La durée initiale de l’attestation de demande d’asile visée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fixée :
1° A dix mois lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure normale ;
2° A six mois lorsque, en application de l’article 42 du règlement (UE) 2024/1348, l’office statue en procédure accélérée.
L’attestation est ensuite renouvelée par périodes de six mois.
La durée initiale de l’attestation de demande d’asile délivrée au demandeur dont l’Etat membre responsable de la demande d’asile est en cours de détermination est fixée à un mois. Elle est renouvelable par périodes de quatre mois.
La durée de validité de l’attestation de demande d’asile délivrée à un demandeur d’asile dont la demande relève de la procédure prévue par l’article 43 du règlement (UE) 2024/1348 et relevant des dispositions du décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 susvisé est fixée à 12 semaines.
Le présent arrêté s’applique aux étrangers dont la demande d’asile est enregistrée à compter du 12 juin 2026.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.