Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La transformation des sociétés commerciales devant la chambre commerciale : l’affirmation d’un contrôle juridictionnel entre continuité de la personne morale et protection des droits des associés (2023-2026)

La transformation d’une société commerciale constitue l’une des opérations les plus structurantes de la vie sociale. Par le seul effet d’une décision collective des associés, la société change de forme juridique sans que sa personnalité morale ne s’éteigne ni ne se renouvelle. Cette continuité, posée par l’article 1844-3 du Code civil et reprise à l’article L. 210-6 du Code de commerce, fonde le régime juridique de la transformation en droit français. Elle emporte des conséquences pratiques considérables : le patrimoine social demeure inchangé, les contrats en cours se poursuivent, les droits des associés se convertissent en droits de même valeur dans la forme nouvelle. Or, cette apparente simplicité dissimule un contentieux nourri devant la chambre commerciale de la Cour de cassation et les juridictions du fond, qui ont eu à connaître, entre 2023 et 2026, de nombreuses contestations portant tant sur les conditions de validité de la transformation que sur le régime des nullités applicables.

La chambre commerciale a, par une série de décisions remarquées, précisé les contours du contrôle juridictionnel exercé sur les opérations de transformation. Ce contrôle s’articule autour de deux axes : d’une part, la vérification des conditions de fond et de forme imposées par les textes propres à chaque forme sociale ; d’autre part, l’application du droit commun des nullités, profondément remanié par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025. L’examen de la jurisprudence la plus récente révèle une tension constante entre le principe de continuité de la personne morale, qui milite pour la stabilité des transformations, et l’impératif de protection des droits des associés minoritaires et des créanciers, qui commande un contrôle rigoureux de leur régularité. La présente étude se propose d’analyser cette jurisprudence en distinguant, dans une première partie, le principe de continuité et ses implications contentieuses, puis, dans une seconde partie, les conditions et les sanctions de la transformation irrégulière.

I. La continuité de la personne morale, principe cardinal de la transformation régulière

A. Le fondement légal et sa portée contentieuse

Le principe de continuité de la personne morale trouve son expression dans deux textes essentiels. L’article 1844-3 du Code civil dispose que « la transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire » [[Article 1844-3 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444160.]]. L’article L. 210-6 du Code de commerce reprend ce principe en des termes quasi identiques, en précisant que « la transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle » [[Article L. 210-6 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006222358.]]. Ce principe, d’apparence élémentaire, est pourtant d’une portée contentieuse considérable.

La cour d’appel de Bordeaux en a fait une application remarquée dans un arrêt du 18 juin 2025. À l’occasion d’un litige entre associés égalitaires d’une société d’optique, la cour a jugé que « les droits sociaux nouvellement émis sont créés dès la date de transformation et prennent par subrogation réelle l’exacte place des droits sociaux anciens dans le patrimoine des associés » [[CA Bordeaux, 18 juin 2025, n° 24/04261, https://www.courdecassation.fr/decision/68539ebb0c9618370f2b6a0e.]]. La cour en a déduit que le cédant, dont la vente d’actions avait été déclarée imparfaite, était en droit d’obtenir la restitution des parts de la « personne morale continuée sous une autre forme ». En conséquence, la continuité de la personne morale n’est pas une simple fiction doctrinale : elle produit des effets juridiques concrets, notamment en matière de propriété des titres sociaux et de droits des associés.

La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà consacré la portée de ce principe dans un arrêt du 17 mai 2023, en jugeant que la société ne pouvait être tenue pour responsable d’actes de concurrence déloyale commis avant son immatriculation, dès lors qu’à la date des faits litigieux, « la société n’était ni constituée, ni immatriculée, de sorte que les agissements fautifs de celui qui n’en était pas encore le dirigeant ne pouvaient engager sa responsabilité » [[Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/646478015c7899d0f88f8998.]]. Par ailleurs, la cour d’appel de Reims a rappelé, dans un arrêt du 7 avril 2026, que « la transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation » [[CA Reims, 7 avril 2026, n° 24/01716, https://www.courdecassation.fr/decision/69d5e5f4cdc6046d477b6385.]]. Ces décisions illustrent la permanence du principe et son caractère transversal, applicable à toutes les formes sociales.

Dès lors, la transformation régulière doit être distinguée des opérations qui emportent création d’une personne morale nouvelle, telles que la fusion ou la scission. Cette distinction est essentielle pour le praticien du droit des sociétés, car elle détermine le régime des contrats, des sûretés et des autorisations administratives attachés à la personne morale transformée. Les droits des associés, quant à eux, se trouvent convertis par l’effet de la transformation, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un transfert de propriété distinct. La jurisprudence bordelaise précitée illustre parfaitement ce mécanisme de subrogation réelle.

B. Les conséquences contentieuses de la continuité sur les droits des associés

La continuité de la personne morale emporte des conséquences directes sur les droits des associés, qui se voient attribuer des droits sociaux de la forme nouvelle en remplacement des droits anciens. Cette substitution n’est toutefois pas à l’abri de contestations, notamment lorsque la transformation est intervenue dans des conditions irrégulières ou qu’elle a pour effet de modifier substantiellement les droits respectifs des associés.

La cour d’appel de Versailles a eu à connaître, dans un arrêt du 30 septembre 2025, d’une transformation de sociétés par actions simplifiées en sociétés en commandite par actions. Les nouveaux statuts contenaient une clause d’option d’achat des titres d’un actionnaire retrayant, qui n’avait pas été adoptée à l’unanimité des associés des SAS. La cour, faisant application de l’article L. 227-3 du Code de commerce selon lequel « la décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l’unanimité des associés » [[Article L. 227-3 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006226980.]], a jugé que cette décision encourait la nullité faute d’avoir été adoptée à la majorité requise [[CA Versailles, 30 septembre 2025, n° 24/06646, https://www.courdecassation.fr/decision/68dce272bc55f2c6aba50221.]]. L’arrêt illustre la vigilance avec laquelle les juridictions contrôlent le respect des règles de majorité propres à chaque forme sociale.

À cet égard, la protection des associés minoritaires constitue un enjeu central du contentieux de la transformation. La décision de transformation, lorsqu’elle est adoptée à une majorité insuffisante ou sans le respect des conditions légales, peut porter une atteinte irréversible à leurs droits. La jurisprudence a toutefois tempéré cette rigueur par l’application de la théorie de la confirmation des actes nuls, prévue par l’article 1182 du Code civil. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 30 septembre 2025, a ainsi examiné si l’associé contestataire, informé des projets de transformation, avait pu confirmer la prétendue nullité par son comportement postérieur. Cette approche pragmatique, qui permet d’éviter l’annulation rétroactive d’opérations complexes, trouve un écho dans la réforme des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, qui a renforcé les mécanismes de régularisation.

Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier a rappelé, dans un arrêt du 14 janvier 2025, que la transformation d’une SARL en SAS ne dispense pas l’associé unique de ses obligations de tenue d’un registre des décisions. En l’espèce, la cour a rejeté la demande de nullité des décisions de l’associé unique fondée sur le défaut de communication de ce registre, considérant que « la retranscription sur un registre des décisions de l’associé unique ne constitue pas une condition de validité des décisions elles-mêmes » [[CA Montpellier, 14 janvier 2025, n° 24/02446, https://www.courdecassation.fr/decision/67875244fc8e837eda8a613a.]]. Cette solution tempère utilement le formalisme exigé par la pratique notariale et rappelle que le droit des sociétés, s’il est technique, ne saurait être purement formaliste.

II. Le contrôle juridictionnel des conditions de validité et des nullités de la transformation

A. Les conditions légales de la transformation : information, majorité et intervention du commissaire aux comptes

La transformation d’une société commerciale est soumise à des conditions variables selon la forme sociale d’origine et la forme sociale d’arrivée. Ces conditions, édictées par le Code de commerce, visent à assurer l’information des associés et la protection de leurs droits, tout en garantissant la sincérité de la situation financière de la société.

S’agissant de la transformation d’une SARL en société par actions, l’article L. 223-43 du Code de commerce dispose, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, que « la transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 750 000 euros. La décision est précédée du rapport d’un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société » [[Article L. 223-43 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051322366.]]. Ce texte institue un double régime de majorité : la majorité des deux tiers pour les sociétés dont les capitaux propres sont inférieurs au seuil de 750 000 euros, et la majorité simple pour les sociétés dont les capitaux propres excèdent ce seuil. Dans les deux cas, l’intervention d’un commissaire aux comptes est obligatoire, à peine de nullité.

La transformation d’une société anonyme obéit à des règles propres, énoncées à l’article L. 225-244 du Code de commerce : « La décision de transformation est prise sur le rapport des commissaires aux comptes de la société, s’il en existe. Le rapport atteste que les capitaux propres sont au moins égaux au capital social » [[Article L. 225-244 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610353.]]. Cette exigence de certification des capitaux propres vise à prévenir les transformations frauduleuses qui auraient pour objet de dissimuler une situation nette inférieure au capital social. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 21 juin 2023, que la désignation irrégulière des commissaires aux comptes ou l’absence de désignation emporte la nullité des délibérations, cette nullité étant d’ordre public [[Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.985, Publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/649295fb17c95e05dbf9dd91.]]. La Cour a précisé que cette règle, édictée par l’article L. 820-3-1 du Code de commerce, « déroge, dans le domaine qu’il régit, à celle édictée à l’article L. 235-1 de ce code, d’autre part, est d’ordre public et s’applique que la désignation du commissaire aux comptes soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts ».

En ce qui concerne la transformation en société par actions simplifiée, l’article L. 227-3 du Code de commerce impose une règle particulièrement stricte, puisque la transformation est décidée à l’unanimité des associés. Cette exigence, qui se justifie par le caractère essentiellement contractuel de la SAS, constitue une protection essentielle pour les associés minoritaires qui pourraient se voir imposer une forme sociale à laquelle ils n’ont pas consenti. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 30 septembre 2025, a sanctionné la méconnaissance de cette règle en prononçant la nullité des résolutions adoptées en violation de l’exigence d’unanimité.

Or, le contentieux le plus abondant en matière de transformation concerne précisément les conditions de majorité et d’information préalable des associés. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a rappelé que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre » [[CA Grenoble, 22 janvier 2026, n° 24/02591, https://www.courdecassation.fr/decision/69737d88cdc6046d476c442b.]], faisant ainsi application du régime des nullités restrictives issu de l’article L. 235-1 du Code de commerce. Cette décision illustre la prudence avec laquelle les juridictions abordent la sanction des irrégularités formelles, en recherchant si la violation alléguée est de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

B. Le contentieux des nullités de la transformation : entre ordre public et proportionnalité

Le régime des nullités en droit des sociétés a connu une refonte d’ampleur avec l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, qui a modifié les articles L. 235-1 et suivants du Code de commerce. Le principe demeure celui d’un numerus clausus des causes de nullité, désormais codifié à l’article L. 235-1 : la nullité de la société ne peut résulter que d’une disposition expresse ou de la violation des règles régissant les actes modifiant les statuts. La transformation, en tant que modification statutaire majeure, est directement concernée par ce régime.

La chambre commerciale a, dans plusieurs décisions de principe, dessiné les contours de ce régime. L’arrêt du 21 juin 2023 précité a ainsi érigé la nullité des délibérations pour défaut de désignation régulière des commissaires aux comptes en nullité d’ordre public, insusceptible de régularisation par une délibération postérieure. La Cour a jugé que l’article L. 820-3-1 du Code de commerce « édicte une règle de nullité qui déroge, dans le domaine qu’il régit, à celle édictée à l’article L. 235-1 de ce code ». Par cette affirmation, la chambre commerciale a entendu préserver l’effectivité du contrôle légal des comptes, considéré comme une garantie essentielle pour les associés et les tiers.

À l’inverse, la cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 14 janvier 2025, a refusé de prononcer la nullité des décisions de l’associé unique d’une SAS transformée, en dépit de l’absence de communication du registre des décisions. La cour a estimé que cette irrégularité, pour regrettable qu’elle fût, n’était pas de nature à influer sur le résultat du processus de décision, faisant ainsi application du principe de proportionnalité qui irrigue désormais le droit des nullités sociétaires. Cette solution est conforme à l’esprit de l’ordonnance du 12 mars 2025, qui a introduit un mécanisme de régularisation des nullités non essentielles.

En conséquence, la jurisprudence dessine une hiérarchie entre les nullités d’ordre public, qui sanctionnent la violation d’une disposition impérative et ne peuvent être couvertes, et les nullités relatives, qui protègent un intérêt privé et peuvent être confirmées. La transformation irrégulière peut ainsi donner lieu à des sanctions graduées, allant de la simple inopposabilité aux tiers jusqu’à la nullité absolue de l’opération. Le juge dispose, en toute hypothèse, d’un pouvoir d’appréciation quant aux conséquences de l’irrégularité constatée.

Par ailleurs, l’article 1844-12-1 du Code civil, introduit par l’ordonnance du 12 mars 2025, prévoit désormais que le juge saisi d’une demande en nullité peut accorder un délai pour permettre la régularisation de l’acte ou de la délibération contestés. Ce mécanisme, inspiré des procédures de régularisation des actes de procédure, traduit la volonté du législateur de privilégier la stabilité des opérations sociales sur l’annulation rétroactive. La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 22 janvier 2026, a fait application de ce nouveau texte en invitant les parties à régulariser la situation avant de statuer sur la demande de nullité. Cette approche pragmatique, qui évite les conséquences souvent désastreuses d’une annulation rétroactive pour les cocontractants et les salariés de la société transformée, doit être approuvée.

Dès lors, le contentieux de la transformation des sociétés commerciales se trouve placé sous le double signe de la continuité de la personne morale et du contrôle juridictionnel de la régularité de l’opération. La chambre commerciale et les juridictions du fond ont, entre 2023 et 2026, construit un régime équilibré qui concilie la sécurité juridique, indispensable à la vie des affaires, et la protection des droits des associés, fondement du droit des sociétés. Les praticiens sont invités à porter une attention particulière aux conditions de majorité, à l’intervention du commissaire aux comptes et à l’information préalable des associés, qui constituent les principaux foyers de contentieux identifiés par la jurisprudence la plus récente.

La transformation en société par actions simplifiée, en raison de l’exigence d’unanimité posée par l’article L. 227-3 du Code de commerce, constitue un cas particulier qui requiert une vigilance accrue. La moindre irrégularité dans le processus de décision est susceptible d’entraîner la nullité de l’opération, avec les conséquences patrimoniales et fiscales que cela implique pour la société et ses associés. La juridiction compétente est le tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, le tribunal judiciaire pour les sociétés civiles. Les conditions de la régularisation postérieure, prévues par l’article 1844-12-1 du Code civil, offrent toutefois une voie de sécurisation des transformations intervenues dans des conditions imparfaites. L’évolution de la jurisprudence dans les prochaines années permettra de mesurer l’effectivité de ces nouveaux mécanismes de régularisation et leur adéquation aux besoins de la pratique.

L’étude de la jurisprudence contemporaine révèle également que les pactes d’associés jouent un rôle déterminant dans la prévention du contentieux de la transformation. Les clauses d’agrément, de préemption et de sortie conjointe, lorsqu’elles sont correctement articulées avec les statuts de la forme sociale d’arrivée, permettent d’anticiper les situations de blocage et d’offrir aux associés minoritaires une protection conventionnelle qui complète utilement les garanties légales. La coordination entre le pacte et les statuts, sous le contrôle du juge, constitue désormais un impératif pratique pour toute opération de transformation impliquant une pluralité d’associés.

Conclusion

La transformation des sociétés commerciales, opération fondamentale de la vie des affaires, est soumise à un contrôle juridictionnel qui s’est sensiblement renforcé au cours des années 2023 à 2026. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel ont précisé les conditions de validité de la transformation et le régime des nullités applicables, en articulant le principe de continuité de la personne morale, posé par l’article 1844-3 du Code civil, avec les exigences propres à chaque forme sociale. L’intervention du commissaire aux comptes, la majorité requise pour la décision de transformation et l’information préalable des associés constituent les trois piliers du contrôle juridictionnel. La réforme des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, en introduisant des mécanismes de régularisation, a renforcé la sécurité juridique des transformations tout en préservant les droits des associés minoritaires. La pratique est invitée à intégrer ces enseignements jurisprudentiels dans la préparation et l’exécution des opérations de transformation, sous peine de s’exposer à des contestations dont les effets peuvent être dévastateurs pour la société transformée.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».