la société Officine Panerai. En censurant l’arrêt pour défaut de base légale, la Cour de cassation invite les juges du fond à procéder à une analyse complète des éléments constitutifs du parasitisme, sans s’arrêter à l’absence de droit privatif.
B. L’action en parasitisme hors de tout rapport de concurrence
L’arrêt du 18 mars 2026 apporte une seconde précision substantielle d’une importance pratique notable. La cour d’appel de Paris avait rejeté la demande de la société Cartier fondée sur le parasitisme en retenant que les montres « Radiomir » et « Augarde » étaient destinées à une clientèle différente et que leurs publics cibles respectifs ne se recoupaient pas. La cour d’appel avait notamment relevé que le public cible de la société Tism, qui commercialisait une montre fantaisie à un prix de 149 euros, différait du public restreint intéressé par la montre « Radiomir », vendue à un prix de base de 5 000 euros. Ce raisonnement est fermement censuré par la chambre commerciale au motif que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». La Cour réaffirme ainsi que le parasitisme ne se réduit pas à une variante de la concurrence déloyale classique : il sanctionne un comportement distinct, qui consiste à tirer profit de la valeur économique d’autrui sans nécessairement entrer en compétition frontale avec lui.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle établie de longue date. Dès 2001, la chambre commerciale jugeait que la caractérisation du parasitisme requiert la démonstration de la volonté d’un tiers de se placer dans le sillage de la victime [[ Cass. com., 3 juill. 2001, n°98-23.236, Bull. 2001, IV, n°132. ]] Plus récemment, le 27 janvier 2021, elle confirmait que le parasitisme ne requiert pas la démonstration d’un risque de confusion dans l’esprit du public [[ Cass. com., 27 janv. 2021, n°18-20.702. ]] Et dans un arrêt du 24 avril 2024 publié au Bulletin, la Cour précisait que l’action en concurrence déloyale, ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif [[ Cass. com., 24 avr. 2024, n°22-22.999, publié. ]]
Dès lors, le rejet d’une action en parasitisme au seul motif que les parties n’exercent pas leur activité sur le même segment de marché ou ne s’adressent pas à la même clientèle constitue une erreur de droit. Le parasitisme se caractérise non par l’existence d’un rapport de concurrence entre les parties, mais par l’intention de l’auteur des agissements incriminés de se placer dans le sillage d’une valeur économique individualisée appartenant à autrui. La Cour relève notamment que la cour d’appel n’a pas recherché, comme elle y était invitée, si la société Tism n’avait pas indûment exploité la notoriété de la montre « Radiomir » auprès du public des amateurs de montres de luxe en mettant en place une communication ciblée vantant la ressemblance de la montre « Augarde » avec la montre « Radiomir », et si elle n’avait pas indûment exploité le savoir-faire et les caractéristiques à l’origine du succès de la « Radiomir » en proposant au grand public une montre s’en inspirant sensiblement, limitant ainsi sa prise de risque quant au succès commercial d’une valeur économique ayant déjà fait ses preuves.
Par ailleurs, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme [[ Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n°14-20.310, Bull. 2017, I, n°152. ]] La frontière entre l’inspiration légitime et le parasitisme répréhensible demeure donc une question d’espèce, soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond sous le contrôle de la Cour de cassation. En outre, s’agissant de la charge de la preuve du préjudice, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 7 janvier 2026 publié au Bulletin, que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » [[ Cass. com., 7 janv. 2026, n°24-18.085, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107475782d5f060d1742. ]] Cette exigence probatoire, qui s’applique également au parasitisme, rappelle aux praticiens la nécessité d’étayer avec précision leurs demandes indemnitaires.
Enfin, l’arrêt du 18 mars 2026 doit être mis en perspective avec la jurisprudence relative à la compétence juridictionnelle en matière de marques et de concurrence déloyale. L’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle attribue compétence exclusive aux tribunaux judiciaires pour les actions civiles et demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale [[ Article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381671. ]] L’articulation entre cette compétence exclusive et l’action en parasitisme fondée sur l’article 1240 du code civil demeure une question délicate, que les juridictions du fond continuent de trancher au cas par cas. L’arrêt du 18 mars 2026, en consacrant l’unité de finalité entre les deux actions lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, contribue à clarifier les règles de compétence en évitant que le justiciable ne se trouve privé de toute voie de droit par le jeu des irrecevabilités procédurales.
Conclusion
L’arrêt du 18 mars 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux du parasitisme. En consacrant l’unité de finalité entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale et parasitaire, la chambre commerciale simplifie substantiellement l’office du juge et renforce la protection des titulaires de droits de propriété intellectuelle confrontés à l’annulation de leurs titres en cours d’instance. Le justiciable qui voit son droit privatif anéanti en première instance n’est plus contraint d’introduire une instance distincte pour obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle : il peut désormais, pour la première fois en appel, solliciter l’indemnisation de son préjudice au titre du parasitisme, à la condition que sa demande repose sur les mêmes faits que l’action en contrefaçon initiale. Par ailleurs, le rappel que l’action en parasitisme n’exige ni l’existence d’un droit privatif, ni l’établissement d’un rapport de concurrence, confère à l’article 1240 du code civil une pleine effectivité dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Les praticiens du droit des affaires trouveront dans cet arrêt une clarification bienvenue du régime procédural de leurs actions et un encouragement à structurer avec rigueur, dès la première instance, l’articulation entre leurs prétentions fondées sur les droits privatifs et leurs demandes subsidiaires en responsabilité civile délictuelle.
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